Irrecevabilité 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 20/08452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2020, N° 2018068203 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. MJDS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 7 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08452 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6Y2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018068203
APPELANTE
DEFENDERESSE à l’inscription de faux
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989
INTIMÉE
DEMANDERESSE à l’inscription de faux
S.A.R.L. MJDS
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 532 608 213
Représentée et assistée de Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
PARTIES INTERVENANTES
Société X-ROCHE-THUET,
société d’exercice libérale à responsabilité limitée
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 798 184 248
Me C X
Né le […] à […]
Huissier de justice
Domicilié en son étude
[…]
[…]
Représentés et assistée de Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a transmis ses observations par RPVA le 06 mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société MJDS exploite en location-gérance un fonds de café, restauration brasserie dont le bailleur est la société La Tour Maubourg. Ce fonds est assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance n°6157258404 ayant pris effet le 1er janvier 2014, auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un incendie est survenu dans les locaux le 7 juin 2015.
La SARL MJDS a déclaré le sinistre à la compagnie AXA France IARD qui a alors mandaté le cabinet CUNNINGHAM pour organiser une expertise afin d’évaluer les dommages matériels et immatériels subis par son assurée.
Les dommages matériels et immatériels de la SARL MJDS, consécutifs à l’incendie, ont été évalués contradictoirement, respectivement, à 178.249,60 € et 302.384 € HT.
Aucun accord n’a pu intervenir sur l’issue du litige, la société MJDS contestant le montant de l’évaluation de ses préjudices immatériels, en reprochant à la société EXPERTISES GALTIER, expert d’assuré, d’avoir contribué à minimiser indûment son calcul, ce qu’AXA FRANCE IARD et la société EXPERTISES GALTIER réfutent.
C’est dans ces circonstances que la société MJDS a, par acte d’huissier du 12 décembre 2018, assigné les sociétés AXA FRANCE IARD et EXPERTISES GALTIER devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement contradictoire du 4 juin 2020 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné AXA FRANCE à payer à la SARL MJDS les sommes suivantes :
* 41 411 euros au titre de la perte d’exploitation pour 2015,
* 12 417,94 euros au titre de la perte d’exploitation pour 2016,
* 102 756 euros pour l’indemnité forfaitaire de services, vestiaire, pourboires,
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL MJDS à payer une somme de 2 000 euros à la SA EXPERTISE GALTIER,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 02 juillet 2020 , enregistrée au greffe le 03 juillet 2020 , AXA FRANCE IARD a interjeté appel.
Le 24 août 2020, le conseil de la société AXA France IARD recevait un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, à la société MJDS, intimée défaillante, dans le délai d’un mois, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2020, un avis de caducité de la déclaration d’appel, annulant et remplaçant celui du 28 septembre 2020, a été rendu.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2020 dressé par Maître X, huissier de justice, associé membre de la SELARL X-ROCHE-THEUT, la société AXA FRANCE IARD a fait signifier au siège social de la société MJDS, entre les mains de « M. A B, salarié », copie de l’avis de déclaration d’appel faite au greffe de la cour le 02 juillet 2020, enregistrée le 03 juillet 2020.
Le 10 décembre 2020, la SARL MJDS a remis au greffe de la cour un acte d’inscription de faux incidente visant la signification de la déclaration d’appel de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions du 06 janvier 2021, la société SELARL X-ROCHE-THUET et Me
X sont intervenus volontairement devant la cour aux fins de constitution dans le cadre de la procédure d’inscription de faux.
