Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 janv. 2017, n° 15/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 9 juillet 2015, N° F14/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/06348
SCM X A
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELLEY
du 09 Juillet 2015
RG : F 14/00076
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 APPELANTE :
SCM X A
XXX
XXX
Représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
F Y épouse B
née le XXX à XXX
XXX
01470 SERRIERES-DE-BRIORD
Comparante en personne, assistée de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2016
Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame F B a été engagée par le Docteur J A en qualité d’assistante dentaire qualifiée selon contrat de travail à durée déterminée du 22 février 2010 pour le remplacement d’une salariée en congé maternité.
Elle a ensuite été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 en la même qualité par le Docteur R X, qui exerçait avec le Docteur A une activité de chirurgien-dentiste à Lagnieu (Ain) au sein de la société civile de moyens SCM X A.
Dans le cadre d’une réorganisation du cabinet dentaire, le contrat de travail de Madame B a été transféré à la société civile de moyens à compter du 1er janvier 2011.
Au mois de février 2013, la SCM X A a procédé au recrutement du Docteur L C, dentiste collaboratrice libérale, à laquelle Madame B a été affectée en qualité d’assistante dentaire. Cependant, au début de l’année 2014, le Docteur C a annoncé son départ de la société à compter du mois d’avril 2014.
N’ayant trouvé dans l’immédiat aucun collaborateur pour la remplacer, la SCM X A a proposé à Madame B, qui se trouvait de ce fait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, différentes attributions au mois de mai 2014, tels que le classement, le rangement, l’entretien et le nettoyage des outils et des équipements, ainsi que la gestion du passage à la nouvelle classification des actes médicaux selon les normes imposées par la CPAM.
Elle lui a également proposé par lettre du 28 avril 2014 de mettre un terme à son contrat de travail par une rupture conventionnelle. Lors de l’entretien prévu à cet effet le 5 mai 2014, elle lui a offert une indemnité de 2.000 € que la salariée a refusée en la considérant dérisoire et en faisant elle-même une contre-proposition à hauteur de 26.000 €, ensuite ramenée à 16.000 €, cette fois refusée par son employeur.
Par lettre en date du 14 mai 2014, Madame B a interrogé la SCM X A sur l’opportunité d’un licenciement pour motif économique, mais celui-ci n’a pas été accepté par son employeur qui a fait valoir que son poste n’avait pas vocation à être supprimé.
Puis, par lettre du 20 mai 2014, la SCM X A a annoncé à la salariée qu’elle avait enfin trouvé un nouveau praticien pour remplacer le Docteur C, que celui-ci débuterait ses nouvelles fonctions courant septembre et que de ce fait, elle sollicitait l’autorisation de la DIRECCTE pour la placer temporairement en activité partielle pendant les mois de juin à août 2014 dans l’attente de son arrivée. Ce projet d’activité partielle a toutefois été abandonné en raison de la venue d’un dentiste collaborateur débutant, étudiant en sixième année, pour effectuer le remplacement pendant la période de juillet et août 2014.
La SCM X A a demandé en conséquence à Madame B de modifier ses dates de congés pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle organisation du cabinet et être disponible durant la période de présence du jeune dentiste collaborateur qu’elle devait assister au cours de l’été, la salariée sollicitant toutefois le bénéfice d’une semaine de congés du dimanche 27 juillet 2014 au dimanche 3 août 2014 pour être en compagnie de son mari et de son enfant, ce qui a été accepté . Elle a donc bénéficié de ses congés payés du 16 au 30 juin 2014, outre une semaine supplémentaire à la fin du mois de juillet.
Le dernier jour de sa quinzaine de congés payés, soit le 30 juin 2014, elle indique s’être rendue au cabinet dentaire pour se renseigner sur les conditions de la reprise de son activité le lendemain et pouvoir être présentée au nouveau praticien, mais avoir été informée par le Docteur X que celui-ci avait consulté son dossier pendant son absence et avait des suspicions sur la validité de son diplôme d’assistante dentaire, lui remettant le jour même en main propre une lettre ainsi rédigée :
« Suite aux différents renseignements collectés, je suis amené à penser que le diplôme que vous m’avez présenté lors de votre embauche, pour justifier de votre qualité d’assistante dentaire qualifiée, est un faux.
