Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2017, n° 17/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 janvier 2017, N° 2017L00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BJ INVEST c/ SARL MONARCH MASTER FUNDING 2, Société PAULSON CREDIT OPPORTUNITIES MASTER LTD, SA SOLOCAL GROUP, Société AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4FH
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2017
R.G. N° 17/01097
AFFAIRE :
Y X
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017L00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2017
à:
Me Martine DUPUIS
Me J K-L Ministère Public
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— SAS BJ INVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757208 et par Me BAVOUX du Cabinet BDGA, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
— XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
— SELARL C. B mission conduite par Me Christophe B, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SOLOCAL GROUP
XXX
XXX
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17197 et par Me Jean-Pierre FARGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL D Z – F G prise en la personne de Maître Frédéric Z, administrateur judiciaire, XXX
XXX
Défaillante
XXX Société de droit des îles Caïmans dont le siège XXX, XXX, représentée par la société AMBER CAPITAL UK LLP, société de droit anglais, dont le siège social est sis XXX, agissant poursuites et dligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
XXX
XXX
XXX, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. N° SIRET : B 1 497 01
XXX
XXX
Société PAULSON CREDIT OPPORTUNITIES MASTER LTD Société de droit des Iles Caïmant dont le siège est sis XXX, XXX, représentés par la société PAULSON & CO INC. Société de droit de l’état du Delaware, dont le siège social est sis Corporation Trust Center, 1209 Orange Street-Wilmington, DE XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
XXX
XXX
Représentées par Me J K-L de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018983 et par Me LALLEMAND du cabinet ORRICK-RAMBAUD-MARTEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, conseiller et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, conseiller faisant fonction de Présidente, Madame Florence DUBOIS-STEVANT Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur H I, Avocat Général dont l’avis du 8 mars 2017 a été transmis le 9 mars 2017
FAITS ET PROCEDURE,
Le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde financière accélérée au profit de la société SoLocal Group, anciennement dénommée PagesJaunes group. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 9 mai 2014, en exécution duquel des augmentations de capital sont intervenues.
Constatant que les difficultés persistaient et qu’une restructuration de la dette par le biais d’une 'opération financière dilutive’ était nécessaire, la société SoLocal Group a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc et un nouveau plan de restructuration financière, comportant une réduction puis une augmentation de capital, a été présenté au comité des établissements de crédits et assimilés qui l’a approuvé le 30 novembre 2016, ainsi qu’à l’assemblée générale des actionnaires qui l’a également approuvé à la majorité des deux tiers lors d’une assemblée générale du 15 décembre 2016, laquelle a fait l’objet d’une action en annulation.
Par jugement du 22 décembre 2016 le tribunal de commerce a arrêté la modification du plan de sauvegarde financière accélérée.
Le 2 janvier 2017 la société BJ Invest et M. Y X, actionnaires de la société SoLocal Group, ont formé une tierce-opposition à ce jugement.
XXX sont intervenues volontairement à l’instance en vue de soutenir la défense de la société SoLocal et du commissaire à l’exécution du plan et ont conclu à l’irrecevabilité de la tierce-opposition formée par M. Y X et la société BJ Invest.
Par jugement du 31 janvier 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé l’irrecevabilité de la tierce opposition,
— débouté la société BJ Invest et M. X de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire des sociétés Amber Global opportunities master fund Ltd, Monarch master funding 2 et XXX,
— condamné solidairement la société BJ invest et M. Y X à payer à la société SoLocal Group la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société BJ invest et M. Y X à payer aux sociétés Amber Global opportunities master fund Ltd, Monarch master funding 2 et XXX, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BJ invest et M. Y X aux dépens de l’instance. Après avoir interjeté appel de la décision le 7 février 2017, autorisés par ordonnance du 21 février 2017 M. Y X et la société BJ Invest ont assigné à jour fixe la société SoLocal Group, la SELARL B et la SELARL Z, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société SoLocal Group, et les sociétés Amber Global opportunities master fund Ltd, Monarch master funding 2 et XXX devant la cour d’appel de Versailles.
Les assignations ont été délivrées à personnes habilitées en ce qui concerne la société SoLocal Group, la SELARL B ès qualités et la SELARL Z ès qualités et par actes des 27 et 28 février 2017, l’huissier attestant avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes G et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en ce qui concerne les autres intimés.
La société SELARL Z ès qualités n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Dans leur assignation, M. X et la société BJ Invest demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société BJ Invest et M. Y X,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables la société BJ Invest et M. Y X,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société BJ Invest et M. Y X aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux intervenants volontaires la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de SoLocal Group visant à condamner les appelants au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, faute de toute démonstration d’une faute des appelants ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice et d’un préjudice subi.
