Irrecevabilité 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 19/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01975 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DE LA LOGETTE c/ S.E.L.A.R.L. PHILIPPE JEANNEROT ET ASSOCIES, S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE, S.E.L.A.R.L. HUMEAU |
Texte intégral
ARRET N°361
JPF/KP
N° RG 19/01975 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYPF
Y
S.A.R.L. GARAGE DE LA LOGETTE
C/
S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE
S.E.L.A.R.L. C D ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01975 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYPF
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTES :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
S.A.R.L. GARAGE DE LA LOGETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat
au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEES :
SARL PRO CONFORT FRANCE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
SELARL C D ET ASSOCIES en la personne de Maître C D es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PRO CONFORT France
[…]
[…]
SELARL I en la personne de Maître H I es qualité de commissaire à l’execution du plan de redressement de la SARL PRO CONFORT FRANCE
[…]
[…]
Ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous pour avocat plaidant Me Yves-MarieHERROU, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Madame Claude ANTONI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
La société Proconfort France est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Niort (79) et ayant pour activité principale la vente de produits de bien-être auprès d’une clientèle de 'séniors'. M. E F a fondé cette société en 1993 et en a été le gérant jusqu’en 2010.
Mme Z Y a été engagée par la Sarl Proconfort France en qualité de responsable comptable et financière à compter du 1er août 1994.
Mme Z Y est devenue ensuite associée minoritaire de la Sarl Proconfort France par l’acquisition de 20 parts sociales sur les 10.000 parts constituant le capital social de cette société, les parts restantes appartenant à M. E F ou à des membres de sa famille.
Elle est devenue par ailleurs gérante de cette société à compter du 26 avril 2010, en remplacement de M. E F, et ceci jusqu’au 5 novembre 2015, date à laquelle a été remplacée dans ses fonctions par Mme O-P F, mère de M. E F.
La société Garage de la Logette est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Echiré (79) et ayant pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Du 1er janvier 2000 au 18 novembre 2015, Mme Z Y en a été la gérante.
A compter de 2010, la Sarl Garage de la Logette a loué plusieurs véhicules à la Sarl Pro Confort France pour l’équipement de ses agents commerciaux, et la Sarl Garage de la Logette a dénoncé le contrat de location en 2015.
Mme Z Y a été licenciée pour inaptitude par la Sarl Pro Confort France avec effet au 4 mars 2016.
Par jugement rendu le 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Pro Confort France et a désigné Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire et Maître H I en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Niort a renouvelé la période d’observation de la Sarl Pro Confort France pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 14 octobre 2017.
Mandaté par l’administrateur judiciaire, le cabinet d’expertise comptable KPMG a procédé à l’établissement des comptes des exercices 2014, 2015 et 2016 qui ont été finalement approuvés par l’assemblée générale des associés de la société le 26 juin 2017.
A l’occasion de cette mission, le cabinet comptable a indiqué qu’il existait des irrégularités dans les comptes de la société durant la période de gestion de Mme Z Y, en relevant l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 77.902,56 euros, outre des opérations étrangères à l’objet social de l’entreprise à hauteur de 216.374,84 euros au titre des exercices 2011, 2012, et 2013 et des détournements de biens de la société.
Par ailleurs, il a été constaté par huissier la facturation de prestations indues et l’utilisation d’un logiciel et de salariés par la Sarl Garage de la Logette dont Mme Z Y était également la gérante.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2017, la Sarl Pro Confort France et la Selarl C D et associés es-qualités ont fait assigner Mme Z Y devant le tribunal decommerce de Niort en paiement d’une somme totale de 444.277,40 euros se décomposant ainsi :
— 77.902,56 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur,
— 216.374,84 euros au titre des opérations étrangères à l’intérêt social de la société Pro Confort France, réalisées pour la période en cause par Mme Z Y,
— 50.000 euros au titre des détournements de biens appartenant à la société Pro Confort France et de l’utilisation de salariés de la société Pro Confort France au bénéfice personnel de Mme Z Y,
— 100.000 euros en indemnisation du préjudice résultant des frais de la procédure de redressement judiciaire et des majorations de droits notifiées par le Trésor Public.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2017, la Sarl Pro Confort France, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître C D ont fait assigner la Sarl Garage de la Logette devant le tribunal de commerce de Niort en paiement de la somme totale de 125.586 euros se décomposant ainsi :
— 21.150 euros au titre de la surfacturation de loyers de véhicules,
— 66.000 euros au titre de la facturation indue de véhicules vendues à des tiers,
— 30.000 euros au titre des détournements de biens appartenant à la Sarl Pro Confort France ainsi que de l’utilisation de salariés de la Sarl Pro Confort France,
— 5.976 euros correspondant à titre de remboursement des frais kilométriques indûment facturés,
— 2.460 euros correspondant à l’encaissement de sommes supérieurs aux factures émises par la Sarl Garage de la Logette.
