Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 mars 2021, n° 18/13529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 juin 2018, N° F17/00465 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13529 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B625S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 17/00465
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-dominique FRANCESCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0604
INTIMEE
Madame X B
[…]
91480 Quincy-sous-Sénart
Représentée par Me Christophe CALVAO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Z BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A a été engagée par Madame X B suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016, en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de l’enfant F.
Par lettre du 30 avril 2016, Madame X B a été informée de l’état de grossesse de Madame Z A.
Par lettre du 30 mai 2016, Madame X B a notifié à Madame Z A le retrait de son enfant en raison de son déménagement à Quincy-sous-Sénart.
Sollicitant le prononcé de la nullité du retrait de l’enfant ainsi que le paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry, qui, par jugement prononcé le 7 juin 2018, l’a déboutée de ses demandes, a débouté Madame X B de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Madame Z A a interjeté appel de ce jugement par une déclaration transmise au greffe par voie électronique le 29 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger nul le licenciement,
— condamner Madame X B à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation :
* 2 659,13 euros nets au titre des salaires pour la période du 15 juin au l6 décembre 2016,
*265,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Madame X
B demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Madame Z A de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts sollicités à un plus juste montant,
— condamner Madame Z A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Madame Z A fait valoir que :
— le motif ayant réellement conduit Madame X B à rompre le contrat de travail n’est en aucune façon une hypothétique difficulté matérielle d’organisation, ou de temps de trajet qui serait considérablement allongé du fait de son déménagement,
— Madame X B a saisi l’opportunité de son futur déménagement pour rompre le contrat de travail, tout en mettant immédiatement en place avec une autre assistante maternelle les modalités matérielles de fonctionnement de garde de l’enfant, qui, selon elle, rendaient impossible le maintien des relations contractuelles avec Madame Z A, démontrant ainsi l’inanité du motif invoqué, étant précisé qu’au surplus les communes de Boussy Saint Léger et Quincy sous Sénart sont extrêmement proches,
— il est incontestable que le contrat de travail n’a été rompu ni à cause d’une faute grave qu’elle aurait commise, ni en raison d’un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement.
Madame X B fait valoir que :
— la protection dont bénéficiait Madame Z A lors du retrait de l’enfant n’était que relative et permettait la rupture du contrat de travail,
— elle pouvait rompre le contrat de travail dès lors que le maintien du contrat était impossible pour un motif étranger à la grossesse,
— la rupture du contrat de travail était justifiée exclusivement par le déménagement de la famille B, et elle a notifié simultanément à Madame Y, assistante maternelle s’occupant de son premier enfant, une décision de retrait de l’enfant justifiée elle aussi par le déménagement à Quincy-sous-Sénart,
— le déménagement, au mois de juin 2016, rendait impossible le maintien du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1225-1 alinéa 1er du Code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en
considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.
L’article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Objet : Licenciement pour déménagement dans une autre ville
Madame A Z,
Nous mettons fin au contrat à durée indéterminée pour lequel vous avez commencé le 8 mars 2016 ' 1er jours réel d’adaptation de Mlle E F 28/12/2015 -
Nous aménageons cet été à Quincy Sous Sénart et ne pouvons poursuivre avec vous.
(…) »
Il résulte de l’attestation de la sage-femme attestant de l’état de grossesse de Madame Z A, que le congé maternité de celle-ci devait débuter le 26 août 2016 et prendre fin le 16 décembre 2016, de sorte qu’il est établi que le licenciement a été prononcé en dehors des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles Madame Z A avait droit au titre du congé de maternité.
En conséquence, Madame X B pouvait rompre le contrat de travail en raison de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, étant précisé que l’existence d’une faute grave n’est nullement invoquée en l’espèce.
S’il est constant que Madame Z A avait informé Madame X B de son état de grossesse avant la rupture, il ressort des éléments du dossier que celle-ci est intervenue en même temps que la rupture du contrat de travail de l’assistante maternelle accueillant l’autre enfant de l’employeur. Par ailleurs, Madame X B démontre, par la communication du courrier électronique des anciens propriétaires confirmant leur accord pour une remise des clés au début du mois de juin 2016 et de l’état des lieux de sortie de leur ancien logement daté du 8 juillet 2016, que son déménagement est intervenu au mois de juin 2016. La rupture était effectivement motivée par le déménagement de l’employeur et, par conséquent, sans lien avec l’état de grossesse de la salariée.
S’agissant de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, il est établi par les éléments du dossier qu’avant son déménagement, Madame X B, qui ne disposait pas d’un véhicule personnel, se rendait, à pied, devant une école qui constituait un lieu de rendez-vous avec ses deux assistantes maternelles, pour leur remettre ses enfants. La cour observe que l’augmentation importante de la distance à parcourir à pied, avec deux enfants en très bas âge, entre ce lieu de rendez-vous ou le lieu de travail de Madame Z A, d’une part, et la nouvelle résidence
de Madame X B, d’autre part, rendait impossible le maintien du contrat de travail.
Madame X B justifie ainsi de son impossibilité à maintenir le contrat de travail de Madame Z A pour un motif étranger à la grossesse et le jugement déféré ayant débouté Madame Z A de ses demandes de nullité du licenciement, de rappels de salaire et de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise sous astreinte du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail est sans objet et le jugement déféré ayant débouté Madame Z A de cette demande sera confirmé.
Sur les frais de procédure
Madame Z A, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z A à payer à Madame X B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Madame Z A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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