Confirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mai 2021, n° 19/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 décembre 2018, N° 17/00784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14/05/2021
ARRÊT N° 2021/251
N° RG 19/00537 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYGG
M.[…]
Décision déférée du 17 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00784)
[…]
D X
C/
SARL CERTIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL CERTIS
15 RUE F FRANCOIS ROMIEU
[…]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X a été embauché le 8 décembre 2014 par la SARL Certis Location (la société Certis), en qualité de technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC1404).
Le 2 février 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le même jour, l’employeur a rédigé un courrier d’avertissement notifié au salarié.
Par courrier daté du 3 mars 2016, l’employeur lui a fait part de nouvelles difficultés tenant à la relation de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé,
le 1er septembre 2016, en vue de solliciter le paiement des indemnités de prévoyance de février à août 2016.
A la suite d’une visite médicale de pré-reprise en date du 7 septembre 2016 et d’une visite médicale de reprise le 5 octobre suivant, monsieur X a été déclaré inapte à son poste de responsable d’agence et à tout poste au sein de l’entreprise.
Par courrier du 21 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 novembre suivant.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes a donné acte à M. X de son désistement d’instance.
Il a été licencié par courrier du 7 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, au fond, le 15 mai 2017, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 17 décembre 2018, a :
— condamné la SARL Certis à payer à monsieur X les sommes suivantes :
*1.895,40 € à titre de rappels de salaire conventionnel au coefficient B50,
outre 189,54 € de congés payés y afférents, sur la période de mai à juillet 2015 ;
*1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL Certis aux dépens de l’instance.
— :-:-:-
Par déclaration du 25 janvier 2019, monsieur D X a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 28 janvier 2021, monsieur D X demande à la cour, à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un rappel de salaire et a condamné la SARL Certis aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- d’annuler l’avertissement notifié par lettre du 2 février 2016 ;
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de juger qu’il devait bénéficier, à compter de janvier 2015, de la position C20 ;
— de juger qu’il s’est vu retirer son véhicule de fonction de manière illégitime ;
en conséquence,
— de condamner la SARL Certis à lui payer les sommes suivantes :
*10.775,46 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.077,54 € de congés payés y afférents,
*21.550 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7.684,63 € à titre de rappel de salaire, outre 768,46 € de congés payés y afférents,
*7.000 € à titre de dommages et intérêts pour retrait illégitime du véhicule de fonction,
*2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. X demande :
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé un rappel de salaire conventionnel de 1895,40 € sur la base du coefficient B50, outre 189,54 € de congés payés y afférents et en ce qu’il a condamné la société Certis aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
y ajoutant et statuant à nouveau,
— d’annuler l’avertissement notifié par lettre du 2 février 2016 ;
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de juger qu’il s’est vu retirer son véhicule de fonction de manière illégitime ;
en conséquence,
— de condamner La SARL Certis à lui payer les sommes suivantes :
*9.431,10 € à titre d’indemnité de préavis, outre 943,11 € de congés payés y afférents,
*18.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7.000 € à titre de dommages et intérêts pour retrait illégitime du véhicule de fonction,
*2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
***
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 4 juillet 2019, la SARL Certis demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer :
*1.895,40 € à titre de rappels de salaire sur la période de mai à juillet 2015, outre 189,54 € de congés payés y afférents,
*1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à ce que le salarié soit débouté de ses demandes et soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification conventionnelle :
Le salarié soutient qu’il est devenu responsable/animateur d’agence en janvier 2015 et qu’il devait, à compter de cette date, bénéficier du coefficient C20 avec le salaire correspondant. A minima, il souligne que la société reconnaît qu’elle aurait dû le positionner au niveau B50 à partir du mois de mai 2015. Il détaille le chiffrage de sa demande de rappel de salaires.
La société fait valoir que M. X est devenu animateur d’agence, coefficient A40, au mois de mai 2015. Elle ajoute qu’il est devenu cadre au mois d’août 2015, ce qui justifie que le coefficient C10 lui ait été appliqué à compter de cette date. Elle ajoute que le salarié n’explique pas en quoi le coefficient C20 devrait lui être appliqué.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
La convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention détermine la classification des emplois en fonction de cinq critères. Chaque critère comprend plusieurs degrés de compétence auxquels s’attache un nombre de points permettant de calculer la cotation du poste occupé et ainsi le coefficient du salarié.
L’emploi d’animateur d’agence revendiqué par le salarié dès janvier 2015 est doté d’une cote qui peut varier entre 340 et 565 points, selon les missions exercées. Par conséquent, le coefficient d’un salarié qui occupe cet emploi oscille entre les coefficients B50 et C20.
