Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 nov. 2021, n° 21/08524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08524 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6ZF
Nom du ressortissant :
Y Z
Z
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, G H, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de E F, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à LEZHE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA de Lyon
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON et avec le concours de DEMA Ledia interprète en langue albanaise, expert près la Cour d’Appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[…]
[…]
[…]
Non comparant,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2021 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mai 2020 le préfet de l’Ain a pris un arrêté rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour formée par Z B et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Z B est incarcéré depuis le 13 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse où il a purgé différentes peines de prison.
Le 02 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à Z B par le préfet de l’Ain, décision confirmée par le tribunal administratif le 19 novembre 2021.
Le 02 novembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de Z B en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le tribunal administratif dans un jugement du 19 novembre 2021 a validé l’arrêté préfectoral e t rejeté le recours formé par Z B .
Suivant requête du 26 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heure 55, Z B a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 26 novembre 2021, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2021 à 17 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de Z B dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 29 novembre 2021 à 16 heures 58, Z B a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait , sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ,
et que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2021 à 10 heures 30.
Z B a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Z B a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain n’était pas représenté, son avocat ayant prévenu de son retard mais la charge de l’audience ne permettant pas de l’attendre.
Z B a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Z B relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de Z B prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que et lui reproche de ne pas mentionner que nombre de membres de sa famille sont en France en situation régulière ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que:
— que Z B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
— qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées;
— qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il allègue être propriétaire d’un appartement en France sans pour autan justifier de ressources légales ,
— qu’il déclare entretenir une relation amoureuse avec Mme X et qu’il ne justifie pas a participer à l’entretien de son enfant qui réside avec sa mère, elle-même en situation irrégulière et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— qu’il est dépourvu de tout document de voyage et a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie;
Attendu que la question de la régularité de la situation des parents de Z B
était un des arguments soutenus pour critiquer la mesure d’éloignement ce qui a été soumis au tribunal administratif ainsi qu’il résulte du jugement très étayé rendu par ce dernier ; Que ces éléments présentaient moins de pertinence dans la décision à prendre par la préfecture au stade du placement en rétention ;
Qu’il ressort de ce doctement que la préfète de l’Ain a pris en considération la situation de Z B , sa vie personnelle, son parcours qui est différent de celui des membres de sa famille et qu’il ne peut être soutenu que l’autorité administrative n’a pas examiné sa situation personnelle ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de Z B pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de Z B soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation puisqu’il peut être hébergé par sa soeur et son beau-frère à Ambérieu en Bugey et que la préfecture ne mentionne pas qu’il dispose d’un passeport albanais récemment périmé ;
Qu’au jour de l’audience il se prévaut de l’attestation de M. C D, son beau-frèe, étant précisé que ce document n’avait pas été soumis à l’appréciation de la préfecture lorsqu’elle a prpis sa décision ;
Que Z B dans son audition devant les services de police a pu dire qu’il était hébergé par sa soeur à Ambérieu en Bugey sans plus de précision , qu’il vivait en union libre avec Mme X qui est hébergée par une association à Villefranche et qu’il a une adresse fixe au 5 rue de la gare à Ternay qui correspond à l’appartement dont il est propriétaire ;
Attendu dés lors qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que Z B ne justifiait pas d’une résidence stable au vu de ses multiples adresses et avait manifesté clairement qu’il ne voulait pas retourner en Albanie ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Z B ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
E F G H
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