Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 13 juillet 2023
Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 13 janv. 2022, n° 16/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 décembre 2015, N° 15/03747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIE D.ASSURANCES MAAF ASSURANCES, Société FOREZ PISCINES c/ Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), SA MMA IARD, Société BH CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, SA AXA FRANCE IARD, SARL TECHNIC ETANCH, SARL DIMY BAT, EURL BRICE JOMARD, Syndicat des copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N°2022/10
Rôle N° RG 16/01678 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6AUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-N O
Me Laurent COUTELIER
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03747.
APPELANTS
Monsieur M X
[…]
et
J ASSURANCES prise en qualité d’Assureur de la STE DIMY BAT MOLDBAT, SARL BH CONSTRUCTION, EURL T et M. Et Mme X – […]
appelants et intimés représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me TURNER
[…]
appelante et intimée,
représentée par Me Jean-N O de la SCP O / WATTECAMPS ET A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , e t p l a i d a n t p a r M e D a m i e n MONTIBELLER avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame P Q épouse Y née le […] à BREST,
demeurant […]
Monsieur R Y né le […] à PARIS,
demeurant […]
représentés par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
AREAS DOMMAGES société d’assurance mutuelle
[…]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me LABROUSSE Jacques avocat au barreau de Toulon
Syndicat des Copropriétaires LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO,
[…]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me MAS Alexia avocat au barreau de Toulon
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du Parc résidentiel du 'MONT DES OISEAUX',
[…]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MOLD BAT SARL
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL TECHNIC ETANCH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
430, Avenue de Beaulieu – 83210 SOLLIES B
[…]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Parent Isabelle avocat au barreau de TOULON
EURL S T représentée par la SELU U E en sa qualité de mandataire ad hoc domiciliée en cette qualité au siège social
[…]
sans avocat constitué
Société BH CONSTRUCTION représentée par la SELU U E en sa qualité de mandataire ad hoc exerçant […],
[…]
sans avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Rose-Marie PLAKSINE, présidente et Sophie LEYDIER conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre (rapporteur)
Madame Sophie LEYDIER, conseillère Madame Sylvaine ARFINENGO, présidente
Greffier lors des débats : Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par acte du 23 juillet 2007, Monsieur R Y et Madame P Q épouse Y (les époux Y) ont acquis une villa construite en 1981, élevée sur trois niveaux, située dans la copropriété […], […] à Hyères. La propriété se trouve en contrebas de l’allée des Loriots et en contrehaut de l’avenue des Mésanges dont elle est séparée par un important mur de soutènement.
Les époux Y ont ensuite confié :
'D’une part, à la SARL Loisir bleu, concessionnaire des Piscines Desjoyaux, la construction d’une piscine pour un montant de 23 576 euros TTC,
'Et d’autre part, à la société Dimy bat, assurée auprès de la société J, des travaux de rénovation totale de la maison pour un montant de 157 321,60 euros.
Concernant la piscine , les époux Y ont fait réaliser une étude géotechnique par la société Géoterria. Selon un rapport du 18 octobre 2007, celle-ci a préconisé la réalisation de la piscine dans une enceinte constituée d’un mur de soutènement périphérique dont les fondations devraient atteindre le bon sol, et cela avec un soin particulier pour le drainage des eaux de ruissellement pluvial ( § 10). La SARL Loisir bleu a proposé une autre solution consistant dans l’enterrement de la piscine dans une plate-forme, nécessitant la création de 14 pieux d’ancrage sur 30 m linéaires, le tout pour un surcoût de 7500 euros.
Elle a confié la réalisation des travaux de pose des pieux, de coulage de poteaux, de montage des murs de soutien autour de la piscine, pose du plancher, de coulage du béton et d’implantation de la piscine, à l’EURL S T, assurée auprès de la société J. Les époux Y ont accepté le devis de cette dernière d’un montant de 24 288,36 euros.
Par ailleurs, les époux Y ont confié à la société BH, assurée auprès de la J, la construction d’un escalier de 8 marches avec palier intermédiaire destiné à relier la plage ou la piscine à la terrasse supérieure.
Le 15 avril 2008, les époux Y ont signé un procès-verbal de réception de l’installation réalisée par la SARL loisir bleu sans mention de réserve, celle-ci lui délivrant à la même date un certificat de garantie d’une durée de 10 ans à compter de la mise en service de l’installation sur l’ensemble des éléments de la structure contre tous vices cachés de fabrication dont la gravité serait de nature à porter atteinte à la solidité et sur la bonne exécution de l’installation inhérente aux prestations réalisées.
Le 20 mars 2010, les époux Y ont signalé à la société S T des fissures importantes affectant les murs entourant la piscine, le carrelage de la plage, l’escalier.
Par ordonnance du 30 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulon saisi par les époux Y, a désigné Madame A en qualité d’expert, ce en présence de la SARL Technic étanch, de la société AXA assurances IARD mutuelles, de Monsieur AA D, de Monsieur AB X, de l’EURL S T, de la société Dimy bat, de la société BH construction et de la J. Les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires du parc résidentiel le Mont des oiseaux, à la société Geoterria et à la société Loisir bleu.
Le 16 mars 2011, le mur de soutènement sud donnant sur la rue des mésanges s’est effondré sur les voies du lotissement (procès-verbal d’huissier). Il a été reconstruit en octobre 2011. La financéla réfection du pluvial à hauteur de 18 000 euros, fectuée par la société Synergie bâtiment au mois de mai 2012.
Par ordonnance du 13 mars 2013, Monsieur B a été désigné en remplacement de Madame AG-A. Il a déposé son rapport d’expertise le 19 janvier 2015.
Concernant la réfection de la terrasse, celle-ci a fait l’objet de travaux de réparation facturés le 16 septembre 2009 et pris en charge par la J, en raison de désordres d’étanchéité. Les travaux de reprise ont été confiés à la société Technic étanch, assurée par AXA, et à Messieurs X et D, carreleurs, respectivement assurés par la J et Areas dommages.Les désordres ont perduré.
La Société BH construction ayant été radiée du registre du commerce depuis le 1er octobre 2012, les époux Y ont fait désigner la SELU E comme mandataire ad hoc par ordonnance du 6 août 2015. La SELU E a également été désignée pour représenter l’EURL S T.
~*~
Par jugement du 30 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a avec exécution provisoire :
'Ordonné la jonction des instances,
'Ordonné la mise hors de cause de la société Moldbat,
'Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise et à ordonner un complément d’expertise,
'Condamné in solidum à payer aux époux Y :
1.La société Dimy bat et son assureur la J, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AB X et son assureur la J, la compagnie Areas, assureur de Monsieur D, avec réévaluation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015 et le prononcé du jugement, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :
*60 000 euros au titre de la réfection de la terrasse, avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT 01,
*37 000 euros au titre des reprises de la maison,
*30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
'Répartit la charge de l’indemnisation des époux Y au titre des reprises de la terrasse, de la maison et du préjudice de jouissance, à concurrence de :
*40 % pour la société Dimy bat et son assureur la J,
*40 % pour La SARL Technic étanch et son assureur AXA,
*5 % pour Monsieur AB X et son assureur la J,
*15 % pour Monsieur D et son assureur la compagnie Areas,
'Dit que les compagnies AXA et Areas sont fondées à opposer aux époux Y leur plafond garantie et leur franchise contractuelle respective, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance,
'Autorisé la compagnie AXA à opposer à son assuré la société Technic étanch, la franchise contractuelle pour les travaux de reprise,
' Condamné in solidum la SARL Forez piscines, et l’EURL S T représentée par son mandataire ad hoc Me E, à payer aux époux Y la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et produira intérêt au taux légal à compter de ce jour,
'Condamné in solidum l’EURL S T, représentée par son mandataire ad hoc Me E, à garantir la SAS Forez piscines des condamnations prononcées à son encontre,
' Condamné in solidum l’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J, à payer aux époux Y les sommes de :
*30 000 euros au titre de la reconstruction du pluvial principal,
*140 000 euros au titre de la reprise en sous 'uvre de la villa,
*200 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et des terrasses,
*Ces sommes devant être réévaluées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et produira intérêt au taux légal à compter de ce jour,
*40 000 euros titre de la reprise des végétaux,
'Dit que dans leurs rapports, la charge de l’indemnisation des époux Y sera supportée à:
*70 % par l’EURL S T
*30 % par la SARL BH construction, ' Condamné in solidum la société Dimy bat et son assureur la J, la société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AB X et son assureur la J, la compagnie Areas, assureur de Monsieur F, à payer aux époux Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir,
'Dit que dans leurs rapports respectifs, l’indemnisation des époux Y sera supportée comme suit :
*52 % pour la société Dimy bat,
*32 % pour la société Technic étanch et son assureur AXA,
*12 % pour Monsieur F,
*4 % pour Monsieur AB X.
