Infirmation partielle 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 mai 2021, n° 20/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 18 février 2020, N° 19/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES 3 Y c/ Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 376 DU 10 MAI 2021
N° RG 20/00262 - CB/CS
N° Portalis DBV7-V-B7E-DGWC
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation du juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 février 2020, enregistrée sous le n° 19/00026
APPELANTE :
S.C.I. Les 3 Y
[…]
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Francis Cordoliani, avocat au barreau de Guadeloupe, […]
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de Guadeloupe, […]
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe, […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mai 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement d’orientation du 18 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— ordonné la jonction des procédures RG 19/00032 et RG 19/00026 sous le numéro RG 19/00026,
— déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2019, publié sous le 23 mai 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre volume 2019 n° S00026,
— dit la procédure de saisie immobilière régulière,
— constaté que la créance de la société Eos France est certaine, liquide et exigible,
— fixé le montant de la créance de la société Eos France à la somme de 389.726,94 euros arrêtée au 13 décembre 2018 sans préjudice des intérêts en cours,
— autorisé la SCI les 3Y à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers sis sur la commune de Petit Bourg, lieu dit […] et […], […], […] et […],
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 440.000 euros au principal, frais, droits et émoluments en sus restant à la charge de l’acquéreur,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 28 mai 2020 à 9 heures pour constatation de la vente amiable,
— dit que les frais taxés de poursuite d’un montant de 1.949,66 euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente , outre les émoluments d’avocat qui seront ultérieurement établis en fonction du montant du prix de vente en application des dispositions de l’article A 444-91 du code de commerce,
— rejette pour le surplus des demandes,
— dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la vente.
La SCI les 3Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 mars 2020, en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2019, publié le 23 mai 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre volume 2019 n° S00026, ayant constaté que la créance de la société Eos France est certaine, liquide et exigible, ayant fixé le montant de la créance de la société Eos France à la somme de 389.726,94 euros arrêtée au 13 décembre 2018 sans préjudice des intérêts en cours, ayant rejeté la demande de radiation du commandement et ayant rejeté la demande tendant à dire que les frais de radiation seront à la charge ce la société Eos France.
Selon autorisation du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre du 10 mars 2020, la SCI les 3Y a fait assigner la SAS Eos France et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe par acte d’huissier en date des 26 et 27 mars 2020, à l’audience du 12 octobre 2020.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 avril 2020.
La SAS Eos France a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 6 mai 2020.
La SCI les 3Y a déposé au greffe le 9 octobre 2020 par la voie électronique des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
A l’audience du 12 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2021.
Le 3 mars 2021, la Caisse de crédit agricole mutuel de Guadeloupe a déposé au greffe par la voie électronique des conclusions d’incident adressées au premier président et aux conseillers de la deuxième chambre civile de la cour d’appel, aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause, en l’absence de demandes formulées à son encontre par la SCI les 3Y.
Le 5 mars 2021, la SASU Eos France a déposé au greffe par la voie électronique des conclusions d’incident adressées à la cour d’appel aux fins de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI les 3Y et subsidiairement de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI les 3Y.
A l’audience du 8 mars 2021, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 10 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ la SCI les 3Y, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu’il a déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2019, publié le 23 mai 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre, constaté que la créance de la société Eos France est certaine, liquide et exigible, fixé le montant de la créance de la société Eos France à la somme de 389.726,94 euros arrêtée au 13 décembre 2018 sans préjudice des intérêts en cours, rejeté la demande de radiation du commandement et rejeté la demande tendant à dire que les frais de radiation seront à la charge ce la société Eos France,
— Statuant à nouveau,
— annuler le commandement du 11 avril 2019,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI les 3Y à poursuivre la vente amiable,
— ordonner la radiation du commandement des services de la publicité foncière,
— dire que les frais de radiation seront à la charge de la société Eos France,
— condamner solidairement la société Eos France et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à la SCI les 3 Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SASU Eos france, intimée :
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 18 février 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI les 3 Y,
— condamner la SCI Les 3 Y à verser à la société Eos France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe, intimée:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors de cause en l’absence de demandes formulées à son encontre par la SCI Les 3 Y,
— condamner la SCI les 3 Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient d’observer que la cour n’est pas saisie par les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état remise au greffe par la SCI les 3 Y par la voie électronique le 9 octobre 2020, étant précisé que l’appel contre un jugement d’orientation est soumis à la procédure à jour fixe, exclusive de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande de sursis à statuer, l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la SASU Eos France aux termes de conclusions d’incident adressées à la cour et déposées le 5 mars 2021 est sans objet.