Je suis en conséquence conduit à envisager votre licenciement.
Je vous informe que vous êtes mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure.
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, je vous invite à vous présenter le mardi 8 juillet 2014 à 13h30 dans mon bureau pour un entretien sur cette éventuelle mesure au cours de laquelle je vous demanderai de fournir toutes explications sur la situation’ »
La SCM X A a ensuite confirmé à Madame B par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2014 sa convocation à l’entretien préalable du 8 juillet 2014.
Puis, par une correspondance en date du 4 juillet 2014, elle lui a fait connaître que le président de son jury avait pu retrouver son nom « dans un de ses disques durs pour l’année 1997 » et qu’elle avait immédiatement pris contact avec l’organisme de formation CQFD afin d’obtenir une confirmation écrite de sa part.
L’entretien fixé pour le 8 juillet 2014 a toutefois été maintenu, et Madame B s’y est présentée en présence d’un conseiller du salarié. A son issue, il lui a été remis en main propre une lettre du Docteur X l’informant que l’organisme de formation avait pu enfin fournir une attestation de réussite à l’examen de qualification d’assistante dentaire la concernant, que sa mise à pied à titre conservatoire était levée et qu’elle était en conséquence réintégrée dans ses fonctions au sein du cabinet dentaire.
Fortement perturbée par l’ensemble de ces événements, Madame B a été placée en arrêt maladie pendant une semaine à compter du 8 juillet 2014 en raison d’une « anxiété majeure ». Son arrêt de travail a ensuite été prolongé le 11 juillet 2014 jusqu’au 1er août 2014 pour « Suite de soin – Anxiété +++ ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2014, Madame B a pris acte de la rupture de son contrat de travail en exposant les motifs tenant essentiellement au comportement fautif de l’employeur, à son exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’au harcèlement moral dont elle avait été l’objet. Cette lettre recommandée, présentée à la SCM X A le 23 juillet 2014, a été retournée à son expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Après avoir été destinataire d’une lettre de son employeur postée le 30 juillet 2014 lui transmettant une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières ainsi qu’un chèque d’un montant de 570,28 euros, mais non une fiche de paie pour le mois de juillet 2014 et l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail à la suite de sa prise d’acte, Madame B a saisi le 8 août 2014 la juridiction prud’homale de demandes tendant en leur dernier état à :
Requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SCM X A à lui remettre sous astreinte de 100,00 € par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, la fiche de paye pour le mois de juillet 2014, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;
Condamner la SCM X A à lui payer les sommes suivantes :
— 1.381,67 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.607,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis outre 360,75 € au titre des congés payés afférents,
— 676,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 21.645,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.822,00 € à titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 775,08 € à titre de rappel de prime de secrétariat sur trois ans (différence entre la gratification payée et la prime de secrétariat de 10 % du salaire conventionnel),
— 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCM X A s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la salariée au paiement de son préavis conventionnel de deux mois non effectué, soit la somme de 3.607,50 € assortie de l’exécution provisoire, outre un montant de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Belley, section commerce, dans sa formation de départage, a :
' Jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame B est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 juillet 2014 ;
' Ordonné la rectification par la SCM X A :
— du bulletin de salaire de juillet 2014, – de l’attestation Pôle Emploi,
— du certificat de travail,
— du reçu pour solde de tout compte,
dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision et a l’issue de ce délai, fixé l’astreinte à 100,00 € par jour de retard à la remise de la rectification de ces documents ;
' Dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi fixée ;
' Condamné la SCM X A à payer à Madame B les sommes suivantes:
— 1.381,67 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.607,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis de deux mois,
— 360,75 € au titre des congés payés y afférents,
— 676,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 775,08 € à titre de rappel de prime de secrétariat sur trois ans,
— 15.000,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.822,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Dit que par application de l’article R. 1454-28 3e alinéa du code du travail, sont exécutoires de plein droit les dispositions du jugement qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 2e alinéas notamment :
— salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions
— indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement
dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 16.233,75 €;
— Rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et celles de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
' Condamné la SCM X A aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2015 enregistrée le lendemain au greffe, la SCM X A a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2015. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 19 octobre 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives régulièrement communiquées qu’elle a déposées le 13 octobre 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Belley du 9 juillet 2015 dans toutes ses dispositions ;
Débouter Madame B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et ainsi, statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater que le contrat de travail liant Madame B à la SCM X A a été exécuté de bonne foi ;
Constater que Madame B n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur ;
Dire et juger que la prise d’acte doit être requalifiée en démission ;
A titre reconventionnel :
Condamner Madame B à verser à la SCM X A une somme de 3.607,50 € au titre du préavis non effectué (du 23 juillet 2014 au 23 septembre 2014);
En tout état de cause :
Condamner Madame B à verser à la SCM X A la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame B aux entiers dépens de l’instance.
