Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 mai 2022, n° 21/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-173
N° RG 21/04192 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2BG
S.E.L.A.R.L. DAVID [D] ET ASSOCIES
S.A.R.L. BLUE TWO
C/
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. DAVID [D] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL BLUE TWO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BLUE TWO La Société BLUE TWO, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro d’identification 817 466 766, agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [W] [E], domicilié en cette qualité audit siège (en redressement judiciaire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****************
La SAS Lamotte constructeur a donné à bail commercial un de ses locaux commerciaux à M. [W] [E], aux droits duquel vient désormais la société Blue Two. Cette société a été créée par M. [W] [E] en décembre 2015 et a pour activité l’exploitation d’un centre de sport sous l’enseigne Orange Bleue.
Cette société n’a jamais payé ses loyers.
Le 2 octobre 2019, la société Lamotte Constructeur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 109 439,72 euros TTC.
La société Blue Two a fait assigner la société Lamotte Constructeur devant le tribunal judiciaire de Rennes en annulation du commandement de payer et en paiement de dommages-intérêts, avec compensation de ces dommages-intérêts avec une éventuelle créance et, en cas de solde en sa défaveur, l’octroi des plus larges délais de paiement.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes, saisi d’un incident par la SAS Lamotte constructeur, a :
— condamné la société Blue Two à verser la somme de 110 000 euros à la société Lamotte Constructeur à titre de provision sur les sommes dues pour la période de mars 2016 à décembre 2019,
— débouté la société Lamotte Constructeur du surplus de sa demande,
— débouté la société Blue Two de sa demande de délai de paiement,
— condamné la société Blue Two à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— invité la société Lamotte Constructeur à conclure au fond pour le 10 septembre 2021,
— renvoyé 1'affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2021,
— réservé les dépens.
Sur le fondement de cette décision, la société Lamotte constructeur a diligenté à l’encontre de la société Blue Two une saisie attribution le 23 juin 2021, mesure que le juge de l’exécution a validé par jugement du 9 novembre 2021.
Le 6 juillet 2021, la Sarl Blue Two a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2021.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Blue Two en redressement judiciaire et désigné la Selarl David-[D], prise en la personne de Me [R] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2021.
La société Lamotte constructeur a déclaré sa créance le 10 septembre 2021 entre les mains de la société David-[D] à hauteur de 219 991 euros, dont 111 500 euros ayant fait l’objet d’une condamnation par ordonnance du juge de la mise en état, cette somme n’intégrant pas celle saisie de 30 586,93 euros.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selarl David-[D], prise en la personne de Me [R] [D] ès-qualités de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2022, la société Blue Two et la Selarl David-[D] représentée par Me [R] [D], agissant en qualité de liquidateur, demande à la cour de :
— recevoir la Selarl David-[D] & Associés, liquidateur judiciaire de la société Blue Two, en son intervention volontaire et 1'y dire bien fondée,
— recevoir la Sarl Blue Two en son appel et 1'y dire bien fondée,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2021 l’ayant condamnée à payer la somme de 110 000 euros à titre de provision sur les loyers et charges échus sur la période mars 2016 – décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, aucune condamnation provisionnelle portant sur des créances antérieures n’est recevable,
— constater que la SAS Lamotte Constructeur à procédé par voie de déclaration de créance entre les mains de la Selarl David-[D] & Associés représentée par Me [R] [D], alors mandataire judiciaire de la société Blue Two,
— condamner la SAS Lamotte Constructeur au paiement de la somme de
1 500 euros au profit de la Sarl Blue Two au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SAS Lamotte Constructeur de toutes ses demandes, fins et
prétentions contraires,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2011, la société Lamotte Constructeur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juin 2021, en ce que le juge a :
*estimé qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au fait que la société Blue Two est redevable envers la société Lamotte Constructeur d’une somme au moins équivalente à 110 000 euros au titre de son occupation des locaux pendant la période s’étalant entre mars 2016 et décembre 2019,
*estimé qu’il pouvait en conséquence entrer en voie de condamnation à son encontre, à titre provisionnel, à hauteur de cette somme au titre des loyers échus sur cette période,
— prendre acte de la décision du juge de l’exécution confirmant la pleine et entière validité de la saisie pratiquée sur la base de cette ordonnance du juge de la mise en état, et qui aura en outre jugé que celle-ci était insusceptible de toute remise en cause pour avoir produit l’intégralité de ses effets attributifs avant l’ouverture de la procédure collective,
— dire et juger en conséquence que la société Lamotte Constructeur n’avait pas à déclarer au passif de la procédure collective les sommes apurées par l’effet de la saisie attribution, lesquelles n’ont pas à être traitées dans le cadre de la procédure collective de la société Blue Two,
— dire et juger que, conformément aux principes de l’interdiction des paiements des créances antérieures et des poursuites individuelles, la condamnation provisionnelle portée par l’ordonnance entreprise ne peut plus donner lieu à paiement de la part de la société Blue Two, et que la société Lamotte Constructeur ne peut plus diligenter de nouvelles voies d’exécution sur sa base, du fait de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Blue Two,
— débouter la Société Blue Two de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la Société Blue Two au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Lamotte Constructeur, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl David [D] & associés agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Two, désignée en cette qualité par jugement du 24 novembre 2021 et de la déclarer recevable, la présence de celle-ci étant justifiée au regard de la procédure collective.