Par jugement rendu le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Niort a adopté le plan de redressement de la Sarl Pro Confort France.
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Niort:
— s’est déclaré compétent dans l’instance opposant la Sarl Pro Confort France et la Selarl C D et associés d’une part à Mme Z Y d’autre part, enrôlée sous le numéro 17F115,
— dit recevable l’assignation de Mme Z Y par la Sarl Pro Confort France et la Selarl X et Associés enrôlée sous le numéro 17F115,
— débouté Mme Z Y de sa demande d’annulation de l’assignation reçue,
— dit recevable l’assignation de la Sarl Garage de la Logette par la Sarl Pro Confort France et la Selarl AJRS enrôlée sous le numéro l7F129,
— débouté la Sarl Garage de la Logette de sa demande d’annulation de l’assignation reçue,
— ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 17F115 et 17Fl29,
— dit que les demandes de la Sarl Pro Confort France à l’égard de la Sarl Garage de la Logette ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens, ordonné une
expertise opposable à l’ensemble des parties en cause, à savoir la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et associés, la Selarl AJRS, la Sarl Garage de la Logette et Mme Z Y et commet pour y procéder, M. J K, demeurant […], […], lequel aura pour mission de :
• entendre les parties, s’entourer de tous documents, procéder à toutes constatations et recueillir sur place et sur pièces tous renseignements et explications utiles ou pertinents,
• partant du rapport du cabinet KPMG relatif à l’arrêté des comptes de 2014 et 2015 de la Sarl Pro Confort France, examiner les opérations en cause imputées au compte courant de Mme Z Y pour 77.902,56 euros ; en qualifier l’objet et la nature, en déterminer les imputations comptables appropriées,
• partant du rapport du cabinet KPMG relatif à des opérations enregistrées en 2011, 2012 et 2013 dans les comptes de la Sarl Pro Confort France, et considérées comme étrangères à l’objet social, examiner les opérations en cause, s’élevant à 216.374,84 euros ; en qualifier l’objet et la nature, en déterminer les imputations comptables appropriées,
• analyser les faits imputés à Mme Z Y au détriment de la Sarl Pro Confort France (garde de son enfant, livraison de biens dans sa résidence personnelle ou au profit du Garage de la Logette dont elle était gérante, opérations comptables et administratives pour ledit garage) ; en proposer une évaluation,
• partant du rapport complémentaire du cabinet KPMG en date du 20 juillet 2017 relatif à des opérations enregistrées en 2014 et 2015 dans les comptes de la Sarl Pro Confort France, dans le poste « location mobilière », examiner les opérations en cause, s’élevant à 125.586 euros (dont 30.000 euros pour détournements allégués de biens appartenant à la société Pro Confort France ainsi que pour l’utilisation de salariés de la société Pro Confort France) ; en qualifier l’objet et la nature, en déterminer les imputations comptables appropriées,
• déterminer les éventuels doublons dans les opérations ou éléments figurant aux points précédents,
• concernant la notification par la Direction Générale des Finances Publiques, selon courrier en date du 14 décembre 2015, de rectification des comptes de société Pro Confort France pour un montant de 2.046.958 euros selon les écritures de la Sarl Pro Confort France, en déterminer les causes ; en proposer les responsabilités ; en préciser le statut à la date de son rapport,
• rechercher si la Sarl Pro Confort France a fait l’objet de vérifications antérieures par l’Administration fiscale ; en déterminer les motifs et suites en ayant découlé,
• examiner les opérations ou transactions énumérées dans les écritures de Mme Z Y concernant les exercices 2011 à 2014 et jusqu’au 30 juin 2015 de la Sarl Pro Confort France, et totalisant respectivement 892.223,76euros, 2.414.045 euros et
3.893.668,85 euros. Vérifier la correspondance entre ces totaux et les détails fournis, déterminer la nature, le bien fondé et les imputations comptables appropriées de chaque opération ou événement concerné,
• examiner les opérations ou transactions énumérées dans les écritures de la Sarl Garage de la Logette concernant la Sarl Pro Confort France et totalisant 606.882,14 euros. Vérifier la correspondance entre ces totaux et les détails fournis, déterminer la nature, le bien fondé et les imputations comptables appropriées de chaque opération ou événement concerné,
• déterminer les éventuels doublons dans les opérations ou éléments figurant aux deux points précédents,
• plus généralement, effectuer toute analyse et obtenir toute explication utile sur les opérations enregistrées dans les comptes des sociétés Pro Confort France et Garage de la Logette pour les exercices 2010 à 2015. Déterminer les imputations comptables appropriées de celles, non évoquées précédemment, qui paraîtraient discutables, peu ou mal fondées.
