Infirmation partielle 4 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 nov. 2020, n° 16/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
WM/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05603 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXVC
ARRET n°R20.994
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF15/00721
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL CITYA COGESIM
[…]
[…]
Représentant : Maître Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Wafa MEHDI
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagée le 14 février 2011 par la Sa Cogesim en qualité de gestionnaire de copropriétés dans le cadre de son établissement sis à Montpellier avec le statut de cadre de niveau C1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
En 2014, cette société a été rachetée par le groupe Cytia pour devenir la Sarl Cytia Cogesim.
X Y percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.700 € sur 13 mois et se trouvait soumise à une clause de non concurrence ouvrant droit, en cas de rupture du contrat, à une indemnité brute mensuelle égale à 20% du salaire brut de base durant les deux années de l’interdiction sauf levée de l’interdiction par l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
X Y a donné sa démission par courrier du 11 décembre 2013 et a quitté l’entreprise le 11 mars 2014 après exécution d’un préavis de trois mois.
Reprochant à son ancien employeur, malgré ses diverses réclamations, le non versement de l’indemnité prévue par la clause de non concurrence, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 18 mai 2015 pour obtenir les indemnités qu’elle estimaient lui être dues à concurrence de 12.960 € au titre des 20% de salaire de base outre 1296 € de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit qu’X Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la clause de non concurrence ;
— débouté la requérante de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la Sarl Cytia Cogesim de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné X Y aux dépens.
X Y a relevé appel total de ce jugement le 8 juillet 2016.
Vu les dernières conclusions de l’appelante remises au greffe le 21 août 2020 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Cytia Cogesim remises au greffe le 10 août 2020 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la clause de non concurrence :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions fondées sur la clause de non concurrence et demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 12960 € et 1296€ à titre d’indemnités.
Bien qu’elle demande l’exécution de la clause de non concurrence, elle conclut d’abord à l’illicéité de cette dernière en ce qu’elle ne prévoit pas de limitation géographique à l’interdiction ce qui revenait à la priver de tout emploi pendant deux ans et elle fait valoir, ensuite, que son ancien employeur n’a pas pris l’initiative de la poursuivre au titre de la prétendue violation de la clause de non concurrence ce qui démontre l’absence de grief, que son nouvel employeur, la société Nexity, n’est pas un concurrent de la société Cytia Cogesim et qu’elle y occupe un poste non concurrentiel par rapport à ses anciennes activités puisqu’elle gère désormais un portefeuille de fonds de commerce et de bureaux alors, qu’auparavant, elle ne gérait que des copropriétés de logements destinés exclusivement à l’habitation.
La Sarl Citya Cogesim conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions d’X Y.
La clause de non concurrence insérée au contrat de travail d’X Y est ainsi rédigée :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s’engage, en cas de rupture du présent contrat, à l’issue de la période d’essai, pour quelques causes et à quelques causes et à quelque époque que ce soit :
- à ne pas entrer au service d’une société concurrente,
- à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d’activité de l’employeur.
Cette interdiction est limitée :
- dans le temps à une durée de deux années à compter du départ du salarié,
- géographiquement, aux départements de province ou aux arrondissements de Paris sur lesquels le salarié sera amené à intervenir.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité brute mensuelle d’un montant correspondant à 20% du salaire brut de base tel que défini au 1re alinéa de l’article 6 ci-avant.
En cas de violation de cette interdiction, l’employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de lui ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrente.
L’employeur se réserve toutefois la possibilité de libérer le salarié de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.'
La clause ci-dessus prévoit bien une limitation géographique, contrairement à ce qui soutenu par l’appelante, puisqu’elle n’interdit l’exercice de toute activité concurrente que sur les départements de province ou les arrondissements de Paris sur lesquels la salariée est intervenue durant son contrat de travail, c’est à dire, en l’espèce, sur le seul département de l’Hérault ainsi que cela résulte de la pièce 11 de l’intimée récapitulant les lieux de mission confiés à X Y durant sa présence dans l’entreprise, ce qui circonscrit l’interdiction dans l’espace d’une manière suffisamment précise et limitée.
