Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juin 2021, n° 19/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 juin 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier n°N° RG 19/01281 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHSZ
[…]
/
A X
Arrêt rendu ce UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t c o n s t i t u é : M e S é b a s t i e n R A H O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, Président rapporteur, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Mai 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition
au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER est spécialisée dans les transactions viagères et investissement viagers.
Le 21 mai 2011, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER a engagé Madame A X en qualité de négociateur salarié (non-VRP / niveau E1), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, avec une rémunération composée d’un fixe égal au SMIC, de commissions et de primes annuelles. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de l’immobilier (code APE 6831Z).
Madame X avait pour mission principale la recherche et la négociation de tous biens immobiliers sur le secteur géographique comprenant les départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire. Dans le cadre de sa mission, elle s’est vue remettre un véhicule de fonction. Par avenant du 13 janvier 2012, son secteur a été modifié en excluant la Haute-Loire.
Au cours de l’exécution du contrat de travail, Madame X a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel : déléguée du personnel, membre du comité d’entreprise et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A partir de 2013, Madame X s’est plainte de souffrance à son poste de travail. Un arrêt de travail lui a été prescrit le 10 septembre 2014 pour état « anxio-dépressif ».
A l’issue des deux visites de reprise, le 1er décembre 2014, la salariée a fait l’objet d’un avis d'«inaptitude à tous postes».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2014, Madame X a été convoquée pour le 5 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par courrier du 18 février 2015, la DIRRECTE l’a informée de l’autorisation donnée à son employeur de la licencier.
Le 6 mars 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand notamment aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Selon courrier du 10 mars 2015, Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2014, vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au lundi 5 janvier 2015.
A la suite de cet entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons décidé de vous licencier et ce, pour les motifs suivants.
Le 1er décembre 2014, le docteur Y, médecin du travail, vous déclarez « inapte à tous les postes : inapte au poste occupé dans l’entreprise, le maintien à son poste constitue un danger immédiat pour la santé de la salariée. La visite médicale dans 15 jours ne se fera pas pour ces raisons (cf. art. R4624-31 du code du travail), pas de proposition d’aménagements des tâches, ni du poste, ni du temps de travail, ni de reclassement, ni de mutation dans l’entreprise ou sur autres entreprises appartenant au groupe pour ces raisons de danger immédiat ».
Étant donné notre obligation absolue de reclassement, un courrier recommandé daté du 11 décembre 2014 a été adressé au médecin du travail afin de lui faire part des postes pouvant être proposés, et qu’il puisse nous faire part de son avis et des éventuels aménagements de postes nécessaires.
Le médecin du travail nous a alors confirmé, le 15 décembre 2014, que votre état de santé n’était « pas compatible avec la proposition d’aménagement de poste, ni de tâches, ni du temps de travail ».
Le 19 décembre 2014, nous vous avons adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une convocation à un entretien préalable, fixé le 5 janvier 2015, dans lequel nous vous proposions les affectations suivantes après étude des possibilités au sein de notre entreprise :
Au poste de négociatrice immobilier pour les régions Limousin et Centre, plus précisément pour les départements de la Creuse, de l’Indre et de la Corrèze,
1.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Bretagne, plus précisément pour le département Côtes d’Armor,
2.
Au poste de négociatrice immobilier pour les régions Alsace et Franche-Comté, plus précisément pour les départements du Haut-Rhin et du territoire de Belfort,
3.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, plus précisément pour les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence,
4.
Au poste de négociatrice immobilier pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, plus précisément pour les départements de la Lozère, de l’Ardèche (Sud) et du Gard (Nord),
5.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Centre, plus précisément pour les départements de l’Indre et du Loir-et-Cher,
6.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Franche-Comté, plus précisément pour les départements de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura,
7.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Picardie, plus précisément pour le département de la Somme (Sud) et de l’Oise (Nord),
8.
Au poste de négociatrice immobilier pour la région Ile-de-France, plus précisément pour les départements de la Seine-Saint-Denis (Nord), de la Seine-et-Marne (Nord) et de l’Essonne (Sud).
9.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2014, vous nous avez répondu que vous ne seriez pas présente à l’entretien préalable du 5 janvier, que vous ne seriez pas représentée, que vous ne souhaitiez pas que nous organisions un entretien préalable à une autre date et que vous refusiez toutes les propositions de reclassement qui vous avaient été faites compte tenu de votre état de santé.
En application des articles L2411-8 et suivants du code du travail, nous avons saisi le comité d’entreprise du projet de licenciement vous concernant et avons sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, qui a donné son accord.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier, avec à la date de notification du licenciement, soit la date d’envoi de la lettre, le 10 mars 2015. En effet, en raison de l’inaptitude prononcée à reprendre votre travail, vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer le préavis prévu à votre contrat de travail (')'.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 23 avril 2015 et, suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la DIRECCTE autorisant le licenciement de Madame X. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 mai 2018.
