Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 nov. 2021, n° 17/11097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2017, N° 14/10161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11097 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10161
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE […] représenté par son syndic bénévole, Monsieur X-A Y
demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065 substituée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.532
INTIMEE
[…], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 089 238
[…]
[…]
Représentée par Me X-A CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. X-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Saint-Séverin est propriétaire des lots n°1 et 3 situés au sein de l’immeuble sis 22 rue Saint-Séverin à Paris, immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui a été géré par son syndic bénévole, M. Y.
Par acte d’huissier en date des 5 et 10 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Saint-Séverin à Paris a assigné la société civile immobilière Saint-Séverin aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8.340,6l € au titre des arriérés de charges de copropriété pour le lot du 1er étage (local d’habitation) arrêtées au 10 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 19.931,73 € au titre des charges de copropriété pour le lot du rez-de-chaussée et caves arrêtées au 10 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la date de sommation de payer au jour du parfait paiement. Il a demandé également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard calculé au taux légal à compter de l’assignation. Il a sollicité enfin la condamnation de la société Saint-Séverin aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement du 21 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé dans son ensemble l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris qui s’est tenue le 19 novembre 2012,
— annulé dans son ensemble l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris qui s’est tenue le 1er mars 2013,
— annulé dans son ensemble l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris qui s’est tenue le 25 juin 2013,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la société Saint-Séverin au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 septembre 2016,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Erian,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Saint-Séverin la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 22 rue Saint-Séverin, […] à […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 22 rue Saint-Séverin, […] à […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1153, 1154 du code civil, 10, 10-1, 19 de la loi du 10 juillet 1965, 12, 35 et 65 du décret n°67-337 du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société Saint-Séverin de toutes ses demandes reconventionnelles formulées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
— condamner la société Saint-Séverin à lui payer les sommes suivantes :
• 8.404,43 € au titre de ses charges de copropriété concernant le lot du 1er étage (bureau + cuisine + wc) arrêtées au 01/09/2017 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 avril 2013 au jour du parfait paiement,
• 20.319,82 € au titre de ses charges de copropriété concernant le lot du rez-de-chaussée (local commercial) et caves arrêtées au 01/09/2017 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 avril 2013 au jour du parfait paiement,
• 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date d’assignation au jour du parfait paiement,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saint-Séverin aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront, notamment, les frais d’inscription d’hypothèque dont recouvrement au profit de Me Florian Palmieri, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2020 par lesquelles la société civile immobilière Saint-Séverin (ou S.C.I. Saint-Séverin), intimée, demande à la cour, au visa des articles 49, 409, 410 du code de procédure civile, 10-1, 25, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 13, 18, 19-2, 37 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, de :
à titre préliminaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires a acquiescé au jugement,
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires,
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pour absence de notifications des
convocations et des comptes rendus des procès-verbaux des assemblées générales à son adresse de domiciliation et pour absence de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
— annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en date des 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013 aux motifs que les convocations aux assemblées générales et les comptes rendus des assemblées générales n’ont pas été notifiés à son adresse de domiciliation,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété,
à titre subsidiaire,
si la cour ne devait pas confirmer l’annulation des assemblées générales pour les motifs
adoptés par les juges de première instance,
— dire qu’en l’absence d’urgence des travaux, le délai de convocation de 21 jours aux assemblées générales n’a pas été respecté,
— en conséquence, annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en date des 19
novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013,
— dire qu’en l’absence d’urgence, les travaux devaient faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues par
