Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2022, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2019, N° 17/07988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Parties : | SARL STOCKAGE SERVICE 42 c/ SARL CM & L |
Texte intégral
N° RG 20/00533 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2C3
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 18 décembre 2019
(Chambre 9 Cab 9F)
RG : 17/07988
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 12 Mai 2022
APPELANTE :
SARL STOCKAGE SERVICE 42
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 863
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
Service contentieux [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Stockage Service 42 (anciennement dénommée ACC Log France) est une société de transports et de stockage de marchandises.
En septembre 2014, la société Stockage Service 42 a obtenu un agrément douanier afin que son entrepôt de [Localité 2] ait le statut d’entrepositaire agréé pour le stockage et la détention de boissons alcoolisées et bénéficie du régime de suspension des droits d’accises, lui permettant de reporter le paiement des droits indirects de consommation le plus tard possible dans la chaîne de distribution, soit lors de la mise en consommation finale des produits.
Fin 2014 la société Stockage Service 42 a entreposé un stock de 70 hl de vodka sous le régime suspensif.
En septembre 2015, les agents du bureau des douanes de [Localité 2] ont procédé à un contrôle d’inventaire et des stocks dans l’entrepôt de la société et à la suite des erreurs constatées, de nature à entraîner l’exigibilité immédiate des droits d’accises sur les produits stockés, la direction des douanes de [Localité 4] a notifié à la société Stockage Service 42 le retrait du statut d’entrepositaire agréé et un montant de droits à payer, sous condition d’un nouveau contrôle.
Le 20 janvier 2016, l’administration des douanes a notifié à la société Stockage Service 42 un avis préalable de taxation de 137'732 € au titre des bouteilles de vodka.
Le 19 février 2016, le gérant de la société a sollicité auprès de l’administration des douanes l’autorisation de détruire les stocks de vodka, motif pris que cet alcool serait invendable sur le territoire de l’Union européenne, dès lors que les bouteilles étaient revêtues de la marque fiscale anglaise et ne comportaient pas les pictogrammes relatifs à la prévention pour les femmes enceintes.
L’administration a refusé cette autorisation jugeant que l’impossibilité de commercialisation n’était pas avérée et a émis, le 24 mars 2016, un avis de mise en recouvrement de 137'732€
Le 8 juin 2016, la société Stockage Service 42 a informé l’administration des douanes qu’elle avait émis un DAE (document administratif électronique) pour l’expédition de produits sous régime suspensif vers un état tiers, la Turquie et qu’elle avait cédé tout son stock à la société [V] à [Localité 2], pour le montant symbolique de 1,2 euros, deux autres sociétés devant se charger du transport.
L’administration n’ayant pas la preuve de la réalité du transport a considéré que le DAE n’était pas apuré et a notifié à la société un avis définitif de taxation et un avis de mise en recouvrement de 137'732 €
La société Stockage Service 42 a formulé un recours amiable contre cette décision en expliquant qu’elle avait été victime d’abus de confiance de la part de la société [V] et du transporteur et que la marchandise avait disparu, ce qui constituait une perte imputable à un cas de force majeure, exclusif de la perception du droit d’accises
N’ayant pu obtenir satisfaction, la société Stockage Service 42 , par acte d’huissier du 2 août 2017, a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir prononcer la nullité de la décision de rejet de reconnaître les faits d’abus de confiance dont elle avait été victime et qui constituait un cas de force majeure, excluant l’exigibilité des droits afférents à la marchandise disparue.
Par jugement du 18 décembre 2019 le tribunal de grande instance a :
' débouté la SARL Stockage Service 42 de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement des droits de 137'132 € au titre des droits d’accises et de consommation,
' condamné la SARL Stockage Service 42 à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie supportera ses dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2020, la SARL Stockage Service 42 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 juillet 2020, la SARL Stockage Service 42 demande la cour :
' d’infirmer le jugement dont appel,
' de prononcer la nullité de la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, relative à la contestation de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour le montant de 137'732 €, au titre des droits d’accises et de la cotisation versée au profit de la sécurité sociale, afférents à la marchandise disparue,
' en conséquence, de prononcer la nullité de la dette fiscale notifiée pour la somme totale de 137'732 €,
' de condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' que l’article 302 K du code général des impôts et l’article 7 de la directive 2008/118 CE prévoient qu’aucun droit d’accises n’est perçu en cas de destruction du produit autorisée par l’administration ou de perte irrémédiable due à la nature du produit ou à un cas fortuit ou de force majeure,
' qu’elle a été victime d’abus de confiance car la marchandise remise au transporteur Ka SA Trans, mandaté par [V], n’a pas été, comme convenu, présentée au bureau de sortie des douanes de Ancona, cette marchandise ayant disparu, subtilisée par l’acheteur [V] avec la complicité de la société de transport, d’autant plus facilement que M. [V] dirigeait la société propriétaire des camions utilisés par le transporteur
' qu’il s’agit d’un événement irrésistible dès lors qu’elle a été diligente, ayant essayé de se prémunir contre tout risque de fraude,
' qu’il s’agit d’un événement insurmontable,
