Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2019, N° F17/02158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02656 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/02158
APPELANTE
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
SAS BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée le 07 janvier 2002 par la société IBM par contrat à durée indéterminée, en qualité d’analyste financier et priceur du secteur finance. En 2007, elle a été promue directeur administratif et financier de la société SDDC IBM SO GTS, une filiale détenue par la société IBM.
La société BNP Paribas Partners for innovation (dénommée BP2I) est une joint venture des sociétés IBM France et BNP PARIBAS qui est spécialisée dans le développement et la gestion des applications informatiques métiers du groupe BNP PARIBAS. La société BP2I emploie environ trois cents salariés qui sont détachés d’une des deux entreprises fondatrices de la joint venture.
Le 1er octobre 2010, Mme X a été intégrée à la filiale BP2I en qualité d’adjoint au directeur administratif financier, par un contrat à durée indéterminée. En parallèle, Mme X, les sociétés IBM et BP2I ont conclu une 'convention de rotation’qui prévoit pour une durée initiale de deux ans, la suspension renouvelable de son contrat de travail avec la société IBM France et 1'emploi à durée indéterminée par la société BP2I.
La convention collective Syntec est applicable.
Quatre avenants à cette convention de rotation ont été conclus. Le dernier avenant a été signé par Mme X le 09 février 2016, pour une durée de 2 ans à compter du 1er novembre 2015.
Mme X a été nommée cadre de direction le 18 décembre 2016.
Mme X a été en arrêt maladie au cours du mois de mai 2017.
Le 7 juin 2017 Mme X a saisi la direction de la société BP2I du comportement harcelant de M. B, son supérieur hiérarchique.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi par Mme X le 17 juillet 2017, aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. B a été licencié par la société PB2I pour faute grave le 08 août 2017.
Par jugement du 30 janvier 2019 le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec prise d’effet au 30 janvier 2019, s’apparentant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X les sommes suivantes :
58 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
25 370 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
2 537,50 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
55 132 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 juillet 2017, et les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
Ordonné la restitution du véhicule de fonction Audi Q3 à la société BNP Paribas Partners For Innovation ;
Débouté la société BNP Paribas Partners For Innovation du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté la société BNP Paribas Partners For Innovation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a formé appel le 18 février 2019, précisant les chefs contestés.
Mme X a été licenciée par la société IBM le 30 avril 2019, en raison de l’impossibilité de reclassement suite à son inaptitude non professionnelle médicalement constatée.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2020 auxquelles la cour fait expressément référence Mme X demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme X ;
Recevoir Mme X en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à titre principal, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé justifiée la demande de résiliation judiciaire de Mme X et ordonné la remise de documents de fin de contrat ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé justifiées les demandes de Mme X relatives au paiement d’une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BP2I de sa demande relative à l’obligation de Mme X de préciser son choix de poursuivre sa relation contractuelle avec la société BP2I ou IBM, et de démissionner de son second contrat à durée indéterminée.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a fait produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’un licenciement nul, la résiliation judiciaire devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, uniquement à titre subsidiaire ;
Infirmer le jugement quant au montant des condamnations prononcées et au rejet de la demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des indemnités pour licenciement nul, pour préjudice moral, et pour manquement à l’obligation de sécurité, et manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi ;
Débouter la société BP2I de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
Condamner la société BP2I :
Sur l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
— 300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ;
— 300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (à titre subsidiaire) ;
Sur le préavis :
— 31 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 137,50 euros au titre des congés payés afférents (à titre principal) ;
— 29 212 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 921,20 euros au titre des congés payés afférents (à titre subsidiaire) ;
Sur l’indemnité de licenciement :
— 57 313,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (à titre principal) ;
— 55 178,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire) ;
Dire et juger que la société BP2I a manqué à son obligation de sécurité et a causé un préjudice moral à Mme X ;
Condamner la société BP2I au paiement des sommes suivantes :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société BP2I à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, du solde tout compte intégral à date de la rupture, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Ordonner en tout état de cause la régularisation du solde tout compte et de l’attestation Pôle emploi
précédemment délivré et comportant des erreurs non régularisées ;
Ordonner les intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande et l’anatocisme ;
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juillet 2020 auxquelles la cour fait expressément référence la société PB2I demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec prise d’effet au 30 janvier 2019 et jugé que cette rupture s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 25 370 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 537,50 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 55 132 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société BP2I de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, préjudice moral, remise des documents de rupture sous astreinte.
