Confirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er mars 2018, n° 16/07549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2016, N° 14/09119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2018
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/07549
c/
Z X
C-D Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/09119) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2016
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
de nationalité Française,
[…]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
C-D Y
de nationalité Française,
[…]
représenté par Maître PAJOT substituant Maître Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. Z X a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 février 1999 mettant en cause la responsabilité de monsieur C-D Y. L’obligation de monsieur C-D Y à indemnisation totale du préjudice de monsieur X a été reconnue définitivement par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 septembre 2006 confirmant un jugement du 27 novembre 2003 et fixant à 259 307,62 € les sommes dues à monsieur X par monsieur Y.
Par actes du 9 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM de la Gironde) a fait assigner M. Z X et M. C-D Y pour voir ce dernier, tiers responsable, condamné à lui rembourser la somme de 166.351,86 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, outre les sommes de 19.832 € au titre des frais futurs, au fur et à mesure qu’ils seront exposés, à lui payer la somme de 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure.
M. Z X n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action de la CPAM de la Gironde pour être prescrite,
— condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens et à payer à M. Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que l’action en responsabilité suite à un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte se prescrivait par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, que le préjudice corporel de M. X étant consolidé au 14 décembre 2001 et la CPAM ayant introduit son action le 9 septembre 2014, sans justifier d’aucune cause de report du point de départ, ni de suspension ou d’interruption de la prescription, son action était irrecevable pour être prescrite.
La CPAM de la Gironde a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2016, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2018, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y,
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social M. X,
En conséquence,
— condamner M. Y tiers responsable à lui payer la somme de 166.351,86 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
— condamner M. Y, tiers responsable, à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 19.832,00 €,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.066 €, au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dispositif de ses conclusions antérieures du 22 février 2017 était identique.
Dans ses conclusions du 3 janvier 2018, la CPAM expose qu’elle a été attraite à la procédure menée à l’initiative de monsieur X, mais n’a pas comparu car elle n’avait pas de demande à formuler, eu égard à la convention passée avec les assureurs prévoyant de régler le litige en dehors de toute intervention judiciaire, qu’à l’issue de cette procédure, le droit entier à indemnisation de monsieur X avait été reconnu par jugement du 27 novembre 2013 confirmé le 14 septembre 2016, que cet arrêt écartait définitivement la garantie de
l’assureur du fait de l’annulation du contrat d’assurance pour fraude à l’assurance, que le protocole d’accord des organismes sociaux et entreprises d’assurances du 24 mai 1983 n’a pas pu recevoir application au cas d’espèce puisque monsieur Y n’était pas assuré et qu’elle avait en vain tenté de recouvrer sa créance auprès de monsieur Y.
Elle considère que son action n’est nullement prescrite car elle n’a été déliée du protocole que du fait de l’annulation du contrat d’assurance et a pu alors agir selon le droit commun, que la prescription de trouvait interrompue à compter du 4 janvier 2000, date de l’assignation par la victime du tiers et de la compagnie d’assurance , jusqu’au 14 septembre 2006 et expirait le 14 septembre 2015 selon les articles 2233 et 2234 du code civil, que l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale la subroge dans les droits de la victime dans l’exercice des recours contre les tiers, qu’elle pouvait donc se prévaloir de l’effet interruptif de l’action de son assuré, que les décisions susmentionnées n’ont pas prononcé de condamnation à son encontre, que la procédure initiée par son assuré lui est d’autant plus opposable qu’elle a été appelée en jugement commun, et qu’ayant assigné le 9 septembre 2014, son action n’est pas prescrite.
Elle demande le remboursement de ses prestations pour un total de 186 183,86 € dont 19 832€ de frais futurs..
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, M. Y demande à la cour de:
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la CPAM de la Gironde à l’encontre du jugement du 8 avril 2016,
— confirmer, en son entier cette décision afin qu’elle soit exécutée selon sa forme et sa
teneur,
faisant droit, cependant, à sa demande reconventionnelle,
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité supplémentaire d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, de même, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction, pour ces derniers.
