Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 mars 2022, n° 19/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 février 2019, N° 18/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00949 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIWH
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
14 février 2019
RG :18/00063
Y
C/
X
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître H X,pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SA MARISAND
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE […]
[…]
Représentée par Me Jean-charles A de la SCP LAICK ISENBERG A SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. C Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé libre service, au sein de la SA MARISAND, à compter du 1er novembre 1997.
Le 22 août 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, prévu le 30 août 2014. Le salarié faisait également l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2014, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave motivé par un
comportement injurieux à l’égard d’une autre salariée et de l’employeur lui-
même :
' Ce courrier fait suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le samedi 30 août à 11 h et pour lequel vous êtes venu seul.
Les faits qui ont motivé notre démarche sont les suivants : le 19/08/14 vous avez insulté une collègue de travail devant les clients par des propos orduriers, amenant d’ailleurs cette dernière à déposer plainte à votre encontre, et, au surplus, vous avez dit devant les gendarmes de la Grand Combe le 19/09/14 que « j’étais le plus grand voleur de la Grand Combe », tout cela devant témoins.
Cette succession de faits ne peut être admise, mettant en cause, non seulement, l’ambiance de travail au sein du personnel, la dégradation de l’état de santé de la salariée concernée (un arrêt de travail lui a été prescrit directement à raison de vos agissements), mais aussi ma propre image.
Lors de l’entretien préalable, sans nullement contester la matérialité des faits qui vous ont été reprochés, vous avez donné des explications non recevables, vous réfugiant uniquement derrière le fait que vous avez été engagé depuis 1997, comme si cela vous autorisait à pouvoir tenir de tels propos, alors que, bien au contraire, votre ancienneté ne peut qu’y donner un écho encore plus important.
Malgré vos affirmations, nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent des manquements aux règles de disciplines et de respect envers vos collègues, nos clients, et moi-même.
Un tel comportement est intolérable dans notre magasin et rend impossible votre maintien dans notre entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.'
Par la suite les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Contestant le motif de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’entendre prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA MARISAND au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement en date du 14 février 2019 l’a débouté de toutes ses demandes.
Par acte du 1er mars 2019, M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, en date du 31 mai 2019, il demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de M. C Y
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier2019 en ce qu’il dit que le licenciement de M. Y est justifié, que le protocole d’accord transactionnel est parfaitement réglementaire, et en ce qu’il déboute M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SA MARISAND de ses demandes.
En conséquence,
Prononcer l’annulation du protocole transactionnel Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement est entaché d’irrégularité en l’absence de
signature de la lettre de licenciement,
En conséquence,
Condamner Me H X, es qualité liquidateur judiciaire, d’inscrire
sur l’état des créances de la SA MARISAND, la créance de M. Y qui s’établit comme suit :
- 2 986,52 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
- 298,65 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 1 259,29 euros bruts correspondant au salaire pour la période du 22 août au 16 septembre 2014.
- 125,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 493,26 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 6 387,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse
- 995,50 euros bruts au titre du 13ème mois pour l’année 2014
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.'
M. Y soutient essentiellement que :
- sur l’annulation du protocole transactionnel :
- l’employeur est une SA à conseil d’administration. C’est donc M. E F qui devait signer la transaction en sa qualité de président du conseil d’administration, ce qui n’a pas été le cas,
- la transaction a été signée avant le licenciement, lors de l’entretien préalable en date du 30 aout 2014,
- l’existence de violences morales commises par l’employeur et ayant vicié son
consentement est parfaitement caractérisée dans la mesure où ce dernier l’avait mis à pied et lui avait indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre,
- la concession de l’employeur est dérisoire,
- sur le licenciement :
- la lettre de licenciement n’est pas signée de sorte que la procédure de rupture est irrégulière,
- la procédure de licenciement pour faute grave initiée soudainement après 16 années d’ancienneté apparait des plus contestables sachant qu’il dément fermement et s’inscrit en faux contre les griefs qui lui sont reprochés,
- aucun élément probant n’est versé au débat, pas le moindre salarié ou clients véritablement témoins de la soi-disant altercation n’attestent de faits précis et détaillés,
- concernant les propos dénigrants tenus à l’encontre de l’employeur, ce dernier n’apporte pas le moindre début de preuve et pas le moindre détail ou
explication.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse (l’AGS) a déposé des conclusions le 6 août 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue.
Susbsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait l’annulation du protocole d’accord transactionnel,
Condamner M. C Y à rembourser la somme qu’il a indument perçue de la SA MARISAND d’un montant de 5 500.00 euros au titre du protocole d’accord transactionnel.
Déclarer le licenciement pour faute grave de M. C Y bienfondé.
Débouter M. C Y de ses demandes tendant au règlement d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. C Y du fait du non-respect de la procédure de licenciement.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le licenciement de M. C Y serait déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Apprécier le bienfondé des demandes de M. C Y tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
salaire.
Condamner M. C Y à rembourser la somme qu’il a indument perçue de la SA MARISAND d’un montant de 5 500.00 euros au titre du protocole d’accord transactionnel.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait le licenciement de M. C Y infondé,
Apprécier le bienfondé des demandes de M. C Y tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
salaire et apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. C Y en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Débouter M. C Y de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Condamner M. C Y à rembourser la somme qu’il a indument perçue de la SA MARISAND d’un montant de 5 500.00 euros au titre du protocole d’accord transactionnel.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
L’AGS soutient essentiellement que :
- sur la demande d’annulation du protocole d’accord :
- la SA MARISAND démontre que la personne qui a signé le protocole d’accord transactionnel était un salarié habilité,
- le conseil de prud’hommes a retenu que la SA MARISAND produisait des éléments confirmant que la date de la signature du protocole était postérieure à l’envoi de la lettre de licenciement. Aucune pièce produite par M. Y ne permet de contester ce fait,
- le consentement de M. C Y à la transaction n’a pu être vicié dans la mesure où l’information donnée par la SA MARISAND ne peut être
considérée comme une pression injuste à l’égard du salarié, s’agissant du dépôt d’une plainte qui ne peut être considérée comme une contrainte exercée à l’encontre du salarié, alors qu’il s’agit d’un droit que n’importe qui peut exercer,
- la somme de 5 000 euros prévue dans la transaction ne saurait être considérée comme dérisoire, dès lors qu’antérieurement à sa signature, la SA MARISAND avait procédé au licenciement pour faute grave du salarié,
- il existait bien des concessions réciproques, puisque la SA MARISAND a
accepté de renoncer au licenciement pour faute grave de M. C Y et de lui régler une indemnité forfaitaire alors que le salarié, en cas de bien fondé du licenciement pour faute grave, ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture,
- sur le licenciement :
- au regard des pièces qui seront produites par la SA MARISAND, la cour recherchera si les faits reprochés au salarié sont établis.
