Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juin 2021, n° 16/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mai 2016, N° 13/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL LOGIS CONFORT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05097 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MWXT
dont est joint le N°RG 16/05107
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/00269
APPELANTS :
Monsieur I C
exerçant sous l’enseigne TRIM, enregistrée au répertoire SIRENE au n°443 949 078
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans 16/05107 (Fond) et Appelant dans […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/10228 du 28/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur K A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Anne-Isabelle A, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Appelant dans 16/05107 et Intimé dans […]
INTIMES :
Monsieur M X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans 16/05107 (Fond) et […]
Monsieur O Y
de nationalité Française
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 16/05107 (Fond) et […]
Monsieur Q Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Intimé dans […]
Non représenté – signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 17/11/2016
Monsieur S D
de nationalité Française
Lotissement du Pech-Maynard
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, lui-même assisté de Me Marc PANTALONI du Cabinet PANTALONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimé dans 16/05107 (Fond) et […]
Monsieur U E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e E v e B E R N O L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans […]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans 16/05107 (Fond) et Intimé dans […]
S.A SMA
venant aux droits de la S.A. SAGENA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 16/05107 (Fond) et […]
SARL LOGIS CONFORT
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l G A D E L d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans […]
INTERVENANTE :
en sa qualité d’assureur de Monsieur O Y (contrat n°2031265004), SA inscrite auprès du RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, l u i – m ê m e a s s i s t é d e M e O l i v i e r M A R T Y d e l a S C P M A R T Y – B E N E D E T T I – B A L M I G E R E – B R E U I L , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’architecte signé le 9 décembre 2003, M. K A a confié à M. M X, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle du lotissement 'les Hauts de Torreilles’ […] à Torreilles (66).
M. X est assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après dénommée 'la MAF').
Sont notamment intervenus à cette opération de construction les locateurs d’ouvrage suivants :
— M. O Y, chargé du lot gros oeuvre, charpente et couverture, assuré auprès de la société Axa France ;
— M. I C, assuré auprès de la société Sagéna aux droits de laquelle se présente la société SMA, a succédé à M. Y suite à sa cessation d’activité le 31 mars 2005 ;
— la SARL Logis Confort pour la réalisation de la cuisine et du dressing ;
— M. Q Z pour la réalisation de travaux de placoplâtre, sans devis ni facture ;
— M. U E qui est intervenu pour reprendre les travaux de M. Z.
L’EURL Rodriguez, intervenue pour poser des revêtements de sol, n’est pas partie à l’instance.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 15 novembre 2004.
L’ouvrage n’a jamais été réceptionné par M. A.
M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui a confié par ordonnance du 26 avril 2007 à M. B une mission d’expertise des désordres affectant l’ouvrage.
L’expert judiciaire a été remplacé le 5 juin 2007 par M. S D qui a déposé son rapport le 22 mars 2012.
Par actes d’huissier des 19 et 20 décembre 2012, M. A a fait assigner M. X et son assureur la MAF, M. Y, M. C et l’expert judiciaire M. D aux fins de les voir condamner à l’indemniser de divers préjudices.
Par actes d’huissier des 28 et 29 mars et des 2 et 3 avril 2013, M. X et la MAF ont appelé en cause la SA Sagéna, assureur de M. C, la SARL Logis Confort et M. E.
L’instance engagée par M. C devant le tribunal d’instance de Perpignan à la suite d’une opposition formée par M. A à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2007, a été jointe au dossier du tribunal de grande instance.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’expert judiciaire, M. D, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
' débouté M. A de ses demandes dirigées contre M. D ;
' débouté M. D de sa demande de dommages-intérêts ;
' condamné M. A à payer à M. D une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' jugé que la maîtrise d’oeuvre concernant la piscine n’entrait pas dans la mission de l’architecte ;
' jugé que M. X avait mis fin à sa mission en mai 2005 après réalisation des travaux de gros oeuvre et qu’il ne pouvait être tenu responsable des travaux réalisés par la suite ;
' condamné M. C au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. A les sommes suivantes, déduction faite des sommes qui sont mises à la charge de M. A et devront se compenser :
— 37 440,94 euros TTC (somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre mars 2012 et la date du jugement) comprenant les travaux relatifs aux terrasses extérieures (17 000 euros), à la terrasse de l’étage (2 600 euros), à la porte-fenêtre non conforme aux règles parasismiques (2 300 euros) et aux travaux de finition des enduits (15 540,94 euros) ;
— 8 000 euros au titre des troubles de jouissance ;
' condamné in solidum MM. Y et C, au titre de la responsabilité contractuelle, à payer à M. A une somme totale de 1 080 euros TTC (somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre mars 2012 et la date du jugement) au titre des travaux d’enlèvement des fers au niveau de la couverture (480 euros) et des
travaux de reprise de l’escalier intérieur (600 euros) ;
' constaté que la MAF acceptait de relever et garantir son assuré M. X ;
' condamné in solidum MM. Y, C et X et la MAF à payer à M. A la somme de 1 520 euros TTC (somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre mars 2012 et la date du jugement) au titre des travaux de solin, la MAF n’étant cependant tenue que sous réserve de la franchise contractuelle ;
' débouté M. A de ses demandes concernant :
— les défauts du carrelage du séjour (n°1) et la mauvaise mise en oeuvre de la couverture (n°7) qui ne produisent aucun dommage susceptible d’engager une responsabilité ;
— le coût de reprises des fenêtres (n°8) dont on ignore quel est le professionnel qui est intervenu ;
— le coût de réfection de la douche italienne (n°2) dans la mesure où la demande n’est pas dirigée à l’encontre de la SARL Logis Confort ou du carreleur ;
— le surcoût des travaux de placoplâtre et les faux équerrages ;
' débouté M. A de ses demandes indemnitaires complémentaires et de sa demande de complément d’expertise ;
' jugé que M. A est débiteur à l’égard de M. C d’une somme de 13 431,43 euros au titre des soldes de facture ;
' dit que cette somme viendra en compensation avec les sommes mises à la charge de M. C ci-dessus ;
' jugé que dans le cadre des recours des intervenants à l’acte de bâtir, la responsabilité concernant l’absence de solin sera répartie dans les proportions suivantes :
— 40% pour M. X ;
— 30 % pour M. Y ;
— 30 % pour M. C ;
' mis hors de cause la SA Sagéna ;
' débouté la SA Sagéna de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' mis hors de cause la SARL Logis Confort, M. U E et M. Q Z ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' condamné M. C aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
' condamné M. C à payer à M. A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SARL Logis Confort de ses demandes en dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. X et la MAF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. C a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 juin 2016. Cet appel a été enregistré sous le RG n°16/5097.