' qu’il s’agit d’un événement imprévisible car la transaction était avantageuse pour M. [V] et qu’elle n’avait aucune raison de craindre une malversation de sa part, qu’elle a réagi immédiatement auprès de la société de transport quand elle a appris que le DAE n’était pas apuré et qu’elle a déposé plainte contre les deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er septembre 2020, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon demande, de son côté, à la cour:
' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Stockage Service 42 ,
' de condamner la société Stockage Service 42 aux dépens ainsi qu’au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' qu’il est impossible de connaître la destination finale des marchandises en cause, de sorte que leur sortie est irrégulière et les droits de consommation immédiatement exigibles,
' qu’il n’est pas justifié par la société Stockage Service 42 des conditions de la force majeure car il n’existe pas d’extériorité, ni d’imprévisibilité de l’événement, faute de précautions suffisantes prises par cette société pour garantir le bon acheminement des marchandises,
' qu’il existe pas non plus d’irrésistibilité de l’événement car la société Stockage Service 42 ne démontre pas l’abus de confiance subi par son dirigeant, ni que ce dernier s’est prémuni de tout risque de fraude,
' qu’à cet égard il apparaît que l’entreprise de M. [V] a une date de création incertaine et un objet social (vente ambulante de vêtements) sans rapport avec le transport international, que la société Stockage Service 42 , elle-même, s’est contentée d’une seule facture sans prise de garanties particulières, qu’on ne sait rien du contexte de la cession à un prix de 1,2 € qui interroge, ni du devenir de la plainte pour abus de confiance,
' que les dispositions invoquées de l’article 302 K du code général des impôts et de la directive 2008/118 CE n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le champ d’application et l’exigibilité des droits indirects, dits d’accises, portant sur les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés sont définis aux articles 302 B à 302 U bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle douanier de l’espèce.
La société Stockage Service 42 se prévaut d’une exonération de droits prévue à l’article 302 K 1, en ces termes : 'les pertes, constatés dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l’État membre de destination, de produits circulant en suspension de droit vers un entrepositaire agrée ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure , ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits'.
L’article 302 D I 2° exonère également de droits 'les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure'.
De même, la directive 2008/118 CE relative au régime général d’accises précise que les droits d’accises deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et qu’aucun droit ne peut être perçu en cas de destruction du produit ou perte irrémédiable.
Il est constant, en l’espèce, que la société Stockage Service 42 est poursuivie en paiement des droits de consommation frappant des alcools pour des volumes importants qu’elle détenait dans son entrepôt et qu’elle a cédés à M. [B] [V] au prix de 1,20 euros TTC avec la mention 'vente pour l’export et en l’état', ce, au motif qu’il n’est pas justifié que ces alcools aient été exportés.
Pour s’opposer au paiement de l’impôt la société soutient qu’elle a été victime d’un abus de confiance et que la marchandise qui devait être acheminée en Turquie a été perdue au sein de l’UE.
La force majeure, visée par l’article 302 K 1 du code général des impôts, comme celle prévue à l’article 1148 du code civil, suppose que l’événement soit intervenu dans des circonstances étrangères, imprévisibles et irrésistibles, de sorte qu’il incombe, en l’espèce, à la société Stockage Service 42 de démontrer qu’elle avait contracté avec une personne en laquelle elle pouvait avoir confiance et qu’elle avait pris les précautions suffisantes pour garantir la sécurité du processus de sortie des marchandises, afin d’éviter toute disparition.
Il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que M. [N] [M], gérant de la société stockage service 42, a seulement établi une facture qui mentionne que les marchandises sont destinées à l’exportation, sans prendre de garanties particulières, qu’il a cédé ces marchandises en juin 2016 à l’entreprise de M. [V] ayant pour objet principal la vente ambulante de prêt-à-porter et certainement pas l’habitude d’effectuer des opérations internationales, que cette cession a été conclue au prix de 1 euro HT, sans que soit précisé son contexte et la raison de ce prix symbolique.
S’il apparaît aussi que ce gérant a déposé plainte le 9 mars 2017 auprès du commissariat de police de [Localité 2], il n’est toutefois communiqué aucun élément sur le résultat de cette plainte ni même établi que l’action publique serait toujours en cours, de sorte que l’infraction pénale invoquée n’est qu’une hypothèse.
Il n’est pas fourni davantage d’indices, ni d’explications sur le sort des marchandises prétendument perdues et qui n’ont pas été régulièrement dédouanées
En considération de ces éléments, la société Stockage Service 42 échoue à rapporter la preuve d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation au paiement des droits d’accises et de consommation, et il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement de ces droits, à hauteur de 137'732 € .
Le jugement du tribunal doit être également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Stockage Service 42 supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Stockage Service 42 aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Stockage Service 42 à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Stockage Service 42 de sa demande sur ce fondement.
Le Greffier Le Président
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