'Condamné in solidum la société Dimy bat et son assureur la J, la société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AB X et son assureur la J, la SAS Forez piscines et l’EURL S T représenté par son mandataire ad hoc Me E et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J, à payer aux époux Y la somme de 131 000 euros titre des préjudices financiers et des frais engagés,
'Dit que dans leurs rapports respectifs, l’indemnisation du préjudice financier des époux Y sera supportée comme suit :
*10,13 % pour la société Dimy bat,
*6,23 % pour la société Technic étanch et son assureur AXA,
*2,34 % pour la compagnie Areas, assureur de Monsieur D,
*0,78 % pour Monsieur AB X est son assureur la J,
*62,65 % pour l’EURL S T, représentée par son mandataire ad hoc Me E et son assureur, la J
*17,87 % pour la SARL BH conception et son assureur la J
' Condamné in solidum la société Dimy bat et son assureur la J, la société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AB X et son assureur la J, la compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness et l’EURL S T représentée par son mandataire ad hoc Me E et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux Y, la somme de 6000 euros, au syndicat des copropriétaires du parc présidentiel le Mont des oiseaux, celle de 1500 euros, à la SARL Moldbat celle de 1000 euros et à MMA IARD assurances mutuelles celle de 1000 euros,
''Dit que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile des époux Y sera supportée comme suit :
*10,13 % pour la société Dimy bat,
*6,23 % pour la société Technic étanch son assureur AXA, *2,34 % pour la compagnie Areas, assureur de Monsieur D,
*0,78 % pour Monsieur AB X est son assureur la J,
*57,65 % pour l’EURL S T, représentée par son mandataire ad hoc Me E et son assureur, la J
*17,87 % pour la SARL BH conception et son assureur la J,
' Condamné in solidum la société Dimy bat et son assureur la J, la société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AB X et son assureur la J, la compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness et l’EURL S T représentée par son mandataire ad hoc Me E et son assureur la J, Aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Ont interjeté appel :
' La société Forez piscines le 29 janvier 2016,
'la J, assureur de Dimyi bt, de Molbat, de la SARL BH construction et de l’EURL T, Et Monsieur AC AD 3 février 2016.
Les instances ont été jointes.
La demande de suspension de l’exécution provisoire sollicitée par la SAS Forez pisciness a été rejetée par le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par ordonnance de référé du 6 mai 2016. La SAS Forez piscines a été condamnée à payer la somme de 1000 euros aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant décidé de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert B, les époux Y ont indiqué que les entreprises ont refusé d’intervenir, opposant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire étaient irréalisables. Ils ont saisi le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 5 juillet 2018, ce dernier a rejeté les demandes d’extension de mission et de mise hors de cause, et désigné Monsieur G afin notamment de:
3°/ procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer :
- s’il y a aggravation du phénomène de basculement de la piscine depuis les constatations du précédent expert, en précisant les causes des dommages affectant le liner qui auraient nécessité une intervention d’un technicien,
- si les travaux de reprise concernant la piscine, préconisés par l’expert précédent au vu des devis produits, sont ou non réalisables, en formulant toutes observations appropriées sur les remarques des techniciens contactés par le maître de l’ouvrage relatives à une impossibilité d’effectuer une reprise en sous-'uvre par micro pieux, compte tenu du type de piscine réalisé,
4°/ en cas d’impossibilité d’effectuer les travaux de reprise initialement préconisés, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour procéder à la reprise des désordres de la piscine.
Monsieur G a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
La SAS Forez piscines a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA Piscines Desjoyaux.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Les époux Y (conclusions du 3 septembre 2021) au visa des article 1792 du code civil, et subsidiairement des articles 1134, 1146, 1147 du code civil s’agissant de la responsabilité des sociétés SA Piscines Desjoyaux, Technic étanch, BH construction et S T, Dimy bat, des articles L.241-1 et suivants et L.124-1 et suivants du code des assurances s’agissant de la responsabilité de la J, d’AXA et d’Areas, des article 14 de la loi du 10 Juillet 1965 et 1384 et 1382 du code civil, s’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel du Mont des Oiseaux, articles devenus 1103, 1104, 1193, 1217, 1231 et 1231-1 postérieurement à
l’ordonnance du 10 février 2016, concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, sauf sur le quantum des condamnations.
Ils demandent en conséquence la condamnation de :
1. La SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux, la Compagnie J, les sociétés Dimy bat, Technic étanch, S T et BH construction à payer la somme de 700 euros par mois au titre du trouble de jouissance passé subi à l’intérieur des locaux d’habitation du fait des infiltrations pour la période de janvier 2009 au 13 octobre 2016, date de réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité soit 700 x 96 = 65800 euros avec intérêt au légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
2.La SAS Forez piscines aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux, la J, S T et BH construction à payer la somme de 100 euros par mois au titre du trouble de jouissance de la piscine du mois de janvier 2009 au mois de mai 2019 (date de vidange de la piscine) soit 12500 euros outre 1000 euros par mois du mois de mai 2019 jusqu’au jour de reconstruction arrêté provisoirement à la date d’audience soit 29 000 euros, soit un total de 42 500 euros.
3.La SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux, la compagnie J, Dimy bat, la SARL Technic étanch, S T et BH construction solidairement à payer aux époux Y la somme de :
' 14 000 euros au titre des frais de déménagement
' 6 000 euros de frais de garde meubles
' 36 000 euros au titre de la privation de jouissance de la totalité de la villa pendant les travaux de confortement soit au total 56 000 euros
4.La SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux, la Compagnie J, Dimy bat, la SARL Technic étanch, S T et BH construction à payer à chacun des époux Y la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral.
5.La Société Dimy bat et son assureur la J in solidum à payer à la somme de 24 000 euros au titre des travaux de remise aux normes des ouvertures, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
6.La Société Dimy bat et son assureur la J, la Société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la compagnie Areas assureur de Monsieur D in solidum à payer la somme de 60 000 euros au titre de la réfection de la terrasse, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
7.La Société Dimy bat et son assureur la J, la Société Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la compagnie Areas assureur de Monsieur D à payer in solidum la somme de 37 000 euros au titre des travaux de reprise de la maison, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
8.La SAS Forez piscines aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux, BH construction, l’EURL S T et la J In solidum à payer la somme de 389 413 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de la piscine et du mur en faisant partie intégrante.
9.La Société l’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 30 000 euros au titre de la reconstruction du pluvial principal, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
10.L’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 140 000 euros au titre de la reprise du sous-'uvre de la villa, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
11.L’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 200 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et des terrasses, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le jour du jugement soit le 30 décembre 2015 avec intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
12.L’EURL S T et son assureur , la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des végétaux,
13. La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 99 833.80 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement, des frais d’étude en cour de procédure,
14.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 24 784.74 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
15.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 5240.14 euros au titre des frais d’huissier exposés.
16.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 13 596.56 euros au titre des frais des études sollicités au cours des opérations d’expertise avec intérêts au taux légal.
17.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum à payer la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
18.La société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch et son assureur AXA, Monsieur AC X et son assureur la J, la Compagnie Areas assureur de Monsieur D, la SAS Forez pisciness aux droits de laquelle se trouve la SA Desjoyaux et l’EURL S T, la J, la SARL BH construction et son assureur la J in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de tous les constats d’huissier dont le montant a été précédemment rappelé ainsi que le coût des rapports d’expertise de Madame AG A, de Monsieur B et de Monsieur G pour un montant total de 59 676.42 euros
La SAS Piscines Desjoyaux (conclusions du 27 septembre 2021) appelante, conclut à :
1. La confirmation du jugement en ce que :
' Sa responsabilité n’a pas été retenue pour les infiltrations à l’intérieur de la maison, les désordres de la terrasse est, les désordres affectant la maison, l’escalier et les murs de soutènement,
' Les époux Y n’ont subi aucune perte de jouissance de la piscine,
'Elle n’avait pas à prendre en charge la somme de 140 000 euros au titre de la reprise en sous 'uvre de la villa, 220 000 euros au titre du confortement des murs de soutènement et terrasse, 40 000 euros au titre de la reprise des végétaux, 19 920 euros au titre du surcoût d’électricité, 131 000 euros au titre des préjudices financiers et 60 000 euros au titre du préjudice moral.
' Les désordres constatés sur les annexes de la piscine sont imputables à l’EURL S T,
2.L’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les travaux de réfection de la piscine estimés à 130 000 euros par l’expert. L’ensemble des demandes formées à son encontre doit être rejeté,
Si elle devait être condamnée, elle demande :
'Que les travaux de réfection de la piscine évaluée à 233 623 euros, lui soit imputée mais avec déduction de la somme de 130 000 euros déjà versée suite au jugement, et de celle de 72 876,40 euros au titre de la reprise des aménagements périphériques de la piscine, les époux Y ayant déjà été indemnisés à ce titre,
' Le rejet de tout autre demande des époux Y, de la SA J assurances,
'La condamnation de l’EURL S T et de la SA J assurances à la garantir contre toute condamnation, et à lui payer la somme de 130 000 euros versée aux époux Y suite au jugement.