M. A a aussi relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 juin 2016. Cet appel a été enregistré sous le RG n°16/5107.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2016, M. Y a formé appel provoqué à l’encontre de la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagéna, en qualité d’assureur de M. C.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2016, M. Y a fait assigner en cause d’appel son assureur la société Axa France Iard en intervention forcée.
Vu les dernières conclusions de M. C remises au greffe le 8 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. A remises au greffe le 30 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SA SMA remises au greffe le 3 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions de M. Y remises au greffe le 17 avril 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France remises au greffe le 18 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. X et de la MAF remises au greffe le 4 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions de M. D remises au greffe le 30 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Logis Confort remises au greffe le 10 février 2017 dans le dossier RG n°16/5097 ;
Vu les dernières conclusions de M. E remises au greffe le 13 décembre 2016 dans le dossier RG n°16/5097 ;
M. Z n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure,
L’appel formé par M. I C enregistré sous le n°RG 16/5097 et l’appel formé par M. K A enregistré sous le n°RG 16/5107 sont dirigés contre le même jugement n°13/269 rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 mai 2016.
Il convient de statuer par un même arrêt sur les demandes formées par les appelants. Ces deux dossiers seront donc joints sous le numéro n°RG16/5097.
Sur l’action en responsabilité exercée par M. A contre l’expert judiciaire M. D,
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, M. A reproche à M. D d’avoir fait preuve d’un défaut de diligence dans l’exécution de sa mission et d’avoir rendu un rapport de mission d’expertise partiellement inexploitable.
Par des motifs pertinents qui sont adoptés par la cour, le tribunal a retenu que M. D avait parfaitement accompli sa mission au regard des obligations mises à sa charge notamment par les articles 237 et suivants du code de procédure civile.
En effet, s’il est exact que la durée d’exécution de l’expertise judiciaire a été particulièrement longue entre la date de sa désignation le 5 juin 2007 et la date de clôture de son rapport le 22 mars 2012, M. D mentionne très précisément dans son rapport (pages 3 à 7) les multiples événements procéduraux, factuels et techniques qui ont conduit cette mission à se prolonger.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la durée totale de cinq années pour achever la mission et déposer le rapport d’expertise est inhabituellement longue mais elle a respecté le cadre des délais impartis par le juge chargé du contrôle des expertises et s’explique par la nature du dossier : nombreux désordres évoqués par le demandeur, plusieurs appels en cause successifs, un complément de mission, des incidents relatifs à la consignation des provisions et l’envoi par M. A de nombreux dires et contestations des opérations et des appréciations techniques de l’expert judiciaire.
Il convient de noter que M. A a lui-même contribué à l’allongement de cette durée en demandant à trois reprises les 5 juin 2008, 15 mai 2009 et 3 juin 2010 l’extension de l’expertise judiciaire à de nouvelles parties. Ces trois événements procéduraux ont donné lieu à autant d’incidents de retard de paiement des provisions complémentaires, incidents qui ont dû être soumis au juge chargé du contrôle des expertises. Un complément d’expertise a aussi été ordonné à sa demande le 1er décembre 2010 pour inclure la question des règles parasismiques. Ce complément rendra nécessaire l’intervention d’un sapiteur mais aussi d’une entreprise spécialisée dans la réalisation de sondages destructifs.
Dès lors, le retard pris pour achever sa mission n’a aucun caractère fautif et ne peut pas être reproché à l’expert.
Le rapport de mission déposé par l’expert et les avis qu’il a rendus sont extrêmement clairs sur un plan technique et parfaitement documentés.
M. D a abordé de façon précise et exhaustive les désordres et non-conformités dénoncés par le maître de l’ouvrage et il y a apporté tous les éclairages nécessaires à la décision judiciaire.
