Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 29 janv. 2020, n° 17/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2016, N° 14/02357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, SA AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires SDC 15 RUE DE L'YVETTE - 75016 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02154 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2REY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02357
APPELANTES
SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
SIRET n° […] 373 00100
[…]
[…]
SIRET n° 722 057 460 01971
[…]
[…]
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Ayant pour avocat plaidant Me Erena CHARUELavocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Syndicat des copropriétaires SDC […]
Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI
[…]
située […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Ayant pour avocat plaidant Me Erena CHARUELavocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et par Amédée TOUKO-TOMTA,
Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis 15, rue de l’Yvette à Paris est soumis au statut de la copropriété et était géré par son syndic, la société Gestion Transactions de France (la société GTF) qui a ensuite été remplacée par la société Citya Immobilier Pecorari suite à une décision de l’assemblée générale du 26 juin 2013.
M. Y X est propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble syndical.
Courant 2011, la société GTF a souscrit un contrat d’assurance pour le compte du syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie SADA.
Le 2 janvier 2013, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de M. Y X, qui a
occasionné des dégâts tant dans ses parties privatives que dans les parties communes de l’immeuble.
Dans le cadre du remboursement de ces sinistres, la société d’assurance SADA a appliqué une règle proportionnelle de prime de 0,776 en raison d’une différence importante excédant 25% entre les surfaces de l’immeuble déclarées et les surfaces réellement développées.
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, et M. Y X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Gestion Transactions de France (la société GTF) et la société AXA France Iard aux fins principalement de les voir condamner solidairement à rembourser au syndicat des copropriétaires, la somme de 4.543,26 € à titre de dommages et intérêts, outre les frais de courtage ainsi que la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice immatériel, outre à verser à M. Y X, la somme de 42.481,19€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, outre 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société GTF et la société AXA France Iard de leur demande de communication de pièces à savoir les justificatifs et quittances des indemnités effectivement perçues par les demandeurs.
Par jugement du 14 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société GTF responsable des désordres causés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, et à M. Y X, en raison de la déclaration erronée de la superficie de l’immeuble syndical à la société SADA,
— condamné solidairement la société GTF et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya immobilier Pecorari, la somme de 4.543,26 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, de sa demande de remboursement des frais de courtage,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel,
— condamné solidairement la société GTF et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser à M. Y X, la somme de 42.481,19 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
— condamné solidairement la société GTF et la société AXA France lard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser à M. Y X, la somme de 3.000 € à titre de
dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné solidairement la société GTF et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Raison de la SELARL Raison
-Carnel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société GTF et la société AXA France iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, et à M. Y X, la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Gestion Transactions de France (la société GTF) et la société AXA France Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2017 par lesquelles la société Gestion Transactions de France (la société GTF) et la société AXA France Iard, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 1147 et suivants, devenus 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, et 39 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire que M. Y X et le syndicat des copropriétaires du […] 16e ne justifient d’aucune faute imputable au syndic GTF,
— dire et juger qu’ils ne justifient d’aucun préjudice,
— débouter M. Y X et le syndicat des copropriétaires du […] 16e de leur appel incident,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au syndicat des copropriétaires au titre de
son préjudice la somme de 4.543,26 €,
— constater qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1.734,33 €
correspondant au montant économisé sur les primes d’assurance depuis la souscription
du contrat avec la SADA le 31 mai 2011,
— en conséquence, dire que le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires ne saurait être supérieur à 2.808,93 € (4.543,26 ' 1.734,33),