Elle demande la condamnation de les époux Y à titre subsidiaire, de l’EURL S T et de la J à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AC X et la SA J assurances, appelante, prise en sa qualité d’assureur de la société Dimy bat, de la société BH construction, de l’EURL S T et de Monsieur AC X (conclusions du 22 septembre 2021) concluent au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1792 et suivants du code civil, de la quittance transactionnelle du 27 avril 2009, des articles 273 et suivants du code de procédure civile et 700 du même code, à :
1. L’infirmation du Jugement dans toutes les dispositions.
Elle demande :
*L’annulation du rapport d’expertise dans son intégralité ou en partie, en ce qu’il est affirmé que l’obturation de l’exutoire d’évacuation des eaux pluviales serait imputable aux Sociétés S T et BH construction en refusant les investigations demandées, nécessaires à le vérifier,
*Subsidiairement, un transport sur les lieux,
*Le rejet des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de Dimyi bat au titre des désordres d’étanchéité de la terrasse du premier étage, une quittance de règlement définitif ayant été signée le 27 avril 2009 ; et au titre de tout recours par les autres locateurs d’ouvrage, ainsi que le rejet de toute demande au titre des préjudices consécutifs,
*Le rejet des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de Dimyi bat pour les travaux de mise aux normes des ouvertures et du coût des travaux de réfection intérieure et de tout préjudice en découlant,
*Le rejet des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de S T et BH construction au titre du pluvial et des gouttières de toiture, et de tout préjudice en découlant,
*La limitation de la somme mise à la charge de Monsieur X à la somme de 6074,26 euros et le rejet du surplus,
Concernant les travaux de confortement de la piscine, des plages et des murs et annexes, elle demande que la responsabilité de l’EURL S T soit partagée [La connaissance du rapport Geoterria non établie) avec :
' Le syndicat des copropriétaires à concurrence de 15 à 20 % en raison de l’aggravation par l’apport des autres et voit du lotissement,
'Les maîtres de l’ouvrage à concurrence de 25 à 30 % (arrachage de l’ensemble des installations de l’arrosage automatique qui a contribué à la déstabilisation du terrain se trouve en aval piscine)
' La société Forez piscines à concurrence de 25 à 30 %,
' Le solde des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise étant pris en charge par la J en qualité d’assureur de l’URL S T et BH construction, sous déduction de la franchise, 1117 euros/2700 418 euros
Concernant les travaux de confortement de la piscine, le rejet de la demande de 130 000 euros et de 389 413 euros. Si la part imputable à l’EURL S T dépasse 65 %, elle demande la garantie du syndicat des copropriétaires, des époux Y et de la société Forez piscines.
Concernant les reprises en sous 'uvre de la villa, le confortement des murs de soutènement et les terrasses, elle demande le rejet [Imputabilité non établie] Et subsidiairement, avec un coût ne pouvant dépasser 140 000 euros, un partage de responsabilité dans les mêmes proportions que ci-dessus. Si la part imputable à l’EURL S T dépasse 65 %, elle demande la garantie du syndicat des copropriétaires, des époux Y et de la société Forez piscines.
Elle conclut :
'A la réduction des sommes allouées au titre des troubles de jouissance, du préjudice moral et des préjudices financiers,
'Au rejet des demandes de surconsommation électrique, du préjudice de jouissance au titre de l’habitation en sa qualité d’assureurs de Dimyi Bat, S T et Bh construction
'Au rejet de la demande d’exécution provisoire.
La société d’assurance mutuelle Aréas dommages, assureur de Monsieur D AI (conclusions du 23 août 2021) sollicite :
'La réformation du jugement en ce qu’il retient la garantie [Car les travaux réalisés par Monsieur D n’ont pas été réceptionnés (carrelage), Et n’ont pas aggravé les désordres initiaux imputables à Dimyi bat].
'Au rejet des demandes des époux Y, mais aussi de celle de la société technic étanch et de son assureur AXA France IARD, de Monsieur AB X et de la J son assureur.
'Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral
[lesquels ne sont pas des pertes financières au sens de la police], De préjudice financier et de surcoût d’électricité [L’absence de gouttière exonère Monsieur D de sa responsabilité Ou limite responsabilité à 50 %], Fait valoir que ne peut être mis à sa charge plus de 150 000 euros, qu’une franchise De 10 % est opposable à les époux Y tous autres bénéficiaires de l’indemnité
[Prévu pour les dommages immatériels et les dommages existants].
'Elle demande la condamnation in solidum de la société d’assurance MMA IARD, la SAS Forez pisciness, la société Dimy bat devenue Mold bat, la société Technic étanch', Monsieur AC X, la société BH construction, la société S T, la société d’assurance J assurances en ses qualités d’assureur de la société Forez pisciness, de la société Dimy bat, de la société BH construction, de la société S T, de Monsieur AC X, la société d’assurance AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Technic étanch', la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PRMO et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc résidentiel du Mont des Oiseaux à relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
'Elle demande la condamnation in solidum de tous contrôles payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
distraction
La SARL Mold bat (conclusions du 24 juin 2016) demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, après avoir retenu qu’elle était une entité juridique distincte de la société Dimy bat, qu’il n’y a pas de lien avec cette dernière, laquelle n’a pas modifié son nom pour se dénommer Moldbat. Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1165 du code civil, elle conclut à l’irrecevabilité et au rejetde la demande des époux Y, d’Aréas dommages et du syndicat des copropriétaires PRMO. Elle sollicite la condamnation des appelants et des époux Y à payer chacun la somme de 2000 euros pour procédure abusive et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
d istraction
La SA AXA France IARD et la SARL Technic étanch (conclusions du 3 juin 2021) sollicitent au visa des articles 1782 et suivants du code civil, la réformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité à société Technic étanch concernant les désordres affectant la terrasse et les infiltrations dans les pièces sous-jacentes. Elles concluent au rejet des demandes des époux Y [Messieurs D et X sont seules responsables, ont accepté le support sans réserve].
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Areas doJeges en qualité d’assureur de Monsieur D, Monsieur X et son assureur la société J assurances à garantir les sociétés Technic étanch et AXA France de toute condamnation prononcée au profit des demandeurs,
Infiniment subsidiairement, elle conclut à une limitation de 25 % de la part de responsabilité pouvant incomber Technic étanch, relevant de la garantie d’AXA France.
En tant que de besoin, elle demande la condamnation de la société Areas dommage assureur de Monsieur D, de Monsieur X et de la J son assureur, à garantir la société Technic étanch et AXA France à concurrence de 75 % des condamnations prononcées au profit des époux Y, à la limitation à 10 000 euros de la condamnation au titre du préjudice de jouissance, à 5000 euros de la condamnation du préjudice de jouissance à venir, au rejet des demandes au titre du préjudice financier, préjudice moral, surcoût d’électricité.
La société AXA France IARD oppose l’absence de garantie de la responsabilité contractuelle de droit commun de Technic étanch, la franchise contractuelle pour les travaux de reprise, les plafonds de garantie et la franchise concernant les préjudices immatériels.
Elle demande la condamnation de Monsieur X et de la J ou de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le parc résidentiel du Mont des oiseaux (PRMO) (conclusions du 23 septembre 2021) sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité et rejeté toute demande des époux Y de condamnation à son encontre, ainsi que l’irrecevabilité et le rejet des demandes de la J et de tous autres concluants.
Subsidiairement, il demande que sa responsabilité soit limitée à 50 % en raison des causes exonératoires (absence de gouttière sur la villa, création d’un accès sur l’allée des Loriots par les auteurs des époux Y) et du seul caractère d’aggravation pouvant être retenu à son encontre,
Il demande la réformation du jugement sur les indemnités au titre d’un préjudice de jouissance, de la reprise des végétaux, d’un préjudice de jouissance à venir et de préjudices financiers alloués,
Il demande :
-La condamnation in solidum des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Piscines Desjoyaux SA, de Technic étanch, de Monsieur AB X, de la société BH construction, de la société S T, de la J assurances en qualité d’assureur de Dimyi bat, de BH construction, de la société S T et de Monsieur AC X, d’AXA France IARD en qualité d’assureur de Technic étanch, de la société Areas dommage assureur de Monsieur D, à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée, il s’oppose à la prescription invoquée par les sociétés d’assurances MMA IARD et MMA
IARD assurances mutuelles,
-La condamnation in solidum de tous succombants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société civile d’assurance mutuelle MMA IARD et la société MMA IARD (conclusions du 6 septembre 2021), la seconde déclarant intervenir volontairement en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du parc résidentiel du Mont des oiseaux, concluent à titre principal à la confirmation du jugement, en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Parc Résidentiel Le Mont des oiseaux et en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier le Parc Résidentiel Le Mont des oiseaux.
Au visa des articles L.114'1 du code des assurances, elles concluent à l’irrecevabilité pour prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Elle demande la mise hors de cause de MMA IARD assurances mutuelles, en l’absence d’accident, Le rejet de toutes demandes dirigées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD assurances mutuelles en ce compris les appels en garantie.
Infiniment subsidiairement, si La garantie de MMA IARD assurances mutuelles était retenu et si MMA IARD et de MMA IARD assurances mutuelles étaient condamnées, Elles sollicitent sur la base des dispositions de l’article 1382 ancien du code Civil, à être exonérées et à être relevées et garanties in solidum par la Société Dimy bat (Mold bat), par la Société Technic etanch’ et son assureur AXA, par la Société Areas prise en sa qualité d’assureur de Monsieur D, par Monsieur X, par la Société Forez Piscines, par la Société S T, par la Société BH Construction et par J Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la Société Dimy bat, de Monsieur X, de la Société S T et de la Société BH Construction.