Par jugement du 25 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit recevables et en partie fondées les demandes de Madame X ;
— dit que Madame X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit que les conditions de travail de Madame X se sont considérablement dégradées ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X les sommes de :
* 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour mise en 'uvre irrégulière du télétravail,
* 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence de mesure sur la prévention des risques,
* 7.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour dégradation des conditions de travail,
*3.971,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 397,11 euros à titre d’indemnités de congés payés sur préavis,
* 16.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 47.640 euros pour violation du statut protecteur,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, pour retard dans le paiement des salaires, de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des commissions ainsi qu’au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail ;
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouté la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 26 juin 2019, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 novembre 2019, Madame X a interjeté un appel incident de ce jugement notifié le 1er juin 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juillet 2020 par Madame X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er avril 2021 par la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame X n’a pas été victime de harcèlement moral, débouté Madame X de ses demandes en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, pour retard dans le paiement des salaires, de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre des commissions ainsi qu’au titre de
la garantie forfaitaire pour travail dissimulé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les conditions de travail de Madame X se sont considérablement dégradées, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de la Société RENEE COSTES IMMOBILIER, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre irrégulière du télétravail, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mesure sur la prévention des risques, 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, 3971 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 397,11 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47640 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sommes produiront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau :
— déclarer Madame X infondée en toutes ses demandes ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner le remboursement des sommes versées à Madame X en exécution du jugement ;
— condamner Madame X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER sollicite le rejet de la demande afférente au télétravail en relevant que les dispositions dont se prévaut la salariée n’étaient pas en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail.
Elle expose que la nature des fonctions de la salariée impliquait nécessairement de se déplacer hors des locaux de travail, que Madame X ne démontre pas l’étendue du préjudice financier et moral. Sur le préjudice moral allégué, en l’espèce l’immixtion du télétravail sur sa vie personnelle, l’employeur estime que cela revient à indemniser deux fois le même préjudice puisque la salariée réclame également des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail. L’employeur conteste l’existence d’un préjudice financier car il affirme avoir toujours pris en charge les coûts liés à ses fonctions comme l’ordinateur ou l’imprimante. Il considère qu’il n’a commis aucun manquement et relève que la salariée ne réclame pas le versement de l’indemnité d’occupation qui prend en charge directement les frais réels et le taux d’occupation.
Sur la demande afférente aux heures supplémentaires et au temps de pause, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER prétend que les pièces produites par Madame X ne caractérisent pas un commencement de preuve, vu leur nature imprécise comme les agendas journaliers de 2013 et 2014. L’employeur soutient que l’activité de la salariée ne justifiait pas le recours aux heures supplémentaires. Il indique verser aux débats des pièces démontrant que les temps de pause ont été respectés et souligne que l’intimée reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir pris des rendez-vous chez le coiffeur et le médecin.
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER conclut en conséquence au rejet de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. En outre, même si la cour faisait droit à la demande
d’heures supplémentaires, l’employeur fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence applicable, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé par la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER sollicite la confirmation du chef de jugement déboutant Madame X de sa demande afférente au paiement des commissions. Il considère que les juges de première instance ont à bon droit constaté que la salariée n’apportait aucune preuve en la matière.
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER conteste tout manquement à ses obligations en matière de sécurité. L’employeur soutient que les juges de première instance n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, à savoir que la salariée n’a réalisé aucune heure supplémentaire. En outre, il fait valoir que la salariée n’a jamais informé la direction d’une surcharge de travail, que Madame X se plaint d’une dégradation des conditions de travail et de harcèlement moral mais ne le prouve pas.
Concernant l’état de santé de Madame X, l’employeur nie tout lien entre la phobie à la conduite et le travail. Il explique que la salariée a toujours eu peur des transports en commun avant l’incident de septembre 2014 et que la voiture de service était récente et bénéficiait d’un contrat de maintenance. Il relève que la dépression sévère alléguée par Madame X ne l’a pas empêché de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur après le licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER soutient que les juges de première instance ont prononcé à tort la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’employeur fait valoir que le contrat de travail a été rompu par l’effet du licenciement même si le tribunal administratif a annulé l’autorisation de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER conclut qu’il s’agit de demandes nouvelles ; elle soulève donc à titre principal leur irrecevabilité, à titre subsidiaire leur absence de fondement. Concernant celle fondée sur l’article L. 2422-4 du Code du travail, l’employeur fait valoir que Madame X l’a mal interprétée et que celle-ci fait double emploi avec la demande formulée pour violation du statut protecteur. Il considère que l’employeur n’a pas à verser l’indemnité prévue à l’article L.1226-4 du code de travail car les bulletins de paie démontre qu’elle a été payée.