Contrairement à ce que soutient avec virulence M. A, l’expert judiciaire a écouté et rendu compte dans son rapport des explications des différentes parties au litige. Il a organisé cinq réunions sur les lieux du litige, chaque fois en présence de toutes les parties. M. D a répondu à chaque chef de mission en annexant deux notes de synthèse intermédiaires ainsi que tous les dires des parties auxquels il a correctement répondu, y compris aux dires de M. A qui a largement respecté le principe de la
contradiction durant ces cinq années.
Il est donc établi que l’expert a accompli sa mission avec rigueur et impartialité. Il a également répondu à tous les points de sa mission de manière claire et circonstanciée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages-intérêts formées par M. A contre M. D au motif qu’il aurait mal accompli sa mission.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, M. D n’apporte pas la preuve d’une faute caractérisée commise par M. A susceptible de caractériser un usage abusif du droit d’ester en justice et d’exercer les voies de recours à son encontre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. D contre M. A.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. A à verser à M. D une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. A, qui sera condamné à supporter l’intégralité des dépens avancés par M. D en première instance et en appel, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les intervenants à l’acte de construire
1 / La mission de l’architecte maître d’oeuvre M. X
M. A a conclu le 9 décembre 2003 avec l’architecte M. X une convention de maîtrise d’oeuvre.
La mission de l’architecte est décrite dans le contrat en ces termes :
'L’architecte est chargé de la mission normale de maîtrise d’oeuvre. Documents pour l’exécution des ouvrages. Ordonnancement et planification. Relation avec les occupants'.
Cette mission se comprend donc comme ayant confié à M. X la charge du suivi du chantier et du contrôle de la réalisation des ouvrages par les différents locateurs d’ouvrage. Elle incluait l’exécution des plans détaillés, l’établissement d’un planning de réalisation des ouvrages, la vérification des devis et l’aide apportée au maître de l’ouvrage à la signature des marchés, le suivi des travaux avec vérification des plans d’exécution des entreprises, le contrôle et la validation des paiements, l’assistance à la réception des travaux et le suivi des travaux réservés jusqu’à la levée des réserves.
Cette mission de maîtrise d’oeuvre porte sur la construction d’une 'maison d’habitation', sans plus de précision.
Toutefois, une autre pièce contractuelle (DQE Lot n°1 – page 7) précise en ces termes le périmètre du contrat de maîtrise d’oeuvre :
'il n’est pas prévu de même l’étanchéité des chéneaux et terrasses, de réalisation de clôtures, d’aménagements des extérieurs, plantations, de réalisation de la piscine et d’enduits monocouche sur toutes les maçonneries'.
La maîtrise d’oeuvre de M. X recouvrait donc les terrasses du rez-de-chaussée et de l’étage qui font intégralement partie du gros oeuvre de la villa.
Mais la mission de M. X ne s’étendait pas à la piscine ni aux clôtures. Le fait que la piscine ait été dessinée sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire présenté par l’architecte ne démontre pas que la piscine a été englobée dans le périmètre de la maîtrise d’oeuvre de M. X.
La rémunération de l’architecte était fixée à 25 % au dépôt de la demande de permis de construire, 25 % à l’acceptation du permis, 25 % à la fin de la réalisation des travaux de gros oeuvre et 25 % à la réception des travaux.
Cette mission de maîtrise d’oeuvre n’a été que partiellement réalisée. M. X a mis un terme unilatéralement au contrat de maîtrise d’oeuvre entre mai et juillet 2005, à une date non précisément déterminée et sans jamais formaliser sa décision ni la notifier au maître de l’ouvrage. L’architecte fait valoir dans ses écritures l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui l’aurait empêché d’accomplir correctement sa mission, notamment en refusant systématiquement d’accepter les entreprises qu’il proposait.
Le maître de l’ouvrage n’a manifesté aucune réaction à cet abandon du chantier par l’architecte maître d’oeuvre. Il n’a adressé aucune mise en demeure à l’architecte et a poursuivi le chantier en lien direct avec M. Y, puis avec M. C à partir du 31 mars 2005.
M. A a payé les deux premières factures de M. X pour un montant total de 5 960,10 euros TTC. La troisième facture pour 'fin de la réalisation des travaux de gros oeuvre’ émise le 27 février 2007 par M. X n’a jamais été réglée.
Après analyse du déroulement du projet et examen des ouvrages réalisés, l’expert judiciaire a conclu que M. X avait interrompu sa mission alors que les travaux de gros oeuvre étaient achevés à environ 90%.
2 / Les constructeurs
Le lot de gros oeuvre a été confié à M. Y.
M. Y ayant interrompu son activité le 31 mars 2005, un autre entrepreneur M. I C a pris la suite des travaux. Les conditions du marché d’origine ont été conservées.
Selon les parties, il restait à réaliser le 31 mars 2005 la pose des tuiles de couverture et le mur périphérique de la terrasse de l’étage. Un procès-verbal a été contradictoirement établi le 25 avril 2005 entre les deux entreprises avec la participation de M. X.
Indépendamment du marché principal de construction de la villa, M. A a ultérieurement confié à M. C la construction de la piscine et de son local technique, l’installation de la machinerie ainsi que la réalisation des terrasses extérieures et des clôtures.
