Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 sept. 2021, n° 19/08175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08175 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 octobre 2019, N° 1161960005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08175
N° Portalis DBVX-V-B7D-MW7W
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 17 octobre 2019
RG : 1161960005
X Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
M. Z-A X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/35996 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
173 Avenue Z Jaurès
[…]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bail verbal en date du mois de mars 2015, la SA ALLIADE HABITAT a donné à la location à monsieur Z-A X Y un logement à usage d’habitation situé au […].
Rapidement les loyers n’étaient plus payés entièrement et régulièrement.
Après échec d’un commandement de payer qui lui a été notifié le 19 novembre 2018, pour un montant de 1.234,49 euros et saisine de la juridiction compétente, le tribunal d’instance de Villeurbanne par jugement contradictoire du 6 janvier 2020 a notamment :
• prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties à la date du 17 octobre 2019 ;
• autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de monsieur X Y et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur X Y d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’avoir à quitter les lieux ;
• condamné monsieur X Y à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 752,03 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 septembre 2019, échéance du mois d’août 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
• condamné monsieur X Y à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• autorisé monsieur X Y à s’acquitter de la dette locative par 23 versements
• mensuels successifs de 30 ' chacun et un 24e versement égal au solde ; précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendrait, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur Z-A X Y a relevé appel de ce jugement. Il est ainsi soutenu que le jugement serait d’une excessive sévérité compte tenu du montant de la dette au jour du jugement, d’autre part que la résiliation serait fondée sur une appréciation erronée de l’ancienneté de la dette et de son origine, enfin, que la motivation du jugement serait contradictoire en ce qu’elle prononce la résiliation et dans le même temps accorde des délais de paiement ce qui, dans le même temps et selon l’appréciation de monsieur Z-A X Y rendrait le jugement plus sévère que si un bail écrit et une clause résolutoire existaient. En définitive, monsieur Z-A X Y prétend que le tribunal aurait fait une mauvaise appréciation des faits fondant son jugement et que la gravité de ses manquements ne serait en réalité pas établie, si bien que la résiliation n’aurait pas dû être prononcée.
Dans ces conditions l’appelant demande à la Cour d’infirmer en chacune de ses dispositions le jugement, de prendre acte qu’il est à jour du règlement de ses loyers, de dire n’y avoir lieu à ordonner la résiliation du bail, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’opposé la société ALLIADE HABITAT conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à monsieur Z-A X Y.
Il y aurait donc lieu de débouter monsieur Z-A X Y de toute demande de délais de paiement ou de sursis à expulsion, de prendre acte de l’actualisation de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de la somme de 1.017,18 ' arrêtée au 12 mai 2020 ; de condamner monsieur Z-A X Y au paiement de la somme de 1.017,18 ' arrêtée au 12 mai 2020 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi qu’à la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit sur le fondement des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a d’une part rappelé que le premier devoir du locataire était de payer le loyer dans son intégralité aux termes convenus et d’autre part qu’en l’absence d’une clause résolutoire dans un bail verbal, comme en l’espèce, il ne pouvait être permis au juge de suspendre les effets d’une mesure d’expulsion en contrepartie du respect d’un échéancier de paiement de la dette de loyer.
Sur cette base légale et en application des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution de tout contrat, dont le bail d’habitation, doit être prononcée par la juridiction à la demande du bailleur dès le constat d’un manquement grave qui peut être trouvé dans l’ancienneté et la permanence de la dette, celle-ci fut elle au final d’un faible montant.
En l’espèce, le tribunal a justement noté que l’historique des relations contractuelles entre les parties a révélé que les paiements effectués par le locataire depuis la fin de l’année 2016 sont constamment irréguliers et que le compte de monsieur Z-A X Y est toujours débiteur et ce en dépit d’un effacement de dette à hauteur de 2.941,34 ', suite à une décision du juge de surendettement du 6 décembre 2017, conférant force exécutoire a une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il apparaît effectivement dans ces conditions que depuis son entrée dans les lieux monsieur Z-A X Y ne respecte pas son obligation de paiement régulier et intégral des loyers, ce qui constitue bien par sa persistance dans le temps et son caractère systématique le
manquement grave exigé par la loi. Dans ces conditions c’est légitimement que le premier juge a prononcé la résiliation du bail. La décision doit être confirmée sur ce point.
Dans le même temps et sans qu’il y ait lieu de relever en cela une contradiction, le tribunal a trouvé les éléments suffisants pour faire application des dispositions de l’ article 1343-5 du code civil sur l’octroi de délais de paiement compte tenu de la situation obérée du débiteur chargé de famille.
Contre toute attente aucune des parties n’a cru bon d’informer la Cour de l’importance de cette dette au jour de l’audience, les seuls éléments comptables disponibles fournis par le bailleur social remontant au 12 mai 2020 laissant apparaître une dette résiduelle de 1.017 euros alors que monsieur X Y prétend sans en rapporter la preuve qu’il était totalement à jour de ses paiements au 15 février 2020.
La Cour, faute de meilleurs éléments, confirme le jugement déféré sur ce point, lequel fixe des délais qui courent jusqu’à la fin de la présente année.
Il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y qui succombe doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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