Elles opposent un plafond de garantie d’un montant de 152 499 €, pour les dommages matériels et immatériels cumulés, les dommages immatériels pouvant excéder la somme de 30 499,80 euros.
Elles concluent à la condamnation in solidum de la société Piscines Desjoyaux, Monsieur X
et J Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Dimy bat, de Monsieur X, de S T et de la Société BH Construction, ou tout succombant, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître U E , en qualité de mandataire ad hoc de la société BH construction et de l’EURL S T, qui a reçu signification le 24 juin 2016 des conclusions et pièces de les époux Y du 22 et 23 juin 2016, n’a pas comparu.
II. MOTIVATION.
La SARL Mold bat demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause. Elle indique être une entité différente de la SARL Dimy bat, créée postérieurement à la date à laquelle cette dernière a établi son devis.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
'Le devis établi par cette dernière mentionne un courriel avec le nom AK, le gérant de la SARL Mold bat se dénommant AJ AK,
'Les deux sociétés se domicilient à Paris, […] et antérieurement 26, […], et […],
'La garantie accordée par la SA J résulte d’une police souscrite par Monsieur AJ AK domicilié […], adresse de la SARL Dimy bat, pour des activités de plombier, maçon béton armé, AI, peintre du bâtiment et électricien du bâtiment.
Cependant, en l’absence d’argument sur l’identité des deux SARL énoncé par les demandeurs (lesquels indiquent qu’il importe peu que la société Dimy bat ne soit pas devenue la société Mold bat car il agissent directement à l’encontre de la J) et par les autres appelants et intimés, les éléments soumis à la cour ne suffisent pas à établir que la SARL Mold bat est la société qui a effectivement réalisé les travaux critiqués.
Il convient de constater que la SARL Dimy bat n’a pas été assignée à la seule adresse connue, […] à Paris, la seule SARL assignée le 26 avril 2016 par la société Forez piscines étant la SARL Mold bat.***Vérifier
Au terme de ces observations, il convient de mettre celle-ci hors de cause et de dire que la cour n’est pas saisie concernant la SARL Dimy bat. Néanmoins, le préjudice subi par la SARL Mold bat n’est pas certain et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée, de même que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD.
A. LES DEMANDE D’ANNULATION DE L’EXPERTISE DE MONSIEUR B ET DE COMPLÉMENT D’EXPERTISE.
La J Sollicite l’annulation de l’expertise, l’expert ne pouvant affirmer que l’obturation de l’exutoire d’évacuation des eaux pluviales serait imputable aux Sociétés S T et BH construction, sans l’avoir vérifié et en refusant les investigations demandées nécessaires à le démontrer. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert ou au besoin, un transport sur les lieux
Les époux Y concluent à une man’uvre dilatoire et demandent la confirmation des motifs du premier juge, exposant que la J ne vise pas un texte qui aurait été violé ou la présence d’un grief.
L’expert a été désigné par ordonnance du 13 Juin 2013, en remplacement de l’expert Mme AG-A, elle-même désignée par ordonnance du 30 novembre 2010 et qui a effectué 7 accedits. L’expert B a visité les lieux, à l’occasion de pPlusieurs accédits et d’une visite technique, entendu les parties et leurs avocats.
En premier lieu, la SA AXA intervenant en qualité d’assureur de la société Technic étanch ne forme plus de reproches à l’encontre du rapport d’expertise.
Par ailleurs, la J indique en termes généraux qu’il incombe à l’expert de procéder personnellement aux investigations sur lesquels ils se fonde, tout en ne critiquant pas le fait que l’expert ait pris en considération des éléments établis par l’expert précédent, lequel était désigné valablement et a établi des comptes-rendus que Monsieur B pouvait reprendre à titre de renseignements. De manière précise, la J soutient que l’expert n’a pas eu à sa disposition et n’a pas examiné certaines pièces et rapports de constatation du précédent expert Madame AG-A, et en particulier le rapport d’inspection vidéo. Si l’expert B indique que le rapport de l’inspection par caméra ne lui a pas été communiqué, Il convient cependant de se reporter au compte-rendu n°6 de Madame AG-A qui précise que l’inspection vidéo a révélé que le ruisseau était tout simplement fermé par le massif de l’escalier et qu’il s’arrêtait au droit de la dernière marche descendante.
En outre, la J ne saurait sérieusement soutenir que Madame AG-A avait envisagé des investigations supplémentaires, alors que par courrier du 20 mars 2012 en réponse à la demande de recherche sur le devenir des eaux de ruissellement après l’arrêt brutal constaté sur le réseau, l’expert a répondu que la recherche supplémentaire n’apporterait rien de nouveau, et qu’elle retenait qu’il y avait obstruction des eaux pluviales après travaux sur la piscine et l’escalier, l’eau ne trouvant pas d’exutoire et ce fait entraînant un changement de la nature du sol environnant. Enfin, l’expert B a justement refusé toute investigation complémentaire en raison de leur inutilité, étant observé que le système d’évacuation des eaux pluviales a totalement été modifié à la suite des travaux que la J a elle-même commandés à la société Synergie et financés.
Au vu de ces observations, aucun élément ne justifie ni l’annulation du rapport d’expertise ni un complément d’expertise ni encore un transport sur les lieux. La demande de la J en ce sens doit être rejetée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
B. LA DEMANDE DES ÉPOUX Y.
Il convient au préalable d’énoncer les différents travaux confiés par les demandeurs aux constructeurs. Ces travaux sont les suivants :
-La construction d’une piscine de marque Desjoyaux : SARL Loisir Bleu, concessionnaire de la SA Piscines Desjoyaux,
-La construction des murs extérieurs entourant la piscine (avec pose des pieux, coulage de poteaux, montage des murs de soutien autour de la piscine, pose du plancher, coulage du béton et d’implantation), des plages de la piscine, d’un escalier reliant les plages de la piscine à la terrasse de La maison : EURL S T , assurée auprès de la J,
-L’aménagement des extérieurs (construction d’un second escalier de 8 marches avec palier intermédiaire destiné à relier la plage ou la piscine à la terrasse supérieure, pose d’un support jardinière, finition de la plage) : société BH Construction, assurée auprès de la J,
'La rénovation intérieure de la maison : société Dimy bat, assurée par la J,
'La reprise de travaux d’étanchéité et de carrelage : société Technic étanch, assurée AXA, Monsieur AB X, assuré J, et Monsieur AA D.
Il résulte d u rapport d’expertise de Monsieur B que les désordres apparus par ordre chronologique sont les suivants :
1'Désordres dans la maison :
*Description : par temps de pluie, pénétration d’eau en partie basse des ouvertures, suite à la pose des fenêtres et portes fenêtres remplacées en 2007.
*Causes : malfaçons affectant les travaux de l’entreprise Dimy bat, d’une part, les pièces d’appui en terre cuite se trouvent au-dessus du niveau du larmier du rejingot des baies, et d’autre part, les portes-fenêtres sont dépourvues de seuil et de dispositifs efficaces d’évacuation des eaux,
2'Désordres sur la terrasse est :
*Description : absence d’imperméabilité avec pénétration d’eau dans les pièces habitées du niveau inférieur (plafond, doublages, peintures et menuiseries endommagées), malgré des travaux de réfection en 2009. De nouvelles inondations ont été signalées lors d’orages en automne 2014.
*Causes: malfaçons affectant les travaux de reprise étanchéité parfaitement étanche, Messieurs D et X, relevés d’étanchéité soit inexistants soit non conformes, exutoire insuffisant des caniveaux De récupération devant certaines des, défaillance de la reprise d’étanchéité au niveau des gargouilles.
3'Désordres sur la piscine et ses annexes
*Description : fissures importantes sur les murs de la piscine, les carrelages de la plage de la piscine, l’escalier entre la piscine et la terrasse, les murs de la maison, les murs de soutènement des restanques, le mur inférieur en bordure de l’avenue des mésanges (déjà effondré en 2011). Tassement différentiel au niveau des fondations du bassin et des murs porteurs des plages, léger basculement du bassin (dénivellation de 4 cm au pied des margelles entre l’angle sud-ouest nord-es) et des fissures actives évolutives sur tous les murs les carrelages.
Le bassin de la piscine présente aucun désordre.
*Cause : malfaçons dans la réalisation des travaux de construction de la piscine, des plages et des escaliers annexes, par l’ensemble des sociétés intervenantes ; les préconisations du bureau d’études géotechniques Geoterria du 18 Octobre 2007, recommandaient la construction d’un mur de soutènement périphérique aval fondé sur le substratum, fondé sur plots béton et longrines, le bassin sur remblai technique et les plages au niveau de la terrasse, ainsi que la collecte des eaux pluviales par des caniveaux. Ces préconisations n’ont pas été respectées car le bassin a été semi enterré, le mur de soutènement est a été bâti directement sur un ancien mur de restanque sans aucune vérification de stabilité et de portance, aucun mur de soutènement périphérique sur le bon sol avec fondation sur plots et longrines n’a été construit, aucun ouvrage pluvial ne collecte les eaux de ruissellement barrées par le mur pare vue ouest et l’escalier. L’escalier bâti contre la maison ne comporte pas de joint de dilatation.