Sont aussi intervenus les entrepreneurs suivants :
— L’EURL Rodriguez avec qui M. A a directement contracté pour la pose du carrelage. Le montant du marché était de 13 331,39 euros TTC. Cette entreprise n’a pas été appelée à la cause ;
— M. Z a réalisé les travaux de plaquisterie dans des conditions mal établies puisque ces travaux n’ont fait l’objet ni de devis, ni de facture. Le paiement de 12 000 euros en espèces par l’intermédiaire de M. C est maladroitement expliquée par 'une attente d’ouverture de compte’ ;
— Enfin, M. E est intervenu pour reprendre certains désordres à la demande du maître de l’ouvrage, notamment certains désordres affectant le placoplâtre posé par M. Z.
Les préjudices matériels liés aux désordres constatés sur l’ouvrage
L’ouvrage n’a pas été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
La responsabilité du maître d’oeuvre et des locateurs d’ouvrage ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147, devenu 1217, du code civil.
Si une surveillance permanente ne saurait être requise de la part de l’architecte maître d’oeuvre, une surveillance au moins périodique des locateurs d’ouvrage et un contrôle des ouvrages réalisés sont exigés de sa part. Une attention particulière est requise chaque fois que sont réalisées des opérations techniques inhabituelles ou importantes pour la bonne édification de l’immeuble selon les règles de l’art.
Il en résulte que chaque fois que des malfaçons auraient dû être découvertes lors de ces opérations de surveillance du chantier et de contrôle des ouvrages, la responsabilité de l’ architecte sera donc engagée.
1 / Le carrelage du séjour
L’expert n’a relevé que de légers faux niveaux non significatifs sur les carreaux 60cm x 60cm posés à la colle sur le sol du rez-de-chaussée par l’EURL Rodriguez.
M. A n’apporte aucun élément objectif sur la gravité du désordre et le rapport de l’expert privé M. F n’apporte ni mesures précises ni photographies permettant de qualifier ce désordre plus lourdement que l’expert judiciaire ne l’a fait dans son rapport.
L’EURL Rodriguez, qui a réalisé cet ouvrage, n’est pas partie au procès.
Par ailleurs, la pose de ce carrelage a été réalisée selon devis du 26 avril 2006, date à laquelle le maître d’oeuvre M. X avait déjà quitté le chantier. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée à ce titre.
Ces désordres ne peuvent donc être imputés à aucune des parties en cause dans le dossier et le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. A de ce chef.
2 / La douche à l’italienne
Les essais de la douche effectués en réunion d’expertise n’ont mis en évidence aucun défaut d’évacuation de l’eau.
L’expert judiciaire relève que l’installation de cette douche est conforme au plan donné par le maître de l’ouvrage et qu’elle ne pouvait pas être exécutée différemment, compte tenu de l’espace très restreint dans lequel le bloc receveur préfabriqué a été installé. Cette douche suit un schéma de pose habituel pour ce type de douche. En cas de besoin, le recueil des eaux de projection peut être optimisé par l’usage d’une protection verticale.
En l’état de ces constatations, il n’est donc pas établi de désordre de construction affectant cette douche.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de ce chef et mis hors de cause la SARL Logis Confort.
3 / La terrasse extérieure
L’expert a constaté que la dalle n’avait pas été construite conformément aux règles de l’art. L’ouvrage a été réalisé sans tenir compte des pentes à respecter et sans prévoir le seuil nécessaire à la pose des portes-fenêtres.
Ce manque de soin et de savoir-faire est confirmé par l’absence de réseau d’évacuation des siphons de sol et la présence d’une poutre de coffrage 'perdue’ dans le vide-sanitaire, cette poutre risquant de créer des désordres suite à la pourriture des bois.
Les pentes d’évacuation des eaux sont très nettement marquées, inégales (variant entre 2,5% et 10% selon les endroits) et mal exécutées, ce qui rend l’ensemble très inesthétique. L’absence de découpe des carreaux dans les angles donnent un effet de voilage à la surface carrelée.
La finition des joints de carrelage est aléatoire et inégale.
Le carrelage recouvre l’appui béton des menuiseries et une partie du cadre aluminium. Ce défaut empêche l’évacuation des eaux des glissières des panneaux coulissants et génère un risque d’infiltration d’eau.
Sur la partie non carrelée de la terrasse, une bosse marquée est très apparente en surface dans l’angle sortant salon/séjour rendant impossible une pose correcte de matériaux de finition.
Deux siphons de sol sont installés qui débouchent dans le vide sanitaire sans être reliés au collecteur des eaux pluviales.
Cette terrasse a été exécutée par M. C et le carrelage a été posé par l’EURL Rodriguez.
Le nature et la multiplicité des désordres affectant la terrasse ne permettent pas de retenir les explications données par M. C dans ses écritures selon lesquelles les défauts de pente auraient été réalisés pour permettre l’écoulement de l’eau au-dessous du revêtement en bois à venir. M. C ne produit en outre aucune pièce contractuelle corroborant les explications qu’il donne à ce non-respect des règles de l’art.
Lorsque cette terrasse a été réalisée courant 2006, M. X n’était plus en charge de la maîtrise d’oeuvre. Sa responsabilité n’est donc pas engagée pour ces désordres.