Aux termes des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de
la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le moyen relatif à la méconnaissance par le juge de l’exécution des dispositions de l’article R 322-8 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article R 322-18 de ce même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
La SCI les 3Y fait valoir que le détail de créance fourni par la SASU Eos France dans son commandement ne lui permet pas de vérifier que la prescription quinquennale a bien été appliquée et par conséquence de s’assurer du caractère liquide et exigible de la somme de 389.726,94 euros et soutient que le juge de l’exécution, en se contentant de mentionner que la créance s’élève à la somme de 389.726,94 euros, n’a pas satisfait aux exigences de l’article R322-8 sus-visé.
Il résulte toutefois de la lecture du jugement querellé que le juge de l’exécution avant de mentionner le montant de la créance, a tranché le moyen de prescription en relevant que d’une part le dernier paiement volontaire remontait au 7 décembre 2016, de sorte que la demande de paiement n’était pas prescrite et d’autre part que l’analyse de l’historique des paiements produit par la société Eos France faisait apparaître la prise en compte de la prescription quinquennale des intérêts.
La SCI les 3Y conteste le caractère probant du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie sans toutefois produire aucune pièce de nature à l’invalider.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des faits que le juge de l’exécution a fixé la créance à la somme de 389.726,94 euros.
Il sera en outre rappelé que si le juge de l’exécution est tenu en application de l’article R 322-8 sus visé, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il peut soulever d’office un moyen de prescription sans que cela ne soit une obligation.
Sur le moyen relatif à la nullité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article L 311-2 du code civil, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre.
En l’espèce le commandement de payer aux fins de saisie a été délivré par la société Eos France sur le fondement d’un acte notarié en date du 3 avril 2009 reçu par Me Montalban notaire à Pointe à Pitre contenant prêt de la Banque française commerciale (BFC) et d’un acte de cession de créance entre la BFC et la société Eos Crédirec en date du 23 avril 2015 dénommée aujourd’hui Eos France.
Contrairement aux allégations de la SCI les 3 Y, l’acquisition de la déchéance du terme de ce prêt n’impose pas la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse, dès lors que selon les termes mêmes du contrat de prêt, 'l’exigibilité anticipée est acquise de plein droit, sans que l’établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure en cas notamment d’inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance'.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a jugé que le créancier poursuivant justifiait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dernier alinéa
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La SCI les 3Y excipe d’un rapport d’estimation de l’ensemble des parcelles établi par le cabinet Fidestim à la somme de 849.504,00 euros pour reprocher au juge de l’exécution d’avoir autorisé la vente amiable à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 440.000 euros.
S’agissant d’un prix plancher, c’est à tort que la SCI les 3 Y évoque une spoliation, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vente intervienne à un prix supérieur à celui fixé dans le jugement d’orientation.
La fixation par le juge de l’exécution d’un prix plancher a au contraire comme objectif de garantir un prix minimum dans l’intérêt du débiteur.
En conséquence le jugement d’orientation sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de mise hors de cause du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe
En matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, doit être formé contre toutes les parties à l’instance présentes à l’audience de l’orientation à peine d’irrecevabilité.
Il appartenait dès lors à la SCI les 3Y d’intimer le Crédit mutuel de Guadeloupe, partie à l’audience d’orientation, à peine d’irrecevabilité de son appel quand bien même, elle ne formulait aucune demande à son encontre.
En conséquence, la demande du Crédit mutuel de la Guadeloupe de voir prononcer sa mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI les 3 Y qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SASU Eos France la somme de 2.000 euros et au Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 1.000 euros.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, formulée par la SASU Eos France,
Confirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 18 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’affaire sera rappelée à
l’audience du jeudi 28 mai 2020 à 9 heures pour constatation de la vente amiable,
Statuant à nouveau,
Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution pour constatation de la vente amiable à la diligence de la SASU Eos France,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale du crédit agricole de Guadeloupe,
Condamne la SCI les 3Y à payer à la SASU Eos France la somme de 2.000 euros et à la Caisse régionale du crédit agricole de Guadeloupe la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les 3 Y aux entiers dépens.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente,
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