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule de fonction Audi Q3 à la société BNP Paribas Partners For Innovation, étant précisé que le véhicule a été restitué.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à la société BNP Paribas Partners For Innovation 58 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' jugé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Et statuant à nouveau :
' Limiter la condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 375 euros ou tout au plus à la somme de 29 279 euros ;
Fixer la condamnation au titre des congés payés et congés d’ancienneté acquis au 30 janvier 2019 à la somme de 12 971,66 euros brut en jugeant que cette somme ne peut donne lieu à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la saisine des prud’hommes, tout au plus à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
' Juger que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires devront courir à compter du prononcé de l’arrêt ;
' Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel de céans déciderait que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de BP2I doit produire les effets d’un licenciement nul :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 25 370 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 537,50 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 55 132 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Fixer la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 54447,52 euros.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société BP2I de la convocation devant le bureau de conciliation.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, préjudice moral, remise des documents de rupture sous astreinte.
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule de fonction Audi Q3 à la société BNP Paribas Partners For Innovation.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. jugé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Et statuant à nouveau :
. Fixer la condamnation au titre des congés payés et congés d’ancienneté acquis au 30 janvier 2019 à la somme de 12 971,66 euros brut en jugeant que cette somme ne peut donner lieu à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la saisine des prud’hommes, tout au plus à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
. Juger que les intérêts au taux légal sur les créance indemnitaires devront courir à compter du prononcé de l’arrêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire
Les parties n’ont pas formé appel de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X avec la société PB2I, avec effet au 30 janvier 2019, mais des seules conséquences de celle-ci.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, et les conséquences de celle-ci, le juge doit tenir compte de leur persistance au jour du licenciement.
Mme X fait valoir à titre principal que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, pour avoir manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en n’ayant pas pris les mesures adéquates pour faire cesser son mal être en raison du harcèlement qu’elle avait dénoncé.
La société PB2I expose que la résiliation a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indiquant avoir rapidement pris des mesures, qui ont évolué au fur et à mesure qu’elle a eu connaissance des faits, jusqu’au licenciement pour faute grave du salarié concerné. Elle indique que la situation avait ainsi disparu au moment où la juridiction a statué.
M. B était le supérieur hiérarchique de Mme X, au niveau 'plus deux'. Il n’est pas discuté que dans le cadre d’une forte collaboration professionnelle et d’une fréquentation en dehors du temps de travail, il a eu un comportement harcelant à l’égard de Mme X, se caractérisant par de très nombreux messages à caractère privé, des sollicitations pour des rendez-vous, des cadeaux d’une certaine valeur. Les parties produisent de très nombreux échanges par mails et SMS, des copies des invitations et des photographies qui établissent ce comportement.
Le 7 juin 2017 le conseil de Mme X a adressé un courrier au directeur général de la société PB2I pour signaler le comportement de M. B à l’égard de de Mme X.
La société PB2I a répondu par un courrier du 15 juin 2017, rédigé par la responsable des ressources humaines et la responsable des relations sociales, dans lequel elle indique avoir pris en compte l’alerte et proposer des solutions pour permettre à Mme X de continuer à exercer dans l’entreprise.
Le conseil de Mme X a répondu le 20 juin 2017 qu’il entamait une procédure pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société PB2I a reçu communication des pièces versées aux débats par Mme X le 21 juillet 2017.
Le 24 juillet 2017 M. B a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 08 août 2017, au motif de son comportement à l’égard de Mme X.
Il en résulte que la seule personne mise en cause par Mme X au titre du harcèlement moral, M. B, n’était plus dans la société depuis plus d’une année au moment du prononcé de la résiliation judiciaire, que l’employeur n’a pas contesté le comportement du supérieur hiérarchique ni ses conséquences pour l’appelante.
Le conseil de Mme X a été avisé du licenciement immédiat de M. B dès le 10 août 2017.
La seule cause qui aurait pu justifier que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement
nul avait donc disparu au moment de son prononcé par la juridiction.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas pris de réelle mesure lorsqu’elle a signalé le comportement de M. B dont elle faisait l’objet.