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail de monsieur X stipule que celui-ci a été engagé à compter du 8 décembre 2014 en qualité de technico-commercial, coefficient A30 de la convention collective précitée.
Ses bulletins de salaire mentionnent qu’il a été rémunéré en qualité :
— de technico-commercial, statut employé, coefficient A30,
du 1er janvier au 31 avril 2015 ;
— d’animateur d’agence, coefficient A40, entre le 1er mai et le 31 juillet 2015 ;
— d’animateur d’agence, statut cadre, coefficient C10, à compter du 1er août 2015.
Selon les attestations de M. Y (collaborateur de la société jusqu’au 1er mai 2015) et de Mme Z (assistante de gestion en contrat professionnel), la gérante a annoncé la promotion de monsieur X au poste de 'responsable d’agence' à la fin du mois de décembre 2014.
Ils ajoutent que le salarié a aussitôt exercé les fonctions et responsabilités attachées à son nouveau poste, madame Z précisant qu’il s’occupait désormais du management de l’agence, de la gestion du personnel (recrutement), de l’organisation des locaux et de la nouvelle activité de l’employeur nommée Certis Cars.
Toutefois, ces témoignages de collaborateurs ne sont corroborés par aucun élément objectif et il n’est pas établi en quoi les fonctions et responsabilités qu’ils exposent étaient celles d’un animateur d’agence, au regard de la liste très détaillée des emplois repères de la convention collective.
En outre, le salarié ne fournit aucune explication suffisamment précise ni preuve circonstanciée permettant d’affirmer qu’il effectuait des missions d’animateur d’agence dont la cotation prévue par la convention collective l’aurait positionné au coefficient C20.
En revanche, la société reconnaît que monsieur X est devenu animateur d’agence au mois de mai 2015. Après analyse de ses bulletins de salaire, il aurait donc dû au moins bénéficier du coefficient B50 de mai à juillet 2015.
L’employeur ne conteste pas utilement le calcul du rappel de salaires demandé à titre subsidiaire par le salarié, de sorte que le jugement y faisant droit au titre du coefficient B50 sur la période de mai à juillet 2015 sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
M. X considère que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé psychologique causée par les manquements de l’employeur qui sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur soutient au contraire que la dégradation des conditions de travail du salarié n’est pas établie.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L. 4121-1 du même code dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte de ces textes que le licenciement d’un salarié qui repose sur son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ou à son obligation d’assurer la sécurité et la santé du travailleur.
En l’espèce, le salarié produit un courrier du docteur F G daté du 7 mars 2016. Il indique que l’appelant souffre d’un syndrome dépressif réactionnel depuis février 2016 et mentionne un conflit dans le cadre du travail.
M. X considère que la dégradation de son état de santé découle des manquements ci-dessous analyés.
Sur la rétrogradation
Le salarié fait valoir qu’une partie de ses missions d’animateur d’agence lui ont été retirées. Il expose
avoir fait l’objet d’une rétrogradation dès l’instant où il a refusé l’association proposée par le gérant de la société Certis de racheter 25% des parts sociales.
La société soutient que le salarié ne s’est plus investi dans ses tâches dès que le gérant a refusé l’association proposée par M. X.
La rétrogradation est une mesure disciplinaire qui résulte d’une perte de responsabilité ou d’un changement de classement.
L’employeur peut faire usage de son pouvoir d’organiser le service en écartant le salarié de certaines de ses fonctions, sans pour autant sanctionner des faits fautifs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la commune intention des parties d’intégrer monsieur X au capital de la société Certis n’est aucunement établie.
Le salarié produit le témoignage de Mme Z, assistante de gestion, qui atteste : 'Au mois de novembre 2015, j’ai constaté que certaines de ses responsabilités lui avaient été retirées. En janvier 2016, ce fait a été confirmé puisque la gérante Mme A et M. A nous ont indiqué que D X n’était désormais plus le responsable d’agence mais uniquement un commercial pour l’activité Certis Cars. J’ai remarqué, après cette annonce une dégradation de leur comportement envers lui, ce qui a poussé D X à se mettre en arrêt maladie le 2 février 2016. Depuis ce jour, j’ai entendu des remarques déplacées à son égard'.
Mme Z ne précise pas quelles tâches auraient été concrètement retirées au salarié en vue de le sanctionner. En outre, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément suffisamment circonstancié.
Au contraire, il s’évince des bulletins de salaire que le salarié était toujours
animateur d’agence après le mois de novembre 2015, qu’il avait le même
niveau de qualification conventionnelle (C10) et le même salaire de base.