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que l’exécution des travaux devait être suspendue pendant un délai de 2 mois en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, – en conséquence, annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en date des 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013,
— juger, en tout état de cause, que le délai de 8 jours prévu par l’article 70 du règlement de copropriété, pour la convocation de l’assemblée générale en vue de voter des travaux urgents, n’a pas été respecté,
— en conséquence, annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en date des 19
novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013,
— juger que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de mise en concurrence en ne demandant pas plusieurs devis ou en établissant un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises alors que le montant des travaux dépassait la somme de 1.500 € HT, en violation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 28 juin 2012,
— dire que le conseil syndical n’a pas été consulté alors que le montant des travaux dépassait la somme de 1.000 € HT, en violation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 28 juin 2012,
— en conséquence, annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en dates des 19
novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013,
— dire que les appels de fonds afférents aux travaux ont été votés en violation des
dispositions des articles 35 et 36 du règlement de copropriété concernant les charges générales,
— en conséquence, annuler dans leurs ensembles les assemblées générales en date des 19
novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013,
l’absence de charges de copropriété dues par elle,
— dire qu’il résulte des relevés de comptes du syndic en exercice qu’elle est à jour du règlement de ses charges de copropriété,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété,
dans tous les cas,
— dire qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Aux termes de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ;
En l’espèce, la S.C.I. Saint-Séverin soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au motif que le syndicat des copropriétaires a acquiescé au jugement non assorti de l’exécution provisoire ;
Elle expose que suite au prononcé du jugement déféré, le syndic a mentionné sur les appels de fonds à compter des 3ème et 4ème trimestre 2017 pour son lot n° 1 et ses lots n° 2 et 3 que les assemblées
générales de 2012 et 2013 avaient été annulées et a en conséquence passé au crédit de son compte les charges de travaux votées en conséquence par lesdites assemblées ;
Toutefois, la S.C.I. Saint-Séverin n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de fixation de l’incident qu’elle soulève devant la cour ;
Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident ;
Dès lors, la S.C.I. Saint-Séverin n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel ;
Sur les demandes d’annulation des assemblées générales en date des 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que M. X-D Z et la S.C.I. Saint-Séverin n’ont pas communiqué les changements intervenus au sein de la société ; que le syndic n’a pas été informé du changement de gérant au 1er janvier 2000 ; que M. Z, se comportant toujours comme le gérant, a communiqué des changements d’adresse, lesquels ont été respectés ; qu’à la suite de l’assemblée générale de juin 2010, M. Z a communiqué son adresse de Neuilly, confirmée par Mme Z dans un document du 8 février 2013 ; que les convocations aux assemblées générales des copropriétaires de 2012 et 2013 et les notifications des procès-verbaux ont bien été notifiées à la S.C.I. Saint-Séverin conformément aux informations, adresses et instructions données par cette société ;
Il précise que lors de la tenue de l’assemblée générale du 28 octobre 2006, l’adresse de la S.C.I. Saint-Séverin a été notée sur la feuille comme étant celle rue du Sabot, à laquelle, les convocations postérieures ont été adressées jusqu’en 2010, M. Z ayant assisté et émargé lors des assemblées de 2007 à 2010, pour la S.C.I. Saint-Séverin ;
Il ajoute que la S.C.I. Saint-Séverin n’a jamais contesté l’adresse de correspondance utilisée par le syndic et qu’elle a soulevé très opportunément la nullité des assemblées de 2012 et 2013 pour échapper à ses obligations de copropriétaire en paiement des charges et travaux ;
Il considère que le courrier du conseil de la S.C.I. Saint-Séverin du 16 janvier 2013 est un aveu de la réception des convocations à l’assemblée générale du 19 novembre 2012 et notification du procès-verbal ;
Enfin, il fait valoir qu’il verse aux débats les preuves de réception des courriers RAR de notification ;
La S.C.I. Saint-Séverin maintient qu’elle n’a pas été destinataire des convocations aux assemblées générales qui se sont tenues les 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013 et portant principalement sur les travaux de la structure du plancher entre les 4ème et 5ème étage, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a reçu les procès-verbaux desdites assemblées générales ;
Elle soutient que les convocations et procès-verbaux des assemblées générales devaient lui être obligatoirement notifiés à l’adresse de son siège social ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ;
L’article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’en vue de l’application de l’article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s’il le souhaite, son numéro de télécopie ; les notifications et mises en demeure prévues par l’article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic ;