Le courrier du 7 juin 2017 que le conseil de l’appelante a adressé au directeur général de la société PB2I fait état du comportement de M. B, indique que Mme X se trouvait dans une situation qui ne lui permettait plus d’exercer son activité professionnelle dans des conditions acceptables, décrit le comportant ancien de son supérieur. Comme le souligne l’intimée, ce courrier ne qualifie pas directement le comportement en cause de harcèlement et sollicite de 'pouvoir obtenir de la part de son employeur aide et protection et in fine un changement radical de sa situation'.
Ce premier courrier demandait ainsi une réaction de l’employeur, sans préciser la nature d’une décision attendue, alors que Mme X se trouvait en arrêt maladie prévu jusqu’au 02 juillet 2017 et n’était pas amenée à rencontrer son supérieur.
La société PB2I justifie par l’attestation de la responsable des relations sociales que le jour de sa réception le courrier a été examiné avec la responsable des ressources humaines, que M. B a été entendu le jour-même et a apporté plusieurs explications sur une proximité avec Mme X, des comportements ayant été réciproques, propos qui ont été étayés par la lecture des messages échangés ainsi que des photographies.
L’employeur a écrit au conseil de Mme X le 15 juin 2017 pour l’informer des démarches et formuler deux propositions, notamment de rattacher la salariée directement à la direction. Le courrier proposait également un échange pour envisager la situation.
Par la suite, dès réception des pièces communiquées par Mme X, la société PB2I a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave de M. B, avec mise à pied à titre conservatoire, de sorte que lorsque l’employeur a eu connaissance de l’ampleur des faits, il a pris une décision radicale pour empêcher tout renouvellement.
La responsable des relations sociales de la société atteste que Mme X et M. B se côtoyaient à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre de rencontres de toute l’équipe, comme des séjours au ski
dont Mme X avait pris l’initiative d’en organiser un, mais également lors de repas entre eux, ce qui est confirmé par les éléments versés aux débats. Aucune remontée n’avait eu lieu par les instances représentatives du personnel, qui n’ont pas été saisies par la salariée.
La société PB2I justifie que des procédures spécifiques d’alerte existaient dans l’entreprise et que Mme X en avait été informée.
Compte tenu de ces éléments, aucun manquement de la société PB2I à son obligation de sécurité n’est établi et la demande d’indemnité formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi de contrat de travail
Mme X expose que l’intimée l’a maintenue dans une situation délicate par les différentes conventions de rotation signées entre elle, la société PB2I et IBM France.
Plusieurs conventions de rotation ont été signées par Mme X à compter du 22 octobre 2010. Elles ont eu pour objet de suspendre le contrat de travail avec IBM pendant une durée déterminée pour permettre un contrat à durée indéterminée avec la société PB2I, en conservant certains avantages chez l’employeur d’origine, notamment en matière de couverture sociale. Mme X conservait son contrat initial, avec des garanties concernant son ancienneté, le salaire et le poste dans l’hypothèse d’un retour dans la société IBM, retour qui est demeuré de droit pour Mme X.
Mme X expose que par courrier du 18 décembre 2017 la société IBM lui a demandé de démissionner.
La dernière période de rotation prévue par l’avenant signé le 9 février 2016 a été conclue pour vingt quatre mois à compter du 1er novembre 2015 et a ainsi expiré le 1er novembre 2017.
Aucune démarche aux fins de renouvellement de la convention de rotation n’a eu lieu. Les deux sociétés PB2I et IBM ont sollicité Mme X avant le terme de la dernière convention, qui a répondu que son état de santé ne lui permettait pas d’apporter une réponse.
Le courrier d’IBM du 18 décembre 2017, postérieur au terme de la dernière convention de rotation, rappelle qu’il avait été demandé à la salariée de prendre contact avec son département des ressources humaines à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail, ce qui n’a pas été fait et qu’elle continue de considérer la société PB2I comme étant son employeur. Elle a ainsi demandé à Mme X de préciser sa volonté en matière de poursuite de la relation de travail, ce qui était justifié par la situation.