Madame B a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 19 octobre 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire que la SCM X A a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a exercé des faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame B;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Belley en date du 9 juillet 2015 en ce qu’il a :
• jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Madame B est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 juillet 2014 ; • condamné la SCM X A à payer à Madame B les sommes suivantes
— 1.381,67 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.607,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de deux mois de préavis,
— 360,75 € au titre des congés payés y afférents, – 676,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 775,08 € à titre de rappel de prime de secrétariat sur trois ans,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la SCM X A à payer à Madame B les sommes suivantes:
— 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 21.645,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCM X A en tous les dépens.
SUR CE,
La Cour,
A – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Attendu que Madame B soutient indifféremment que la SCM X A aurait procédé à une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et à des actes de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, justifiant sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour prétendre à l’existence d’un harcèlement moral, ou à tout le moins de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur afin de parvenir à tout prix à son départ de la société pour une raison qu’elle ignore, Madame B invoque les faits suivants :
1°) la proposition d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail :
Attendu que par lettre datée du 28 avril 2014 remise en main propre, la SCM X A a rappelé à Madame B, après un entretien verbal, qu’elle avait été conduite à envisager la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la conviait en conséquence à un entretien au cours duquel seraient abordés tous les sujets en relation avec cette rupture, et en particulier celui de son indemnisation ;
qu’elle reconnaissait ainsi expressément être à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Attendu que pour justifier cette proposition, la SCM X A invoque le départ du Docteur C au mois d’avril 2014, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de pouvoir organiser immédiatement son remplacement et de ce fait, celle de confier des tâches d’assistante dentaire à Madame B qui avait été son assistante ;
Attendu que la salariée prétend pour sa part avoir été surprise par cette démarche dans la mesure où elle n’était pas l’assistante dentaire la plus ancienne du cabinet et qu’en tout état de cause son employeur avait la possibilité de l’affecter ponctuellement à d’autres tâches, ce qu’il a, au demeurant, ensuite fait pendant plusieurs semaines au mois de mai en lui confiant des tâches administratives spécifiques ainsi que d’entretien et de nettoyage des outils et des équipements, dans l’attente du remplacement du Docteur C ;
qu’en outre, elle a appris que son poste au sein de la société n’avait pas vocation à être supprimé, s’interrogeant de ce fait sur le sens de la rupture de son contrat de travail ;
qu’elle a enfin considéré que l’indemnité de rupture qui lui était proposée était particulièrement dérisoire et à peine supérieure à l’indemnité légale de licenciement ;
qu’elle s’est en conséquence légitimement interrogée sur le souhait de son employeur de la voir quitter la société à moindre coût, alors même que la situation du cabinet dentaire ne l’exigeait pas et qu’aucune faute ne lui était reprochée ;
2°) le refus de l’employeur de procéder à son licenciement pour motif économique :
Attendu que Madame B reproche ensuite à la SCM X A d’avoir refusé, après avoir abandonné son projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail, de procéder à son licenciement pour motif économique, alors qu’elle se disait dans l’impossibilité de lui maintenir une activité équivalente à celle qu’elle avait exercée en qualité d’assistante du Docteur C pour n’avoir trouvé aucun remplaçant à ce dernier après son départ en dépit des recherches effectuées ;
Attendu que la SCM X A a toutefois fait connaître à la salariée par lettre du 22 mai 2014 qu’elle n’avait pas envisagé et n’envisageait pas de recourir à une procédure de licenciement pour motif économique car son poste au sein de la société n’avait pas vocation à être supprimé, mais qu’elle se trouvait temporairement dans l’impossibilité de lui fournir une activité correspondant à sa qualification ;
