Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 mai 2018, n° 16/11529
CPH Paris 9 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a constaté que la société BNP Paribas a effectivement modifié le contrat de travail de Monsieur X sans son accord, ce qui justifie la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à des dommages et intérêts en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit aux parts du plan DCS 2010

    La cour a jugé que la condition de présence était accomplie en raison des manquements de l'employeur, permettant à Monsieur X de prétendre au paiement des parts.

  • Accepté
    Perte de chance d'exercer des stock-options

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur X en raison de la perte de chance d'exercer ses stock-options, lui accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des cotisations salariales

    La cour a jugé que Monsieur X devait rembourser les cotisations salariales qu'il n'a pas réglées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris qui avait débouté M. Y X de ses demandes suite à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la SA BNP Paribas. M. X avait invoqué une modification substantielle de ses fonctions et de sa rémunération ainsi que la fin anticipée de son détachement à Z. La Cour a jugé que la prise d'acte de la rupture par M. X produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et de l'affectation à un poste avec des responsabilités inférieures. La Cour a condamné BNP Paribas à verser à M. X diverses indemnités, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance de lever des stock-options. La Cour a également ordonné la capitalisation des intérêts et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois. En revanche, la Cour a confirmé le rejet des demandes de M. X concernant les rappels de bonus pour les années 2010 et 2011 et les parts du plan CMIP 2009, et l'a condamné à rembourser à BNP Paribas des cotisations salariales pour la période de novembre 2011 à février 2012. La Cour a également condamné BNP Paribas à payer à M. X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mai 2018, n° 16/11529
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11529
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2016, N° 12/02431
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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