La nature et l’importance de ces désordres rend nécessaire la démolition complète et la réfection de l’ensemble de l’ouvrage. L’expert évalue à 17 000 euros TTC le coût de réfection, incluant 2 500 euros au titre de la reprise du carrelage exécuté.
La preuve n’est pas apportée par M. A de ce que la réfection de la terrasse rend nécessaire le changement des rails de guidage des volets roulants et l’ajout de lames aux tabliers de ces volets. En effet, la réfection de la terrasse permettra de positionner les seuils au niveau adéquat sans pour autant devoir modifier les volets. Sa demande complémentaire formée à hauteur de 1 800 euros sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis la somme de 17 000 euros TTC à la charge de M. C sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
4 / La piscine et le local technique
L’expert a constaté des fuites persistantes sur la buse de refoulement expliquant la présence d’eau dans le local technique, y compris après la réparation des skimmers.
En réponse aux dires de M. A, l’expert a précisément répondu qu’il n’avait jamais constaté de fuites récurrentes et massives justifiant de refaire le bassin. L’expert judiciaire a fait intervenir une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite qui n’a pas davantage constaté la fuite décrite par le maître de l’ouvrage dans ses dires.
L’ouvrage présente un mauvais alignement des margelles notamment sur les éléments d’angle.
Les skimmers mal positionnés ne peuvent être manoeuvrés.
L’expert a noté la présence de planches de coffrages demeurées en place.
Ces ouvrages ont été construits par M. C selon contrat d’entreprise placé hors du périmètre de la maîtrise d’oeuvre de M. X.
Mais le devis de ces travaux daté du 31 mai 2005 exclut expressément la pose des margelles de la piscine. La demande de M. A relative aux défauts de ces margelles sera donc rejetée.
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres consécutifs à un défaut de mise en oeuvre peuvent être réparés pour un coût total de 150 euros TTC :
— 100 euros TTC pour la correction des skimmers ;
— 50 euros TTC pour la révision de l’étanchéité du refoulement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a fait droit à aucune des demandes de M. A pour les désordres affectant la piscine et M. C sera condamné à verser 150 euros TTC à M. A pour l’indemniser des désordres précités.
5 / L’escalier intérieur d’accès à la terrasse
La feuille de placoplâtre posée sur la face latérale de l’escalier a été découpée après la pose du carrelage, laissant son champ supérieur visible.
L’expert a aussi constaté un défaut d’équerrage des marches de l’escalier.
Ces défauts résultent d’une faute de négligence lors de l’installation de l’escalier.
M. Y et M. C se désignent l’un l’autre comme constructeur de l’escalier.
Il ressort de la facture datée du 7 septembre 2006 de M. C qu’il a installé l’escalier intérieur de la maison pour un montant de 1 380,40 euros HT. Ayant seul réalisé l’escalier défectueux, seul M. C doit supporter la condamnation de ce chef.
Il n’est pas démontré que M. Y, M. X, M. E ou M. Z sont intervenus dans la conception ou l’installation de l’escalier. Leur responsabilité ne pourra donc pas être engagée concernant cet élément d’équipement.
La reprise de l’escalier et du carrelage justifie l’octroi d’une somme de 600 euros TTC conformément aux préconisations de l’expert. La demande d’indemnité complémentaire de 1 198,02 euros par M. A ne correspond à aucun préjudice démontré ni à aucune justification technique et sera donc rejetée.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation in solidum avec M. Y qui n’est pas impliqué dans la réalisation de cet ouvrage.
6 / La terrasse à l’étage
Cette terrasse n’est pas étanche et donne lieu à des entrées d’eau visibles sur le plafond du salon du rez-de-chaussée, sur l’escalier et dans le hall d’entrée.
La mise en oeuvre des blocs à bancher mixtes n’est pas correctement alignée.
Le conduit de cheminée a été mal réalisé : les boisseaux ont été posés à l’envers.
La maçonnerie a été en partie réalisée par M. Y tandis que M. C a achevé ces travaux de maçonnerie et réalisé le garde-corps.
M. X était chargé de la surveillance et du contrôle de ces travaux.
Dans la mesure où les fautes de réalisation des deux entrepreneurs et le défaut de contrôle du maître d’oeuvre ont ensemble concourru au même dommage, MM. Y, C et X seront déclarés responsables in solidum de ce dommage.
Le rapport d’expertise préconise la réalisation des travaux suivants à hauteur de 2 600 euros TTC pour remédier aux désordres :
— réfection de la cheminée : 600 euros TTC ;
— couvre-joints latéraux et de bavettes de rejet d’eau de seuils : 400 euros TTC ;
— travaux de réfection des dégâts intérieurs : 1 600 euros TTC.
Il convient cependant d’ajouter à ces montants le coût de la réfection du conduit de cheminée à hauteur de 1 783,48 euros TTC conformément au devis Sudtec versé aux débats qui doit s’ajouter au coût du tubage métallique du conduit retenu à hauteur de 600 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande, avec ajout de la responsabilité in solidum de MM. Y et X et fixation du préjudice à hauteur de 4 383,48 euros TTC.
7 / La couverture
L’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre sur la toiture.