Maître H X, mandataire liquidateur de la SA MARISAND, a déposé des conclusions le 29 août 2019, dans lesquelles il demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 14 février 2019 en ce qu’il a jugé le protocole transactionnel régulier et valable,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 14 février 2019 en ce qu’il a débouté Me X de sa demande de condamnation de M. Y en raison de la violation des termes du protocole transactionnel,
Dire et juger la transaction signée le 22 septembre 2014 entre M. Y et la société MARISAND valable,
En conséquence,
Débouter M. Y de sa demande d’annulation,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des termes du protocole transactionnel,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 14 février 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. Y fondé,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 14 février 2019 en ce qu’il a débouté Me A de sa demande de condamnation de M. Y au remboursement de l’indemnité transactionnelle perçue,
Dire et juger le licenciement de M. Y pour faute grave fondé,
Apprécier la régularité de la procédure de licenciement,
Dire et juger les conditions de versement de la prime annuelle non remplis par M. Y pour l’année 2014,
En conséquence,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement de l’indemnité transactionnelle,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Maître H X, mandataire liquidateur de la SA MARISAND, fait essentiellement valoir que :
- sur la transaction :
- le protocole transactionnel a nécessairement été signé par un représentant de l’employeur, à défaut de quoi son paiement n’aurait pas été honoré,
- si effectivement le protocole d’accord n’est pas daté, il a été régularisé postérieurement à la rupture du contrat de travail,
- l’article 4 de l’accord prévoit que l’indemnité transactionnelle sera versée au salarié le jour de la signature de l’acte. Les deux chèques ont été établis et remis au salarié le 22 septembre 2014,
- la notification d’une mise à pied, la tenue d’un entretien préalable puis l’envoi de la lettre de licenciement constituent le cours normal d’une procédure disciplinaire,
- concernant la plainte pénale, Mme B a déposé une main courante à l’encontre de M. Y,
- aucune pression ou contrainte morale ne peut ainsi être retenue,
- l’indemnité transactionnelle versée au salarié est parfaitement conforme aux exigences de la cour de cassation,
- sur le licenciement :
- la réalité et la gravité du comportement de M. Y sont démontrées par les témoignages produits aux débats,
- le dossier disciplinaire de M. Y montre que ce dernier a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des attitudes agressives à l’encontre de ses collègues et de la direction,
- sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
- il appartient à M. Y de démontrer le préjudice que l’irrégularité lui a causé,
- Sur la prime de 13ème mois :
- le salarié ne remplit pas les conditions cumulatives prévues dans le contrat de travail pour son attribution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 30 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la transaction
La transaction est régie par le seul code civil en ses articles 2044 à 2058 qui constituent les fondements légaux des transactions conclues entre employeurs et salariés.
Selon les termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
M. Y soulève la nullité de la transaction conclue avec l’employeur pour les motifs suivants :
M. F, président du conseil d’administration, n’a pas signé la transaction
Toutefois, lorsque la transaction est conclue et signée par un représentant de l’employeur, la cour de cassation estime que le salarié n’est pas tenu de vérifier si le signataire de la transaction est investi des pouvoirs nécessaires lorsqu’il s’est comporté comme le représentant de la société et elle se place sur le terrain du mandat apparent.
Il en est ainsi dans le cas d’espèce, l’employeur a été engagé par son représentant dans le cadre du protocole transactionnel dans la mesure où il l’a exécuté sans aucune difficulté.
M. Y ne peut dès lors soutenir avoir subi un quelconque grief à ce titre.
La transaction a été conclue/signée antérieurement au licenciement
La cour relève que l’acte ne comporte pas la date de sa signature.
Le document prévoit en son article 4 'Modalités d’exécution de la transaction
Le chèque net revenant à Monsieur C Y lui sera donné par la SA MARISAND dès lors que la présente convention établie en deux exemplaires, sera signée des parties, et cette dernière adressera à l’URSSAF le montant des cotisations CSG-CRDS dues.'
Ce faisant, l’employeur produit la photocopie de deux chèques datés du 22 septembre 2014, correspondant à la somme transigée par les parties.
Eu égard à la clause susvisée, il résulte que la transaction a été signée par les parties le 22 septembre 2014, M. Y ne rapportant pas la preuve contraire.
Il ne produit en effet aucun élément au soutien de son allégation quant à la date de conclusion de la transaction.
Le salarié invoque à ce titre le 16 septembre 2014 comme date de son licenciement alors que la manifestation de volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail est concrétisée par l’établissement de la lettre de rupture, à savoir le 11 septembre 2014, date reprise dans le protocole transactionnel.
Les violences et les pressions subies
M. Y considère que la mesure de mise à pied du 30 août 2014, sa convocation à un entretien préalable et le fait d’avoir porté à sa connaissance qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre constituent des violences morales ayant vicié son consentement.
La violence ne se présume pas. Le salarié qui se prétend victime de violence doit le démontrer.
