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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 janv. 2020, n° 19PA01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA01166 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 mars 2019, N° 409652, 409653 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Jardins d’Arcadie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 51 695,98 euros, qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l’année 2013. Par un jugement n°s 1420103,1420128/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA02216 du 9 février 2017, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Les Jardins d’Arcadie Résidences contre ce jugement.
Par une décision n°s 409652, 409653 du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 février 2017 et renvoyé l’affaire à ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2015, 24 mars 2016 et
22 mai 2019, la SAS Les Jardins d’Arcadie, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1420103,1420128/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de
51 695,98 euros qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la jonction de deux demandes présentées par des contribuables distincts entache d’irrégularité le jugement attaqué ;
— ce jugement, qui ne mentionne pas le nom des deux sociétés dont les demandes ont été jointes, n’a été notifié qu’à l’une d’entre elles ;
— il est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les établissements d’hébergement pour personnes âgées qu’elle exploite ne sauraient être assimilés à des maisons de retraite, au sens de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle met à la disposition de personnes âgées de plus de 60 ans, avec lesquelles elle conclut des contrats de séjour, des locaux situés dans des résidences spécialement adaptées à leurs besoins et proposant un ensemble de services équivalents à ceux offerts par les maisons de retraite, excédant ceux qui existent habituellement dans les résidences services ;
— elle doit être regardée comme faisant partie des établissements sociaux ou médicaux-sociaux destinés à l’hébergement des personnes âgées et mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui sont régis par les dispositions de ce code ;
— le service a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10,
n° 90, invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l’encontre d’une imposition primitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2015 et 30 avril 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— ayant limité sa demande à la somme de 48 331,08 euros en première instance, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante n’est pas recevable à augmenter le montant de ses prétentions en appel ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Magnard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
— et les observations de Me A B, représentant la société Les Jardins d’Arcadie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Jardins d’Arcadie a vainement sollicité, par voie de réclamation contentieuse, la restitution d’une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations de fourniture de logement et de nourriture fournies au cours de l’année 2013 aux résidents des établissements qu’elle exploite, qu’elle avait soumises au taux intermédiaire de 7 % et qu’elle estime relever en réalité d’un taux réduit de 5,5 %. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande consécutive au rejet de sa réclamation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distinctes. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue. Par suite, en joignant les demandes respectives de la SAS Les Jardins d’Arcadie Résidences et de la SAS les Jardins d’Arcadie, le Tribunal administratif de Paris n’a commis aucune erreur de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
3. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n’a pas été notifié à la société requérante manque en tout état de cause en fait.
4. L’erreur de plume commise par les premiers juges dans l’identification de l’auteur de la demande enregistrée sous le numéro 1420128/2-2 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait.
Sur le bien-fondé de la demande :
6. Aux termes du 1 de l’article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / () g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ». Aux termes de l’article 133 de la même directive : " Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes : / a) les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies ; / b) ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; / c) ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA () « . Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet d’un taux réduit en application de l’article 98 de la même directive, énumérés à l’annexe III de cette directive, figurent les services fournis » par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d’aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136. ".
7. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de
5,5 % en ce qui concerne : / () C. ' La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ".
8. L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes : / () 5° Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ». Selon les termes du I de l’article L. 312-1 du même code : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ».
9. Pour l’application des dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts citées au point 7., qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du
28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, les maisons de retraite s’entendent des établissements sociaux ou médicaux-sociaux destinés à l’hébergement des personnes âgées et mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui sont régis par les dispositions de ce code.
10. La société requérante, qui loue à des investisseurs les locaux des résidences qu’elle exploite et met ensuite à la disposition de personnes âgées des appartements meublés, fait valoir que son activité a été autorisée, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code. Elle ne produit toutefois qu’un agrément, accordé à une autre société à compter du 21 septembre 2009 sur le fondement de l’article L. 7232-1 du code du travail et suivants alors applicables, par le préfet de département du Rhône pour l’exercice d’activités de services à la personne. Cet agrément, prévu par le code du travail pour les activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que pour les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales, est distinct de celui prévu par les dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. L’extension, par arrêté du 1er octobre 2007, de l’agrément obtenu le
21 septembre 2009 ne saurait, pour les mêmes motifs, être regardée comme accordée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de courriers du 30 octobre 2017 et du 25 février 2018, postérieurs à la période d’imposition, relatifs à la création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile pour des prestations relevant des dispositions du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, courriers qui ne permettent en outre pas de qualifier les établissements d’hébergement en cause dans le présent litige au regard de ces dispositions. La seule référence, dans un contrat établi en 2013 avec une occupante d’un appartement, aux dispositions d’articles du code de l’action sociale et des familles régissant les établissements mentionnés au 6° dudit article ne saurait suffire à faire regarder les résidences en cause comme relevant de ces dispositions et autorisées à ce titre. Il en est de même de la circonstance que des établissements aient été qualifiés de maisons de retraite par des municipalités ou aient fait l’objet de visites de commissions de sécurité compétentes pour les établissements recevant du public. Il n’est en outre pas contesté que les résidences-services dont s’agit, qui offrent, ainsi que l’indique le contrat produit au dossier, des prestations d’hébergement comprenant la location d’un appartement meublé, l’utilisation et l’accès aux espaces de confort et aux aménagements extérieurs et « une structure de personnel pour le gestion et l’animation de la Résidence », tandis que les autres prestations disponibles dans la résidence, comme la restauration, le ménage des appartements, la location de linge, la blanchisserie sont facturées en fonction de leur utilisation facultative par les clients, sont des copropriétés régies par les dispositions de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui est venue compléter la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont elles étaient issues. Ces résidences, alors même qu’elles proposeraient les services d’un coordinateur et respecteraient des normes techniques propres à l’hébergement de personnes âgées, ont pour objet de répondre à une demande de prestations de services et non d’accompagner un besoin social ou médico-social régi par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. La société requérante ne saurait par suite valablement soutenir que le taux de 5,5% était applicable aux prestations en cause.
11. La société Les Jardins d’Arcadie, qui a facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % et n’a par suite pas fait application de l’instruction qu’elle invoque, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10
n° 90 sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable en l’espèce, en l’absence de rehaussement d’une imposition par l’administration.
12. II résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la SAS Les Jardins d’Arcadie n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Jardins d’Arcadie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Jardins d’Arcadie et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— Mme Appèche, président assesseur,
— M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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