Les observations peu argumentées de l’expert privé M. F sont contredites non seulement par l’expert judiciaire, mais aussi par l’autre expert privé du maître de l’ouvrage M. G dans son rapport du 6 novembre 2006 :
'La couverture telle que réalisée en tuiles canal maçonnées ne présente pas de désordre apparent significatif. Le recouvrement des tuiles (pureau) et leur scellement au mortier est satisfaisant.
Le faîtage est réalisé avec mise en oeuvre de tuiles canal petite onde scellées au mortier. Il n’y a pas de fissure affectant le mortier de pose. L’embarrure (hauteur du faîtage) est importante mais ne présente pas de désorganisation ni d’altération signitficative.
Les tuiles sont normalement scellées. La couverture telle que réalisée ne devrait pas être à l’origine de désordre.'
M. A évoque un défaut de conformité sans préciser quelles sont selon lui les caractéristiques contractuellement convenues qui n’auraient pas été respectées. Aucune pièce contractuelle relative au marché de la toiture n’est versée aux débats établissant le détail des engagements contractuels concernant les matériaux et techniques mis en oeuvre.
La demande de démolition totale de la toiture en vue d’une réfection totale n’est donc pas justifiée.
Des défauts de finition sont visibles au niveau des débords de toiture : des fers sont apparents sur le chéneaux en béton armé et correspondent à un oubli au moment du décoffrage.
Au niveau de la couverture et du mur de l’étage, il est nécessaire de poser un solin d’étanchéité conforme entre les deux corps de bâtiment. En effet, le solin posé non conforme et l’absence d’enduit expliquent la présence d’une infiltration d’eau au niveau du plafond entre la cuisine et le séjour.
M. Y a réalisé la sous-toiture tandis que M. C a posé les tuiles.
M. X était chargé de la surveillance et du contrôle de ces travaux. En sa qualité d’architecte maître d’oeuvre il lui appartenait d’exiger la mise en oeuvre d’un solin d’étanchéité conforme aux règles de l’art.
L’expert n’ayant pas fixé le coût de l’installation du solin, l’indemnisation de M. A de ce chef sera fixé conformément au devis qu’il produit de l’entreprise Sudtec de 2 000 euros TTC (1 520 euros pour le solin et 480 euros pour l’enlèvement des fers).
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il n’a pas mis la somme de de 480 euros à la charge in solidum de M. X. La cour condamnera donc in solidum de M. Y, M. C et M. X à verser la somme de 2 000 euros TTC à M. A.
8 / Les fenêtres
Les fenêtres situées en façade ouest ont été agrandies par M. C et c’est par une appréciation erronée des faits que le jugement a considéré que l’installateur de ces fenêtres n’était pas identifié.
Les volets roulants et les guides sont plus courts que les ouvertures maçonnées en hauteur de quelques centimètres. L’expert relève également un problème de continuité de ferraillage.
Ce désordre peut être correctement réparé par un changement des rails de guidage des volets, l’ajout d’une ou deux lames et la mise en place d’un profilé goutte d’eau. Ces travaux sont évalués à la somme de 300 euros TTC.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. C sera condamné à verser la somme de 300 euros TTC à M. A de ce chef.
[…]
Les éléments de maçonnerie de la villa n’ont pas été élevés de façon régulière par l’entrepreneur M. Y. Les murs en façade laissent ainsi apparaître de nombreux faux aplombs, bosses et creux. Ces défauts imposeront une préparation spécifique destinée à dresser le support avant la pose de l’enduit. Certains fers apparents au niveau des chaînages devront être enrobés.
A la faute de l’entrepreneur s’ajoute le défaut de surveillance du maître d’oeuvre qui aurait dû surveiller et à tout le moins contrôler l’édification des murs. La responsabilité de M. X sera donc retenue in solidum avec celle de M. Y.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C pour ce désordre alors que cet ouvrage a été édifié par M. Y et lui seul. Ce dernier n’est pas fondé à se retourner contre M. C au motif qu’il devait réaliser les travaux de finition alors que le désordre lui est entièrement imputable.
S’agissant du montant des travaux de réfection de ces désordres, les éléments contenus dans le rapport de l’expert privé M. F ont été pris en compte par l’expert judiciaire qui a insisté sur l’importance de ces défauts qui imposent une préparation spécifique destinée à dresser les maçonneries avant la mise en oeuvre des enduits. La cour retiendra donc un coût de réfection de 15 540,94 euros TTC validé par l’expert sur la base d’un devis transmis par M. A.
M. Y et M. X seront donc condamnés in solidum à verser à M. A la somme de 15 540,94 euros TTC, somme fixée conformément au devis qu’il a produit et validé par l’expert comme étant une solution technique adaptée.
10 / La conformité aux normes parasismiques
Il ressort du rapport de l’expert sapiteur M. H que le seul problème au regard des normes parasismiques concerne la porte-fenêtre du séjour située en façade pignon.
Cette porte résulte d’une modification du projet postérieurement au départ de l’architecte. M. C a mis en oeuvre cette modification et a commis une faute en ne s’assurant pas du respect des normes parasismiques.
Les constatations effectuées par l’expert sapiteur sont précises et documentées. Il n’est donc pas nécessaire de faire droit à la demande d’expertise complémentaire formée par M. A concernant le respect des normes antisismiques.