Le seul non-renouvellement de la convention de rotation ne caractérise pas un manquement de la société PB2I à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, d’autant plus que Mme X avait déjà engagé une instance pour en demander la résiliation judiciaire.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
Les difficultés rencontrées par Mme X sont établies par les éléments produits, les certificats médicaux, le suivi psychologique et l’expertise médico-psychologique effectuée à sa demande.
Pour autant, en l’absence de faute de l’employeur retenue comme étant à l’origine de celles-ci, la demande de dommages et intérêts formée par Mme X doit être rejetée
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Si la société BP2I a exécuté le jugement du conseil de prud’hommes, elle a expressément indiqué dans son courrier que le règlement ne constituait pas un acquiescement à la décision.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
L’article L 1234-5 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.'
Cette indemnité se calcule sur la base du salaire brut mensuel et des éléments de rémunération qui auraient été perçus, y compris la rémunération variable.
La durée du préavis prévue par la convention collective est de trois mois.
Mme X percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 8 458,33 euros complété d’une rémunération variable de 15% du salaire brut annuel pour 100% des objectifs atteints. A la différence des primes exceptionnelles qui ont été allouées à Mme X, il s’agit d’un élément de rémunération qui doit être pris en compte.
La société PB2I ne produisant pas d’élément relatif aux objectifs fixés, le montant de 20 300 euros perçu en mars 2017 sera pris en compte au prorata de la durée du préavis, soit 5 075 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 30 449,99 euros, outre 3044,99 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 19 de la convention collective prévoit, pour les cadres, une indemnité de licenciement calculée : 'Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.'
Mme X avait une ancienneté de dix sept ans. Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du moi de mai 2017 ; compte tenu des éléments de rémunération indiqués sur les bulletins de paie de mai 2016 à avril 2017, en excluant les sommes versées au titre des heures supplémentaires et celles non prévues par le contrat de travail, le montant d’un mois de rémunération est de 9 729,20
euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est ainsi de 55 132,13 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Tableau d’ancienneté et des indemnités minimales et maximales
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Pour une ancienneté de dix sept années, l’indemnité minimale est de trois mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de quatorze mois de salaire brut.
Mme X fait valoir que le plafond est inapplicable au motif de son inconventionnalité avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT qui prévoit 'le versement d’une indemnité adéquate ou de toute autre forme de réparation considérée comme appropriée' si le licenciement est injustifié et l’article 24 de la charte sociale européenne qui prévoit 'le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'.
L’appelante développe une argumentation au regard de la charte sociale européenne, qui ne peut pas être invoquée directement par les parties devant les juridictions. Elle ne consacre pas de développement pour indiquer dans quelle mesure l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne permettrait pas une réparation adéquate de sa situation au sens de la convention n°158 de l’ OIT.
Il n’y a pas lieu d’écarter le plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la rémunération qui a été perçue par Mme X au cours des derniers mois, notamment la rémunération variable, la rémunération mensuelle brute de Mme X est de 9760 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de l’indemnité de licenciement qui a été perçu, aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail. A l’issue du contrat de travail conclu avec la société PB2I, Mme X a immédiatement eu la possibilité de retrouver son emploi dans le cadre du contrat de travail avec IBM France, avec les dispositions spécifiques en matière de conservation de l’ancienneté et de la rémunération.
Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté de Mme X, le conseil de prud’hommes a
justement évalué à 58 560 euros le montant de l’indemnité à allouer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation au titre des congés payés acquis
La société PB2I demande la fixation d’une condamnation au titre des congés payés acquis, chef de demande qui n’était pas formulé devant le conseil de prud’hommes, de sorte que la cour n’étant pas saisie de l’appel de ce chef il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.
Sur la remise des documents
Mme X formule des observations sur le délai de prise en compte par la société PB2I, et de modification d’erreurs sur les mentions portées sur les documents de rupture du contrat de travail dans le cadre de sa demande au titre du préjudice moral, sans former de demande financière.
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société BP2I de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 20 juillet 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société PB2I qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur les chefs contestés,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a fixé à 58 560 euros le montant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer à Mme X les sommes de :
— 30 449,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3044,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 55 132,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE la société BNP Paribas Partners For Innovation à remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pole emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société BNP Paribas Partners For Innovation aux dépens,
CONDAMNE la société BNP Paribas Partners For Innovation à payer Mme X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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