Et, statuant à nouveau :
— dire que les appelants ont intérêt et qualité à agir,
— dire que les appelants n’ont pas été représentés à l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué susvisé du 22 décembre 2016, et, à défaut :
— dire que les appelants justifient de moyens propres pour solliciter la rétractation du jugement susvisé du 22 décembre 2016,
— constater les actions en justice initiées par les appelants aux fins d’obtenir :
— la suspension de la mise en 'uvre des résolutions n° 1 à 7 approuvées au cours de l’assemblée générale du 15 décembre 2016,
— la suspension des effets du jugement susvisé, et
— la nullité de l’assemblée générale litigieuse,
En conséquence, – dire que les appelants sont recevables et bien fondés en leur demande de tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 décembre 2016,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer sur la présente tierce opposition dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016,
Puis :
— ordonner la rétractation du jugement entrepris susvisé du 22 décembre 2016 sur le fondement de la décision définitive qui annulera l’assemblée générale du 15 décembre 2016,
Et enfin,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’intervention volontaire à titre accessoire de Amber Global Opportunities Master Fund Ltd représentée par Amber Capital UK LLP, XXX et XXX,
— condamner SoLocal Group à payer aux appelants la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner les intervenants volontaires à titre accessoire aux frais et entiers dépens de l’instance due à leur initiative et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2017, la société SoLocal Group et la SELARL B en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
à titre principal, confirmant le jugement dont appel :
— constater que les appelants ne présentent pas la qualité de tiers ;
— constater que les appelants ne font état d’aucun moyen propre ;
— constater que les appelants ne font état d’aucune fraude ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la tierce-opposition,
à titre subsidiaire :
— constater qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir devant le juge de la procédure collective,
— constater qu’ils n’allèguent la violation d’aucun droit propre ni aucune irrégularité à l’encontre du jugement du 22 décembre 2016,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la tierce-opposition ;
à titre infiniment subsidiaire:
— constater l’absence de bien-fondé des demandes formées par M. X et la société Bj Invest, en conséquence,
— rejeter les prétentions des appelants,
A titre reconventionnel,
— constater l’abus du droit d’ester en justice des appelants,
— condamner in solidum les appelants au paiement de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les tiers-opposants de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les appelants à payer à la société SoLocal Group la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2017, les sociétés XXX demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 31 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 2 janvier 2017 par M. Y X et la société BJ Invest à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2016,
Y ajoutant :
— condamner M. Y X et la société BJ Invest à verser aux sociétés Amber Capital UK LLP, XXX. et Paulson & Co. Inc la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X et la société BJ Invest aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître J K L pour ceux qui la concernent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE:
Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par M. Y X et la société BJ Invest :
Considérant que M. Y X et la société BJ Invest soutiennent que ce plan de restructuration s’est fait au détriment des actionnaires de la société SoLocal Group, et ce, malgré une amélioration du projet à la suite du rejet d’un premier projet par l’assemblée générale des actionnaires le 19 octobre 2016 ; qu’en raison de pressions et de menaces de défaut de paiement, le plan de restructuration a finalement été voté au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016 ; que cette assemblée s’est déroulée dans des conditions irrégulières, puisque le vote de la première résolution quoique rejetée par un premier scrutin, ce qui aurait dû entraîner le rejet du plan, a été à nouveau soumise au vote, au motif de mauvais fonctionnement des boîtiers, et finalement adoptée ; que le plan a été modifié par le tribunal de commerce sur le fondement de cette assemblée générale qui est contestée, une instance étant en cours ; que l’article L.661-3 du code de commerce autorise la tierce-opposition contre des décisions modifiant le plan de sauvegarde financière accélérée et l’appel sur le jugement rendu sur cette tierce-opposition ; que M. Y X et la société BJ Invest démontrent leur intérêt à agir, le plan de restructuration financière tel qu’arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre causant un grief aux actionnaires qui subissent une perte de valeur de 73 % de la valeur de leurs actions et voient leur participation significativement diluée ; qu’ils ont également qualité à agir ; que s’il est en effet souvent jugé que les associés sont représentés par les mandataires