La mise aux normes parasismiques de cette porte-fenêtre est évaluée à 1 800 euros TTC outre l’intervention d’un bureau d’études d’un coût de 500 euros.
11 / Le placoplâtre
L’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres sur le placoplâtre.
S’agissant du surcoût allégué de ces travaux dont M. A demande le paiement, ce surcoût n’est pas démontré du fait de l’absence de devis et de facture de la prestation de M. Z qui aurait été payée en espèces pour 12 000 euros selon M. A.
D’autre part, les factures au nom de M. E qui serait ensuite intervenu sur ces désordres, ne comportent ni tampon de l’entreprise ni mention précise de la nature exacte des travaux réalisés.
L’ensemble de ces pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la nature précise et le coût exact de ces travaux de placoplâtre. Ces pièces sont insuffisantes pour apporter la preuve d’un préjudice de ce chef. Cette demande de M. A sera donc rejetée.
12 / Consommation d’eau et d’électricité
L’importance et la durée de la fuite d’eau alléguée par M. A n’ont pas été confirmées par les constatations de l’expert judiciaire. M. D n’a jamais relevé de telles fuites lors de ses différents transports sur les lieux.
Aucun élément versé au dossier ne permet donc d’établir de préjudice spécifiquement lié à une surconsommation d’électricité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ces demandes.
Les préjudices immatériels consécutifs
1 / Préjudice de jouissance lié au retard de livraison
La survenue des désordres affectant la maison a retardé l’achèvement de l’ouvrage.
Au vu des pièces versées au dossier, le retard pris du fait des désordres et de la mauvaise gestion du chantier est évaluée à une année :
— six mois imputables à M. Y et M. X ;
— six mois imputables à M. C.
Le montant du préjudice de jouissance sera évalué pour chacune de ces périodes sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros/mois, soit 6 000 euros pour chacune des deux périodes de six mois.
2 / Préjudice de jouissance lié aux désordres
Depuis l’entrée dans les lieux le 1er janvier 2008, le préjudice de jouissance de M. A se limite à supporter des infiltrations et des traces d’humidité dont la gravité est limitée.
Sur la base de 100 euros/mois, ce préjudice sera indemnisé pour 101 mois (période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2016), soit un préjudice total de 10 100 euros qui se divise ainsi :
— 5 050 euros imputables à M. Y et M. X ;
— 5 050 euros imputables à M. C.
3 / Préjudice lié à la gêne causée par les travaux de reprise
La durée à prévoir des travaux peut être évaluée à trois mois.
Su la base de 1 500 euros/mois, ce préjudice s’élève donc à 4 500 euros.
4 / Préjudice moral
Ce préjudice, dont aucun caractère particulier de gravité n’est démontré en lien avec les dommages matériels, sera limité à 2 000 euros.
Ces deux derniers postes de préjudice seront mis à la charge in solidum de M. X, M. Y et M. C dont les fautes ont ensemble concouru à la survenue de ces dommages.
Synthèse des préjudices et recours des constructeurs entre eux
Préjudices à indemniser in solidum par M. Y et M. X :
— désordres affectant les maçonneries : 15 540,94 euros TTC ;
— préjudice lié au retard : 6 000 euros ;
— préjudice de jouissance lié aux désordres : 5 050 euros ;
soit un total de 26.590.94 euros TTC avec répartition définitive entre les constructeurs de 70% pour M. Y et 30% pour M. X.
Préjudices à indemniser in solidum par M. Y, M. C et M. X :
— terrasse de l’étage : 4 383,48 euros TTC ;
— désordres de la couverture : 2 000 euros TTC ;
— gêne causée par les travaux de reprise : 4 500 euros ;
— préjudice moral : 2 000 euros ;
soit un total de 12 883,48 euros TTC, avec répartition définitive entre les constructeurs de 35% pour M. Y, 35% pour M. C et 30% pour M. X.
Préjudices à indemniser par M. C seul :
— terrasse extérieure : 17 000 euros TTC ;
— escalier intérieur : 600 euros TTC ;
— désordres affectant la piscine : 150 euros TTC ;
— fenêtres : 300 euros TTC ;
— mise aux normes parasismique : 2 300 euros TTC ;
— préjudice lié au retard : 6 000 euros ;
— préjudice de jouissance lié aux désordres : 5 050 euros ;
soit un total de 31 400 euros.
Sur la demande en paiement formée par M. C
Le jugement a condamné M. A à verser la somme de 13 431,43 euros représentant le solde des factures dues à M. C.
M. A ne conteste pas devoir ces sommes.
Le jugement sera donc intégralement confirmé de ce chef, sauf à ajouter que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à partir du 8 février 2007, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la garantie des assureurs
La garantie de la MAF, assureur de M. X
Il n’est pas contesté que M. X bénéficie de la police n°91295/B souscrite auprès de la MAF. Cette police couvre tous les dommages causés par l’architecte dans le cadre de son activité professionnelle de constructeur.
S’agissant d’une assurance facultative, la franchise du contrat d’assurance sera cependant opposable à M. A.