L’hypothèse affirmée de l’indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n’est pas démontrée, car la notice de montage Desjoyaux préconise logiquement de faire déborder de 50cm au delà du bassin le treillis soudé du radier. Or les murs de soutien des plages sont contigus aux piédroits du bassin, ils ont été bâtis par l’entreprise T qui a également bétonné le radier et la coque du bassin, il parait donc très difficile techniquement de réaliser une semelle des murs indépendante du radier dont le trellis soudé déborde de 50cm.
En conséquence, il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages. reposant à l’est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu’il n’est pas complètement indépendant et qu’il ait légèrement basculé. La surcharge exercée par le bassin seul n’est pas négligeable. Il y a interaction entre le bassin et les ouvrages portant les plages. Cette interaction concerne la transmission de contraintes par le radier et la surcharge du bassin qui augmente la poussée des terres (moment de renversement) en tête du mur de soutènement aval supportant la dalle des plages de la piscine. Il ne parait pas possible d’isoler théoriquement l’impact de la construction du bassin et les désordres subis par les murs porteurs des plages et ouvrages annexes. Ces désordres sont donc imputables aux sociétés Loisir bleu, Tronci, S T. et Forez piscines.
4-Désordres sur la maison, l’escalier et les murs de soutènement :
*Description : désordre dangereux nécessitant une réfection urgente, selon le bureau géotechnique GIA, le facteur de sécurité concernant la stabilité du versant sous la maison d’habitation est voisin de 1, en l’absence d’eau ; le calcul de stabilité effectue avec présence d’une de versants (orages exceptionnels des traitements insuffisants des eaux de ruissellement) conduit un coefficient de 0,68, c’est-à-dire un risque de rupture imminente. Désordre très préoccupant évolutif mettant en cause la stabilité des ouvrages.
*Cause : les fissures sont apparues après les travaux engagés en 2007 et 2008 mais avant les épisodes orageux exceptionnels de 2010 et 2011, il n’y a pas d’épisode exceptionnel ayant précédé l’effondrement du mur de la rue des mésanges, les événements de précipitations exceptionnelles du 15 juin 2010 ont simplement aggravé les désordres. La cause déterminante des désordres affectant la maison et les murs n’est ni une défaillance initiale structurelle de la maison et des murs ni la survenance d’épisodes pluvieux exceptionnels.
En janvier 2012, l’expert judiciaire précédent a découvert, après inspection par camera vidéo, que le pluvial principal au sud immédiat de l’habitation était obstrué au niveau de l’escalier. Ce pluvial constitué d’un caniveau béton de section environ 5dm2 suivi d’une canalisation PVC 200mm plongeant dans le talus, reprenait une partie de la toiture ouest, de la cour ouest, et une partie de la rampe d’accès. Les eaux de ruissellement de la rampe d’accès s’écoulaient principalement en direction du talus est, à l’emplacement de l’actuelle piscine. Ce dispositif pluvial a toujours fonctionné sans problème, jusqu’en 2008 la capacité d’évacuation, voisine de 80 l/s, étant suffisante pour !'impluvium.
En 2008 les conditions ont été modifiées de la façon suivante :
-1- Suppression de l’exutoire « est » dans le talus, l’espace étant dès lors occupé par la piscine, les eaux de ruissellement de la rampe d’accès sont concentrées vers le pluvial principal situé entre la maison et la piscine, d’où surcharge de ce pluvial.
2- Obstruction de ce pluvial principal (constatée en Janvier 2012 après inspection par caméra vidéo), constatée après les travaux. Les eaux de ruissellement, privées d’exutoires, se sont diffusées gravitairement dans le terrain, sous la maison, sous les murs de soutènement, en lessivant les sols pendant 4 ans. Les désordres liés à cette obstruction ont été constatés dés 2008/2009. Les précipitations du 08 octobre 2008. du 15 juin 2010 et de novembre 2011 ont alimenté le cheminement de l’eau, privée d’exutoire, sous les ouvrages aujourd’hui sinistrés.
Les entreprises S T et BH Construction ont construit des ouvrages recouvrant le pluvial et l’obturant (escaliers d’accès à la terrasse de la villa et de descente vers les restanques). Plusieurs photos montrent que l’espace sur le caniveau grille obturé était précisément occupé par les différents chantiers par matériaux, bétonnières, agglos etc.
Il est précisé qu’en raison de l’insuffisance des ouvrages de collecte des eaux pluviales du parc résidentiel du Mont des oiseaux le long de l’allée des loriots, une partie des eaux de ruissellement débordait dans la propriété Y, ce qui constitue une cause aggravante des sinistres survenus en 2008.
En tenant compte de l’ensemble des facteurs (notamment le pourcentage des pente, l’intensité de la pluie dans le temps et dans l’espace, la saturation des sols, le temps de concentration), et au vu des formules existantes (Caquot, Montana, note MISEN), l’expert a écarté l’hypothèse du bureau d’étude EGIS, dont le résultat obtenu pour le calcul du débit de ruissellement, ne peut être retenu outre l’utilisation d’une méthode qui ne respecte pas en partie les conditions de validité dans le cas considéré. Le calcul d’Egis est au surplus établi sur des éléments postérieurs aux travaux de modification effectués par le […] en 2013, à ses frais et sur sa propre initiative (mise en place d’un muret déflecteur, modification du regard). L’expert a retenu un débit minimum de 320 l/s, au lieu de 309 l/s proposé par le bureau d’étude Egis et de 333 l/s pour un débit corrigé (épisode décennal). Avant les travaux de PRMO, il a retenu que 2/3 au minimum du débordement s’écoulait vers le portail, la présence de débris végétaux, aiguilles de pins et divers, phénomène récurent, diminuant la capacité d’absorption des grilles, de même que la présence de plusieurs coudes dans la canalisation.
Les conclusions de l’expert B ci-dessus sont complètes et bien motivées. Elles permettent à la cour de statuer sur la base d’éléments techniques sérieux.
1) La piscine.
Sur la mise en cause de l’EURL S T, les époux Y sollicitent à bon droit l’application de l’article 1792 du code Civil, ainsi que l’a retenu exactement le premier juge, les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. En application de cette disposition et sans devoir caractériser une faute des entreprises, il convient de constater que la construction de la piscine a été réalisée par :
'La SARL Loisir bleu, concessionnaire de piscine Desjoyaux (factures des 17 janvier et 23 avril 2008), pour la fourniture, la pose et la mise en route d’une piscine avec enrouleur, la réalisation du terrassement (12 ml de pieux de soutènement) avec évacuation des terres et mise en décharge, remblaiement de la piscine (travaux sous-traités à Tronci terrassements),
'L’EURL S T pour le coulage de poteaux, montage des murs de soutien autour de la piscine, sur la poutre et sur la rampe, le coffrage du balcon sur le mur extérieur, la pose du plancher le coulage de béton, le coffrage d’un escalier de 13 marches, le montage des murs d’un pare-vue et habillage escalier, le terrassement et la pose des pieux (facture du 18 mai 2008 au nom de Monsieur Y).
L’EURL S T, qui n’est pas un sous-traitant de la SARL loisir bleu mais un constructeur en relation contractuelle directe avec les époux Y, se trouve à leur égard responsable de plein droit des désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à ce stade si le rapport Géoterria lui a été ou non remis.
Sur la mise en cause de la SA Desjoyaux, anciennement Forex piscines, la défenderesse est bien fondée à énoncer qu’elle n’est pas constructeur de la piscine, n’ayant ni participé ni supervisé les travaux de construction des plages, escalier et terrasse, et que la piscine fournie ne présente aucun désordre. En revanche, elle ne conteste pas être le fabricant de la piscine.
Or, le premier juge a exactement retenu que :
'Le bon de commande du 30 novembre 2007 mentionne une garantie d’installation de 10 ans accordée par le fabricant conformément aux conditions générales de vente,
'L’article 9 des conditions générales de vente prévoient une garantie d’installation de la piscine, subordonnée à la fourniture du plan de masse et du procès-verbal de réception, Documents que la SA Desjoyaux ne contestent pas avoir reçus.
En outre, le certificat de garantie délivré à Monsieur et Madame Y le 15 avril 2008 stipule expressément une garantie de 10 ans à compter de la mise en service de l’installation sur non seulement l’ensemble des éléments de la structure contre tout vice caché de fabrication dont la gravité serait de nature à porter atteinte à la solidité (garantie non concernée par le présent litige), mais aussi sur la bonne exécution de l’installation inhérente aux prestations réalisées.
La bonne exécution de l’installation inhérente aux prestations réalisées doit s’entendre des travaux de mise en place de la piscine, comprenant l’ensemble des prestations facturées par le concessionnaire. La garantie de 10 ans accordée par le fabricant, en l’espèce la SA Desjoyaux, permet de couvrir pendant cette durée, les désordres affectant l’installation mise en place. Celle-ci comprend la réalisation du terrassement et celle de 12 ml de pieux de soutènement. Le rapport d’expertise ci-dessus permet d’établir l’imputabilité des désordres aux travaux de fondation de la piscine. En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, la SA Desjoyaux doit être déclarée contractuellement tenue de la garantie souscrite par les époux Y Le 30 novembre 2007.