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe dans les trois mois à partir du jour où il sera saisi de
sa mission,
— dit que l’expert pourra sous son contrôle, se faire assister dans l’accomp1issement de certaines tâches matérielles,
— dit que l’expert au besoin, reviendra sans délai vers le Tribunal pour toute question concernant la nature, l’étendue ou le déroulement de sa mission,
— dit que l’expert sera, en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, remplacé par simple ordonnance,
— dit que dans la quinzaine du présent jugement, la Sarl Pro Confort France devra consigner, au Greffe de ce Tribunal, la somme de 36.000 euros TTC, à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserve les dépens dont frais de Greffe liquides pour 142,22 euros TTC.
Par acte reçu au greffe le 5 juin 2019, Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette ont interjeté appel de la décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/01975.
Par acte d’huissier du 11 mars 2019, la Sarl Pro Confort France et la Selarl C D, ès-qualités d’admnistrateur judiciaire de la société Pro Confort France, ont fait assigner Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers statuant en matière de référé pour être autorisées à interjeter appel du jugement susmentionné sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2019, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a :
— déclaré irrecevable en son action la Selarl X et associés prise en la personne de Maître X et en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Pro Confort France, faute de qualité à agir dans la présente procédure,
— déclaré recevable mais non fondée l’action de la Sarl Pro Confort France,
— débouté en conséquence la Sarl Pro Confort France de sa demande d’autorisation d’appel contre le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal decommerce de Niort.
Par acte reçu au greffe le 27 juin 2019, la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et associés prise en la personne de Maître C D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Pro Confort France et la Selarl I ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Sarl Pro Confort France ont interjeté appel de la décision rendue le 19 février 2019.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/02241.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures RG 19/02241 et RG 19/01975 qui se poursuivent sous ce dernier numéro.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2020, Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette demandent à la cour de: vu les pièces,
vu l’article 9 du Code de procédure civile,
vu les articles 56 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile,
vu l’article 1383 du Code civil,
vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits du litige,
vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort sous le numéro de rôle 17F115 et 17F129 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent dans l’instance opposant la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D, à Mme Z Y enrôlée sous le […],
— a dit recevable l’assignation délivrée à l’encontre de Mme Y à la requête de la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D enrôlée sous le numéro 17F115,
— a dit recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la Sarl Garage de la Logette à la requête de la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D enrôlée sous le numéro 17F129,
— a débouté la Sarl Garage de la Logette de sa demande d’annulation de l’assignation,
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous le numéro 17F115 et 17F129,
— dit que les demandes de la société Pro Confort France à l’encontre de la société GARAGE LA LOGETTE ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Niort n’est pas compétent au profit du conseil de prud’hommes de Niort pour statuer sur les fautes de gestion reprochées à Mme Z
Y en sa qualité de gérante salariée et justifiant les demandes de condamnation suivantes :
— 216.374,84 euros au titre des opérations étrangères à l’intérêt social de la société pro confort France réalisée au cours de la période de gérance de Mme Z Y,
— 50.000,00 euros au titre des détournements de biens appartenant la société Pro Confort France ainsi que l’utilisation de salariée de la société Pro Confort France au bénéfice personnel de Mme Z Y,
— 100.000,00 euros correspondant l’indemnisation du préjudice résultant des frais de la procédure de redressement judiciaire et aux majorations de droit notifié par le trésor public,
— condamner in solidum la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme Z Y la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire et juger nulle l’assignation délivrée à la requête de la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D, à l’encontre de la Sarl Garage de la Logette dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 17F129 du Tribunal decommerce de Niort,
En conséquence,
— débouter la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Garage de la Logette.