Il est constaté liminairement que les parties ne discutent devant la cour les termes de l’ordonnance déférée qu’en ce qu’elle porte condamnation de la société Blue Two.
La cour relève également que la demande tendant à voir dire et juger ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de provision
A l’appui de son appel, et invoquant les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, la société Blue Two soutient que la demande en paiement est devenue irrecevable du fait de l’ouverture d’une procédure collective ayant pour effet d’entraîner l’arrêt des poursuites tendant à obtenir le paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Elle considère que, dans ce contexte, seule une fixation au passif peut être envisagée, cette fixation au passif étant toutefois une prérogative appartenant au tribunal judiciaire saisi au fond.
Elle demande donc de dire n’y avoir lieu à condamnation provisionnelle portant sur les loyers et charges antérieures à la procédure de redressement judiciaire.
Elle fait état de l’absence d’instance en cours au sens des procédures collectives dans la mesure où le juge de la mise en état n’avait d’autre pouvoir que de prononcer une condamnation provisionnelle. Elle ajoute que le titre exécutoire provisoire sur lequel est fondé la saisie-attribution a perdu son efficacité du fait de l’ouverture d’une procédure collective ; selon elle, la société Lamotte constructeur qui n’avait ainsi pas obtenu une satisfaction définitive doit procéder à la déclaration de sa créance et être placée en concours avec le reste des créanciers antérieurs. Elle précise sur ce point que l’intimée a procédé à la notification d’une déclaration de créance portant sur totalité des loyers échus de mars 2016 à décembre 2019.
En réponse, la société Lamotte Constructeur note que la société Blue Two ne conteste pas le principe même de sa créance de loyers et charges ni le fait que le premier juge ait jugé cette créance incontestable ; elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance.
Elle considère que le juge de la mise en état avait parfaitement le pouvoir de prononcer une condamnation provisionnelle à l’encontre de la société Blue Two puisque cette condamnation était intervenue avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée ensuite ne peut pas être remise en cause car elle a produit un effet attributif immédiat des sommes saisies et ce, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, cette saisie ayant permis de rendre indisponible la somme de 30 586,93 euros. Elle en conclut qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure collective.
La société Blue Two a été placée en redressement judiciaire le 21 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2021.
L’intimée poursuit devant la cour la condamnation provisionnelle de la société Blue Two au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle entend demander la confirmation de la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 110 000 euros prononcée au titre de loyers et charges dus pour la période de mars 2016 à décembre 2019.
L’effet dévolutif de l’appel remet la chose jugée en question devant la cour pour qu’il soit statué en fait et en droit, et la cour est tenue de statuer au regard de tous les éléments y compris ceux intervenus en cours d’instance d’appel. La société Lamotte constructeur ne peut donc valablement solliciter confirmation de l’ordonnance déférée du seul fait que la procédure collective dont la société BlueTwo fait l’objet est postérieure à celle-ci.
L’article L. 622- 21 du code de commerce pose le principe que le jugement d’ouverture (de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Lorsque le créancier engage une action en paiement avant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance est interrompue et ne peut reprendre qu’une fois les organes de la procédure appelés à la cause et vérification que la créance a été déclarée et ne peut tendre alors qu’à la fixation d’une créance au passif de la procédure collective.
Il est rappelé cependant que l’instance en cours dont il s’agit est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Tel n’est pas le cas d’une instance, comme en l’espèce, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, la créance devant être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
L’article 794 du code de procédure civile dispose en effet que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Si la cour constate que le liquidateur de la société Blue two est dans la cause, qu’il est justifié que la société Lamotte constructeur a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, elle estime toutefois qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état qui statue sur une demande de provision, et donc dans les pouvoirs de la cour statuant sur le recours contre sa décision, de fixer une créance au passif.
En conséquence, compte tenu de l’évolution du litige, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation à provision formée par la société Lamotte constructeur et donc d’infirmer l’ordonnance qui entre en voie de condamnation et déboute la société Blue Two d’une demande de délai, devenue sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. La cour infirme l’ordonnance condamnant la société Blue Two à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Lamotte constructeur et condamne cette dernière aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Blue Two ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne la société Blue Two à payer à la société Lamotte constructeur la somme de 110 000 euros à titre de provision sur les sommes dues pour la période de mars 2016 à décembre 2019, déboute la société Blue Two de sa demande de délai, et la condamne à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare la société Lamotte constructeur irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle formée contre la société Blue Two ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lamotte constructeur aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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