Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 déc. 2021, n° 19/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2019, N° 15/04490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03367 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLSS
X
C/
Société Z A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2019
RG : 15/04490
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
69150 Décines-Charpieu (France)
Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 septembre 2000 Madame Y X a été embauchée par la société Z A, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2000, en qualité d’équipière de vente.
Son temps de travail a été porté à temps plein à compter du 1er octobre 2010.
Elle était employée au sein du magasin Z de Vénissieux (Rhône).
Le 8 mai 2012, la salariée a été victime d’un accident pris en charge par l’assurance-maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.
Elle était également placée en arrêt maladie, arrêts maladie prolongés jusqu’à la visite de reprise du 26 juin 2014.
À la suite de deux avis établis les 12 et 26 juin 2014 dans le cadre de visites de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte au poste de travail.
Les délégués du personnel ont été consultés lors d’une réunion extraordinaire le 29 juillet 2014 et ont conclu à une impossibilité de reclassement.
Le 13 août 2014, la société Z A convoquait Madame X à un entretien préalable fixé le 25 août 2014.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 août 2014, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame Y X aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 mars 2018 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par déclaration du 13 mai 2019, Madame Y X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 août 2019, Madame Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Z A à lui verser la somme de 18'350,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que de condamner l’intimée à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X soutient, en premier lieu, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de l’envoi de l’offre de reclassement à tous les magasins du groupe Z, les justificatifs des courriels transmis à une partie des gestionnaires de paie étant, à cet égard, insuffisants, ces derniers n’étant pas en charge de la gestion du recrutement des salariés ; qu’en outre, les courriers de demande de reclassement n’étaient pas suffisamment précis quant aux caractéristiques du poste susceptible de lui être proposé ; que, par ailleurs, l’employeur a précipité ses recherches de reclassement, laissant un délai trop court aux sociétés contactées pour répondre à la demande de reclassement, compte tenu de l’importance du groupe, et ne disposant pas de l’ensemble des réponses avant d’engager la procédure de licenciement ; qu’enfin, l’employeur ne justifie pas avoir cherché à adapter son poste de travail à son état de santé, ne proposant notamment au médecin du travail que des postes à temps complet, sans envisager de réduire son temps de travail.
Madame Y X soutient également que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faisant valoir que lors de l’accident du 8 mai 2012, elle a chuté d’une échelle défectueuse alors qu’elle réapprovisionnait un rayon, aucun système de sécurité n’ayant été mis en place pour prévenir le risque de chute, alors qu’elle bénéficiait, en outre, du statut de travailleur handicapé.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la SAS Z A déclare former appel incident en ce que le conseil de prud’hommes s’est estimé compétent pour statuer sur l’observation par l’employeur de son obligation de sécurité et demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la violation de l’obligation de sécurité au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A estime avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, faisant valoir que :
— les délégués du personnel ont été consultés le 29 juillet 2014 après l’avis d’inaptitude et avant toute proposition de reclassement ;
— il a été proposé au médecin du travail quatre postes compatible avec les qualifications de la salariée, propositions auxquelles le médecin du travail a répondu négativement ;
— l’ensemble des établissements du groupe ont été interrogés, ceux de la région lyonnaise faisant l’objet d’une demande spécifique par courrier postal, demandes reprenant les préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, l’intimée soutient que Madame X fonde sa demande indemnitaire sur la faute inexcusable de l’employeur, alors que cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’elle a, par ailleurs, saisi.
Subsidiairement, elle estime qu’aucun élément n’établit un lien entre les circonstances de l’accident du travail et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée ne justifiant pas, en outre, de son statut de travailleur handicapé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du licenciement
- Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement :
Suivant les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Suivant l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre
2017, si la recherche de solutions de reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas à un groupe, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve du périmètre de reclassement, ainsi que de l’impossibilité de reclassement.
En l’occurrence, il est constant que Madame X a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 8 mai 2012, reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, et placée en arrêt maladie jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Un rapport d’expertise établi le 7 septembre 2014 dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels conclut notamment que la salariée a été victime d’un accident du travail consécutif à une chute à type de lombosciatique, de contusion de l’épaule gauche, d’entorse de la cheville droite et de fracture du cinquième métatarsien droit.
Dans son avis du 26 juin 2014, le médecin du travail a considéré la salariée inapte à son poste d’équipière de vente, précisant, qu’à sa connaissance, il n’existait pas actuellement de poste compatible avec son état de santé.
Le 30 juillet 2014, suite à la demande de son employeur le 25 juillet 2014, Madame X remplissait une fiche synthétisant sa situation d’emploi actuel, son niveau d’études et de formation et son parcours professionnel.
