Infirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 5 juil. 2021, n° 21/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00819 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°82
N° RG 21/00819 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKOE
Mme B Z
C/
Société D’AVOCATS H I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 05 JUILLET 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 05 Juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
SELARL H I
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. F G est décédé le […] au CHU de Rennes où il avait été transféré en urgence dans un état comateux, après une première hospitalisation quelques semaines auparavant au Centre Hospitalier Centre Bretagne.
Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineures X et Y, Mme B Z a saisi, en 2012, Me Véronique L’Hostis, membre de la Selarl I L’Hostis devenue Selarl H I, avocat au barreau de Rennes, pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Après échec de la procédure suivie devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de Bretagne (CRCI Bretagne), l’offre de l’Oniam ayant été jugée insuffisante, Mme Z a décidé de saisir les juridictions administratives.
Les parties ont signé le 3 juillet 2015 une convention d’honoraires comportant un honoraire de résultat.
Me L’Hostis, à laquelle a succédé Me H I, a saisi aux noms de ses clientes le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 6 septembre 2018, a alloué à Mme Z une somme de 212 754,15 euros et à ses filles les sommes de 35 601,31 euros et de 41 442,91 euros.
À ce stade de la procédure, la Selarl H I avait émis cinq factures provisionnelles à valoir sur les honoraires de diligences d’un montant de 5 940 euros TTC sur laquelle Mme Z a réglé une somme de 4 440 euros TTC et une facture de 34 775,80 euros TTC correspondant à l’honoraire de résultat, totalement réglée, l’avocat s’étant engagé à rembourser le trop perçu en cas d’infirmation du jugement.
Le Centre Hospitalier Centre Bretagne ayant interjeté appel, la Selarl H I et Mme Z ont signé le 23 novembre 2018 une nouvelle convention d’honoraires comportant également un honoraire de résultat.
Le 14 octobre 2019, Mme Z a dessaisi Me I au profit d’un nouveau conseil (Me L’Hostis).
Par arrêt du 21 février 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a ramené les sommes allouées par le tribunal administratif aux consorts Z G aux sommes suivantes : 190 658 euros, 24 083,50 euros et 28 338,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 ceux-ci étant capitalisés à compter du 23 novembre 2017, réformé le jugement en ce qu’il a de
contraire à l’arrêt et alloué aux consorts Z G une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Mme Z ayant réclamé à la Selarl H I le remboursement du trop perçu d’honoraires de résultat, ce dernier lui a adressé un chèque de 1 169,84 euros, déduisant de ce trop perçu (3 509,84 euros TTC), une somme de 1 500 euros d’honoraires restant dus au titre des honoraires de diligences de première instance et une somme de 840 euros au titre de ceux restant dus en appel, le total des honoraires facturés s’élevant à la somme de 38 405,96 euros et le montant des provisions versées à la somme de 39 575,80 euros TTC, selon le décompte effectué par la Selarl H I dans son courrier du 7 juillet 2020.
Contestant le décompte de la Selarl H I, Mme Z a, par requête reçue le 27 juillet 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une contestation des honoraires de son conseil.
Par décision du 27 novembre 2020, le bâtonnier a fixé à la somme de 32 009,05 euros TTC les frais et honoraires dus par Mme A à la Selarl H I, et a dit que cette dernière devra restituer à Mme Z une somme de 4 596,91 euros TTC, retenant que le montant des honoraires perçus par l’avocat s’élève à la somme de 36 605,96 euros TTC après déduction de la somme de 1 169,84 euros déjà remboursée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 décembre 2020, Mme Z a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures (30 avril 2021) développées oralement lors de l’audience, elle demande de :
— infirmer la décision critiquée sauf en ce qu’elle a débouté de ses demandes la Selarl H I,
— dire et juger que le montant des honoraires qu’elle doit à la Selarl H I s’élève à la somme de 28 833,94 euros TTC,
— juger que le montant des honoraires indûment encaissés par la Selarl H I s’élève à la somme de 7 772,02 euros et la condamner à lui payer cette somme,
— condamner la Selarl H I à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au titre de la procédure devant le tribunal administratif est due, en application de la convention, une somme de 3 273,60 euros TTC, qu’à tort le bâtonnier a inclus des frais relatifs à l’expertise devant la CRCI lesquels sont étrangers à la contestation dont il était saisi. Elle ajoute que les honoraires de diligences pour la procédure d’appel ne peuvent excéder la somme de 360 euros facturée (mémoire d’appel) et payée.
