Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juin 2019, N° 19/01299 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
X A
C/
CIPAV
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 19/01121 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJPJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2019,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de dijon – RG : 19/01299
APPELANT :
Monsieur X, Y, C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
Assistée de Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Z
DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Z DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la base d’une contrainte émise le 28 janvier 2015 par son directeur, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a fait notifier à la Société Générale une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de M. X A, pour le recouvrement d’une somme totale de 3 319,67 euros, selon acte d’huissier du 14 mars 2019.
La saisie attribution a été dénoncée au débiteur, par acte du 20 mars 2019.
Par exploit du 18 avril 2019, M. X A a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon afin de voir, au visa des articles L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution et 378 du code de procédure civile :
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 mars 2019 et dénoncé le 20 mars 2019,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur ses créances détenues par la Société Générale,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa contestation, le requérant a fait valoir que la contrainte fondant les poursuites ne pouvait pas constituer un titre exécutoire dans la mesure où elle a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant s’est opposé à la contestation soulevée par le débiteur saisi.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de la recevabilité de la contestation formée par M. A au regard des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et a invité les parties à formuler leurs observations.
Par jugement du 25 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon, relevant que le demandeur à la contestation ne produisait que la copie d’un courrier adressé à l’huissier instrumentaire, sans que l’auteur du courrier ne soit identifié, qui ne comportait pas la preuve d’un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et considérant qu’il appartenait à M. A de produire un justificatif de l’envoi par lettre recommandée de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant procédé à la saisie, conformément aux prévisions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. X A à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019,
— dit que la saisie-attribution du 14 mars 2019 produira tous ses effets sous réserve de l’application des dispositions des articles L 162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. X A à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X A aux dépens.
M. A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2019.
Au terme de ses écritures n° 5 notifiées le 2 décembre 2020, l’appelant demande à la Cour de :
— dire et juger que son appel est parfaitement recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon en date du 25.06.2019, en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable sa demande formée à l’encontre de la saisie attribution réalisée le 14 mars 2019, pour non respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
' refusé l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la saisie-attribution,
' l’a condamné à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens,
En conséquence, rejugeant,
A titre principal,
— dire et juger mal fondée la saisie-attribution dénoncée par acte extrajudiciaire de la SCP Nocquet et associés, Huissiers de justice à Paris, le 14 mars 2019, en l’absence de contrainte ou de tout autre titre exécutoire,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé par la SCP Nocquet et associés, huissiers de justice à Paris, dénoncé le 21 mars 2019,
— ordonner la main levée de la saisie-attribution sur ses créances détenues par la Société Générale, En
toute hypothèse,
— débouter la CIPAV de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. X A de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formée par M. X A à l’encontre de la saisie-attribution réalisée le 14 mars 2019,
A titre subsidiaire,
— débouter M. A de la totalité de ses demandes,
— dire et juger valable la saisie-attribution qu’elle a mise en oeuvre le 14 mars 2019,
En conséquence,
— débouter M. A de la totalité de ses demandes,
— condamner M. A à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 13 octobre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 5 janvier 2021, à la demande de l’appelant, en raison de la notification de conclusions par l’intimée le 9 octobre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Attendu, qu’en application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie attribution sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, à peine d’irrecevabilité ;
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa contestation de la
saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 par la CIPAV, M. A fait valoir qu’il produit désormais l’accusé de réception de la lettre recommandée de dénonciation de sa contestation à l’huissier qui a signifié la saisie, en date du 23 avril 2019, justifiant qu’il a satisfait aux exigences de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que, pour répondre au créancier poursuivant qui relève que l’accusé de réception du courrier de dénonciation est illisible et qu’il ne correspond à aucun courrier d’accompagnement, l’appelant objecte que l’accusé de réception de la lettre du 19 avril 2019 de la SCP D à la SCP Nocquet fait apparaître la société destinataire, la société émettrice, la date de présentation et celle de retrait et qu’il est parfaitement lisible ;