qu’elle ajoutait cependant que ses recherches n’avaient pas été vaines et qu’elle avait enfin trouvé un nouveau praticien qui débuterait ses nouvelles fonctions courant septembre, de sorte qu’elle sollicitait l’autorisation de la DIRECCTE pour la placer en activité partielle le temps de l’arrivée de ce nouveau dentiste ;
3°) la proposition de réduction de son temps de travail :
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que si la SCM X A a envisagé un temps de solliciter de la DIRECCTE la réduction du temps de travail de Madame B jusqu’au mois de septembre 2014 dans l’attente de l’arrivée du nouveau dentiste, elle a rapidement renoncé à cette possibilité pour avoir fait connaître à la salariée par lettre du 12 juin 2014 que l’arrivée d’un remplaçant pour les mois de juillet et août rendait cette mesure inutile ;
qu’en revanche, ne disposant d’aucun praticien avec qui travailler depuis le début du mois de mai et jusqu’au 1er juillet, la SCM X A a demandé à Madame B de prendre ses congés pendant la deuxième quinzaine du mois de juin afin de pouvoir assister le remplaçant pendant les mois de juillet et août, tout en prenant éventuellement encore une semaine de vacances fin juillet, soit trois semaines après la reprise d’une activité normale, si elle le désirait ;
4°) la modification de la date de ses congés payés :
Attendu que si Madame B fait encore grief à son employeur d’avoir modifié la date de ses congés payés, en soutenant que l’obligation lui a été imposée le 6 juin 2014 par son employeur de prendre deux semaines de congés payés dès le 16 juin sans respecter le délai légal de prévenance et sans motif réellement sérieux, il convient d’observer que par lettre du 12 juin 2014 elle avait écrit : « C’est avec plaisir que j’apprends qu’il y aura un praticien remplaçant pour la période de juillet et août 2014.
En effet, si j’ai préparé et réussi mon diplôme d’assistante dentaire c’est pour pouvoir exercer principalement au fauteuil et assister efficacement un praticien'
Quant à la semaine de congés du 27 juillet au 3 août que vous m’autorisez à prendre, je tiens à vous préciser qu’il s’agit simplement de pouvoir profiter de quelques jours avec mon mari et mon fils et, si j’ai proposé cette semaine, c’est parce que les trois autres assistantes dentaires seront présentes alors qu’à partir du 4 août elles seront en congés pour 2 ou 3 semaines.
Malgré tout, je suis très contente de voir l’évolution favorable de la situation’ » ;
qu’il s’ensuit que Madame B ne s’est pas opposée à son départ en congés les 15 derniers jours du mois de juin 2014 ainsi qu’au cours de la dernière semaine du mois de juillet 2014, qu’elle avait elle-même proposée pour des raisons de convenance familiale, ayant compris la raison de la modification de la date de ses vacances pour pouvoir assister le dentiste collaborateur assurant le remplacement pendant les mois de juillet et août ;
qu’elle s’était réjouie de l’arrivée de ce dentiste au cours de l’été et avait manifesté sa satisfaction de voir l’évolution favorable de la situation sans émettre la moindre protestation sur le changement de ses dates de congés ;
5°) l’accusation de faux et usage de faux :
Attendu que la SCM X A prétend que, dans le cadre d’un échange informel intervenu au cours du mois de juin 2014, son assureur a rappelé au Docteur X les divers risques encourus du fait de son exercice professionnel, notamment en sa qualité d’employeur de personnel de santé vis-à-vis de ses patients et que, pour être garanti en cas de survenance d’un risque, aucune négligence ne devait pouvoir lui être reprochée ; que dans ces conditions, le Docteur X a décidé de contrôler le processus de soins, et notamment de vérifier si les assistantes disposaient des compétences et des diplômes requis ; que des démarches visant à vérifier l’authenticité des diplômes de toutes les assistantes dentaires en poste ont ainsi été entreprises au mois de juin 2014, ainsi qu’en ont attesté les trois assistantes dentaires alors présentes , tout en précisant que cette démarche ne leur avait pas paru anormale ;