Monsieur Y fait valoir que l’action de la CPAM de la Gironde est prescrite, car elle a été assignée et a été partie à la procédure initiée par monsieur X, et le jugement lui est donc opposable, que la consolidation a été acquise au 14/12/2001, de sorte que la presctiption était acquise au 14/12/2011, et l’assignation du 9 septembre 2014 est intervenue alors que l’action était prescrite.
Il ajoute que le protocole du 24 mai1983 ne fait pas interdiction aux organismes sociaux d’intervenir à la procédure judiciaire, qu’en l’espèce, la CPAM était partie à la procédure et savait que l’assureur déniait sa garantie, et elle devait intervenir devant la juridiction pour sauvegarder ses droits, et qu’en toute hypothèse le point de départ de la prescription est la date de consolidation de la victime, de sorte qu’elle n’avait pas agi dans les 10 ans et était prescrite à le faire depuis 2011.
M. X, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 février 2017 et les conclusions adverses ont été notifiées, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2018.
Par conclusions de procédure signifiées par RPVA le 4 janvier 2018, M. Y demande à la cour de déclarer tardives et irrecevables les conclusions régularisées par la CPAM le 3 janvier 2018 outre la pièce par elle parallèlement communiquée.
Par conclusions en réponse sur cet incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2018, la CPAM de la Gironde demande à la cour, au visa des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer recevables ses conclusions récapitulatives régularisées le 3 janvier 2018 outre la pièce n°6 communiquée à l’appui desdites conclusions.
MOTIVATION :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièce communiquées le 3 janvier 2018 par la CPAM de la Gironde :
Monsieur C-D Y argue que les parties étaient avisées depuis le 15 septembre 2017 de la date de la fixation des débats au 18 janvier 2018 et que la CPAM de la Gironde avait signifié des nouvelles conclusions et une nouvelle pièce fort ancienne le 3 janvier 2018 à 17 h 38, qu’il n’a pas pu faire connaître sa réponse, ce qui lui cause grief, et que la CPAM avait connaissance de ses propres conclusions et pièces depuis le 20 avril 2017 car il avait respecté l’injonction qui lui avait été donnée en ce sens et que la CPAM avait eu le temps de répondre depuis cette date et violait le principe du contradictoire.
La CPAM de la Gironde fait valoir qu’elle n’a pas développé de nouvelle argumentation relativement à la recevabilité de son action mais avait pris de nouvelles conclusions dans l’unique objectif d’améliorer la lisibilité et la lecture de ses précédentes conclusions et que la pièce communiquée, soit le protocole passé avec les compagnies d’assurances, doit être assimilée à la communication d’une loi ou d’une convention collective, dont la communication n’aurait pas été contestée.
Elle ajoute que monsieur Y avait le temps de conclure en réponse jusqu’au jour de l’audience ave demande de rabat de l’ordonnance de clôture mais que manifestement il n’avait aucun ajout à faire, de sorte que sa contestation devra être rejtée.
Il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2018 et que les dernières conclusions de la CPAM de la Gironde ont été communiquées la veille à 17 heures 38.
Les conclusions déposées par la CPAM de la Gironde le 3 janvier 2018 comportent les mêmes demandes que les précédentes notifiées le 22 février 2017.
Mais dans les conclusions du 22 février 2017, elle insistait sur le fait que sa demande ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée car elle n’était pas intervenue à la procédure devant le tribunal de grande instance ayant liquidé le préjudice de monsieur X et que la liquidation du préjudice avait été faite déduction faite de la créance de l’organisme de sécurité sociale, et ne reprend pas cet argument en le présentant de manière explicite comme une réponse sur l’autorité de la chose jugée dans ses conclusions du 3 janvier 2018.