L’employeur produit d’autres éléments permettant d’établir qu’il n’avait pas l’intention de mettre le salarié à l’écart de ses tâches, voire de le licencier. Il justifie avoir commandé en février 2016 des cartes de visites au nom de M. X pour l’activité Certis Location et de plusieurs témoignages de salariés attestant de l’absence de différend entre l’appelant et les gérants (pièces n° 25 à 29, n° 41).
La rétrogradation et le simple retrait abusif de missions allégués ne sont pas caractérisés.
Sur l’avertissement du 2 février 2016
Le salarié estime que l’avertissement du 2 février 2016 est injustifié.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 2 février 2016 est ainsi rédigé :
'Vous n’êtes pas sans savoir que le véhicule Chatenet CH26 noir de présentation agence a été vendu par votre confrère le 29 janvier 2016 à M. B. Vous avez participé à la conclusion de cette vente. Un accord de financement a été obtenu et nous devons livrer l’auto le 12-2-2016.
Pour autant, et malgré les alertes de vos collègues de travail, vous n’avez pas hésité à atteler la dite auto sur votre remorque en vue de la présenter sur le marché de la ville de Muret, faisant ainsi prendre pour votre employeur et votre collègue le risque de perdre la vente en cas de détérioration du véhicule.
L’auto nous est retournée ce matin, dans l’atelier de Certis, avec un pare-brise arrière cassé (photos jointes), des projections de boues sur toute la carrosserie et des traces de frottement sur la partie arrière gauche (photos à votre disposition à l’agence).
Les morceaux de verre sur le parking sont en évidence, il est manifeste que vous avez laissé le soin à vos collègues de s’occuper du nettoyage.
La casse de la lunette arrière, constatée par vos collègues de travail est liée à une utilisation brutale de l’auto au moment de la sortir de la remorque.
L’état de saleté de l’auto présente, selon nous, une mauvaise image de marque de notre société, nous vous avons d’ailleurs alerté plusieurs fois sur cet état de fait récurrent.
Ces faits, dont vous êtes à l’origine le 2 février 2016, constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise '.
M. X a contesté cet avertissement par courrier du 3 mai 2016 en ces termes :
'En 1er lieu, s’agissant du véhicule Chatenet CH26 noir de présentation agence :
Vous n’êtes pas sans ignorer que ce véhicule était utilisé en démonstration sur les marchés. Monsieur B a effectivement commandé un véhicule de cette catégorie, mais l’immatriculation n’a pas été faite immédiatement de sorte que dans l’intervalle ce véhicule pouvait toujours servir dans le cadre de démonstration. Or, il a été expressément convenu que je devais le présenter à M. C (…) le lundi 1er février à 19h ce dont vous étiez parfaitement informé car le rdv a été non seulement pris sur le marché de Muret en votre présence mais encore parce qu’il était sur mon Google Agenda que vous avez consulté.
S’agissant de la lunette arrière, il n’y a pas eu d’utilisation brutale mais seulement mauvaise manipulation. Enfin, je conteste fermement un état de saleté de l’auto et encore plus d’avoir reçu une quelconque observation à ce titre auparavant'.
L’employeur verse aux débats les photographies jointes à l’avertissement qui démontrent que le véhicule a été endommagé et comporte des traces de salissures.
Il ressort de l’ensemble des éléments sus-visés que le salarié reconnaît avoir utilisé un véhicule déjà vendu aux fins de présentation et qu’il l’a ramené, sans l’avoir signalé, dans un état de saleté (éclaboussures de boues) et endommagé à la suite d’une mauvaise manipulation (vitre arrière brisée).
La sanction est donc justifiée.
Sur le retrait du véhicule de fonction
Le salarié soutient avoir été privé de son véhicule de fonction de manière brutale
le 22 mars 2016, durant son absence pour maladie, alors qu’il se trouvait en consultation chez son anesthésiste. Il expose, dans son courrier du 3 mai 2016 précité, avoir dû appeler sa compagne pour qu’elle vienne le récupérer.
La société Certis explique que le salarié ne bénéficiait que d’un véhicule de service. Elle souligne que la mention erronée d’un véhicule de fonction sur un seul bulletin de salaire (décembre 2015) ne peut suffire à créer un tel avantage en nature. Elle conclut que le retrait du véhicule conservé abusivement par le salarié durant sa maladie était justifié.
Le véhicule de fonction est un avantage en nature dont l’attribution peut résulter de la commune intention des parties, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une simple gratification de l’employeur.
Dans les trois premiers cas, l’avantage ne peut être révoqué de manière discrétionnaire par l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de travail que M. X bénéficiait seulement d’un véhicule de service :
'La société Certis Location aura la possibilité de mettre à la disposition de Monsieur D X une voiture que ce dernier s’engage à utiliser dans les conditions prévues ci-dessous. Cette mise à disposition pourra être remise en cause à tout moment en fonction des nécessités de l’entreprise et avec respect d’un préavis de 48 heures. Il est rappelé que les véhicules mis à disposition au salarié par l’entreprise sont à usage uniquement professionnel et qu’il n’est pas autorisé à utiliser lesdits véhicules à des fins personnelles (…) '.