Attendu que Madame B, qui se trouvait alors en congés payés, n’a pas été invitée à justifier de son diplôme, bien que son employeur ait eu des doutes sur son authenticité au motif qu’il n’avait pu être retrouvé dans les archives parisiennes du centre de formation une trace de son titre; qu’en outre le président du jury et les différents interlocuteurs du Docteur X avaient également émis des doutes sur l’existence du diplôme de Madame B après avoir constaté que celui qui avait été remis par la salariée lors de son embauche ne paraissait pas correspondre au standard du moment ; qu’il avait toutefois été précisé au Docteur X que s’il existait une suspicion de faux diplôme, celui-ci ne pouvait toutefois être affirmé ;
Attendu que le 30 juin 2014, soit la veille de sa reprise de service après ses congés, Madame B s’est rendue dans le cabinet dentaire pour s’enquérir des modalités de son travail dès le lendemain avec le dentiste collaborateur remplaçant et être présentée à lui ;
qu’elle prétend avoir été reçue par le Docteur X qui lui a indiqué que le jour où elle était partie en congé, il avait ressorti son dossier et pensait que le diplôme d’assistante dentaire qualifiée qu’elle lui avait remis lors de son embauche était un faux, lui demandant de rentrer immédiatement chez elle sans lui laisser le temps de répondre à cette grave accusation, et lui remettant en main propre une lettre datée du même jour lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à son licenciement ;
Attendu que la SCM X A fait observer que le retour anticipé de Madame B à son poste de travail semble pour le moins contradictoire avec les affirmations de la salariée selon lesquelles elle était harcelée par son employeur ;
qu’en outre elle a été reçue pendant près de 45 minutes par le Docteur X et le Docteur A qui ont pris le temps de lui expliquer la mesure de vérification opérée sur toutes les assistantes dentaires, et la nécessité pour elle de ne pas reprendre le travail dans l’attente que les doutes sur son diplôme soient levés ;
qu’ils l’ont enfin laissée quitter le cabinet lorsqu’elle l’a souhaité, après que le Docteur A ait pris le temps de la rassurer encore de sorte que l’annonce de la mise à pied a été faite de façon parfaitement respectueuse et détaillée, sans aucune brutalité ;
6°) le maintien de la mise à pied conservatoire et la poursuite de la procédure
de licenciement après le 3 juillet 2014, alors que l’employeur avait obtenu à cette date la confirmation de la validité de son diplôme :
Attendu que la SCM X A reconnaît que ce n’est que le jeudi 3 juillet 2014 qu’elle a finalement été informée par le président du jury de l’identification dans les archives de l’organisme de formation CQFD de Madame F Y, nom de jeune fille de Madame B, et qu’il a été retrouvé trace de l’attestation de formation la concernant, dont la copie pouvait être obtenue sur demande téléphonique; que l’attestation de reconnaissance de qualification de Madame B lui a ensuite été transmise électroniquement le lendemain 4 juillet 2014 à 15h14, après que le père de la salariée soit lui-même intervenu auprès des différents organismes et ait pu obtenir le même jour à 11h37 cette attestation ;
que la SCM X A aurait au demeurant pu obtenir cette attestation à une date bien antérieure dès le mois de juin 2014, au motif que la présidente de l’AFPPCD lui avait fait connaître dès le 16 juin 2014 par courrier électronique versé aux débats que si aucune trace du titre de Madame Y n’avait pu être retrouvée dans ses archives parisiennes, « comme indiqué par téléphone, il semblerait que son diplôme soit issu d’une formation CQFD Mr T U » dont elle communiquait l’adresse électronique, en précisant avoir eu un partenariat avec cette entité; que l’employeur s’est toutefois abstenu d’effectuer une recherche auprès de l’organisme de formation CQFD indiqué qui aurait alors été en mesure de lui confirmer sur-le-champ l’exactitude du diplôme de Madame B, ainsi qu’il l’a fait ultérieurement lorsque la demande lui en a été présentée ;
Attendu que Madame B n’a jamais prétendu que la proposition faite à la salariée d’une rupture de son contrat de travail dans le cadre légal prévu par l’article L.1237-11 du code du travail avait été accompagnée de pression à son égard ;
que l’indemnité de rupture de 26.000 € sollicitée par la salariée étant apparue trop élevée à l’employeur, celui-ci a mis un terme aux discussions ; que Madame B a ensuite elle-même manifesté son intérêt pour la rupture de son contrat de travail pour avoir eu un nouvel entretien très cordial avec le Docteur A le 6 mai 2014, puis le 9 mai 2014 avec le Docteur X au cours duquel elle a pris en considération les difficultés de la société en ramenant le montant de sa demande d’indemnité de rupture conventionnelle à 16.000 €, selon les propres termes de sa lettre recommandée en date du 14 mai 2014 adressée à son employeur ;