Sur la mise en cause de la SARL BH construction, représentée par Me E Mandataire ad hoc, Il n’apparaît pas que celle-ci a été comme le soutiennent les demandeurs, la sous-traitante de la société Forez piscines. Aucun élément ne permet de retenir une imputabilité entre les travaux réalisés par la défenderesse et les désordres occasionnés à la piscine et ses annexes. La demande à son encontre doit être rejetée.
~*~
L’expert B a fait chiffrer trois devis pour la réfection de la piscine de ses annexes, écarté les deux devis STS (le premier préconisant la reprise du bassin avec le groupe que la reconstruction complète d’un radier, le second préconisant une reprise Des micropieux des plages de la piscine), Il a opté pour le troisième devis Sofisol comprenant Une reprise du plancher par micro pieux, avec longrines sous dalle, La réfection de la dalle et la désolidarisation des anciens appuis, ce pour un coût de 130 000 euros TTC, maîtrise d''uvres et études spécifiques comprises.
Aucune entreprise n’ayant accepté de réaliser ces travaux, une nouvelle expertise a été confiée à Monsieur G afin de déterminer s’il y avait aggravation du phénomène de basculement de la piscine depuis les précédentes constatations, si les travaux de reprise préconisés par l’expert précédent étaient ou non réalisables et en cas d’impossibilité, de décrire et d’évaluer les travaux nécessaires pour procéder à la reprise des désordres de la piscine.
L’expert G a conclu, qu’en raison du principe constructif de la piscine (posée sur une dalle béton coulée sur le sol, murs constitués de coffrages en polystyrène préfabriqué remplis de béton, liner assurant l’étanchéité de la piscine), une reprise en sous 'uvre n’était pas possible, qu’au surplus, il a été constaté que le dallage présent sous la piscine était fissuré et que sa récupération pour assurer l’importance de la piscine était exclue, que la conception et l’épaisseur des voiles verticaux de la piscine ne permettait pas la mise en 'uvre de micropieux et d’assurer la résistance des liaisons entre les têtes des micros ieux et les voiles existants.
Il a conclu que :
'le défaut d’horizontalité du bassin pouvait remonter à sa construction et/ou être apparu postérieurement et qu’il s’aggravait nettement quand la piscine est pleine, et beaucoup moins quand la piscine est vide,
'Le mur de soutènement d’un ouvrage faisant partie intégrante de l’environnement immédiat de la piscine et que le phénomène de fissuration S’aggrave,
'Il existe une interaction évidente entre les tassements différentiels du terrain d’assise de la piscine et les poussées des terres appliquées sur les murs anciens de soutènement, se traduisant par les fissurations du mur ancien, non dimensionné pour ces charges qui à terme conduira à sa destruction (la hauteur du mur ancien dépasse après sa rehausse environ 3.00 m ce qui le classe dans les ouvrages d’art),
' il convenait de procéder à la démolition et la reconstruction des ouvrages de la piscine, du plancher de la plage et du mur ancien, sous l’assistance d’une maîtrise d''uvre spécialisée en structures, complétée d’une spécialisation en hydrogéotechnique, le coût en étant de 233 623 euros TTC (Devis Biancotto), sans inclusion d’une pompe à chaleur non installée initialement,
'La maîtrise d''uvre devrait consulter plusieurs entreprises en raison du niveau de complexité et du montant des travaux,
' les devis produits par les demandeurs faisaient ressortir un coût total TTC de 403 815,82 euros, étaient succincts en regard de la masse de travaux, n’étaient pas assortis de plans et coupes permettant de compléter la partie écrite, que le devis Di Raffaello ne permettait pas une reconstruction à l’identique mais une piscine comparable à une piscine Desjoyaux avec des équipements techniques indépendants, ce qui était très différent d’une piscine Desjoyaux dont le principe est d’avoir un filtration intégrée au bassin.
De même que les conclusions de l’expert B dont l’ensemble des éléments énoncé ci-dessus doit être retenu à l’exception de la solution technique de reprise de la piscine et des ouvrages annexes, les conclusions de l’expert G doivent être considérées comme complètes, ayant répondu aux missions données, bien motivées et permettant à la cour, sur la base d’éléments techniques sérieux, de statuer en ce qui concerne exclusivement la solution de reprise de la piscine et des ouvrages annexes. Dès lors que les causes identifiées par l’expert B et que la cour fait siennes, indiquent qu’il y a interaction entre le bassin et les ouvrages portant les plages (transmission de contraintes par le radier et la surcharge du bassin qui augmente la poussée des terres en tête du mur de soutènement aval supportant la dalle des plages de la piscine) et qu’il n’y a pas lieu d’isoler l’impact de la construction du bassin et les désordres subis par les murs porteurs des plages et ouvrages annexes, l’expert G n’a pas dépassé sa mission en examinant le mur de soutènement et les ouvrages périphériques.
Par ailleurs, Il convient d’écarter les observations de la SA Desjoyaux relatives à l’absence de conséquences négatives du non-respect des préconisations du cabinet Géoterria dès lors que l’implantation a été effectuée plus bas et sur le bon sol, carPossible tu veux que je fasse ni nous refoule la solution mise en 'uvre et préconisée par le concessionnaire Desjoyaux n’est elle-même fondée sur aucune étude géotechnique préalable qui aurait permis d’analyser le sérieux de la technique choisie.
Sur le défaut d’horizontalité du bassin, l’expert a précisé que celui-ci pouvait remonter à sa construction ou être paru postérieurement mais que les relevés du géomètre auxquelles il avait fait appel pendant ces opérations, montrer que le défaut d’horizontalité du bassin s’aggravait nettement parce que la piscine était pleine et beaucoup moins lorsqu’elle Était vide. L’aggravation des désordres est donc établie, ce qui confirme l’impossibilité de mettre en 'uvre la solution préconisée par l’expert B et la nécessité de prendre en considération les conclusions techniques de Monsieur G.
Enfin, la SA piscines Desjoyaux oppose que sa garantie ne couvre que la piscine et son installation mais ladite garantie doit cependant s’étendre à l’ensemble des conséquences provoquées par l’installation, les ouvrages annexes à la piscine ayant subi des désordres par suite de l’impact de la construction du bassin.
Au terme de ces observations, il convient de condamner in solidum la SA piscines Desjoyaux, venant aux droits de la société Forez piscines, l’EURL S T et la J à payer aux époux Y la somme de 233 623,43 euros TTC maîtrise d''uvre spécialisée en structures, complétée d’une spécialisation en hydrogéotechnique comprise. La somme précitée devra être réévaluée suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. Il n’y a pas lieu d’opérer une déduction des sommes que les défenderesses ont réglées par suite du jugement, dès lors que le présent arrêt constitue le seul titre exécutoire dont les demandeurs doivent se prévaloir.
Sur le trouble de jouissance, les demandeurs justifient de n’avoir plus pu bénéficier de la piscine à compter du mois de mai 2019, date à laquelle l’expert G a ordonné que la piscine soit vidée. Il convient d’évaluer à 15 000 euros le préjudice subi de cette date au 27 octobre 2021. Antérieurement au mois de mai 2019, la piscine était en état de fonctionnement et les époux K n’indiquent pas n’avoir pas pu l’utiliser. Ils ne précisent pas non plus quel type de préjudice ils ont subi avant mai 2019. La demande à cet égard doit être rejetée. En conséquence, il convient de condamner In solidum la SA Desjoyaux, la J, et l’EURL S T à payer la somme de 15 000 euros.
2) La maison.
2.1. Les ouvertures.
La J assureur de la SARL Dimy bat conteste L’existence d’infiltrations, le lien de causalité entre les malfaçons affectant les travaux effectués et les infiltrations et indique qu’il n’est pas démontré que son assurée a fourni et posé les appuis de fenêtres.
Concernant les infiltrations, des traces d’infiltrations (moisissures, auréoles, dégradations diverses) ont été constatées par huissier les 14 novembre 2012 et 3 décembre 2014. Postérieurement le 18 mars 2011, Madame AG-A a constaté des entrées d’eau par menuiseries au-dessous des fenêtres et de part et d’autres des fenêtres. Ces constatations ne sauraient être remises en cause et il n’incombait pas à l’expert de les écarter et de procéder lui-même à la constatation d’infiltration.
Sur la réalisation des travaux, le devis du 28 juin 2007 de la SARL Dimy bat mentionne dans le lot maçonnerie, la pose de toutes les fenêtres et portes et les fournitures à prévoir. Il convient de considérer que les pièces d’appui en terre cuite sont parties intégrantes des éléments fournis et posés, l’entreprise étant responsable de la mise en 'uvre complète des systèmes de fermeture prévus dans le lot maçonnerie. La J ne fait aucune observation concernant les portes-fenêtres, lesquelles étaient dépourvues de seuil et de dispositif efficace pour l’évacuations des eaux.