— infirmer le jugement et dire que le préjudice de M. Y X ne peut être supérieur à la somme de 34.762,11 € TTC, soit la différence entre les sommes par lui dépensées pour les dommages immobiliers subis (181.929,12 € TTC) et la somme réellement perçue au titre de l’assurance en application de la règle proportionnelle de prime (147.167,01 € TTC),
— débouter M. Y X et le syndicat des copropriétaires du […] 16e de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. Y X et le syndicat des copropriétaires du […] 16e à leur payer la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au dépens de première instance et d’appel qui pourront être
recouvrés par Maître Laure Florent, membre de l’AARPI Florent Avocats, avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 juin 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] 16e et M. Y X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier l’article 18, du décret du 17 mars 1967 et en particulier l’article 39, de :
— réformer le jugement déféré ;
— condamner solidairement la société GTF et la société AXA France Iard à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pecorari, les frais de courtage prélevés au titre de la souscription de l’assurance ;
— condamner solidairement la société GTF et la société AXA France Iard à rembourser à M. Y X la somme de 43.539,99 € ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société GTF et la société AXA France Iard à leur verser la somme de 6.000 € chacun de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement la société GTF et la société AXA France Iard à leur verser la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société GTF et la société AXA France Iard aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
A l’appui de leur appel, les sociétés GTF et AXA France Iard font valoir que le syndic n’a commis aucune faute, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires et M. X d’apporter la preuve qu’il lui incombait de ne pas tenir compte des informations fournies par l’ancien syndic et de procéder aux mesurages des lieux ;
Elles exposent que le syndic a repris la surface indiquée par le précédent syndic avant sa nomination, soit avant 2002, n’ayant aucune raison de remettre en cause la véracité de cette surface et qu’il a bien informé l’assurance lors de l’annexion par chaque étage de la petite cour existante entraînant la création de 21 m² de plancher supplémentaire ;
Les appelantes font valoir également que c’est l’erreur de superficie déclarée et non l’absence de validation du contrat d’assurance par le syndicat des copropriétaires qui a entraîné l’application de la règle proportionnelle ;
Le syndicat des copropriétaires du […] 16e et M. Y X
répondent que le syndic n’a jamais pris soin de vérifier la surface réelle de l’immeuble, ni pris soin de demander à la copropriété de procéder ou faire procéder à ces vérifications, qu’il n’a jamais transmis aucune information, ni aucun document quant à la souscription de la nouvelle police d’assurance de l’immeuble, ni copie du contrat avant de le signer ;
Ils soulignent comme en première instance, que la société GTF n’a pas respecté l’article 4-1 de son contrat de syndic lui imposant de recueillir l’accord du syndicat pour la souscription des polices d’assurance, outre qu’elle a souscrit un contrat auprès de la compagnie d’assurance SADA via un courtier, la société Assurances Saint Germain, qui détient directement ou indirectement une participation dans son capital ;
En l’espèce, il est constant que lors de la souscription du contrat d’assurance multirisque immeuble auprès de la SADA par l’intermédiaire du courtier Assurances Saint Germain, en 2011, la société GTF, a déclaré, une superficie de 1.221 mètres carrés alors que surface réelle de l’immeuble est de 1.575 mètres carrés ;
Il est également constant que suite à cette déclaration de surface erronée de la superficie de l’immeuble syndical, il a été appliqué par l’assureur de l’immeuble une règle proportionnelle de 0,776 dans l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et M. X à la suite de l’incendie survenu dans l’immeuble le 2 janvier 2013 ;
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la souscription d’un contrat d’assurance garantissant l’immeuble est un acte d’administration normal du syndic ;
En outre aux termes de l’article IV-1 du contrat de syndic, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société GTF, celle-ci se doit de souscrire des polices d’assurance au nom du syndicat avec son accord préalable ;
Il apparaît dès lors que le syndic a manqué à ses obligations en s’abstenant de vérifier alors qu’il souscrivait un nouveau contrat d’assurance pour le compte de la copropriété, la superficie des locaux et de soumettre ce contrat à l’approbation du syndicat des copropriétaires comme il s’y était engagé ;
Comme l’ont dit les premiers juges l’erreur dans la déclaration de superficie auprès de la société SADA lui est totalement imputable ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société GTF responsable des désordres occasionnés par la déclaration erronée de superficie de l’immeuble à la société d’assurance ;
Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
• Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
