Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 sept. 2021, n° 19/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07697 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 septembre 2019, N° 1119001284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07697 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MV24 Décision du Tribunal d’Instance de Villeurbanne
Au fond du 05 septembre 2019
RG : 1119001284
X
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à Z A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/034496 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, toque : 1673
INTIMÉE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2021
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, GRAND LYON HABITAT, bailleur social, a donné à bail à madame Y X un local à usage d’habitation de type […].
Rapidement les loyers n’étaient pas payés intégralement.
Un commandement de payer portant sur un montant de 1.287 euros et visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 décembre 2018. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a statué par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2019, en constatant la résiliation du bail, autorisant l’expulsion de l’intéressée et des occupants de son chef et en condamnant madame B C à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.721,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mai 2019, échéance d’avril 219 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame Y X, non comparante en première instance, a interjeté appel de cette décision dont elle demande totale réformation du fait du paiement de l’intégralité des loyers à la date du commandement et de la mauvaise foi de la bailleresse qui ne viserait qu’à obtenir son expulsion, du fait des plaintes déposées par elle concernant le mauvais état allégué de son logement.
Elle demande en conséquence de débouter l’établissement GRAND LYON HABITAT de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’opposé le bailleur GRAND LYON HABITAT conclut à la confirmation du jugement sauf à actualiser le montant de la condamnation en la portant à la somme de 4.289,07 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 7 mai 2021 outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a rappelé à bon droit que la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux en tout ou en partie.
Présentement, si le bailleur a bien perçu directement la part de loyer payée par la CAF sous forme d’APL, il n’ a jamais été destinataire que d’une fraction du montant du loyer laissé à la charge de la locataire.
Madame X rapporte elle-même la preuve de ce qui est soutenu par GRAND LYON HABITAT en versant à son dossier différents mandats cash. En effet, le mandat cash du 5 octobre 2018 indique que le montant de la facture à régler est de 277,28 euros mais que le règlement opéré n’est que de 223,60 euros. Il en est de même pour les deux autres mandats cash qu’elle communique à la Cour.
Le décompte des sommes dues joint au commandement de payer confirme le caractère systématique de la minoration du paiement effectué au regard du montant légitimement revendiqué, comme correspondant au montant du loyer laissé à la charge de la locataire.
La dette accumulée a fini par se monter à 1.287 euros à la date du commandement de payer du 3 décembre 2018 et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réglée dans les deux mois du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 4 février 2019, soit 2 mois après le commandement de payer les loyers.
Certes madame X tente une manoeuvre désespérée en soutenant que ce commandement de payer serait en réalité sans valeur pour avoir été émis de mauvaise foi, ce qui lui enlèverait toute légitimité, le bailleur ne visant qu’à se débarrasser par tout moyen d’une locataire contestataire et récalcitrante.
Mais il est de jurisprudence constante que le juge en la matière doit se borner à une analyse objective et chiffrée de la situation. Le seul fait que le locataire reste débiteur de tout ou partie de la somme due deux mois après un commandement de payer suffit à valider la résiliation du contrat sans autre considération pour la psychologie supposée des protagonistes et leurs intentions cachées.
Au reste, il est à noter qu’au travers des 5 pièces produites à son dossier par madame X dans son dossier, aucune ne concerne de près ou de loin la prétendue duplicité du bailleur.
Dans ces conditions la Cour confirme le jugement querellé en ce qu’il a constaté le jeu de la clause résolutoire et autorisé GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame Y X ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Il y a lieu cependant de tenir compte de l’évolution du litige et donc de l’augmentation de la dette pour condamner désormais madame Y X à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 4.289,07 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 7 mai 2021. Les dispositions sur l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation se justifient et méritent confirmation jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de confirmer la juste appréciation des frais irrépétibles et des dépens de première instance mais de faire à hauteur d’appel une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en allouant une somme supplémentaire volontairement minorée à 200 euros.
Madame X qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Toutefois en tenant compte de l’évolution de la dette depuis le rendu du jugement, porte désormais le montant de la condamnation de madame X à la somme de 4.289,07 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 7 mai 2021.
Y ajoutant :
• Condamne madame Y X à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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