Les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être approuvés en ce qu’il a retenu des malfaçons imputables aux travaux de l’entreprise Dimy bat et le caractère décennal des désordres d’infiltrations. Les montants n’étant pas discutés, il convient de condamner la J, assureur de la société Dimy bat à payer aux époux Y la somme de 24 000 euros au titre des travaux de remise aux normes des ouvertures. Cette somme sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. En revanche, il convient de rappeler que la cour ne se trouve pas saisie pour la société Dimy bat, non régulièrement assignée.
Les demandeurs justifient d’un préjudice de jouissance occasionné par le défaut d’étanchéité des ouvertures. Il doit être évalué à la somme de 18 000 euros. La J, assureur de la société Dimy bat, doit être condamnée à payer aux époux Y la somme de 18 000 euros à ce titre.
2.2.Les infiltrations venant de la terrasse du premier étage .
Les travaux d’étanchéité de la terrasse est ont été réalisés par l’entreprise Dimy bat et se sont avérés défectueux. La J a accepté de garantir son assuré et une quittance de règlement définitif a été signée par les époux Y le 24 septembre 2009, dans laquelle les demandeurs ont déclaré être justement et entièrement indemnisés des conséquences de ce sinistre et considéré la J assurances comme déchargée de toute obligation à leur égard. Suite à la signature de cette quittance, les demandeurs n’ont formé aucune demande à l’encontre de ces dernières devant le tribunal, lequel a statué ultra petita. Au vu de la quittance signée, il convient de déclarer la demande formée à l’encontre de la J assureur de la SARL Dimy bat irrecevable, la cour n’étant pas saisie pour cette dernière.
Le 23 septembre 2009, les époux Y ont confié directement à la SARL Technic étanch’ des travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse. Par ailleurs, ils ont confié des travaux de pose de carrelage à Monsieur D (82 m²), et à Monsieur X (41 m², suite au décès de Monsieur D).
Le 6 juillet 2011, Madame AG-A, expert ayant précédé Monsieur B, a fait effectuer un sondage et constaté une hauteur de relevé de l’application de la résine de 12 cm, après que la plinthe périphérique ait été levée. La SA AXA France IARD indique que Monsieur B a repris la constatation de son prédécesseur alors que celui-ci a effectué des constatations différentes en relevant les malfaçons suivantes : des relevés d’étanchéité soit inexistants soit non conformes, l’insuffisance d’exutoire de certains caniveaux et la défaillance de la reprise d’étanchéité au niveau des gargouilles. La SA AXA France IARD ne saurait affirmer que l’expert n’a pas fait de constatations alors que celle-ci résultent de l’énoncé du rapport en page 46. Si la SARL Technic étanch’ s’est vue confier le traitement des relevés (pose de résine polyuréthane, fourniture et pose de caniveaux, fourniture et pose d’EEP de section appropriée), Madame AG-A a également constaté que le carrelage était pratiquement au niveau du relevé à 1 cm près, l’eau pouvant dès lors passer par-dessus, imbiber le mur et ressortir par les fissures existantes.
Les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et provoquant des infiltrations dans les pièces inférieures présentent un caractère décennal car ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de réfection visée à résoudre les défauts d’étanchéité constatée et n’ont pas rempli leur office. Nonobstant la similitude des désordres avec ceux qui affectaient les travaux de la SARL Dimy bat, il convient de retenir que l’imputabilité de ces désordres doit être retenue à la charge de ceux qui ont participé à la réfection de la terrasse, soit la SARL Technic étanch’ et Messieurs X et D. Leur responsabilité de plein droit se trouve engagée au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société Areas se prévaut de l’absence de réception afin de dénier sa garantie décennale. Les époux Y ne répondent pas sur ce point et ne se prévalent d’aucune réception expresse ou tacite. La société AXA France IARD assureur de la SARL Technic etanch’ ne peut valablement indiquer qu’il y a eu réception tacite des travaux de Monsieur D sans établir que les époux Y ont exprimé leur volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux. De plus contrairement aux indications de la J assureur de Monsieur X, le fait de la dissolution du contrat de louage d’ouvrage par suite du décès de Monsieur D, n’a pas pour effet de produire une réception tacite. La société Areas qui ne garantit que la responsabilité décennale de son assuré, doit en conséquence être mise hors de cause.
Il convient par suite non de diviser les responsabilités mais de condamner in solidum la SARL Technic étanch’ et son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur X et son assureur la J à payer aux demandeurs les sommes de 60.000 euros TTC au titre de la réfection du sol de la terrasse du premier étage et de 37.000 euros TTC au titre de la réparation des pièces du rez-de-chaussée. Ces sommes seront réévaluées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement.
Sur le préjudice de jouissance, il convient de l’évaluer en raison de la durée (2009 à 2016) et de la partie affectée (rez-de-chaussée), à la somme de 36 000 euros.
AXA est fondée à opposer la franchise prévue par les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Technic étanch', même s’il convient d’observer que ladite franchise est d’un montant de 600 000 euros, bien supérieur au montant sollicité.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL Technic étanch'' et son assureur la SA AXA France IARD, la J en qualité d’assureur de Monsieur X à payer aux demandeurs la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
2.3. La reprise en sous-'uvre de la villa et la reprise des terrasses et du mur de soutènement.
La J, assureur des entreprises S T et BH Construction, soutient que n’est pas démontrée la construction par ses assurés d’ouvrages recouvrant le pluvial et l’obturant. Cependant, les critiques de l’assureur à l’encontre des conclusions et constatations de l’expert B, et ses demandes d’investigations supplémentaires, ont été ci-dessus écartées, et il ne saurait contester que le pluvial se trouvait précisément sur le lieu où les entreprises ont effectué les travaux d’escaliers d’accès à la terrasse de la villa et de descente vers les restanques. Aucun élément ne permet en outre d’indiquer que ce pluvial qui depuis 30 ans n’avait posé aucune difficulté, aurait pu être obstrué avant les travaux litigieux. Par ailleurs, ni le rapport d’expertise ni les éléments avancés par la J ne permettent d’établir que les désordres proviendraient d’une autre cause, parmi lesquels l’arrachage de végétaux sur le terrain et notamment sur le talus situé à l’est et l’espace où la piscine a été bâtie, et la création d’un jardin d’agrément avec restanques et arrosage automatique sur le talus est. Enfin, il n’est pas utile de déterminer si les assurés de la J ont eu ou non connaissance du rapport Geoterria car celui-ci concerne exclusivement les fondations de la piscine et non de ses annexes. La cour retiendra en conséquence que les sociétés S T et BH Construction sont à l’origine de l’obstruction du pluvial principal, laquelle a eu pour effet de déstabiliser le versant et de générer de multiples fissures affectant la maison, l’escalier et les murs de soutènement. Les demandeurs ne forment aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du parc résidentiel du Mont des oiseaux.
Au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, ne nécessitant pas la preuve d’une faute des entreprises mais celle de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et imputables aux travaux des constructeurs concernés, il y a lieu sans partager les responsabilités à ce stade, de condamner in solidum l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J son assureur, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J son assureur, à payer aux époux Y les sommes de :
'30 000 euros au titre de la reconstruction du pluvial principal,
' 140 000 euros au titre de la reprise du sous-'uvre de la villa,
'200 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et des terrasses,
'40 000 euros au titre des végétaux,
Les sommes concernant le pluvial principal, la reprise en sous 'uvre et la reprise du mur de soutènement et des terrasses seront réévaluées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement.
3) Les frais consécutifs aux travaux et le préjudice moral.
En premier lieu, les époux Y justifient de la nécessité de libérer les lieux afin que l’ensemble des travaux puisse être effectué, ce pendant une durée de huit mois. Les frais de déménagement, de garde-meubles ainsi que la privation de leur villa, doivent être évalués la somme de 36 000 euros. L’ensemble des constructeurs ci-dessus condamnés sont également redevables de l’indemnisation de ces différents préjudices. En revanche, l’intervention des constructeurs ne s’est pas faite sur les mêmes ouvrages et il convient à ce stade de partager la charge des frais, même si l’indemnisation est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il convient de condamner :
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer la somme de 10 800 euros,
'La SARL Dimy bat et la J in solidum à payer la somme de 1130 euros, 'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD, et la J assureur de Monsieur X in solidum, à payer la somme de 4570 euros,
' L’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J à in solidum payer la somme de 19 500 euros.
En second lieu, les époux Y se prévalent d’un préjudice moral. Les demandeurs ont commandé des travaux qui auraient dû leur procurer une rénovation de la maison et le bénéfice d’une piscine et d’alentours très agréables, alors qu’ils ont à l’inverse, subi une situation qui au vu des certificats médicaux produits, a généré des problèmes de santé et créé des difficultés d’ordre moral. Il convient à ce titre de condamner :
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J In solidum à payer la somme de 3000 euros,
'La SARL Dimy bat et la J in solidum à payer la somme de 300 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la J assureur de Monsieur X, in solidum à payer la somme de 1300 euros,
' L’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer la somme de 5400 euros.
4) Les frais d’assistance à expertise et les études.