En première instance, le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel retenant la somme de 4.543,26 € aux motifs que les désordres subis par les parties communes suite à l’incendie ont été évalués à la somme de 20.282,42€ et les sommes perçues celles de 12.730,18 € au titre des indemnités immédiates, 899,92 € à titre d’indemnité différée, ainsi qu’un paiement direct de 2.075,16 € au profit de la société AAD Phenix ;
Il sera précisé que le montant de la franchise a été déduit pour 34 € ;
A l’appui de leur appel, la société GTF et la société AXA France Iard font valoir comme devant les premiers juges, qu’il convient de déduire de cette somme le montant économisé sur les primes d’assurance ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les primes d’assurance annuelles acquittées sur la période du 31 mai 2011 au 31 mai 2012, puis du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, se sont élevées respectivement à 2.877,20 € TTC et 3.129,20 € TTC;
Suivant courrier du 3 mai 2013 de la SADA, il appert que la prime due était celle de 4.032€ TTC pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 : '3.129,20 € (prime payée) / 4.032€ (prime due) = 0, 776 (à multiplier sur l’indemnité)' ;
S’agissant de la période antérieure, le même calcul doit être fait portant le montant de la prime due à 3.707,73 € (2.877,20 €/ 0, 776) ;
En conséquence, les montants économisés sur les primes d’assurance versées à la SADA sont de 830,53 € (3.707,73 € – 2.877,20 € = 830,53 €) et de 902,80 € (4.032 € -3.129,20 € = 902,80 €), soit un total de 1.733,33 €, venant en déduction du préjudice subi ;
Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum alloué au syndicat des copropriétaires;
La société GTF et la société AXA France Iard seront condamnés à lui verser 2.809,93 € (4.543,26 €
-1.733,33 €) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
• Sur le remboursement des frais de courtage
Le syndicat des copropriétaires maintient en appel sa demande en remboursement des frais de courtage prélevés au titre de la souscription d’assurance aux motifs que la société GTF a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SADA via un courtier sans y avoir été autorisée ;
Il précise que le montant des frais de courtage ne figure pas sur les comptes de la copropriété ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne chiffre pas sa demande et ne produit aucune pièce
susceptible de l’étayer ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] 16e de sa demande de remboursement des frais de courtage, sera confirmé ;
• Sur le préjudice immatériel
Le jugement déféré non contesté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes d’indemnisation de M. Y X
• Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien du code civil), tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
La société GTF et la société AXA France Iard maintiennent en appel que M. Y X ne justifie pas de son préjudice comme il ne rapporte pas la preuve, par la production des quittances, des sommes par lui réellement perçues et subsidiairement sollicitent que l’indemnisation de son préjudice soit limitée à la somme de 34.762,11 € TTC correspondant à la différence entre la dépense réellement exposée et la somme perçue ;
M. Y X soutient apporter la preuve de son préjudice par la production des pièces justificatives de l’évaluation des dommages et du décompte de règlement dont son acceptation, et rappelle qu’en première instance les sociétés appelantes ont été déboutées de leur demande de communication de pièces au motif que les quittances subrogatives ne sont exigibles qu’en cas de recours subrogatoires de l’assureur ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Il précise que le règlement effectif est bien intervenu sur la base du montant des travaux effectués à hauteur de 181.929,11 € et non pas sur l’évaluation des dommages comme le prétendent les sociétés appelantes ;
En l’espèce, il convient de constater que M. Y X justifie de son préjudice par la production des pièces suivantes :
— pièce 6 : évaluation des dommages pour un total de 189.648,20 €,
— pièce 16 : décompte de règlement en date du 9 juillet 2013, portant mention de la règle proportionnelle de prime venant en déduction de l’indemnisation ainsi que la franchise,
— pièces 17 et 18 : lettre d’acceptation pour un règlement immédiat de 100.331,89 € et un règlement différé de 46.517,20 € + délégation d’honoraires pour 11.026,58 € de frais d’expertises,
— pièce 19 : courriel de la société Apex Expertises portant mention du montant des découverts d’indemnisation,
— pièces 25 : rapports d’expertise n° 2 et 3,
— pièces 29, 30 et 31 : copie des chèques de 50.000 € (acompte sur les parties privatives), 39.305,31 € (solde de l’indemnité immédiate), et 46.517,20 € (indemnité différée) ;
Comme l’a dit le tribunal, les quittances subrogatives ne sont exigibles qu’en cas de recours subrogatoires de l’assureur ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Il sera sur ce point observé que les sociétés appelantes n’apparaissent pas maintenir en appel leur demande de communication de pièces, dont elles avaient été déboutées en première instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte du règlement que le préjudice matériel de M. Y X a été évalué à la somme de 189.648,20 € (dont 7.719,09 € de frais d’expertise, soit une somme de 181.929,11 € au titre des dommages matériels) à laquelle il a été appliqué la règle proportionnelle de prime à hauteur de 0,776, portant son indemnisation à 147.167,01 €, décomposée comme suit : indemnité immédiate : 100.649,81 € et indemnité différée de 46.517,20 € (après travaux, sur présentation des factures dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de survenance du sinistre);