Attendu que l’intimée conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la contestation en arguant de l’absence de justification de la dénonciation de celle-ci à l’huissier qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec accusé de réception, considérant que l’accusé de réception produit en cause d’appel par l’appelant est illisible et qu’il ne correspond à aucun courrier produit, alors que M. A ne produit pas la copie du courrier adressé à la SCP Nocquet Flutre qui serait daté du 19 avril 2019 ;
Attendu, qu’à hauteur d’appel, M. A verse aux débats un accusé de réception d’un courrier présenté le 20 avril 2019, sur lequel il est possible de lire qu’il a été envoyé par la SCP D domiciliée à […] et présenté à la SCP Nocquet Flutre Marcireau, huissier de justice qui a pratiqué la saisie litigieuse, demeurant […] la banque à Paris ;
Que cet accusé de réception correspond au courrier adressé le 19 avril 2019 par la SCP D-E à la SCP Nocquet Flutre Marcireau contenant dénonciation de l’assignation régularisée le 18 avril 2019 aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée par le destinataire ;
Que l’appelant justifiant ainsi qu’il a satisfait aux prescriptions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, sa contestation sera déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur le bien fondé de la contestation
Attendu, qu’à titre principal, M. A prétend que la contrainte qui fonde les poursuites ne constitue pas un titre exécutoire car, d’une part, elle lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au 22 rue Pasteur à Garches, en raison des recherches insuffisantes effectuées par l’huissier, et, d’autre part, elle a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal de grande instance de Dijon au motif que la créance de la CIPAV était éteinte, lequel a, par jugement rendu le 24 novembre 2020, invalidé la contrainte fondant la saisie-attribution au motif que les cotisations mises en recouvrement étaient prescrites ;
Qu’il en déduit que la mesure d’exécution forcée doit être annulée, en l’absence de titre exécutoire ;
Attendu que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse conclut à la validité du titre exécutoire qu’elle a délivré, en faisant valoir que la contrainte a été signifiée le 16 novembre 2018 à l’appelant et que l’huissier de justice a accompli toutes les démarches nécessaires prévues par les articles 656 à 659 du code de procédure civile ;
Qu’elle prétend que la contrainte ayant été valablement signifiée à la seule adresse que M. A avait déclarée, elle disposait d’un titre exécutoire lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée ;
Qu’elle soutient, d’autre part, que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé au paiement des
cotisations dues au titre de l’année 2010 qui ont fait l’objet de la contrainte et que celle-ci est devenue définitive, en relevant que l’appelant ne justifie pas avoir formé opposition dans le délai de 15 jours devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Dijon ;
Attendu, qu’en vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail ;
Que la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse est fondée sur une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 28 janvier 2015, portant la référence n°19976110450337 et portant sur une créance de cotisations sociales et de majorations de retard d’un montant total de 2 509,22 euros, qui a été signifiée à M. A par acte converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, le 16 novembre 2018 ;
Qu’en application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, cette contrainte comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions prévues par décret, tous les effets d’un jugement et peut faire l’objet d’une exécution forcée ;
Et attendu que, par jugement rendu le 24 novembre 2020, en dernier ressort, notifié le 25 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Dijon a déclaré M. X A recevable en son opposition, a invalidé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour un montant de 2 509,22 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de l’année 2010, a laissé la charge des frais de signification de ladite contrainte à la CIPAV et a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que ce jugement, susceptible d’un pourvoi en cassation, est assorti de l’exécution provisoire ;
Qu’il en résulte que la CIPAV ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour pratiquer une voie d’exécution à l’encontre de M. A et la saisie-attribution contestée sera annulée et sa mainlevée ordonnée ;
Attendu que l’intimée qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par M. A ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. X A recevable et fondé en son appel principal,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation formée par M. X A contre la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 sur ses comptes bancaires ouverts à la Société générale, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sur les comptes bancaires ouverts à la Société générale par M. X A et ordonne sa mainlevée,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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