Les époux Y n’ont pas produit devant la cour les factures permettant aisément de justifier des sommes de 13 596.56 euros + 24 784.74 euros +130 000 euros qu’ils soutiennent avoir exposées. La somme de 130 000 € a au demeurant été validée par l’expert sans aucune explication et les défendeurs contestent cette validation à bon droit.
Les factures produites par les époux Y justifient des dépenses suivantes :
EPR Facture du 4 février 2021 : 1800 euros TTC
Gexxia Facture du 28 juin 2016 : 1980 euros TTC
Sudex Facture 7 décembre 2020 : 1020 euros TTC
DM Ingénieries facturent du 3 juin 2019 : 624 euros TTC
DM Ingénieries facturent du 4 décembre 2018 : 768 euros TTC
Sudex Facture 17 octobre 2017 : 1940,40 euros TTC
Ce qui forme un total de 8132,40 euros
Il convient à ce titre de condamner :
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer la somme de 2480 euros,
'La SARL Dimy bat et la J in solidum à payer la somme de 256 euros, 'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la J assureur de Monsieur X in solidum à payer la somme de 1032 euros,
' LEURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer la somme de 4364,40 euros.
5) Les frais d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement.
Les époux Y ne peuvent sérieusement réclamer la somme de 99 833.80 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement en se limitant à produire une liste des dépenses engagées (entreprise L, entreprise terrassement Crosnier, PACA construction, frais bancaires, réfection ligne télécom, entreprise L, AEGS électricité, entreprise Galéa assainissement) et sans produire l’ensemble des factures concernées. Cette demande non justifiée doit être rejetée.
6) Les frais d’huissier.
Ces frais sont compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce chef de demande.
B. LES APPELS EN GARANTIE
Au préalable, il sera précisé que les appels en garantie des parties non condamnées ci-dessus se trouvent sans objet.
1) Les travaux concernant la piscine
L’EURL S T et la SA piscines Desjoyaux ont été condamnées in solidum à indemniser les époux Y, l’une au titre des désordres affectant l’ouvrage et l’autre au titre de sa garantie d’installation. Si la SA piscine Desjoyaux est bien-fondée à faire valoir que l’EURL S T a effectivement réalisé les travaux de maçonnerie, elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 1792 du code civil dont elle ne peut se prévaloir à défaut d’être maître d’ouvrage ou subrogé dans les droits des époux Y.
Il lui incombe en conséquence de justifier d’une faute commise par l’EURL S T, ce qu’elle n’invoque pas. Son appel en garantie à l’encontre de l’EURL S T et de la J doit être rejeté.
La J demande que si la part imputable à l’EURL S T dépasse les 65 %, le syndicat des copropriétaires du PRMO, les consorts Y et la société Forez piscine soient condamnés à la relever et garantir pour le surplus. Ayant été condamnée in solidum avec la SA piscines Desjoyaux, la répartition doit être effectuée par moitié, ce qui représente 50 %. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie de la J.
2) Les travaux concernant la maison.
2.1.Les infiltrations venant de la terrasse du premier étage.
Monsieur X et la J son assureur, la SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD ont été condamnés in solidum à indemniser les époux Y de leurs préjudices. La société Areas dommages assureur de Monsieur D a été mise hors de cause, aucun appel en garantie ne peut être formé à son encontre. Les appels en garantie de la société Areas dommages se trouvent sans objet.
La SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD sollicitent la condamnation de Monsieur X et son assureur la société J Assurances à les garantir.
Au vu des fautes respectives des constructeurs concernés (en ce qui concerne l’étanchéité: relevés d’étanchéité soit inexistants soit non conformes, insuffisance d’exutoire de certains caniveaux et défaillance de la reprise d’étanchéité au niveau des gargouilles ; en ce qui concerne le carrelage, Pose au niveau du relevé à 1 cm près, permettant à l’eau de passer), il convient de mettre à la charge de:
' La SARL Technic étanch’ et de son assureur AXA France IARD 50 % des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs,
' Monsieur X et de la J, 50 % des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs.
Il convient en conséquence de condamner à garantir la SARL Technic étanch’ et AXA France IARD, au titre des désordres affectant la terrasse du premier étage Monsieur X et la J à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs.
2.2. La reprise en sous-'uvre de la villa et la reprise des terrasses et du mur de soutènement.
La J, assureur de l’EURL S T demande que si la part imputable à cette dernière dépasse les 65 %, le syndicat des copropriétaires du PRMO, les consorts Y et la société Forez piscine soient condamnés à la relever et garantir pour le surplus. Ayant été condamnée in solidum avec elle-même en qualité d’assureur de la SARL BH construction, la répartition doit être effectuée par moitié, ce qui représente 50 %. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie de la J.
~*~
Un arrêt est rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est dépourvue d’intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis la SARL Mold bat hors de cause, rejeté les demandes d’annulation d’expertise et de complément d’expertise ;
Y ajoutant, CONDAMNE la SA piscines Desjoyaux et la J à payer à la SARL Mold bat la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D IT que la cour n’est pas saisie concernant la SARL Dimy bat ;
MET hors de cause la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc au titre de la piscine ;
INFIRME le surplus du jugement ;
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SA piscines Desjoyaux, venant aux droits de la société Forez piscines, l’EURL S T et la J à payer à Monsieur R Y et Madame P Q épouse Y les sommes de :
'233 623,43 euros TTC maîtrise d''uvre spécialisée en structures, complétée d’une spécialisation en hydrogéotechnique, avec réévaluation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
'15 000 € au titre du de jouissance ;
REJETTE l’appel en garantie de la SA piscines Desjoyaux à l’encontre de l’EURL S T et de la J;
CONDAMNE la J, assureur de la société Dimy bat à payer aux époux Y les sommes de :
'24 000 euros au titre des travaux de remise aux normes des ouvertures, avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, et outre intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,
'18 000 euros au titre du préjudice de jouissance à ce titre ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de la société Areas dommages en qualité d’assureur de Monsieur D ;
CONDAMNE in solidum la SARL Technic étanch’ et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur X et son assureur la J et à payer aux demandeurs les sommes de :
'60.000 euros TTC au titre de la réfection du sol de la terrasse du premier étage,
'37.000 euros TTC au titre de la réparation des pièces du rez-de-chaussée,
Ces deux sommes avec réévaluation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement ;
' 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la SA AXA France IARD peut opposer à son assurée, la société Technic étanch', le montant de la franchise contractuelle et aux demandeurs la franchise et le plafond prévus par les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Technic étanch’ au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J son assureur, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J son assureur, à payer aux époux Y les sommes de :
'30 000 euros au titre de la reconstruction du pluvial principal,
'140 000 euros au titre de la reprise du sous-'uvre de la villa,
'200 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et des terrasses, '40 000 euros au titre des végétaux,
Avec réévaluation des sommes concernant le pluvial principal, la reprise en sous 'uvre et la reprise du mur de soutènement et des terrasses selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 janvier 2015, date du rapport d’expertise et ce jour Et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE au titre des frais consécutifs aux travaux :
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 10 800 euros,
'La SARL Dimy bat et la J à payer aux époux Y la somme de 1130 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la J assureur de Monsieur X, in solidum à payer aux époux Y la somme de 4570 euros,
' L’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 19 500 euros ;
CONDAMNE au titre du préjudice moral:
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 3000 euros,
'La SARL Dimy bat et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 300 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la J assureur de Monsieur X in solidum , à payer aux époux Y la somme de 1300 euros,
' L’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 5400 euros;
CONDAMNE au titre des frais d’assistance à expertise et des études :
'La SA Desjoyaux, l’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 2480 euros,
'La SARL Dimy bat et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 256 euros,
'La SARL Technic étanch', la SA AXA France IARD et la J assureur de Monsieur X in solidum, à payer aux époux Y la somme de 1032 euros,
' L’EURL S T, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J, la SARL BH construction, représentée par Me E mandataire ad hoc et la J in solidum à payer aux époux Y la somme de 4364,40 euros.
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais consécutifs aux travaux, du préjudice moral et des frais d’assistance à expertise et des études ;
REJETTE les demandes des époux Y au titre des frais d’urgence suite à l’effondrement du mur de soutènement;
DIT n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie de la J au titre des travaux concernant la piscine ;
DECLARE sans objet les appels en garantie des parties non condamnées à payer des sommes aux demandeurs principaux ;
CONDAMNE au titre des désordres affectant la terrasse du premier étage à garantir la SARL Technic étanch’ et AXA France IARD, Monsieur X et la J à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs ;
DIT n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie de la J, assureur de l’EURL S T au titre de la reprise en sous-'uvre de la villa et de la reprise des terrasses et du mur de soutènement.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la société Dimy bat et son assureur la J, la SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD, Monsieur AC X et son assureur la J, la SA piscines Desjoyaux, l’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J à payer aux époux Y la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AC X et son assureur la J à payer 1 % des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des constats d’huissier et des rapports d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la J assureur de la Dimy bat , la SARL Technic étanch’ et son assureur AXA France IARD, la SA piscines Desjoyaux, l’EURL S T et son assureur la J, la SARL BH construction et son assureur la J à payer 99 % des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des constats d’huissier et des rapports d’expertise ;
Ce avec distraction au bénéfice des avocats de la cause.
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