— condamner in solidum la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me C D aux entiers dépens de la présente instance et ceux de prmeière instance, ainsi qu’à payer à la Sarl Garage de la Logette la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me X à l’encontre de la Sarl Garage de la Logette pour être atteinte par l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance rendue par le juge
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me X à l’encontre de Mme Z Y au titre des fautes de gestions qui lui sont reprochées antérieurement au 6 octobre 2012,
Encore plus subsidiairement,
Surseoir à statuer dans l’instance opposant la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me L M à l’encontre de Mme Z Y dans l’attente du procès pénal résultant de l’instruction pénale en cours concernant Mme Z Y et M. E F,
En toute hypothèse,
— débouter la Sarl Pro Confort Francee, la Selarl C D et associés en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Pro Confort France, la Selarl I en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Pro Confort France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la Sarl Garage de la Logette qu’à l’encontre de Mme Z Y.
— dire et juger que la Selarl AJRS, prise en la personne de Me X a commis une faute dans le cadre de l’exécution de sa mission en ne relevant pas l’évidence de la gestion de fait réalisée par M. E F du temps de la gérance de droit de Mme Z Y, gérante de paille d’une part et d’autre part en investiguant et en faisant investiguer que dans le sens favorable au gérant de droit, ancien gérant de fait sur la base de ces instructions de celui-ci, en étant partial et en ne
constatant pas les différents détournements opérés par M. E F directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés dont il détenait le contrôle,
En conséquence,
— condamner la Selarl C N associés, prise en la personne de Me C D, es qualité d’administrateur de la société Pro Confort France à payer à la société Pro Confort France les sommes suivantes :
— 892.223,76 euros, titre des sommes prélevées, perçues et dépensées par et pour M. E F depuis le ou les comptes bancaires de la société Pro Confort France, non observées par l’administrateur judiciaire en dépit des termes de sa mission,
— 2.414,045,00 euros au titre des sommes perçues par M. E F indirectement par le biais des sociétés qu’il a constituées à l’effet de détourner une partie du chiffre d’affaires réalisées par la société Pro Confort France, non observées par l’administrateur judiciaire en dépit des termes de sa mission,
— 3.893.668,85 euros au titre des recettes n’ayant pas intégré le chiffre d’affaires de la société Pro Confort France, comme ayant été perçu directement par M. E F, non observées par l’administrateur judiciaire en dépit des termes de sa mission,
En toute hypothèse,
— condamner la société Pro Confort France, in solidum avec la Selarl C D et associés à payer à Mme Y la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamner la société Pro Confort France, in solidum avec administrateur judiciaire, à payer à la Sarl Garage de la Logette la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts notamment à titre de procédure abusive,
— condamner in solidum la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl C D et associés, prise en la personne de Me C D aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme Z Y la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Pro Confort France prise en la personne de son gérant et de l’administrateur judiciaire, la Selarl C D et associés , prise en la personne de Me C D aux entiers dépens de la présente instance et ceux de première instance, ainsi qu’à payer à la Sarl Garage de la Logette et à Mme Z Y la somme de 30.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2020, la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et associés, et la Selarl I agissant chacune es-qualités demandent à la cour en formant appel incident :
vu l’article L 721-3 du Code decommerce,
vu les articles L 223-19, 223-21 et 223-22 du Code decommerce,
vu les articles 4 et 480 du Code de procédure civile,
vu l’article 1355 du code civil,
vu les articles 143 et 283 alinéa 3 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence citée,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 19 février 2019 en ce qu’il a :
• déclaré la juridiction commerciale compétente dans l’instance opposant la Sarl Pro Confort France et la Selarl C D d’une part, à Mme Z Y d’autre part (RG 17F115),
• dit recevable l’assignation de Mme Z Y par la Sarl Pro Confort et la Selarl C D (RG 17F115),
• débouté Mme Z Y de sa demande de nullité de l’assignation reçue,
• dit recevable l’assignation de la Sarl Garage de la Logette par la société Pro Confort (RG 17F129),
• débouté la Sarl Garage de la Logette de sa demande de nullité de l’assignation reçue,
• ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 17F115 et 17F129,
• dit que les demandes de la Sarl Pro Confort France à l’égard de la Sarl Garage de la Logette ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée,
• dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 19 février 2019 en ce qu’il a ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. J K pour y procéder,
et statuant à nouveau,
— de recevoir la Sarl Pro Confort France en son action et la déclarer bien fondée,
— dde dire et juger irrecevables toutes éventuelles demandes, qui seraient d’ailleurs nouvelles en appel, contre la Selarl D et associés en nom propre, non partie à la procédure,
— de déclarer dire et juger que Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette sont sans qualité à former des demandes pour la Sarl Pro Confort France,
