Irrecevabilité 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er avr. 2021, n° 20/05560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05560 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 20/05560 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZU décision du
Président du TJ de LYON
Au fond
[…]
du 30 juin 2020
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU […]
C/
Y
Y
Y
Y ÉPOUSE X
S.C.I. LES LOISIRS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Avril 2021
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES :
M. G H I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
M. J K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
M. D E Y
né le […] à ECULLY
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
Mme M I N Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
LA S.C.I. LES LOISIRS prise en la personne de son gérant en exercice M. A B
[…]
[…]
Représenté epar Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
APPELANT INCIDENT PROVOQUÉ
M. A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté du cabinet ATRHET, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Mars 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Avril 2021 ;
Signé par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
L’association syndicale libre du lotissement La Creuzette est appelante d’un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon l’ayant déboutée d’un certain nombre de ses demandes à l’encontre de la SCI Les loisirs et les consorts Y.
Par conclusions d’incident déposées le 19 janvier 2021, la SCI Les loisirs, les consorts Y et M. A B demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel du 13 octobre 2020 pour irrégularité de fond,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— condamner l’association syndicale libre du lotissement La Creuzette aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Ils font valoir que :
— l’association syndicale a interjeté appel sans être représentée par son président et ce en contradiction avec les statuts de l’association,
— l’association syndicale n’a pas qualité pour agir seule en justice et n’a pu agir régulièrement puisqu’elle est dépourvue de président depuis le 14 mars 2020 et que les dispositions de l’article 21 et de l’article 25 c de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais en raison de la crise sanitaire sont inapplicables aux associations syndicales libres.
En réponse et par conclusions déposées le 16 mars 2021, l’association syndicale libre du lotissement conclut au rejet de ces fins de non-recevoir et à la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève que :
— l’absence de mention du nom du représentant légal constitue une nullité de forme qui nécessite un grief pour entraîner la nullité de la déclaration d’appel, grief dont il n’est pas justifié,
— la force majeure résultant de l’épidémie de Covid a empêché la tenue d’une nouvelle assemblée générale, ses statuts ne prévoyant pas de modalités de vote par correspondance ou téléconférence,
et a suspendu l’obligation de renouveler le mandat des membres du bureau avant le 22 avril 2020,
— l’assemblée générale s’est tenue le 7 janvier 2021 et a renouvelé le mandat de président de M. Z,
— les intimés ont été informés dès le 28 mars du report de l’assemblée générale et n’ont pas sollicité de tenue dans d’autres formes que le présentiel.
MOTIFS
L’article 117 du code de procédure civile édicte que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’appel a été formé par l’Association syndicale libre sans mention de son représentant légal. Les intimés soutiennent qu’à cette date, l’association n’avait plus de représentant légal.
Les statuts de l’association syndicale libre prévoient que :
— l’association est administrée par un bureau de quatre membres élus par l’assemblée générale, ces quatre membres désignant parmi eux le président,
— les membres du bureau sont élus pour un an et sont rééligibles,
— le président comparaît en justice et fait valoir les moyens de défense de l’association,
— le président représente l’association à l’égard des tiers.
La dernière assemblée générale antérieure à la déclaration d’appel remonte au 14 mars 2019 avec
élection du bureau à l’unanimité et dérogation de nommer seulement trois membres. La prise de fonction du bureau s’est faite le 22 avril 2019 pour un an.
L’assemblée générale suivante est intervenue en janvier le 7 janvier 2021 et a renouvelé le mandat de son précédent président qui est mentionné dans les conclusions déposées le 8 janvier 2021.
L’association soutient que le contexte de crise sanitaire constitue un cas de force majeure qui a suspendu l’obligation faite par les statuts de renouveler le mandat des membres du bureau avant le 22 avril 2020.
A supposer que le contexte sanitaire puisse être assimilé à un cas de force majeure, il n’en demeure pas moins que les ordonnances prises notamment le 25 mars 2020 et le décret du 10 avril 2020 permettaient de tenir cette assemblée générale à distance par téléphone ou en audiovisuel, le fait que certains des membres résident à l’étranger ne changeant pas les décalages horaires existants.
Ces textes n’ayant pas prorogé les mandats des organes d’administration de l’association, celle-ci n’avait plus de représentant légal à la date à laquelle elle a formé appel, de sorte que cette irrégularité de fond ne saurait être couverte.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle la déclaration d’appel formée par l’association syndicale libre du lotissement la Creuzette.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l’association syndicale libre du lotissement la Creuzette aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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