Quant à l’honoraire de résultat, elle fait valoir qu’il n’inclut pas les intérêts et doit être amputé du montant des honoraires fixes soit la somme de 9 376,80 euros TTC, l’assiette du calcul étant de 210 002,85 euros HT, soit un honoraire de résultat de 25 200,34 euros TTC.
Elle sollicite donc que les honoraires de son ancien conseil soient arrêtés à la somme de 28 833,94 euros TTC et que la Selarl H I soit condamnée à lui restituer la somme de 7 772,02 euros, ayant perçu à titre de provisions une somme de 36 605,96 euros après le remboursement de la somme de 1 169,84 euros.
La Selarl H I, aux termes de ses écritures (31 mai 2021) soutenues oralement, forme un appel incident et demande de :
— fixer à la somme de 1 500 euros le solde des honoraires restant dû au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes,
— fixer à la somme de 840 euros le solde des honoraires restant dû au titre de la procédure devant la cour administrative d’appel de Nantes,
— fixer à la somme de 31 265,96 euros le montant des honoraires de résultat,
— débouter Mme B Z de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ou plus amples.
Elle rappelle le contexte du dossier et précise qu’au jour où elle a été dessaisie, le procédure devant la cour administrative d’appel était quasiment achevée, ce qui justifie les honoraires de diligences réclamés (1 200 euros TTC).
Elle soutient s’agissant des honoraires de diligences pour le second jugement devant le tribunal qu’ils ont été admis en leur principe puisque la troisième facture, en date du 4 juillet 2018, d’un montant de 1 440 euros a été réglée.
S’agissant de l’honoraire de résultat, elle soutient que son assiette doit être déterminée en considération des gains au jour de la décision, c’est à dire en tenant compte des intérêts versés. Elle soutient donc que l’assiette doit être arrêtée à la somme de 260 549,69 euros. Elle conteste la déduction du montant des honoraires de diligences retenue par le bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme Z, effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Il convient préalablement de rappeler que la Selarl I L’Hostis a, dans un premier temps, assisté Mme Z et ses enfants dès 2012 notamment devant la CRCI Bretagne, que cette assistance a donné lieu à la facturation et au payement d’honoraires (non contestés) qui n’entrent pas dans le cadre de la présente instance laquelle ne concerne que les honoraires (de diligences et de résultat) relatifs à l’assistance devant les juridictions administratives.
Les parties ont signé le 3 juillet 2015 une première convention ayant pour objet ' une action en responsabilité et indemnisation devant le tribunal administratif de Rennes ' (affaire 2121854 Z / CH Pontivy). Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de gestion de 2 500 euros HT, des frais kilométriques d’un montant de 0,60 euro HT/km et un honoraire forfaitaire de résultat de 10 %. Celui-ci est défini ainsi dans la convention : ' le cabinet de la société I L’Hostis étant spécialisé dans le domaine juridique de la mission qui lui est confiée, il est également convenu que les honoraires de gestion feront l’objet d’un complément une fois la décision ou le résultat définitivement acquis et calculé en fonction du profit retiré ou de l’économie réalisée depuis l’ouverture du dossier au cabinet d’avocat. Cet honoraire particulier ne fera l’objet d’aucune avance par le client. Ils sont exigibles à la date du règlement des sommes dues ou versées en exécution de la décision de justice ou de l’accord transactionnel. En cas de dessaisissement de l’avocat par le client avant la fin de la mission et après un délai de quatre mois à compter des présentes, ces honoraires de résultat resteront dus au prorata du montant des honoraires de gestion facturés par rapport aux honoraires de gestion dus '.
La mission visée à cette convention et confiée à l’avocat par la cliente a été conduite à son terme puisqu’un jugement favorable a été rendu par le tribunal administratif de Rennes le 6 septembre
2018.
Le Centre Hospitalier Centre Bretagne (Pontivy) ayant interjeté appel, les parties ont signé le 23 novembre 2018 une convention d’honoraires, prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 euros TTC pour la procédure devant la cour, un honoraire au temps passé en cas d’expertise (252 euros TTC), des frais kilométriques (0,72 euro TTC/km), des frais de copie (0,48 euros TTC/unité), des frais de rendez-vous à compter du 3e rendez-vous (150 euros TTC) ainsi qu’un honoraire de résultat de 10 %.
Cette convention ne prévoit pas de disposition particulière en cas de dessaisissement, sauf pour l’honoraire de résultat.
La Selarl H I a été dessaisie en procédure d’appel, le 14 octobre 2019, avant le terme de la mission.