Attendu que Madame B ne saurait valablement reprocher à la SCM X A d’avoir clairement exprimé son refus de rompre son contrat de travail pour motif économique, alors que le recours à une telle procédure s’avérait impossible dans la mesure où son poste n’était pas supprimé et qu’en outre celui du dentiste qu’elle devait assister venait précisément d’être pourvu à compter du 1er septembre 2014 ;
Attendu que la durée du temps de travail de la salariée n’a pas été réduite en raison de l’arrivée d’un dentiste remplaçant pendant les mois de juillet et août ;
Attendu que la modification des dates de vacances de Madame B était parfaitement légitime du fait de la nécessaire réorganisation du service du cabinet dentaire pendant l’été, dont la salariée avait compris le sens et qu’elle avait acceptée ;
Attendu que l’imputation d’un faux et d’un usage de faux, la mise à pied conservatoire et le maintien de celle-ci constituent un fait unique et non des agissements répétés ; que même pris ensemble avec les autres faits reprochés à l’employeur, les faits présentés par la salariée ne permettent pas de supposer l’existence d’un harcèlement ;
Mais attendu que Madame B, qui ne dénonce que la brutalité du procédé, avait remis lors de son embauche un certificat de qualification d’assistante dentaire, produit aux débats en copie, ne comportant aucun élément pouvant faire suspecter qu’il s’agissait d’un faux ;
que le Docteur X n’était en possession d’aucune preuve indiscutable du caractère apocryphe de ce document, mais le suspectait seulement d’être un faux ;
que son attention avait même été attirée sur le fait que s’il existait une suspicion de faux diplôme, celui-ci ne pouvait cependant être affirmé ;
que la salariée, qui disposait d’une ancienneté de près de quatre années, n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ni même d’un quelconque reproche ;
que l’employeur avait clairement exprimé son souhait de la voir quitter l’entreprise en lui proposant la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n’a pas abouti au seul regard des prétentions indemnitaires de la salariée qu’il jugeait excessives ;
que dans ces conditions, si au 30 juin 2014 les doutes de l’employeur quant à la validité du diplôme de son assistante dentaire étaient sérieux et légitimes pour s’appuyer sur plusieurs éléments dont il disposait, ils ne pouvaient justifier, en l’absence de toute certitude et en considération des qualités professionnelles et de l’ancienneté de la salariée, sa mise à pied conservatoire immédiate et sa convocation le jour même à un entretien préalable en vue de son licenciement, l’engagement de la procédure sur une simple suspicion de fraude ne traduisant en réalité que sa volonté de l’évincer sans plus tarder du cabinet à moindre coût ;
que ce comportement procède incontestablement d’une exécution déloyale du contrat de travail que la salariée était fondée à dénoncer ;
Attendu que par lettre recommandée du 4 juillet 2014, la SCM X A a seulement fait connaître à Madame B que le président du jury avait pu retrouver son nom dans un des disques durs pour l’année 1997 et qu’elle avait pris contact avec l’organisme de formation CQFD afin d’obtenir une confirmation écrite de sa part ;
qu’elle s’est abstenue de préciser ensuite à la salariée qu’elle avait obtenu le jour même l’attestation sollicitée du centre de formation CQFD ;
qu’elle n’a pas interrompu la mise à pied prononcée à titre conservatoire dont Madame B faisait l’objet ; qu’elle a laissé la procédure disciplinaire engagée à son encontre se poursuivre, de sorte que ce n’est qu’à l’issue de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 8 juillet 2014, que Madame B a obtenu de son employeur la remise en main propre d’une lettre l’informant que l’organisme de formation avait pu fournir le 4 juillet 2014 une attestation de réussite à son examen de qualification d’assistante dentaire, que sa mise à pied à titre conservatoire était levée et qu’elle était réintégrée dans ses fonctions au sein du cabinet dentaire ;
que pour avoir ainsi volontairement omis de mettre fin dès le 4 juillet 2014 à la mise à pied conservatoire de la salariée et avoir maintenu la procédure engagée pour son licenciement jusqu’au terme de l’entretien préalable du 8 juillet 2014 auquel elle l’avait convoquée, alors qu’elle était en possession de la preuve certaine de l’authenticité du diplôme d’assistante dentaire de Madame B et que rien ne justifiait dès lors la prolongation de la mesure de mise à pied et le maintien de la procédure de licenciement, la SCM X A a encore manqué gravement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Attendu que les manquements de l’employeur, ressortant d’une exécution déloyale du contrat de travail se sont déroulés sur la très courte période de 9 jours du 30 juin au 8 juillet 2014 ;