Par ailleurs, sur la prescription, elle répondait qu’elle disposait d’un délai de 10 ans à compter de son propre dommage né de l’arrêt ayant prononcé la nullité du contrat d’assurance et ayant déclaré monsieur Y définitivement non assuré et elle avait agi dans le délai de 10 ans à compter de l’arrêt du 14 septembre 2006;
Elle invoquait par ailleurs l’effet interruptif de la prescription tenant à la procédure initiée par la victime dont elle pouvait se prévaloir du fait qu’elle était subrogée dans les droits de son assuré, d’autant que la procédure lui était opposable du fait qu’elle avait été appelée en
jugement commun.
Enfin, elle y exposait qu’elle avait attendu que la décision sur la nullité du contrat d’assurance soit intervenue en raison du protocole existant avec les compagnies d’assurance et développe dans ses conclusions du 3 janvier 2018 de manière explicite qu’elle s’est trouvée contrainte d’attendre l’arrêt définitif de la cour et avait alors recouvré son droit à agir, ce qui revient à développer un argument nouveau tenant à l’impossibilité juridique d’agir faisant obstacle l’écoulement de la prescription.
Du reste, la CPAM de la Gironde reconnaît elle-même qu’elle a présenté ses conclusions de manière plus ordonnée.
Il apparaît que Monsieur Y a répondu dans ses conclusions au fond du 22 avril 2017 sur ce moyen tiré de l’impossibilité d’agir pour interrompre le prescription.
S’agissant de la pièce communiquée le 3 janvier, 2018, à savoir le protocole d’accord des organismes sociaux et entreprises d’assurances, monsieur Y a répondu dans ses conclusions du 20 avril 2017 sur la portée du protocole passé entre la CPAM et les assureurs, ce qui implique qu’il ait connu le contenu de ce protocole.
Pour l’ensemble de ces motifs, les dernières conclusions prises par le CPAM de la Gironde, antérieures à l’ordonnance de clôture, n’ont pas lieu d’être écartées des débats comme n’ayant pas été communiquées en temps utile pour permettre le respect du principe du contradictoire.
Sur la prescription :
Les deux parties sont d’accord pour considérer, comme l’a retenu le tribunal que, selon l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le dommage initial ou aggravé auquel se réfère ce texte est le dommage de la victime ayant subit le préjudice corporel et non le dommage de l’organisme de sécurité sociale qui ne peut comporter de date de consolidation.
En l’espèce, la consolidation de l’état de la victime est intervenue le 14 décembre 2001, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2006.
Le délai de prescription expirait dès lors au 14 décembre 2011.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
D’une part, le jugement non produit aux débats du 27 novembre 2003 de manière vraisemblable et l’arrêt du 14 septembre 2006 de manière certaine mentionnent la date de la consolidation de monsieur X et la CPAM n’invoque pas qu’elle a méconnu cette date jusqu’à l’assignation qu’elle a délivrée dans le cadre de la présente procédure par acte du 9 septembre 2014.
D’autre part, la CPAM de la Gironde soutient à tort qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir dans le délai susdit du fait du protocole d’accord des organismes sociaux et entreprises d’assurances du 24 mai 1983.
Ce protocole a pour but d’accélérer le recouvrement de leur créance par les caisses de sécurité sociale auprès des assureurs, mais aucun article n’y figurant n’interdit à la caisse d’intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire, surtout si l’assureur conteste sa garantie.
L’article 4 du protocole cité par la CPAM n’édicte pas une telle interdiction et le litige portant sur le contrat d’assurance n’était pas en l’espèce un contrat relatif à l’application du protocole mais opposait avant tout la victime et l’auteur.
Enfin, la CPAM n’indique pas avoir ignoré la contestation de sa garantie par l’assureur qui ne l’en aurait pas avertie.
Elle ne peut invoquer la méconnaissance de la difficulté relativement au contrat d’assurance de monsieur X car le jugement du 27 novembre 2003 a déclaré nul le contrat d’assurance souscrit par monsieur B Y auprès de la SA d’assurances Reflex Sauvegarde et l’appel de cette décision lui ayant été nécessairement notifié a été fait le 11 décembre 2003 par le Fond de Garantie Automobile.