Le moyen tiré de l’illicéité de la clause ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond, la Sarl Cytia Cogesim démontre, par un article du journal 'Les Echos’ de décembre 2014, que la société Nexity dans laquelle X Y a été embauchée à compter du 10 mars 2014 (veille de son départ de Cytia Cogesim), est l’un des concurrents directs du groupe Cytia sur le marché du syndic d’immeubles en France, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, puisque les trois sociétés en concurrence dans ce domaine sont Foncia, Nexity et Cytia.
En outre, la pièce 9 de l’intimée et le contrat de travail signé entre Nexity et X Y prouvent que cette dernière exerce ses activités au sein de l’établissement Nexity de Montpellier et qu’à ce titre, elle est chargée, notamment, de la direction de l’ASL instituée par les copropriétaires du Parc Club Millénaire de Montpellier.
Le fait pour X Y d’avoir été embauchée chez un concurrent direct de la société Cytia Cogesim et d’exercer sa nouvelle activité dans le département de l’Hérault, visé par l’interdiction contractuelle, constitue une première violation des termes de la clause précitée.
Par ailleurs, l’activité exercée par X Y chez Nexity, qui consiste en la gestion locative d’un portefeuille immobilier tertiaire exclusivement composé d’immeubles de bureau, ainsi que cela résulte de l’attestation de IE produite par l’appelante (le contrat de travail produit ne désignant pas les missions confiées à la salariée), est similaire, sinon identique, à celle qu’elle exerçait chez Cytia Cogesim, même si la destination des immeubles gérés est différente (habitation chez Cytia Cogesim et tertiaire chez Nexity), puisqu’il s’agit, dans tous les cas, de gérer, dans le département de l’Hérault visé par l’interdiction contractuelle, les relations entre les occupants et les propriétaires d’immeubles ou entre les propriétaires (copropriété,
individuels ou ASL) et les prestataires de services ce qui constitue une seconde violation aux termes de la clause de non concurrence.
L’absence de poursuite spontanée de la société Cytia Cogesim contre X Y ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, son intention de renoncer à se prévaloir de la violation de la clause de non concurrence puisqu’au contraire, dans ses courriers du 15 avril 2014 et du 30 juillet 2014 en réponse aux réclamations de son ancienne salariée, l’employeur s’est immédiatement prévalu de la violation de la clause de non concurrence pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre lui.
Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a dit qu’X Y avait violé la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles :
Formant appel incident, la société Citya Cogesim conclut à l’infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles. Elle demande à la cour de condamner l’appelante à une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’abus de droit qui suppose une intention malicieuse n’est pas démontré en l’espèce et il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
La société Citya Cogesim, qui ne produit aucune pièce justificative sur ce point, ne démontre pas la réalité du préjudice allégué du fait de la violation de la clause de non concurrence et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles :
La Sarl Citya Cogesim conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et réclame la somme de 4.764 € de ce chef.
Il ne paraît pas inéquitable, tenant les frais irrépétibles engagés par la Sarl Cytia Cogesim pour se défendre en première instance et en cause d’appel, d’allouer à cette dernière la somme de 2.000 € à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Citya Cogesim de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel et à payer à la Sarl Citya Cogesim
la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Comté ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Ordonnance ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Caution
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Caisse d'épargne ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Règlement intérieur ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Libéralité ·
- Juge des référés ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Assignation ·
- Droit de rétention ·
- Procédure ·
- Virement ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Usufruit
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Véhicule ·
- Ambulance ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Titre exécutoire ·
- Commande ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Plan ·
- Actionnaire ·
- Vote ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Validité
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Utilisation ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Lettre
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tarifs ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Agent général ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Assureur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Faute
- Astreinte ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Signification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.