— de prononcer la mise hors de cause de la Selarl C D, représentée par Maître C D, es qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Pro Confort France,
— de débouter Mme Z Y de ses demandes à l’encontre de la Selarl C D,
— de condamner Mme Z Y à payer à la société Pro Confort France, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de l’assignation, les sommes de :
• 294.277,40 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur correspondant à des dépenses étrangères à l’intérêt social de la Sarl Pro Confort France réalisées par Mme Z Y,
• 50.000 euros au titre des détournements de biens appartenant à la Sarl Pro Confort France ainsi que de l’utilisation de salariés de la Sarl Pro Confort France au bénéfice personnel de Mme Z Y,
• 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais de la procédure de redressement judiciaire et aux majorations de droits notifiés par le Trésor Public,
— condamner la Sarl Garage de la Logette à payer à la Sarl Pro Confort France, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de l’assignation les sommes de :
• 21.150 euros au titre de la surfacturation de loyers de véhicules,
• 66.000 euros au titre de la facturation indue de véhicules vendues à des tiers,
• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les détournements de biens appartenant à la société Pro Confort France ainsi que de l’utilisation de salariés de cette dernière,
• 5.976 euros au titre de la surfacturation des frais kilométriques à la Sarl Pro Confort France,
• 2.460 euros correspondant à l’encaissement de sommes supérieures aux factures émises,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Pro Confort France,
— de condamner in solidum Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette à payer à la Sarl Pro Confort France la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette aux entiers dépens.
La clôture est intervenue initialement le 2 septembre 2020.
Par message RPVA en date du 3 septembre 2020, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des appels formés par Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette d’une part, et la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et Associés, la Selarl I agissant chacune es-qualités d’autre part.
La cour a révoqué l’ordonnance de clôture à l’audience du 9 septembre 2020, et a de nouveau clôturé l’instruction avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il est donc indifférent que ce moyen n’est pas été soulevé d’office dans le cadre de la mise en état, de sorte qu’il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument invoqué par Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette, selon lequel 'il est étonnant que ce moyen soit soulevé à ce stade de la procédure et non antérieurement.'
L’article 272 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcée sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Selon les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Selon les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, dans le jugement entrepris, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence qui lui était présentée et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire, sans valider le rapport d’expertise du cabinet KPMG au disposif de son jugement.
Il apparaît en outre que les décisions de jonction est insusceptible de recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 368 du code de procédure civile.
En outre, en rejetant l’exception de nullité des assignations, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et la demande de sursis à statuer, sans statuer sur le fond du litige, le tribunal n’a pas mis fin à l’instance.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel immédiat formé à titre principal par Mme Z Y et la Sarl Garage de la Logette, en l’absence de motivation dans le corps de la déclaration d’appel ou dans ses conclusions jointes à cette même déclaration d’appel.
En application de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel incident formé par la Sarl Pro Confort Sport, la Selarl C D et associés es-qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl I es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement doit être déclaré lui-même irrecevable.
L’appel principal formé par ces mêmes parties le 27 juin 2019 (procédure RG 19/2241) à l’encontre du même jugement, en ce qu’il ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise, est également irrecevable, le premier président de la cour d’appel ayant, par ordonnance en date du 27 juin 2019, rejeté la demande d’autorisation d’appel immédiat qui lui avait été présentée par la Sarl Pro Confort.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme Y et la société Garage de la Logette, dès lors qu’elles échouent en leur appel immédiat.
Il est équitable de condamner in solidum Mme Y et la société Garage de la Logette au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y et la société Garage de la Logette supporteront in solidum la charge des dépens d’appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme Y et la société Garage de la Logette à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 19 février 2019,
Déclare irrecevables les appels formés par la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et associés prise en sa qualité d’admnistrateur judiciaire, la Selarl I agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 19 février 2019,
Condamne in solidum Mme Y et la société Garage de la Logette à payer à la Sarl Pro Confort France, la Selarl C D et associés prise en sa qualité d’admnistrateur judiciaire, la Selarl I agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Mme Y et la société Garage de la Logette aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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