L’article 2241 du code civil (2244 antérieurement à la loi du 17 juin 2008) prévoit que la demande en justice interrompt la prescription et l’article suivant ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, comme jugé antérieurement à la loi de 2008.
La CPAM de la Gironde indique pouvoir invoquer cette interruption du fait qu’elle agit par subrogation de la victime à qui elle a servi des prestations et que l’interruption du délai de prescription par la procédure initiée par la victime par assignation du 4 janvier 2000 a duré durant toute la durée de la procédure jusqu’à l’arrêt du 14 septembre 2006.
Mais il convient de relever que, s’il est exact que la procédure initiée le 4 janvier 2000 par monsieur X a interrompu le délai de prescription, la procédure s’est terminée par une décision portant sur le préjudice de la victime, que la CPAM de la Gironde était partie à cette procédure et que la décision prise lui est opposable.
En effet si le jugement du 27 novembre 2003 n’est pas communiqué devant la cour, l’arrêt du 14 septembre 2006 de la cour d’appel de Bordeaux figure en pièce 1 du dossier des parties et la CPAM est mentionnée au rang des intimés, ce qui permet de déduire qu’elle était partie à la procédure de première instance en fixation du préjudice de la victime.
Il est expressément du reste indiqué dans cet arrêt , en page 5:
' Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2006 en l’absence de Messieurs C-D et B Y, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde qui a cependant fait connaître le montant de sa créance définitive par lettre du 5 janvier 2004, les parties défaillantes ayant été régulièrement assignées et réassignées mais n’ayant pas constitué avocat.'
Il en résulte que la CPAM était partie à cette procédure, que l’instance a donné lieu à une décision définitive lui étant opposable.
L’arrêt de la cour d’appel fixe les postes de préjudice de monsieur X résultant de l’atteinte à son intégrité physique à la somme de 439.148,07 € et après déduction de la créance de la caisse, à la somme de 242.271 €, et son préjudice strictement personnel à la somme de 70.000 €.
Même si le dispositif de cet arrêt ne contient pas de mention sur l’évaluation du préjudice
total de monsieur X, ne comporte pas de demande de sa part au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures et ne comporte que des condamnations en faveur de monsieur Z X à l’exclusion de toute condamnation au profit de la CPAM n’ayant pas présenté de demande, force est de constater que Monsieur X a demandé une somme au titre des pertes de salaires et ce poste a nécessairement tenu compte des indemnités journalières versées par la CPAM, et que l’entier préjudice de monsieur X a été calculé et fixé par la cour, ce qui était nécessaire pour calculer les sommes devant lui revenir.
Il appartenait donc à la CPAM de la Gironde de faire valoir des droits dans le cadre de cette instance en demandant le remboursement de sa créance à monsieur Y pour le cas où la nullité du contrat d’assurance en cause serait prononcée dans le cadre de la même décision.
L’appel en déclaration de jugement commun prévu à peine de nullité a notamment pour finalité de permettre à la caisse de sécurité sociale d’agir dans le délai légal.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’action de la CPAM de la Gironde sera déclaré prescrite et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’action diligentée par la CPAM de la Gironde étant prescrite, la cour ne statuera sur aucun de ses demandes, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur C-D Y à engager des frais irrépétible qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CPAM de la Gironde sera condamnée à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité de 1.500 € au titre des frais exposés en première instance, une indemnité du même montant pour les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
Etant déclarée prescrite en son action et déboutée de son appel, la CPAM de la Gironde sera condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Rejette la demande d’exclusion pour communication tardive portant sur les conclusions récapitulatives et la pièce n° 6 communiquée par la CPAM de la Gironde le 3 janvier 2018 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM de la Gironde à payer à monsieur C-D Y une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne la CPAM de la Gironde à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le
recouvrement des dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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