La SASU RENEE COSTES IMMOBILIER conteste être débitrice de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur car elle a licencié la salariée après avoir demandé et obtenu l’autorisation de l’inspection du travail. Elle relève que Madame X vise les dispositions s’appliquant à l’employeur de mauvaise foi et non celles relatives à l’indemnisation spécifique en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement par le juge administratif. En tout état de cause, la SASU RENEE COSTES IMMOBILIER soutient que l’annulation de l’autorisation de licenciement par le juge administratif pour un motif de légalité externe, en l’espèce l’omission d’une mention, permet au juge judiciaire de retrouver son pouvoir d’appréciation du motif de licenciement, qu’en l’espèce il n’est pas à l’origine de l’inaptitude de la salariée et a respecté son obligation de reclassement préalable en proposant des postes identiques à celui occupé par Madame X. Elle estime que le licenciement pour inaptitude est valable et que Mme X n’est pas légitime à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, Madame X demande à la cour de :
— condamner la société RENEE COSTES IMMOBILIER à lui payer les sommes de :
* 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour mise en 'uvre irrégulière du télétravail,
* 6 357,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 635,78 euros au titre des congés payés afférents,
*13 650,60 euros au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause,
* 1 200,00 euros au titre du rappel de salaire sur la commission concernant la vente en viager de la maison située à SAINT-GENES-CHAMPESPE, outre 120,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000,00 euros à titre de dommages intérêt pour le retard dans le paiement du salaire,
* 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour absence de mesure sur la prévention des risques,
* 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
* 2 473,83 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail,
* 2 670,00 euros au titre de la reprise du paiement des salaires, outre 267,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 47 640,00 euros au titre de la violation du statut protecteur,
* 3 971,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 397,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RENEE COSTES IMMOBILIER aux dépens.
Madame X sollicite la confirmation du chef de jugement relatif au télétravail. Elle soutient que l’employeur aurait dû lui faire signer un avenant au contrat de travail afin de se mettre en conformité avec la loi du n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Elle fait valoir que l’employeur n’a jamais appliqué les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail alors qu’il avait été étendu par arrêté du 30 mai 2006. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’intimée soutient que l’activité professionnelle à son domicile n’était pas résiduelle et que ses manquements lui ont occasionné un préjudice financier et moral.
Sur sa demande de paiement des heures supplémentaires, Madame X relève que les juges de première instance l’ont déboutée à tort au motif que les pièces produites sont imprécises, alors que la jurisprudence applicable partage le fardeau de la preuve. Elle fait valoir que l’employeur se borne à pointer les incohérences de ses pièces sans démontrer la durée réelle du travail. Madame X demande en conséquence à la cour de condamner la société RENEE COSTES IMMOBILIER à lui verser la garantie forfaitaire pour travail dissimulé, l’employeur ne pouvant pas ignorer sa durée réelle de travail et ayant donc volontairement omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Madame X sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et relève que les juges de première instance ont oublié que la charge de la preuve pèse sur l’employeur et n’ont donc pas tiré les conséquences légales de la carence probatoire de la société RENEE COSTES IMMOBILIER.
Sur le rappel des commissions, Madame X affirme en être créancière et que c’est à tort que les juges de première instance l’ont déboutée en raison de la franchise versée mensuellement par l’employeur. Elle réclame également la réparation de son préjudice financier et moral.
Madame X sollicite la confirmation du chef de jugement condamnant l’employeur pour absence de prévention des risques psycho-sociaux. Elle soutient que les juges de première instance ont justement apprécié que la direction était alertée de la dégradation des conditions de travail par ses mails et ceux des représentants du personnel. L’employeur est incapable de démontrer en quoi il a tenté de remédier à la situation.
Madame X prétend avoir été victime de harcèlement moral et considère que les pièces versées aux débats caractérisent des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Par conséquent la cour doit en tirer les conséquences en vérifiant si l’employeur démontre que les
agissements en question sont étrangers à tout harcèlement. Subsidiairement, elle demande de confirmer le chef de jugement condamnant l’employeur au titre des dégradations des conditions de travail mais d’augmenter le montant de l’indemnisation.
Sur la rupture du contrat de travail, Madame X s’accorde avec l’appelante pour dire que la jurisprudence applicable ne permet pas à la cour de statuer sur la résiliation judiciaire, l’annulation de l’autorisation du licenciement résultant d’une décision de justice devenue définitive. En conséquence, Madame X ne demande pas la réintégration et réclame le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du Code du travail, soit les salaires qu’elle a perdu entre son licenciement et le délai de 2 mois après la notification de l’autorisation de licenciement. Elle estime que l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail puisqu’il ne l’a ni reclassé ni licencié.
En tout état de cause, Madame X rappelle avoir introduit son action en justice le 6 mars 2015, qu’en vertu du principe d’unicité d’instance elle peut donc formuler des demandes nouvelles en cours d’appel.
Madame X demande la nullité de son licenciement en ce que l’inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral. A titre subsidiaire, elle demande la disqualification du licenciement en ce que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude et en ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, celui-ci ayant proposé les postes de reclassement dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et de façon imprécise. Elle estime être bien fondée à solliciter la somme de 23 820,0 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Madame X réclame une indemnité pour violation du statut protecteur puisque contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’annulation de l’autorisation de licenciement est fondée sur une irrégularité de fond.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de dommages intérêts pour mise en 'uvre irrégulière du télétravail -
Madame X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la réglementation concernant les télétravailleurs en expliquant qu’elle ne disposait d’aucun local de travail spécifique et qu’elle était contrainte d’effectuer certaines tâches à son domicile.
Madame X invoque les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail, issues de la loi du 22 mars 2012 aux termes desquelles le contrat de travail doit préciser les conditions du passage en télétravail ainsi que les modalités de contrôle du temps de travail. Elle précise qu’avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, qui a été étendu, prévoyait que l’employeur doit fournir au télétravailleur les informations relatives aux conditions d’exécution du travail, notamment les modalités d’évaluation de la charge de travail, les modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise ainsi que celles relatives aux équipements.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir que la situation de travail de Madame X en dehors des locaux de l’entreprise était inhérente à ses fonctions et que la société a pris en charge les coûts liés à cette situation en lui fournissant un téléphone portable, un ordinateur, une imprimante et une voiture. Elle ajoute qu’une activité à son domicile n’a pu qu’être résiduelle.