En l’espèce, M. Y fait seulement état d’une procédure disciplinaire, que l’employeur doit obligatoirement respecter sous peine de sanctions, ce qui ne saurait constituer une violence.
Par ailleurs, la plainte dont fait état le salarié est une simple main courante déposée par Mme G B le 19 août 2014, concernant les faits dont elle indique avoir été victime de la part de M. Y.
Il s’agit d’un droit pour une victime prétendue de procéder ainsi, ce qui ne saurait constituer une quelconque pression ou violence morale pour M. Y.
Enfin, ce dernier ne démontre pas avoir été atteint ou traumatisé par les circonstances dans lesquelles la transaction est intervenue.
L’absence de concessions réciproques
L’existence d’une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques.
L’existence de la concession s’apprécie au moment où la transaction est conclue. Il faut qu’il y ait un aléa sur le différend qui oppose les parties. Si l’issue de ce différend ne fait aucun doute, il n’y a pas d’aléa et celui qui renonce à son action peut l’avoir fait sans cause.
La transaction ne peut porter sur l’imputabilité de la rupture, laquelle conditionne l’existence de concessions réciproques.
En l’espèce, M. Y soutient que la somme accordée par l’employeur est dérisoire au regard de son ancienneté (16 ans et 10 mois) et des sommes qu’il pouvait prétendre au titre du licenciement abusif dont il a fait l’objet.
Cette argumentation ne saurait être retenue.
L’analyse des concessions se fait essentiellement à partir de la motivation de la lettre de licenciement.
Cependant, si le juge peut contrôler la qualification des faits invoqués à l’appui du licenciement, il ne peut trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve.
Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, se livrer à un examen des éléments de fait et de preuve attachés au litige objet de cette transaction.
La cour constate que la lettre de licenciement reproche à M. Y d’avoir insulté une collègue de travail devant les clients par des propos orduriers et d’avoir dit devant les gendarmes de la Grand Combe que l’employeur était 'le plus grand voleur de la Grand Combe, tout cela devant témoin.'
Ces faits, s’ils étaient avérés, sont d’une particulière gravité, le salarié étant tenu d’une attitude courtoise tant à l’égard de ses collègues de travail que de l’employeur. L’insulte, l’injure constituent le plus souvent une cause légitime de licenciement. Le salarié ne peut abuser de sa liberté d’expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Il résulte ainsi des explications développées supra que les concessions réciproques des deux parties sont appréciables et ne peuvent en aucun cas remettre en cause la validité de la transaction.
Le jugement déféré sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nullité du protocole transactionnel conclu avec l’employeur.
Tenant la validité de la transaction, les demandes de M. Y sur le licenciement et la prime de 13ème mois sont irrecevables, le jugement déféré devant être réformé sur ce point.
il n’y a pas lieu de statuer sur le licenciement et la prime de 13ème mois, le jugement déféré devant être réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Me X, es qualité
L’article 6 du protocole transactionnel prévoit :
'Cas éventuel du non respect de la transaction : Si l’une des parties venait à ne pas exécution de ses obligations, l’autre partie pourrait procéder à l’exécution forcée de la convention, selon les dispositions de l’article 1184 du code civil, et pourrait en sus poursuivre la partie défaillante dans ses obligations, au paiement de dommages et intérêts supplémentaires.'
L’article 5 comporte la mention aux termes de laquelle les parties s’interdisent tout recours judiciaire dérivant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la convention.
M. Y n’a certes par respecté ces dispositions, mais Me X ne démontre aucun préjudice en lien avec la faute du salarié, autre que les frais inhérents aux procès.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me X es qualité les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. Y sera dans ces circonstances condamné à lui régler la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C Y était justifié,
Dit que les demandes de M. C Y sur le licenciement et la prime de 13ème mois sont irrecevables,
Le confirme pour le surplus,
Condamne M. C Y à payer à Maître H X, mandataire liquidateur de la SA MARISAND, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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