Dans son courrier du 3 mars 2016, l’employeur a rappelé au salarié le contenu de cet article. Il lui a également indiqué qu’il allait procéder à la récupération du véhicule que le salarié avait conservé de son propre chef au cours de son arrêt maladie, à défaut de retour spontané comme cela avait pu être envisagé : 'D, c’est devant le fait accompli que nous nous sommes retrouvés avec un véhicule manquant puisque vous êtes rentré chez vous d’autorité avec le véhicule quashqai lors de votre arrêt maladie.
Nos derniers échanges validaient le fait que nous pouvions le récupérer à tout moment, nous vous informons donc qu’en aucun cas il ne s’agit d’un véhicule de fonction affecté à votre usage personnel, et que nous allons précéder à sa récupération, nous vous remercions de bien vouloir faciliter notre démarche en laissant le véhicule propre et libre d’accès '.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 mentionne effectivement l’octroi d’un véhicule de fonction sur cette période. Toutefois, cette simple erreur isolée ne peut suffire à créer un avantage en nature dont le salarié serait en droit d’exiger l’exécution postérieurement.
M. X ne pouvait donc pas conserver le véhicule pour l’utiliser à des fins personnelles durant son congé pour maladie.
En outre, par courrier du 3 mars 2016, l’employeur l’a informé qu’il allait procéder à sa récupération. Monsieur X a donc bénéficié de trois semaines pour ramener le véhicule de son propre chef, avant qu’il ne soit effectivement repris par l’entreprise le 22 mars suivant.
Par conséquent, le retrait du véhicule de service conservé de manière abusive n’a pas été illégitime et brutal.
Sur le courrier de reproches du 3 mars 2016
Le salarié considère que l’employeur lui a reproché divers manquements infondés par courrier du 3 mars 2016.
Il ressort des termes de ce courrier que l’employeur n’a pas eu l’intention de sanctionner des faits fautifs. Il lui a seulement rappelé certaines stipulations contractuelles en lien avec :
— l’utilisation abusive d’un véhicule de service durant sa maladie ;
— son obligation de confidentialité suite à la rencontre avec d’anciens collaborateurs et clients de la société ;
— l’usage du véhicule pick-up réservé aux déplacements professionnels ;
— la réception des factures personnelles du salarié sur son adresse mail professionnelle.
Il n’est pas démontré que ce courrier ait été de nature à nuire à la présence du salarié dans l’entreprise, sa carrière et son état de santé. Son caractère abusif n’est pas non plus établi.
Sur l’absence de salaire au cours de la maladie
M. X soutient que l’employeur l’a privé de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie du 2 février 2016 jusqu’au licenciement.
La société réplique que le salarié ne lui adressait pas de décompte de ses indemnités journalières permettant de déterminer le montant du complément de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié avait droit à un complément de salaire. Il pouvait en bénéficier sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites aux débats que, sans avoir le décompte des indemnités journalières du mois de février 2016, la SARL Certis faisait réaliser le calcul du complément de salaire par son cabinet comptable et le 10 mars 2016, elle procédait à son paiement.
Elle a ensuite réclamé au salarié le relevé de versement de ses indemnités journalières par courrier recommandé du 23 mars 2016, faute de quoi, il lui serait difficile d’établir le montant du complément de salaire.
M. X lui a répondu en adressant l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 2 février au 18 mars 2016 par lettre recommandée
du 29 mars suivant.
La société a de nouveau procédé au calcul et au paiement du complément de salaire du mois de mars 2016, le10 avril suivant.
Cependant, il n’est pas contesté que plus aucun complément de salaire n’a été versé au salarié pour les mois d’avril à septembre 2016.
Si le salarié n’a remis à l’entreprise le décompte de ses indemnités journalières que le 5 août 2016 puis le 6 septembre suivant, l’employeur n’a pas été diligent en ce que le complément de salaire d’avril à septembre a été payé le 6 octobre 2016.
Ce seul manquement de l’employeur n’est pas suffisamment grave et n’est pas en lien avec la dégradation de l’état de santé du salarié, de sorte qu’il ne peut être, à lui seul, la cause de son inaptitude.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués que le salarié doit être débouté de sa demande d’annulation d’avertissement, de sa demande de dommages et intérêts pour retrait illégitime d’un véhicule de fonction, de sa demande tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes qui s’y attachent.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
- Sur les demandes annexes :
La société Certis, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Condamne la SARL Certis Location aux dépens.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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