Les éléments versés aux débats confirment que Madame X qui était rattachée à l’agence de Paris, ne disposait d’aucun local spécifique au sein de l’entreprise, exerçant ses fonctions dans les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme et du Cantal.
Madame X justifie, par le règlement intérieur de l’entreprise, qu’elle devait envoyer tous les jours l’agenda quotidien au plus tard à 19h00, accompagné du rapport hebdomadaire tous les
vendredis. Elle devait faire le suivi des mandats actifs tous les 15 jours par un contact téléphonique avec ses vendeurs et notifier le rappel.
Il apparaît ainsi que le travail administratif ainsi imposé à la salariée n’était pas résiduel, qu’il devait être effectué quotidiennement et qu’elle ne pouvait le faire qu’à son domicile.
Par conséquent, même si les dispositions introduites dans le code du travail au titre du télétravail sont postérieures à l’embauche de Madame X, la réglementation applicable à l’époque considérée imposait à l’employeur de prendre en charge les coûts supportés par la salariée dans le cadre du télétravail.
Si l’employeur a fourni à la salariée un certain nombre d’équipements pour l’exercice de ses fonctions, il n’en reste pas moins que celle-ci a subi un préjudice certain pour avoir été contrainte d’utiliser son domicile personnel afin d’assurer une partie de ses tâches processionnelles.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires -
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Madame X, qui était rémunérée sur la base d’un temps de travail de 151h67 et dont les bulletins de salaire ne font pas état d’heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, en 2013 et 2014, pour un montant total de 6 357,83 euros, ramené à 6 298,89 euros pour tenir compte de discordances relevées par l’employeur.
Madame X verse aux débats un décompte dans lequel elle détaille, pour chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires exécutées ainsi que son agenda où elle a mentionné, pour ces deux années, ses rendez-vous avec le nom et l’adresse des clients ainsi que l’indication, pour chaque journée, de l’heure de début et de fin du travail.
Madame X produit :
— le courriel adressé à un collègue le 7 juin 2013 dans lequel elle se plaint du manque de temps pour accomplir ses tâches et de l’attitude de son supérieur hiérarchique qui lui impose trop de rendez-vous,
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2013 faisant état de ce que les commerciaux travaillent plus que 35 heures par semaine,
— le procès-verbal du CHSCT du 19 juin 2014 relevant une augmentation des plaintes motivées par la charge de travail (nombre de rendez-vous hebdomadaire passé de 8 à 10, augmentation du travail administratif) avec cette précision que les représentants de l’employeur ont admis l’augmentation de la charge de travail,
— un courriel du 25 juillet 2014 relatif à la signature d’actes pendant les congés,
— la synthèse annuelle 2014 des représentants du personnel dans laquelle il est mentionné que 'tous les conseillers ont réalisé des visites, soit le samedi, soit tard le soir, voire même signé des offres-compromis ou actes authentiques pendant leurs congés sans jamais récupérer les heures effectuées',
— un planning pour la semaine du 16 au 20 juin 2014 sur lequel Madame X a mentionné le nombre d’heures de travail quotidiennes en précisant les heures de début et de fin de travail pour aboutir à un nombre total de 49h10 de travail dans la semaine,
— le compte rendu de la réunion commerciale du 23 juin 2014 dans lequel elle a précisé l’ensemble de ses travaux dans la semaine en se plaignant d’une activité 'très dense’ et d’un temps de travail de plus de 50 heures dans la semaine.
L’employeur estime ces documents dépourvus de valeur probante et souligne ce qu’il considère comme des incohérences dans certaines pages des agendas.
Les pièces produites par la salariée, dont certaines ont été établies de sa main, présentent une valeur probante relative et certaines ne la concernent pas spécifiquement. Néanmoins, quelles que soient les erreurs ou approximations qu’elles contiennent, qui s’expliquent selon la salariée, par le contexte dans lequel elles ont été établies, elles tendent, de manière concordante, à mettre en évidence l’existence d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et à confirmer les dires de Madame X au sujet de ses horaires. Surtout, elles sont suffisamment précises, en ce qu’elles comportent des éléments vérifiables sur les heures de travail alléguées, pour permettre à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, de sorte qu’elles sont de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer à la seule salariée la charge de la preuve.
Or, alors que l’employeur a l’obligation de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail et qu’il doit être en mesure de fournir les éléments correspondants, la société RENEE COSTES IMMOBILIER ne produit aucun document lui ayant servi à comptabiliser et à contrôler les heures de travail de Madame X.
Même si la nature des fonctions de la salariée impliquait la réalisation de sa prestation de travail de manière itinérante en dehors des locaux de l’entreprise, il n’en reste pas moins que c’est l’employeur qui déterminait les horaires de travail et qui détient par conséquent, ou doit détenir, les éléments permettant de justifier des horaires réalisés.
L’employeur se borne à dénigrer les éléments apportés par Madame X sans fournir lui-même aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d’heures de travail effectuées par la salariée ne correspondrait pas à celui avancé par elle.