La garantie d’Axa France, assureur de M. Y
L’assureur Axa France a été appelé en intervention forcée par M. Y par acte d’huissier du 22 décembre 2016 durant l’instance d’appel formée contre le jugement du 10 mai 2016.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, c’est seulement en cas d’évolution du litige impliquant leur mise en cause que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. Y ne fait pas état de la révélation nouvelle d’un fait susceptible d’éclairer devant la cour le litige d’un jour nouveau et inattendu. Il appartenait en effet à M. Y, assuré auprès d’Axa France, alors que sa responsabilité était susceptible d’être engagée du fait des désordres invoqués par le maître de l’ouvrage, de faire délivrer assignation en intervention forcée de la société Axa France devant la juridiction de première instance.
En conséquence, la cour fera droit à la demande formée par la société Axa France de voir déclarer irrecevable l’intervention forcée devant la cour de cette dernière par M. Y.
La garantie de la SMA SA, venant aux droits la Sagéna, assureur de M. C
M. C a souscrit une police d’assurance responsabilité civile PPAB auprès de la Sagéna aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA.
Le volet assurance décennale (chapitre III de la police) n’est pas mobilisable en l’espèce, s’agissant de désordres indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le chapitre I de cette police relatif aux dommages en cours de travaux aux ouvrages ne s’applique qu’en cas d’incendie, explosion, chute de la foudre, tempêtes, ouragans ou cyclones, catastrophe naturelle ou effondrement contractuellement entendu comme l’écroulement ou la menace imminente d’écroulement total ou partiel des ouvrages. Cette garantie ne peut donc pas être mobilisée pour des desordres de construction.
L’article 8.2.1 de la police d’assurance stipule que :
'Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages' ne sont pas garantis.
En conséquence, M. C n’est pas fondé à invoquer cette clause 8.2.1 au soutien de son action en garantie exercée contre son assureur SMA.
M. A soutient par ailleurs que la SA SMA doit couvrir les condamnations prononcées contre M. C en application de l’article 10 du chapitre 2 relatif à la 'garantie des dommages aux objets confiés'.
Cette action directe ne peut qu’être rejetée compte tenu de l’exclusion de garantie stipulée pour 'les dépenses correspondant aux prestations sur les objets confiés auxquelles vous êtes tenu en vertu de votre propre marché'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Sagéna aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
M. A sera tenu de supporter les dépens avancés par M. D et devra lui verser une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui s’ajoutera à celle mise à sa charge par le jugement pour la procédure de première instance.
Les constructeurs M. Y, M. C, M. X et son assureur MAF seront tenus de payer à M. A les entiers dépens de première instance et d’appel (à l’exception des dépens avancés par M. D) ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les procédures de première instance et d’appel. La charge définitive de toutes ces sommes sera ainsi répartie : 35% pour M. Y, 35% pour M. C et 30% pour M. X et la Mutuelle des Architectes Français.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. U E et de la SARL Logis Confort, ni au profit des assureurs SMA et Axa France.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l’appel enrôlé sous le n° RG 16/5107 avec celui enrôlé sous le n° RG 16/5097';
Déclare irrecevable la demande formée par M. Y contre la société Axa France assignée en intervention forcée en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception de toutes ses dispositions ayant statué sur les demandes formées par M. A contre les constructeurs M. Y, M. C, M. X et la Mutuelle des Architectes Français, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles et les dispositions ayant réparti la contribution définitive à l’obligation in solidum entre ces constructeurs ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum M. Y, M. X et la Mutuelle des Architectes Français à payer M. A :
' 15 540.94 euros TTC pour le préjudice matériel, avec actualisation de cette somme sur l’évolution du dernier indice BT01 publié entre le 22 mars 2012 et la date du présent arrêt ;
' 11 050 euros en réparation du préjudice immatériel ;
avec répartition définitive de cette obligation in solidum entre les constructeurs de 70% pour M. Y et 30% pour M. X et la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne in solidum M. Y, M. C, M. X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. A :
' 6 383,48 euros TTC en réparation du préjudice matériel avec actualisation de cette somme sur l’évolution du dernier indice BT01 publié entre le 22 mars 2012 et la date du présent arrêt ;
' 6 500 euros en réparation du préjudice immatériel ;
avec répartition définitive de cette obligation in solidum entre les constructeurs de 35% pour M. Y, 35% pour M. C et 30% pour M. X et la Mutuelle des Architectes Français ;
Dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. A ;
Condamne M. C à payer à M. A :
' la somme de 20 350 euros en réparation du préjudice matériel avec actualisation de cette somme sur l’évolution du dernier indice BT01 publié entre le 22 mars 2012 et la date de l’arrêt ;
' 11 050 euros en réparation du préjudice immatériel ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. K A à payer à M. C la somme de 13 431,43 euros sera assortie de l’intérêt légal à partir du 8 février 2007 ;
Dit que M. A sera seul tenu de payer les dépens avancés par M. D pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. Y, M. C, M. X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. A les entiers dépens de première instance et d’appel (à l’exception des dépens avancés par M. D) ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les procédures de première instance et d’appel, avec répartition définitive de toutes ces sommes à hauteur de 35% pour M. Y, 35% pour M. C et 30% pour M. X et la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne M. A à supporter seul les dépens avancés par M. D pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne M. A à verser à M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, indemnité qui s’ajoutera à celle prononcée par le jugement de première instance confirmé de ce chef ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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