Par ordonnance du 1er février 2021 le magistrat en charge de la mise en état, a :
- d é c l a r é r e c e v a b l e l ' i n t e r v e n t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é l a S E L A R L X-ROCHE-THUET sise à AUBERVILLIERS (93) dans le cadre de la procédure en inscription de faux incidente déposée par la société MJDS le 10 décembre 2020, laquelle sera communiquée par le greffe au ministère public en application de l’article 303 du code de procédure civile et sera rappelée dès retour de l’avis du ministère public à l’audience de mise en état la plus proche, à laquelle les parties seront convoquées pour conclure sur cette procédure ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les sociétés AXA et MJDS dans le cadre de l’incident concernant la caducité de la déclaration d’appel soulevée au visa d’une part, des articles 654 et 902 alinéa 3 du code de procédure civile et d’autre part, des articles 901, 562 et 902 alinéa 3 du code de procédure civile, ainsi que la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du même code, dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’ inscription de faux incidente par la société MJDS ;
- dit que l’affaire concernant la caducité et/ou la radiation du rôle sera rétablie au rôle de la cour à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
- réservé les dépens.
Par soit-transmis du 02 février 2021, le dossier ainsi que les copies des conclusions d’interventions volontaires et de l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le magistrat en charge de la mise en état, ont été transmis au Parquet général de la cour d’appel pour avis.
Par avis du 6 mai 2021, le ministère public a déclaré la demande d’inscription de faux recevable et mal fondée.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) en inscription de faux, transmises par voie électronique le 24 août 2021, la société MJDS demande à la cour de :
- déclarer la SELARL X-ROCHE-THUET, Maître X et AXA irrecevables et infondés en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les en débouter,
- déclarer la société MJDS recevable et bien fondée en sa procédure d’inscription de faux;
Vu les articles 303 et suivants du code de procédure civile, l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016, surabondamment, notamment les arrêts de la Cour de cassation des 6 décembre 2018 et 31 janvier 1996, et les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 22 janvier 2019 et 3 avril 2019,
- déclarer faux avec toutes conséquences de droit l’acte de signification de déclaration d’appel délivré le 17 septembre 2020 à la requête de la société AXA à l’encontre de la société MJDS par ministère de Maître C X, Huissier de justice associé et enregistré au rang des minutes de la SELARL X -ROCHE-THUET sis à […], […],
- ordonner la mention de la décision de la cour en marge des procès-verbaux reconnus faux dans les termes et conditions de l’article 310 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la SELARL X-ROCHE-THUET et Me X d’une part et la compagnie AXA d’autre part, à payer chacun à la société MJDS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA en tous les dépens de la présente instance, dont distraction.
Aux termes de ses écritures sur procédure en inscription de faux transmises par voie électronique le 27 mai 2021, AXA France IARD demande à la cour au visa notamment des articles 902,901 654,286 303 à 316,524 et 517 du code de procédure civile de :
- recevoir la société en ses écritures ;
- débouter la société MJDS de toutes ses demandes ;
- juger que la société MJDS n’est pas habilitée à s’inscrire en faux contre l’acte qui lui a été remis au visa de l’article 303 du code de procédure civile ;
- débouter la société MJDS de sa procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte signifié le 17 septembre 2020 ;
- condamner la société MJDS à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en réplique sur inscription de faux transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la SELARL X-ROCHE-THUET, intervenante forcée, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL X ROCHE THUET et de Me C X ;
- juger que la société MJDS n’est pas habilitée à s’inscrire en faux contre l’acte remis à la société Axa France Iard au visa de l’article 303 du code de procédure civile ;
- débouter la société MJDS de sa procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte qui lui a été signifié le 17 septembre 2020 ;
- statuer sur une éventuelle amende civile à l’encontre de la société MJDS ;
- condamner la société MJDS à payer à la SELARL X ROCHE THUET et à Maître C X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société MJDS à payer la SELARL X ROCHE THUET et à Maître C X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité formelle
En application de l’article 306 du code de procédure civile, "L’inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription".
En l’espèce, la société MJDS a déposé l’acte d’inscription de faux incidente au greffe civil de la cour d’appel le 10 décembre 2020, acte accompagné d’un pouvoir spécial signé de M. D B et de Mme E F, gérants de la société MJDS.
L’acte, établi en double exemplaire, articule avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires a été immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, a été restitué en vue de la dénonciation de l’inscription à la société AXA FRANCE IARD.