Les explications de la société sur la durée théorique des différents types de rendez-vous que devait assurer Madame X ne sauraient suppléer l’absence totale d’éléments permettant de vérifier ses horaires de travail.
Il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Madame X sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l’employeur doit lui payer la somme de 6.298,89 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 629,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce que Madame X a été déboutée sur ce point.
— Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause -
Madame X se plaint de ce que son temps de pause n’a pas été respecté compte tenu de l’importance de son amplitude horaire. Elle s’appuie sur les pièces qu’elle produit concernant ses horaires ainsi que sur le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 juin 2014 au cours de laquelle ont été évoquées auprès des représentants de l’employeur l’augmentation de la charge de travail ainsi que la mise en place de prises de rendez-vous par le siège réduisant l’autonomie des salariés et les amenant 'à ne pas pouvoir avoir de pause déjeuner'.
Les agendas de la salariée montrent qu’à de nombreuses reprises, et surtout à partir du début de l’année 2014, la plage horaire entre 12h et 14h était occupée par des déplacements pour se rendre à des rendez-vous, alors que la journée de travail avait débuté à 9 heures et qu’après 14 heures, l’après-midi était consacré entièrement à des tâches professionnelles, principalement des rendez-vous.
Madame X se réfère aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail aux termes desquelles 'dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes'.
L’employeur fait valoir que la salariée disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail et soutient qu’elle bénéficiait de pauses en s’appuyant sur certaines indications figurant sur les agendas produits par l’intimée qui font état rendez-vous personnels (à 3 reprises).
Cependant, même si la salariée bénéficiait d’une certaine autonomie, il convient de relever que, selon ses explications et les observations faites par les représentants du personnel, cette autonomie a été, au moins en partie, remise en cause et, qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur d’organiser le travail de ses salariés, de contrôler la durée du travail effectif et l’octroi effectif des temps de pause. Il lui incombe également de rapporter la preuve du respect des temps de pause.
Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun document par lequel l’employeur aurait procédé au contrôle de la durée du travail de la salariée.
S’il est vrai que Madame X pouvait organiser la plupart de ses rendez-vous, rien ne permet, en l’espèce, de vérifier que l’organisation du travail permettait la prise effective de ses pauses alors qu’elle se plaint de l’augmentation du nombre de rendez-vous imposé et de l’importance des déplacements nécessaires.
L’employeur qui ne conteste ni l’augmentation de la charge de travail, ni le fait que des rendez-vous étaient fixés directement par la direction, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Madame X était mise effectivement en mesure de prendre sa pause après 6 heures de travail.
Il doit, dès lors, être fait droit à la demande de Madame X afin d’indemnisation pour non-respect du temps de pause.
L’employeur sera condamné à payer à Madame X la somme de 1. 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, des temps de pause auxquels elle avait droit.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Madame X, qui soutient que l’employeur aurait volontairement dissimulé son temps de travail, se fonde sur la charge de travail qui lui était imposée, la transmission de ses plannings, les courriels informant l’employeur de son volume d’heures et l’absence de réaction de ce dernier.
Toutefois, même s’il est établi que des heures supplémentaires ont été exécutées, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées, ni des informations dont fait état la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X sur ce point.
— Sur le rappel de salaire sur la commission concernant la vente d’une maison -
Il est constant que Madame X, qui pouvait prétendre, en exécution du contrat de travail, à une commission de 9% du montant net des honoraires perçus sur les affaires apportées, a négocié la vente d’une maison située à Saint-Genès-Champespe (63) pour le prix de 18 000,00 euros, le compromis de vente ayant été signé le 23 juillet 2014. Il est également constant que la salariée devait percevoir, pour cette vente, une commission de 8 000,00 euros.
Cependant, l’employeur fait valoir, à juste titre, qu’aux termes du contrat de travail, la commission est calculée 'après abattement d’une franchise mensuelle de 3 000,00 euros d’honoraires perçus par l’employeur. Cette franchise est calculée de mois en mois jusqu’à ouverture du droit à commission, le calcul de la franchise mensuelle reprenant à 3 000,00 euros à compter de cet événement'.
L’employeur verse aux débats le tableau des commissions de Madame X pour l’année 2015 qui montre qu’en l’absence de tout chiffre d’affaires à compter du mois de février 2015 et compte tenu de l’application de la franchise mensuelle, la salariée ne pouvait prétendre à aucune commission.
Les indications fournies par ce tableau ne sont pas contestées.
Par conséquent, Madame X qui invoque, sans en justifier, le caractère abusif de la clause relative à la franchise, n’est pas fondée à solliciter le paiement de la commission litigieuse.
Le jugement sera confirmé en ce que Madame X a été déboutée sur ce point.
- Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires -
En application de l’article 1231-6 du code civil , le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non-paiement de sommes d’argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l’espèce, le retard apporté au paiement des sommes dues au titre des salaires a causé un préjudice certain à la salariée. Toutefois, si ce retard justifie la condamnation de l’employeur, au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 16 mars 2015, date de la convocation de l’employeur à l’audience du conseil de prud’hommes aux fins de tentative de conciliation, valant mise en demeure, Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de l’employeur et qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts de retard.