Dans un courrier recommandé adressé à la salariée le 8 août 2014, la société Z A précisait avoir sollicité du médecin du travail qu’il se prononce sur les possibilités de reclassement susceptibles de lui être proposées et avoir mené des recherches de reclassement au sein des différents magasins de la société et au niveau des autres sociétés du groupe Z et qu’au terme de ses recherches et compte tenu de son refus de la proposition du poste d’assistant de caisse avec aménagement, aucun poste compatible avec son état de santé n’était disponible, ce qui ne permettait pas d’envisager son reclassement.
La lettre de licenciement du 29 août 2014 est motivée dans les termes suivants :
«Ayant été victime d’un accident du travail le 8 mai 2012, lors de votre visite de reprise, en date du 12 juin 2014, confirmée le 26 juin 2014, le médecin du travail vous a déclaré «inapte au poste de travail (…)»
Par courrier du 27 juin 2014, nous avons proposé 4 postes au médecin du travail à savoir : assistante de caisse, assistante de caisse au scan libre, assistante de caisse à la station-service, assistante de vente à la cabine d’essayage. Le 4 juillet le médecin du travail nous a répondu que «selon l’étude réalisée de ces différents postes, aucun n’est compatible avec l’état de santé de cette salariée».
Le 25 juillet nous vous avons proposé un entretien professionnel que vous avez refusé. Refus que vous avez réitéré lors de l’entretien préalable.
Les délégués du personnel ont été convoqués le 29 juillet, les membres présents n’ont proposé aucun poste et ont conclu sur une impossibilité de reclassement.
Conformément à notre obligation, nous avons mené toutes les recherches de reclassement utile au sein de notre magasin Z de Vénissieux, des différents magasins de la société et au niveau des autres sociétés du Groupe Z en adéquation avec les conclusions du médecin du travail et avec vos compétences. Nous n’avons eu aucune réponse positive.
Après avoir effectué l’ensemble des recherches de reclassement, nous sommes malheureusement, dans l’impossibilité de pouvoir à votre reclassement (…)».
Pour justifier de ses recherches de reclassement au sein du groupe Z, l’employeur produit aux débats la liste des 183 sociétés et établissements entrant dans le champ d’application de l’accord d’intéressement, telle qu’elle ressort de la convention collective d’entreprise Z actualisée au mois de juillet 2012.
Le magasin Z Vénissieux a adressé par message électronique le 28 juillet 2014 aux managers paie/RH du groupe un courrier rappelant l’avis d’inaptitude du 26 juin 2014 et sollicitant la liste de tous les postes disponibles dans un délai de sept jours.
Il a également adressé par voie postale le 25 juillet 2014 la même demande à l’ensemble des magasins Z situés dans le Rhône ou à certains supermarchés situés dans le département de l’Isère, la Loire et l’Ain, à proximité du domicile de la salariée, soit 19 magasins, ainsi qu’à cinq sociétés sous l’enseigne Z situées en région parisienne.
Six magasins situés dans le Rhône et dans l’Ain ont répondu par courriers, entre le 29 juillet et le 8 août 2014, qu’ils n’avaient aucun poste disponible.
Il est également produit aux débats les courriers et messages électroniques en réponse de 90 magasins situés sur l’ensemble du territoire national, l’intégralité des réponses faisant état de l’absence de poste disponible.
Le recoupement des éléments produits permet de constater que les messages électroniques ont été transmis à une liste "interne.cspaiefr@fr.adp.com" comprenant 271 membres du groupe Z.
Toutefois, l’employeur a considéré, dès le 8 août 2014, qu’aucun reclassement n’était possible et engagé la procédure de licenciement le 13 août 2014 sans disposer de l’intégralité des réponses des magasins et sans avoir relancé ceux n’ayant pas répondu.
Il en ressort que l’employeur a précipité sa décision de licencier la salariée sans rechercher sérieusement de solution de reclassement au sein du groupe.
Dès lors, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de ce chef.
- Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
La société Z A soulève l’incompétence de la juridiction du travail au profit de la juridiction de la sécurité sociale, alors qu’il ressort de ses conclusions que la salariée ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais invoque ce manquement pour contester exclusivement la validité de son licenciement.
Outre que le juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de constater que le licenciement est d’ores et déjà invalidé, faute pour l’employeur de justifier de son obligation de reclassement, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, ni sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L. 1126-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, faute pour l’employeur de justifier de son obligation de reclassement et en l’absence de réintégration du salarié, celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En l’occurrence, Madame X sollicite une indemnité de 18'350,40 € équivalente à 12 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel dont le montant n’est pas discuté, à titre subsidiaire, par l’employeur.
Dès lors, il convient de faire intégralement droit à la demande et d’infirmer le jugement de ce chef.
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires commencent à courir à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
En revanche, il y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, faute d’intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La société Z A succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté la société Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SAS Z A à verser à Madame Y X la somme de 18'350,40 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne la SAS Z A à verser à Madame Y X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
B C D E
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