Sur les honoraires de diligence (de gestion) :
1 – en première instance :
Dans son décompte du 7 juillet 2020, la Selarl H I fait état d’un honoraire de 5 940 euros TTC se décomposant comme suit : honoraires 1er jugement : 3 000 euros TTC, honoraires 2e jugement 2 940 euros TTC.
Ce décompte ne peut être approuvé, les parties ayant convenu pour la première instance d’un honoraire forfaitaire de 2 500 euros HT. La circonstance tirée du fait que le tribunal ait rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise puis un jugement sur le fond ne permettait pas à l’avocat de facturer au delà de ce qui avait été forfaitairement convenu.
L’honoraire de gestion pour la procédure devant le tribunal administratif sera donc arrêté à la somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC.
À tort, le bâtonnier a ajouté des frais kilométriques (certains au demeurant relatifs à la procédure CRCI hors saisine) alors que si une facture de frais a bien été émise (729,60 euros TTC le 7 juin 2017), celle-ci a manifestement été payée séparément puisqu’elle n’est pas comprise dans le décompte de l’avocat du 7 juillet 2020.
La Selarl H I a encaissé pour cette phase de la procédure diverses provisions pour un montant de 4 440 euros TTC (960 euros TTC suivant facture du 25 novembre 2016, 1 800 euros TTC suivant facture du 10 février 2017, 240 euros TTC suivant facture du 28 août 2015 et 1 440 euros TTC suivant facture du 4 juillet 2018).
De ce chef, la Selarl H I n’est pas créancière mais débitrice d’une somme de 1 440 euros TTC.
2 – en appel :
En l’absence de disposition particulière stipulée dans la convention applicable en cas de dessaisissement, celle-ci est caduque et la rémunération de l’avocat doit être fixée par référence aux critères énumérés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
La Selarl I sollicite pour la procédure suivie en appel une somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC sur laquelle il a perçu à titre de provision une somme de 360 euros TTC.
Dans la cadre de la procédure d’appel, l’intimée a rédigé un mémoire et assuré le suivi du dossier.
Le bâtonnier a fixé les honoraires dus pour cette phase de la procédure à la somme de 750 euros TTC (soit 625 euros HT). Cette appréciation, qui correspond à un peu plus de trois heures de travail à 200 euros HT est juste, et doit être retenue.
Me Z reste devoir à la Selarl H I pour la procédure d’appel une somme de 390 euros TTC.
Sur l’honoraire de résultat :
Il résulte de la convention (cf supra) que l’honoraire de résultat est calculé sur le profit retiré depuis l’ouverture du dossier au cabinet de l’avocat.
À juste titre, le bâtonnier a estimé que le profit retiré par le client correspondait aux sommes perçues déduction faite des honoraires dus (honoraires de résultat inclus). En l’espèce, Mme Z et ses filles ont perçu à titre d’indemnités une somme globale de 243 080 euros à laquelle il convient d’ajouter tant les intérêts versés soit 17 469 euros que l’indemnité de l’article 761-1 du CJA (1 500 euros), soit la somme de 262 049 euros.
Les frais et honoraires de diligences dus par le client pour parvenir au résultat s’élèvent à la somme de (3 000 + 729,60 + 750) 4 479,60 euros TTC et les honoraires de résultat à la somme de 27 570 euros TTC.
Sur les comptes :
La Selarl H I a perçu les sommes de 4 440 euros TTC, 360 euros TTC et de 34 775,80 euros TTC, soit 39 575,80 euros TTC alors que sa créance d’honoraires s’élève à la somme de (3 000 + 750 + 27 570) 31 320 euros TTC.
Elle a en conséquence trop perçu une somme de 8 255,80 euros sur laquelle elle reste devoir, après le versement de 1 169,84 euros un solde de 7 085,96 euros qu’elle sera condamnée à payer, l’ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 27 novembre 2020 étant infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétiblres :
Partie succombante la Selarl H I supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme B Z les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La Selarl H I sera condamnée à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 novembre 2020 ;
FIXONS à la somme de 27 570 euros TTC les honoraires dus par Mme B Z à la Selarl H I ;
Compte tenu des sommes encaissées (39 575,80 euros TTC) CONDAMNONS la Selarl H I à rembourser à Mme B Z une somme de 7 085,96 euros déduction faite de la
somme de 1 169,84 euros déjà remboursée.
CONDAMNONS la Selarl H I aux dépens.
CONDAMNONS la Selarl H I à payer à Mme B Z une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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