Cette demande de dommages-intérêts pour retard apporté au règlement sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’y a pas fait droit.
- Sur le harcèlement moral -
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, il appartient au salarié concerné de présenter des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X invoque, à l’appui de sa demande, les faits suivants :
— le non-respect de la réglementation relative au télétravail,
— le non-paiement des heures supplémentaires,
— le non-paiement de commissions,
— la mise à disposition d’un véhicule vétuste,
— plusieurs demandes pour travailler pendant les congés ou l’arrêt de travail pour maladie,
— des remarques désobligeantes de Monsieur Z, directeur,
— la surcharge de travail,
— les fautes dans la gestion reconnues par les dirigeants eux-mêmes,
— les propos désobligeants tenus par les nouveaux dirigeants eux-mêmes.
S’agissant du grief tenant en la mise à disposition d’un véhicule vétuste, Madame X verse aux débats le courriel qu’elle a adressé à la société le 5 septembre 2014 par lequel elle se plaint d’avoir eu, à l’occasion d’un déplacement à Lyon, 'la plus belle frayeur de (sa) vie avec cette voiture'. Elle explique que la voiture est instable, qu’elle a le permis de conduire depuis 21 ans et qu’elle a eu des frayeurs avec cette voiture qui, selon elle, est un véritable 'tombeau roulant'. Elle précise qu’elle a maintenant des crises de panique et que, le lendemain de l’incident, elle a à nouveau fait une dizaine de crises d’angoisse avec ce véhicule. Elle dit et justifie avoir consulté un médecin qui l’a mise sous anxiolytique. Elle produit le relevé des travaux effectués sur ce véhicule depuis 2011(notamment le remplacement de l’embrayage en 2013 et le remplacement du moteur en février 2014 alors que le véhicule affichait un kilométrage proche de 100 000 kilomètres).
Madame X justifie qu’à plusieurs reprises, il lui a été envoyé, pendant son arrêt de travail pour maladie, au cours des mois de septembre et octobre 2014, des courriels pour lui demander d’effectuer des prestations de travail (contacter un client, fixer un rendez-vous, rappeler un vendeur pour une estimation, etc.).
Madame X produit le courriel qu’elle a adressé le 7 juin 2013 à son responsable de région pour se plaindre du comportement du directeur, Monsieur Z, à qui elle a exposé ses difficultés résultant du manque de temps dont elle dispose pour assurer ses tâches de vente, en raison notamment des rendez-vous qu’on lui impose sans tenir compte des distances et de la pause déjeuner.
Dans ce courriel, elle indique avoir proposé à Monsieur Z d’étaler ses rendez-vous, sachant qu’on lui impose une moyenne de 10 études par mois, en expliquant qu’elle travaillait bien plus de 35 heures. Madame X expose qu’à l’occasion de cet échange, Monsieur Z lui a imposé un rendez-vous téléphonique le lundi suivant à 17 heures alors qu’elle avait déjà un rendez-vous, qu’il lui a également imposé un objectif de 5 bons de visite à réaliser pour ce même lundi et qu’il l’a menacée de lui retirer deux des trois départements de son secteur en déclarant qu’en ce qui concerne les rendez-vous imposés, il ne changerait pas. Selon Madame X, alors qu’elle demandait comment elle pourrait réaliser l’objectif fixé, Monsieur Z lui a répondu de se débrouiller pour le faire.
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 mai 2013 se fait l’écho de plaintes émanant de salariés en ce qui concerne les rendez-vous qui leur sont imposés très tôt le matin sans tenir compte des distances, dont Monsieur Z n’a pas voulu tenir compte en affirmant : 'je suis chef d’entreprise, le cas d’un conseiller ne m’intéresse pas'. A la fin de la réunion, il a été signalé à Monsieur Z par les délégués du personnel qu’ 'il y avait un gros mal-être social dans la société, qu’il fallait qu’il apporte plus de considération aux salariés, qu’il y avait trop d’arrêts maladie et de départ de la société, qu’il fallait qu’il (les) écoute', ce à quoi Monsieur Z a répondu :
'faites-moi des propositions'. Les délégués du personnel ont conclu ce procès-verbal en estimant que 'l’avis des salariés n’est pas pris en compte'.
Madame X se prévaut du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 juin 2014 au cours duquel le comportement de Monsieur Z a été évoqué, (à la rubrique 'manque de respect se traduisant par des propos qualifiés insultants') auprès des nouveaux dirigeants de l’entreprise lesquels ont répondu que ce directeur n’avait plus de responsabilités dans l’entreprise et que ses pratiques avaient été condamnées. Il a été précisé à ces nouveaux dirigeants que les plaintes étaient en augmentation depuis le changement de direction, que les salariés sont 'fatigués', qu’ils travaillent 'plus de 35 heures sans aucune gratification’ et que cette situation engendrait des 'burn out', ce qu’a confirmé le médecin du travail, présent à la réunion. A l’occasion de cette réunion, les nouveaux dirigeants ont reconnu 'une augmentation de la charge de travail’ et il leur a été rapporté l’existence de courriers de salariés se plaignant de 'pressions morales’ depuis le changement de direction.
