Confirmation 5 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2016, n° 15/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc VALLENS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA GRAND EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU GRAND EST, CPAM MULHOUSE |
Texte intégral
J-LV
MINUTE N° 727/2016 Copies exécutoires à
Maître BECKERS
Maître ROUSSEL
Le 05 décembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/05270
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
S.A. GROUPAMA GRAND EST – CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR
PARTIE INTERVENANTE : C.P.A.M. de MULHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 26 D E F
XXX
non assignée – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 juin 2012, Mme X a été heurtée par une rame de tramway alors qu’elle traversait à pied l’D E F à Mulhouse. Elle a subi un traumatisme facial et une fracture du poignet, entraînant une incapacité totale de travail de 30 jours. Par des actes d’huissier des 11 et 13 décembre 2013, elle a fait citer Groupama Grand Est (Groupama), en sa qualité d’assureur de la société de tramway Solea et la Caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Z devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de réparation.
Par un jugement du 24 septembre 2015, prononcé à titre réputé contradictoire à l’égard de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Z, le tribunal a débouté Mme X et l’a condamnée à payer à Groupama une indemnité de procédure de 1200 €, en considérant que le tramway circulait sur une voie qui lui était réservée et que le passage pour piétons ne franchissait pas la voie.
Mme X a interjeté appel. Elle demande à la Cour de : • dire et juger que le tramway est impliqué dans l’accident, • appliquer la loi du 5 juillet 1985 ou à défaut l’article 1384 du code civil, • dire que Solea est responsable de son entier préjudice, • dire que la garantie de Groupama est mobilisée, • condamner Groupama à l’indemniser, • réserver ses droits, • ordonner une expertise, • condamner Groupama à lui payer une provision de 3000 € augmentée des intérêts au double du taux légal pour son préjudice corporel, • condamner Groupama à lui payer une provision de 643, 85 € au titre du dommage matériel, • constater la mise en cause de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Z, condamner Groupama à lui payer une indemnité de procédure de 2500 € et les dépens.
L’appelante expose : pour écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985, il faut que le tramway impliqué dans l’accident circule sur une voie propre ; lorsqu’il traverse un carrefour ouvert aux autres usagers, il ne circule pas sur une voie
propre ; la loi Badinter de 1985 est donc applicable ; 2 barrières métalliques ont mises en place pour attirer l’attention des piétons, mais n’ont été installées qu’après le sinistre ; la faute reprochée par Groupama à Mme X, qui téléphonait au moment où elle traversait le passage pour piétons, n’est pas une cause d’exclusion ; l’obligation de réparer est indépendante de toute notion de responsabilité ; le tramway était impliqué ; Groupama doit réparation ; seule une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident pourrait l’exonérer ; à titre subsidiaire, la responsabilité de Solea et de son assureur Groupama est recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil ; la visibilité du conducteur du tram a été gênée par des arbres ; un expert devrait être nommé pour déterminer les conséquences de l’accident ; une provision est réclamée pour le dommage corporel ; le préjudice matériel , correspond aux vêtements et aux bijoux ; il est chiffré à 643, 85 €.
Groupama sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 2500 €.
L’intimée fait valoir : l’accident n’est pas survenu dans un carrefour mais dans une zone de circulation réservée au tramway ; le passage pour piétons ne traverse pas la voie du tramway ; il est interrompu avant cette voie ; Mme X téléphonait en traversant la voie ; le chauffeur n’a pu freiner à temps en raison de la gêne constituée par des arbres ; la faute d’imprudence de la victime est seule à l’origine de l’accident ; ce comportement était imprévisible et irrésistible ; il est de nature à exonérer Solea de toute responsabilité.
Sur ce, la Cour,
Il est établi par les photographies versées aux débats et l’enquête de police réalisée à la suite de l’accident, que ce dernier a eu lieu D E F à Mulhouse à proximité d’un carrefour, à un endroit où un passage pour piétons est matérialisé, d’abord par des bandes blanches traversant perpendiculairement la voie de circulation qui longe les rails utilisés par le tramway et ensuite, perpendiculairement aux rails, par une bande bétonnée distincte du gazon sur lequel les rails sont implantés. Ce passage dépasse les rails pour atteindre l’autre côté de l’D, vers un trottoir parallèle à ces rails.
Il n’existait en outre aucun obstacle matérialisant une impossibilité d’accéder et de traverser les voies pour les piétons utilisant le passage. A cela s’ajoute le fait que le passage est muni de feux de signalisation pour piétons, ce qui ressort des photographies, attestant d’une utilisation normale du passage qu’elle empruntait.
Mme X traversait cette voie lorsqu’elle a été heurtée par le tramway.
Si l’on peut considérer que le tramway circulait sur une voie réservée à l’écart des véhicules automobiles circulant sur la même D, le passage pour piétons en revanche traverse les rails du tramway.
La configuration des lieux ne permet donc pas à Groupama d’invoquer à son profit l’exclusion prévue à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, écartant l’application de ses dispositions au cas d’un tramway circulant sur une voie qui lui est propre : une telle circonstance ne vise que la situation d’une voie réservée dont l’accès est interdit aux autres véhicules comme aux piétons.
L’usager de la voie publique qui traverse normalement l’D à pied pouvait ainsi emprunter le passage pour piétons matérialisé qui coupe la voie du tramway.
L’appréciation du premier juge ne peut donc être retenue en ce qu’il a retenu l’exclusion prévue par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Ceci étant, les circonstances de l’accident relevées par la police de Mulhouse ont permis d’établir que le tramway circulait à la vitesse réduite à 27 km/h, à l’approche de la station Lefebvre et que Mme X a traversé la voie sans s’arrêter juste devant le tramway, tout en continuant à téléphoner, et que le conducteur du tramway a actionné un signal sonore dès qu’il l’a vue, sans qu’elle réagisse, de sorte qu’il n’a pu empêcher la collision avec la victime.
Mme X n’a pas contesté ces faits et se borne dans ses conclusions d’appel à soutenir que le fait de téléphoner en traversant n’est pas une cause d’exclusion de son droit à garantie et que l’obligation de réparer est indépendante de toute notion de responsabilité.
Le tramway étant impliqué dans l’accident, Groupama est fondée à opposer à Mme X les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Selon cette disposition, Groupama, venant aux droits de son assurée, peut opposer à la victime sa faute inexcusable, qui a été la cause exclusive de l’accident : en traversant des rails manifestement visibles coupant la bande bétonnée qui matérialisait le passage pour piétons, alors que le tramway arrivait dans des conditions normales de circulation, et en téléphonant, ce qui a été de nature à détourner son attention de l’arrivée éventuelle du tramway ou d’autres véhicules et à l’empêcher d’entendre le signal sonore déclenché par le conducteur.
Elle a ainsi commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident dont elle a été la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement pour les motifs ci-dessus substitués à ceux du tribunal.
L’équité n’impose pas d’ajouter aux dépens une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS ================ CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’appelante aux dépens,
DÉBOUTE l’intimée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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