sociaux et ne sont donc pas des tiers à l’instance, cette solution est criticable puisqu’en l’espèce la société SoLocal Group n’est pas opposée à des tiers mais à ses propres actionnaires, avec lesquels elle n’a pas nécessairement de communauté d’intérêts ; qu’en l’espèce les opposants font en outre valoir des moyens propres exclusifs de toute idée de représentation et que la société n’aurait pu présenter ; qu’ils sont en effet les seuls à solliciter la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016 ; que l’effectivité du droit d’accès au juge impose donc que la tierce-opposition soit déclarée recevable ; que l’article L.626-31 du code de commerce imposant au tribunal de s’assurer que l’approbation de l’assemblée ou des assemblées mentionnées à l’article L.626-3 du code de commerce a été obtenue dans les conditions prévues audit article, la contestation de la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 oblige la cour à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur cette action ;
Considérant que la société SoLocal Group et la SELARL B répliquent qu’ayant constaté que le plan de sauvegarde financière accélérée ouvert le 9 avril 2014 n’ayant pas mis fin, en raison d’un contexte économique dégradé, aux difficultés de la société qui devait néanmoins réaliser des dépenses d’investissement à court et moyen terme, elle a sollicité l’assistance d’un mandataire ad hoc sous l’égide duquel un accord a été trouvé le 1er août 2016 entre les principaux créanciers ; qu’ayant obtenu l’accord du comité des établissements de crédits et assimilés (le CECA) mais non celui de l’assemblée générale mixte des actionnaires, une procédure de conciliation a été ouverte qui a abouti à la proposition d’un nouveau projet de modification du plan de sauvegarde, modification qui a été approuvée par le CECA puis par l’assemblée générale des actionnaires le 15 décembre 2016 ; que cette assemblée générale a été suivie par deux huissiers de justice, un clerc, la BNP Paribas securities services, maître A en qualité de conciliateurs et maître B commissaire à l’exécution du plan ainsi que par un représentant de l’AMF ; que le premier vote ayant mis en évidence des anomalies manifestes et une réinitialisation à zéro des compteurs en cours de vote, et des actionnaires ayant protesté en indiquant que leur boîtier n’avait pas fonctionné ou qu’ils ne savaient pas les utiliser, et à la demande de la salle, un nouveau vote a été organisé qui a approuvé les résolutions nécessaires avec la majorité requise ; que la modification du plan ayant été approuvée, la résolution n°1 consistant en une réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions a été mise en oeuvre sans opposition des créanciers comme en atteste le certificat de non recours délivré par le greffe du tribunal de commerce ; que la restructuration financière a été intégralement réalisée ; qu’une assignation en référé délivrée le 23 décembre 2016 a donné lieu à une ordonnance confirmée par la cour d’appel le 9 mars 2017 rejetant la demande de suspension de la mise en oeuvre des résolutions votées le 15 décembre 2016 ; que M. Y X et la société BJ Invest persistent dans leur volonté de bloquer les opérations de restructuration financière ; que la tierce-opposition n’est pas recevable, les associés d’une société étant représentés par cette dernière y compris dans les litiges entre la société et certains associés ; que M. Y X et la société BJ Invest, qui étaient donc représentés à l’instance en homologation du plan, ne présentent aucun moyen propre et ne démontrent aucune fraude ; que, subsidiairement, ils n’ont pas d’intérêt à agir ; que tout l’argumentaire des tiers opposants repose en effet sur la validité du nouveau vote de la première résolution, organisé suite à un problème technique, alors que la résolution a déjà été exécutée et que M. Y X et la société BJ Invest avaient proposé au vote de l’assemblée générale une résolution quasi identique, ce qui les prive de tout intérêt à agir puisqu’ils ont obtenu satisfaction ; qu’encore plus subsidiairement la société SoLocal Group et maître B font valoir que l’article L.626-31 du code de commerce n’impose nullement l’obtention d’un vote favorable de l’assemblée générale préalablement à l’adoption du plan par le tribunal puisqu’une telle consultation peut aussi avoir lieu après l’adoption du plan par le tribunal ; qu’il n’y a pas de lien entre la validité du vote de l’assemblée générale et la validité du jugement arrêtant le plan de sauvegarde et qu’aucun sursis à statuer ne se justifie donc ;