L’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 20 février 2015 fait état de ce que des propos 'extrêmement graves’ auraient été évoqués par les nouveaux dirigeants à l’encontre des représentants du personnel à qui il aurait été reproché d’avoir bénéficié d’avantages de la part de l’ancienne direction et d’avoir demandé à la nouvelle de les conserver pour acheter leur silence.
Madame X justifie, par des pièces médicales, qu’elle a été placée en situation d’arrêt de travail à compter du 10 septembre 2014 pour 'dépression sévère', qu’il a été constaté (certificat médical du 15 octobre 2014) une 'phobie à la conduite automobile caractérisée depuis mi-septembre’ ainsi qu’une 'réaction dépressive associant de façon certaine un burn out avec un possible harcèlement professionnel'.
A l’issue de cet arrêt de travail, Madame X a été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail en date du 1er décembre 2014, avis rendu à l’issue d’une seule visite en raison d’un danger immédiat pour la santé de la salariée.
Ces éléments tendent à faire apparaître que Madame X s’est trouvée confrontée à une augmentation de sa charge de travail et à des conditions de travail dégradées à partir de 2013, qu’elle s’est trouvée contrainte d’exécuter des heures supplémentaires, dont la réalité est établie et que cette situation, qui ne lui est pas spécifique, n’a donné lieu à aucune mesure de la part de l’employeur malgré les plaintes et les observations dont il a été destinataire. Cette situation a perduré en 2014 et apparaît se trouver à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de Madame X.
Face à ces faits qui sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires et soutient que le surmenage n’est pas démontré au motif que la salariée ne ferait état que d’allégations, qu’elle ne se serait pas plainte avant le mois de septembre 2014, que son problème de phobie liée aux transports serait antérieur à l’incident de septembre 2014 et sans rapport avec le véhicule de la société. Il souligne qu’après son licenciement, Madame X a créé sa propre société concurrente et contacté les clients de la société.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société, même si la salariée n’a pas employé l’expression de harcèlement moral, rien ne permet de mettre en doute que Madame X a fait part à son directeur de ses difficultés dès le 7 juin 2013, ce qui aurait dû inciter l’employeur, tenu légalement d’une obligation de sécurité en matière de santé au travail, à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée et ce, d’autant plus qu’il a été alerté à la même période par les représentants du personnel. Or, il n’est justifié d’aucune mesure qui aurait été prise à la suite de ce courriel. Il apparaît au contraire que, pendant toute la période suivante, les réclamations de Madame X comme celles des autres salariés ont été ignorées, malgré les signalements opérés par les représentants du personnel.
Il apparaît donc qu’au moins depuis le milieu de l’année 2013, l’employeur s’est abstenu de prendre en compte les difficultés exprimées par Madame X, qu’il n’a pris aucune mesure pour tenter de remédier aux souffrances exprimées et qu’il a, au contraire, affirmé son refus de toute modification. Il n’est apporté aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des agissements mis en évidence par les pièces que produit la salariée qui tendent à démontrer l’existence de pressions liées à des méthodes managériales lesquelles apparaissent avoir été le fait non seulement de l’ancienne direction mais aussi de la nouvelle.
Les éléments versés aux débats sont de nature à démontrer que l’attitude de l’employeur à l’égard de Madame X a eu, à tout le moins, pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer son état de santé au point de conduire à la déclaration d’inaptitude.
Le actes de Madame X postérieurs à la rupture du contrat de travail ne sont de nature à remettre en cause ni l’existence d’un harcèlement moral, ni la dégradation de son état de santé constaté au sein de l’entreprise.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer que les mesures et décisions concernant Madame X auraient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral subi par la salariée est caractérisé et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, le préjudice subi par Madame X du fait du harcèlement moral subi (hors perte d’emploi) sera réparé en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur l’obligation de sécurité -
L’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés).
En application de l’article L 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention précisément énumérés (éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, adapter le travail à l’homme, planifier la prévention, donner les instructions appropriées aux travailleurs, etc).
En application de l’article L 4121-3, il doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés, mettre en oeuvre des actions de prévention et des méthodes de travail pour prévenir ces risques, retranscrire ces risques et les moyens de prévention dans un document unique.
En l’espèce, il est établi que, malgré les alertes dont il a été destinataire tant par Madame X que par les représentants du personnel, l’employeur n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la souffrance au travail vécue par la salariée.
Toutefois, Madame X ne rapporte pas la preuve que ce manquement lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral dont elle a été victime et qui ne serait pas réparé par la somme allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande sur ce point.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Il résulte des dispositions des articles L. 2422-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement et que lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il y a seulement lieu de statuer sur la demande de
nullité du licenciement.
Lorsque l’autorité administrative autorise le licenciement d’un salarié protégé, cette autorisation vaut reconnaissance, à la fois, de la régularité de la procédure de licenciement et de la cause réelle et sérieuse de licenciement. Il s’ensuit que, dans ce cas, le juge judiciaire ne peut réexaminer la procédure de licenciement, ni réexaminer la cause invoquée pour le licenciement et apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, ni, en cas de licenciement pour inaptitude, réexaminer les conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation de reclassement.
