Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 mai 2021, n° 19/02656
CPH Bobigny 30 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de l'auteur du harcèlement au moment de la décision.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, car la résiliation judiciaire ne résultait pas d'une faute grave de la salariée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé le droit de Madame X à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte de son ancienneté.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, car l'employeur avait pris des mesures appropriées après avoir été informé.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de faute de l'employeur à l'origine de ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel formé par Mme X contre la société BNP Paribas Partners For Innovation (BP2I) suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, qui avait jugé la résiliation équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X, ayant subi du harcèlement de la part de son supérieur, M. B, avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat et sollicitait que celle-ci soit requalifiée en licenciement nul, invoquant un manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi de l'employeur. La Cour d'Appel a confirmé la résiliation judiciaire aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que le harcèlement avait cessé avec le licenciement de M. B et que l'employeur avait pris des mesures adéquates. La Cour a rejeté les demandes de Mme X pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat, ainsi que pour préjudice moral, faute de faute de l'employeur établie. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en augmentant les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sans astreinte. La société BP2I a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/02656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02656
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2019, N° F17/02158
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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