qu’ils ont toutefois occasionné un préjudice incontestable à la salariée dans la mesure où elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 au 15 juillet 2014, puis au 1er août 2014 pour « anxiété majeure », le Docteur N O ayant en outre attesté le 17 juillet 2014 que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle, en confirmant l’existence d’une anxiété majeure et de troubles du sommeil secondaires à des problèmes professionnels ;
que si la salariée ajoute que sa situation psychologique actuelle, près de deux ans après, serait toujours aussi délicate, elle n’en rapporte aucune preuve.
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SCM X A à lui verser la somme de 10.822,00 € correspondant approximativement à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ressortant de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur ;
B – Sur la prise d’acte de la rupture et ses conséquences :
Attendu que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d’une démission exclusive de toute indemnité ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2014, Madame B a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de l’employeur dans l’exécution déloyale du contrat de travail ;
que l’accusation de la salariée, assortie d’aucun élément de preuve, d’avoir produit un faux diplôme lors de son embauche, sa mise à pied à titre conservatoire et l’engagement contre elle d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, maintenue après que l’authenticité du diplôme ait été établie, ont profondément perturbé moralement et psychologiquement Madame B, qui a ainsi été humiliée par rapport à ses collègues de travail informées de la situation, au point de ne pouvoir reprendre son poste en toute sérénité et confiance, et être placée en arrêt maladie pour crise d’anxiété majeure ;
qu’il s’ensuit que les manquements de l’employeur et son exécution déloyale du contrat de travail sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que c’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la demande de rupture de son contrat de travail présentée par Madame B était fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement déféré doit dès lors être encore confirmé en ce qu’il a condamné la SCM X A à payer à Madame B une indemnité légale de licenciement de 1.381,67 €, une indemnité conventionnelle compensatrice de deux mois de préavis de 3.607,50 € outre 360,75 € au titre des congés payés afférents, et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15.000,00 € correspondant à l’exacte réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
qu’il mérite pareillement confirmation en ses dispositions condamnant l’employeur à lui verser la somme de 676,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 775,08 € au titre d’un rappel de primes de secrétariat sur trois ans, ces sommes n’étant contestées ni en leur principe ni en leur montant par l’employeur ;
C – Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la SCM X A a sollicité reconventionnellement devant le conseil de prud’hommes la condamnation de Madame B au paiement de la somme de 3.607,50 € au titre du préavis qu’elle n’a pas effectué du 23 juillet au 23 septembre 2014; qu’elle renouvelle cette demande devant la cour après en avoir été déboutée par les premiers juges ;
Attendu cependant que la prise d’acte de la rupture travail par la salariée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière n’est redevable d’aucun préavis envers son employeur ;
qu’il convient ainsi de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCM X A de sa demande reconventionnelle ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;
qu’il convient dès lors de condamner celle-ci à payer à Madame B une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la SCM X A, qui succombe, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la SCM X A a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Madame F B ;
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame F B le 22 juillet 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Belley ; Y ajoutant,
CONDAMNE la SCM X A à payer à Madame F B la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SCM X A de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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