Considérant que les sociétés XXX exposent que leur intervention volontaire est recevable ; qu’en l’espèce elles sont intervenues volontairement à l’instance à titre accessoire sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile ; qu’elles détiennent 37% de la dette de la société SoLocal Group et ont contracté des engagements spécifiques en application du plan de sauvegarde modifié ; qu’elles ont donc un intérêt légitime à intervenir à l’instance au soutien des prétentions de l’une des parties ; que M. Y X et la société BJ Invest ayant été parties à l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué, car représentés par le mandataire de la personne morale dont ils sont les associés, ils ne peuvent former tierce-opposition au jugement ; qu’admettre leur tierce-opposition reviendrait à ouvrir cette voie de recours à tous les actionnaires de la société SoLocal Group sur le seul constat que l’assemblée générale n’aurait pas adopté à l’unanimité la modification du plan de sauvegarde ; que les tiers opposants ne font en outre pas la preuve d’un moyen propre, étant placés dans la même situation que les autres actionnaires de la société ; que l’éventuelle irrégularité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ne constitue pas un moyen propre à M. Y X et à la société BJ Invest ; que les engagements des actionnaires n’ont pas été augmentés, de sorte qu’ils n’ont pas davantage de moyen propre de ce chef ; que les tiers opposants se méprennent sur la portée des arrêts qu’ils invoquent pour justifier de la recevabilité de leur action ; qu’aucun accès au juge n’a été méconnu, comme en témoignent les multiples procédures intentées par M. Y X et la société BJ Invest ;
Considérant que l’article L.661-3 du code de commercedispose que 'les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition’ et que 'le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant';
Considérant que la tierce-opposition qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, n’est ouverte qu’aux personnes qui n’étaient pas parties en première instance, ou qui, bien qu’ayant été représentées, peuvent faire valoir un moyen qui leur est propre, c’est à dire distinct de celui qu’incarne la personne qui les représente ;
Considérant que le représentant de la société représente celle-ci dans ses composantes, même minoritaires ; qu’en effet les associés sont liés entre eux par une intention de s’associer qui constitue le fondement même de la société et en permet la régulation par des décisions prises à la majorité qui s’imposent à tous les associés ; que les actionnaires d’une société ne sont donc pas fondés à former tierce-opposition à une décision rendue à l’égard de celle-ci sauf s’ils démontrent l’existence d’un intérêt distinct de celui de la société qui les représente ou l’existence d’une fraude faisant obstacle à toute représentation ; qu’il appartient donc à M. Y X et la société BJ Invest de démontrer l’existence d’ un moyen qui leur est personnel et ne pourrait être invoqué par la société qui les représente ;
Considérant qu’en l’espèce la question de la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ne constitue pas un moyen propre puisque les autres actionnaires et la société elle-même peuvent s’en prévaloir ; qu’aucune fraude n’est démontrée dans l’adoption de la modification du plan ; que l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire a été obtenue préalablement à l’adoption du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-3 du code de commerce ; que les modifications ainsi autorisées l’ont été sous condition de l’arrêté du plan, et ont été exécutées en application de ce plan ; que la contestation de la validité de l’assemblée générale n’a donné lieu à aucune décision d’annulation au jour de l’arrêté de la modification du plan de sauvegarde ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. Y X et la société BJ Invest ;
Considérant dès lors que les autres moyens relatifs tant à l’intervention volontaire à titre accessoire des sociétés XXX qu’à la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité de l’assemble générale du 15 décembre 2016 ne seront pas examinés, la tierce opposition ayant été déclarée irrecevable et aucune intervention volontaire ne pouvant dès lors être reçue ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice :
Considérant que la société SoLocal Group expose que la procédure intentée par M. Y X et la société BJ Invest est abusive ; qu’un simple comportement fautif peut dégénérer en abus dès lors que son exercice est fautif ; qu’en l’espèce les appelants 'ressassent les mêmes inepties depuis des mois et ne cherchent ni la défense de la société ni celle de ses actionnaires’ ; que toutes les actions qu’ils ont intentées se sont soldées par des échecs ; que cet usage illégitime et abusif de la justice doit être sanctionné ;
Considérant que M. Y X et la société BJ Invest répliquent qu’aucun abus ne faisant dégénérer leur droit d’agir en justice n’est caractérisé ; qu’ils ont contesté la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 et par ricochet la validité de la modification substantielle du plan, ce qui est cohérent ;
Considérant que l’opposition forte et s’étant manifestée par l’exercice de toutes les voies de droit ouvertes contre les dispositions envisagées puis adoptées au cours de la sauvegarde financière de la société dont ils étaient actionnaires ne caractérisent pas un abus du droit d’agir en justice dont bénéficient M. Y X et la société BJ Invest ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. Y X et la société BJ Invest à payer à la société SoLocal Group la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les sociétés XXX et M. Y X et la société BJ Invest de leurs demandes sur ce fondement,
Condamne in solidum M. Y X et la société BJ Invest aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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