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être convoquées à l’assemblée générale ; si un seul d’entre eux est omis, la nullité de l’assemblée est encourue ; les sociétés doivent être convoquées à l’adresse de leur siège social et non pas à l’adresse personnelle du gérant de la société, dès lors qu’il n’est pas établi que le syndic avait reçu instruction de convoquer à cette adresse ;
En l’espèce, il résulte de l’acte d’acquisition du 26 février 1997 outre les feuilles de présence aux différentes assemblées générales de copropriétaires, que l’adresse du siège social de la S.C.I. Saint-Séverin portée à la connaissance du syndic est bien celle du […] à Paris 5ème ;
La mention manuscrite portée sur la feuille de présence de la seule assemblée générale du 18 octobre 2006 d’une adresse 8 rue du Sabot, ne peut valoir notification au syndic d’un changement d’adresse ;
Il en est de même de la mention manuscrite, portée sur un appel de provisions du premier trimestre 2013, de l’adresse de Neuilly Sur Seine, qui ne peut valoir instruction donnée au syndic d’adresser toutes les convocations et notifications concernant la S.C.I. Saint-Séverin à cette adresse ;
En tout état de cause, il ressort que non seulement la S.C.I. Saint-Séverin n’a pas été convoquée à l’adresse de son siège social mais qu’elle n’a pas été convoquée au domicile de sa gérante ès qualités ;
Comme l’a relevé le premier juge, pour l’assemblée générale du 19 novembre 2012, il appert que ce n’est pas la société Saint-Séverin représentée par Mme C Z qui a été destinataire de la convocation mais M. et Mme Z sis […] ; de même, le procès-verbal de cette assemblée générale a été adressé seulement à M. X-D Z ; il en est de même pour l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 1er mars 2013 et pour celle du 25 juin 2013 pour lesquelles seul M. X-D Z a été rendu destinataire tant des convocations que des procès-verbaux desdites assemblées ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues les 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013, que faute de la part du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve qu’il a convoqué la société Saint-Séverin représentée par Mme C Z, et ce, à l’adresse de sa domiciliation pour les assemblées générales querellées et faute de sa part de justifier également que les procès-verbaux desdites assemblées lui ont été adressés ; le tribunal ayant à juste titre précisé que le délai de deux mois impératif en matière de contestation d’assemblée générale ne saurait être opposé à la S.C.I. Saint-Séverin, faute d’avoir été destinataire des procès-verbaux et que sa présence à ces assemblées générales est en tout état de cause inopérante en la matière ;
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part, laquelle est déterminée par le règlement
de copropriété, de même que la répartition des charges ;
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’ajouté par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; les copropriétaires devant, alors, verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soutient que l’annulation des assemblées générales de 2012 et 2013 n’annule pas la dette de la S.C.I. Saint-Séverin ;
En l’espèce, l’annulation des assemblées générales de copropriétaires des 19 novembre 2012, 1er mars 2013 et 25 juin 2013 est confirmée en appel ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement solliciter la condamnation de la S.C.I. Saint-Séverin à régler les travaux votés lors de ces assemblées, lesquels n’ont pas fait l’objet d’approbation ultérieure ;
Or, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires n° 130 et 131, que la somme réclamée à hauteur de 8.404,43 € pour les lots n° 2 et 3, comprend celle de 8.120,04 € au titre des travaux votés lors de ces assemblées annulées, soit un reliquat de 284,39 € réclamé à la S.C.I. Saint-Séverin par lettre recommandée du 1er septembre 2017 et que celle réclamée pour le lot n°1 à hauteur de 20.319,82 € comprend celles de 19.333,42 € et 195,59 €, au titre de ces mêmes travaux, soit un reliquat de 790,81 € réclamé à la S.C.I. Saint-Séverin par lettre recommandée du 1er septembre 2017 ;
S’agissant des reliquats ainsi arrêtés au 1er septembre 2017 ou ceux arrêtés au 20 septembre 2016, au titre des charges autres que celles de travaux, il doit être constaté que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas certaine, dès lors que la S.C.I. Saint-Séverin produit quant à elle aux débats l’appel de fonds établi par le cabinet Masson au titre du 4ème trimestre 2019, et qui ne fait état d’aucune dette de charges ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la société Saint-Séverin au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 septembre 2016 ;
Ses demandes actualisées en appel au titre des charges impayées arrêtées au 1er septembre 2017, ne peuvent davantage prospérer et seront rejetées ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du 22 rue Saint-Séverin, […] à Paris 5ème, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la S.C.I. Saint-Séverin la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la S.C.I. Saint-Séverin est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du 22 rue Saint-Séverin, […] à Paris 5ème ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la S.C.I. Saint-Séverin irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 22 rue Saint-Séverin, […] à Paris 5ème aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la S.C.I. Saint-Séverin la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la S.C.I. Saint-Séverin est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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