La dénonciation a été régulièrement faite par le conseil de la société MJDS, au conseil de la société AXA FRANCE IARD, par RPVA le 14 décembre 2020.
Il en résulte que l’inscription de faux incidente est recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir en inscription de faux de la société MJDS
Dans le cadre d’un incident dont elle a saisi le magistrat en charge de la mise en état, qui a sursis à statuer notamment sur ce point, la société MJDS a soulevé la caducité de l’appel formé par la société AXA France IARD au regard de l’existence d’une discordance entre, d’une part, la copie de l’acte de signification de la déclaration d’appel remise à M. G B, et d’autre part, l’expédition de cet acte, produite par la société AXA France IARD, qui mentionne que la personne s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte qui lui a été remis.
La société MJDS estime que la déclaration d’appel est nulle dans la mesure où la croix n’est pas cochée dans l’acte remis à Monsieur G B et que dès lors la signification à personne morale n’est pas valable.
Parallèlement à cet incident, la société MJDS a déposé le 10 décembre 2020, une procédure en inscription de faux incidente visant la signification de la déclaration d’appel de la société AXA France IARD pour les mêmes motifs de discordance.
Cependant, c’est à juste titre que la société X-ROCHE-THUET et Me C X, intervenants volontaires à cette procédure d’inscription de faux devant la cour, ainsi que la société AXA FRANCE IARD soulèvent le défaut, non pas de qualité mais d’intérêt à agir en inscription de faux de la société MJDS.
En effet, la société MJDS ne conteste pas que l’acte dont elle a reçu copie est exactement conforme aux conditions de sa remise, telles qu’invoquées dans ses conclusions, et qui résultent de l’attestation du fils du gérant de cette société dont elle se prévaut par ailleurs, à savoir M. G B, qui certifie que "le 17 septembre 2020, un huissier de justice s’est présenté à moi pour remettre un acte. Il m’a seulement demandé mon nom et ma qualité. En revanche, il ne m’a nullement demandé si j’étais habilité à recevoir l’acte et je ne lui ai nullement déclaré que je l’étais"..
En revanche, elle se contente d’arguer que serait faux l’acte transcrit à la société AXA FRANCE IARD à la suite de cette remise par l’huissier de justice, sans démontrer l’intérêt qu’elle pourrait tirer de cette demande d’inscription de faux, et par-là son intérêt à agir alors que seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens développés sur le bien fondé ou non de la procédure en inscription de faux.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’action en inscription de faux diligentée par la société MJDS est une action génératrice d’un préjudice d’anxiété, en ce que l’huissier instrumentaire encourt des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exercice de son activité professionnelle, impactant son étude. Elle excède ici le simple exercice d’un droit et dégénère en abus du fait dès lors qu’elle était irrecevable et a eu pour effet d’allonger la durée de traitement de la procédure principale.
Le préjudice subi sera réparé par l’octroi de la somme de 2000 euros.
Sur l’amende civile
Il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société MJDS sera condamnée aux dépens de la procédure d’inscription de faux et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à la société X-ROCHE-THUET et à Me X, et d’autre part à la société AXA FRANCE IARD une indemnité qui sera, en équité, fixée respectivement à la somme globale de 2000 euros pour la société X-ROCHE-THUET et à Me X et à celle de 2 000 euros pour AXA FRANCE IARD.
La société MJDS sera déboutée de ses demandes formées de ce chef à l’encontre des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare la demande d’inscription de faux formulée par la société MJDS recevable en la forme ;
La déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société MJDS ;
Condamne la société MJDS à payer à la société X-ROCHE-THUET et à Me X la somme globale de 2000 euros à titre de préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne la société MJDS aux dépens de la procédure en inscription de faux, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne la société MJDS à payer d’une part à la société X-ROCHE-THUET et à Me X, d’autre part à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MJDS de ses demandes sur ce fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. H I J K
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