Il n’est pas contesté par les sociétés appelantes que M. Y X a réalisé des travaux de reconstruction pour un montant de 181.929,12 € TTC ;
Il résulte de leur pièce 4, que la société Apex a adressé au cabinet Duotec le tableau récapitulatif des factures de travaux et honoraires (architecte, SPS) accompagné des factures justificatives pour un montant de 181.929,12 € TTC, la société Apex précisant : ' le montant total des travaux et honoraires ayant été arrêté contradictoirement à 181.929,11 € TTC, le règlement différé de 46.517,20 € TTC est donc bien justifié’ ;
S’agissant des honoraires d’expertise, il résulte de la délégation d’honoraires signée par M. Y X que ceux-ci ont été prélevés sur l’indemnité qui lui était due ;
Dès lors, contrairement aux allégations des sociétés appelantes, l’indemnisation de M. Y X a été effectuée sur la base des dépenses réellement exposées ;
Sur le montant des honoraires d’expertise, il est exact que le décompte initial de la société Apex tenait compte d’une somme de 7.719,09 €, alors qu’en réalité c’est une somme de 11.026,58 € (délégation d’honoraires pour ce montant) qui a été exposée ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée en appel, et les sociétés appelantes seront condamnées à verser à M. Y X une somme supplémentaire de 740,88 €, portant son indemnisation à 43.539,99 € ;
Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de l’indemnisation du préjudice matériel de M. Y X ;
La société GTF et la société AXA France Iard seront condamnés à lui verser 43.222,07 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, déduction faite de la franchise (317,92 €) ;
• Sur le préjudice moral
Les sociétés Gestion Transactions de France (la société GTF) et AXA France Iard sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. Y X une somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
Elles font valoir que s’il a bien réclamé la prise en charge de son préjudice, il n’a pas fourni les justificatifs nécessaires à sa demande alors que dès septembre 2013, le syndic avait sollicité copie du courrier de la compagnie d’assurance SADA qui indiquait limiter son intervention, ainsi qu’une copie du rapport d’expertise ;
Elles soutiennent que tant que les factures de réparation n’étaient pas communiquées, l’indemnité différée ne pouvait pas être versée ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que dès le mois de mai 2013, M. Y X a sollicité la société GTF aux fins qu’elle prenne en charge son découvert comme il était bien mentionné dans le rapport d’expertise que suite à une erreur de déclaration dans la superficie de l’immeuble par la société GTF, la société SADA appliquerait une règle proportionnelle de prime ;
Il apparaît que le syndic a entendu dénier sa responsabilité au motif, suivant courrier du 14 mai 2013 : 'la règle de droit en matière de déclaration de métré à l’assureur d’un immeuble, est que la responsabilité de la surface déclarée revient à la copropriété et en aucun cas au syndic (…)' ;
Par courriers recommandés du 26 juillet et 21 octobre 2013, le syndic était mis en demeure d’indemniser les préjudices subis tant par M. Y X que par le syndicat des copropriétaires ;
Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, la société AXA France Iard était mise en demeure d’indiquer sa position, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Gestion Transactions de France ;
Ces courriers sont restés sans effet et sans réaction de la part du syndic ou de son assureur, de sorte que M. Y X a été contraint d’entamer, avec le syndicat des copropriétaires, une procédure judiciaire ;
Dès lors, les premiers juges ont alloué à juste titre à M. Y X, la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Les intimés ne démontrent pas que les sociétés GTF et AXA France Iard ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours à l’encontre de la décision déférée ; ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Gestion Transactions de France (la société GTF) et AXA France Iard, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du […] 16e en appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à débouter les sociétés Gestion Transactions de France (la société GTF) et AXA France Iard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société GTF et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya immobilier Pecorari, la somme de 4.543,26 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et à verser à M. Y X, la somme de 42.481,19 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement la société GTF et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société Citya immobilier Pecorari, la somme de 2.809,93 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et à verser à M. Y X, la somme de 43.222,07 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
Condamne la société Gestion Transactions de France (la société GTF) et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GTF, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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