En revanche, lorsque la décision administrative est annulée à la suite d’un recours juridictionnel, comme c’est le cas en l’espèce, si l’autorisation est annulée pour des raisons de forme, sans que le juge administratif se prononce sur le fond, le juge judiciaire retrouve pleine compétence pour examiner la cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la décision de la juridiction administrative que celle-ci est fondée sur des motifs de procédure relevant de la légalité externe (absence dans la décision de l’inspecteur du travail de mention relative à l’existence ou l’absence d’un lien entre la mesure de licenciement projetée et les mandats détenus par la salariée, absence de motivation sur la réalité des efforts de reclassement).
Dans ces conditions, la cour, ainsi que l’admet l’employeur, a compétence pour apprécier si le licenciement était ou non justifié au fond.
Or, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, les éléments versés aux débats démontrent que le harcèlement moral dont a été victime Madame X est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude au travail, son arrêt de travail ayant été ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail, sans qu’aucune autre cause d’inaptitude soit invoquée.
Dès lors, Madame X est bien fondée à solliciter la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Madame X, née en 1974, a été licenciée après 4 ans d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 40 ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Selon l’employeur, elle a créé sa propre entreprise dans le même secteur d’activité.
Compte tenu de ces éléments et de son salaire mensuel brut (1.985,58 euros), il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 23.824 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce que la SASU RENEE COSTES IMMOBILIERa été condamnée à payer à Madame X la somme de 3.971,16 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante (397,11 euros brut).
— Sur l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail -
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose : 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Madame X ayant été déclarée inapte à son poste le 1er décembre 2014, a vu, compte tenu de son statut de salariée protégée, son licenciement pour inaptitude autorisé par décision de l’inspecteur du travail du 18 février 2015. Elle a été licenciée le 10 mars 2015 mais l’autorisation administrative de licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 mai 2018.
Madame X, qui n’a pas demandé sa réintégration, se fonde sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, pour solliciter le paiement d’une indemnité correspondant aux salaires qu’elle a perdu entre son licenciement, le 10 mars 2015, et le 18 avril 2015, à l’expiration du délai de deux mois après la notification de l’autorisation de licenciement, le 18 février 2015, soit la somme de 2.473,83 euros correspondant à 38 jours de salaires.
L’employeur estime à tort cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. L’article 566 du code de procédure civile prévoit, en effet, que les parties peuvent, en cause d’appel, ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’espèce, il s’agit d’une demande qui constitue la conséquence et le complément de celles formées en première instance puisque Madame X demandait de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour méconnaissance du statut de salarié protégé et que l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail est due au salarié protégé lorsque l’autorisation de licencier dont il a fait l’objet est annulée. En outre, la règle de l’unicité de l’instance est encore applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Même si l’employeur fait valoir à juste titre que l’article L. 2422-4 vise la réparation du préjudice subi jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la décision annulant l’autorisation de licenciement et non pas deux mois à compter de l’autorisation de licenciement, il n’en reste pas moins que Madame X est bien fondée à solliciter à ce titre une indemnité correspondant à 38 jours de salaire, soit la somme de 2.473,83 euros.
— Sur la reprise du paiement du salaire -
Madame X réclame, à ce titre, un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2015 sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail, en faisant valoir que l’employeur doit reprendre le versement du salaire s’il n’a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte à l’issue du délai d’un mois suivant la date de l’examen de reprise.
L’employeur estime également à tort cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, vu l’unicité de l’instance et cette demande constituant la conséquence et le complément de celles formées en première instance tendant à contester son licenciement prononcé en raison de son inaptitude.
La société RENEE COSTES IMMOBILIER est, en revanche, bien fondée à soutenir, sur le fond, que cette demande n’est pas justifiée en produisant les bulletins de salaire de Madame X correspondant aux mois de janvier, février et mars 2015 qui tendent à démontrer que l’employeur a régulièrement repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2014.
Madame X sera donc déboutée de cette demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur -
Madame X fait valoir que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection.
Cependant, une telle indemnité ne peut être due que lorsque l’employeur a délibérément contourné le statut protecteur dont bénéficie le salarié protégé, par exemple en s’abstenant de solliciter l’autorisation administrative de licencier. Il n’en va pas de même lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur a régulièrement sollicité l’autorisation administrative de licencier mais que cette autorisation a été ultérieurement annulée.
En l’absence de violation par l’employeur de son statut protecteur, Madame X n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue seulement en cas de violation de ce statut.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles article 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 16 mars 2015.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour mise en oeuvre irrégulière du télétravail, pour non-respect du temps de pause, pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité au titre de l’article L. 2422-1 du code du travail), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société RENEE COSTES IMMOBILIER doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel. Ainsi outre la somme de 800,00 euros déjà allouée par les premiers juges, une indemnité supplémentaire de 2.000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame A X de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, pour travail dissimulé et au titre des commissions ;
— Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour mise en oeuvre irrégulière du télétravail, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
— Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dit le licenciement de Madame A X nul,
— condamne la société RENEE COSTES IMMOBILIER à payer à Madame A X les sommes de :
* 6.298,89 euros (brut) au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 629,88 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 23.824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 2.473,83 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail,
— déboute Madame A X de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure sur la prévention des risques, d’indemnité au titre de la reprise du paiement du salaire, d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité de préavis et d’indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Y ajoutant, condamne la société RENEE COSTES IMMOBILIER à payer à Madame A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société RENEE COSTES IMMOBILIER aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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