Infirmation partielle 9 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 mars 2017, n° 15/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 26 mars 2015, N° 2012011619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/SP
Y X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00859
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 mars 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2012011619
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claude POLETTE de la SCP ARGON POLETTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
INTIMEE :
SAS MCS ET ASSOCIES ( venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté) agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée par l’AARPI RABIER et NETTHAVONGS, avocats au barreau de Meaux et de Paris, plaidants,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 1989, Madame Y A épouse X s’est portée caution solidaire de son époux, Monsieur B X, pour garantir à la Banque populaire Bourgogne Franche Comté le remboursement des sommes qui pouvaient lui être dues à raison de tous engagements et à concurrence de la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) en principal, intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé du 23 février 1995, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à Monsieur B X et à Madame Y X un prêt d’un montant de 60 000 francs, remboursable au taux d’intérêt fixe de 10,50% l’an, au moyen de 48 mensualités.
Monsieur X a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 janvier 1996.
La Banque populaire Bourgogne Franche Comté a déclaré ses créances au passif de Monsieur X pour la somme totale de 125 053,64 francs (soit 19 064,43 euros), dont 59 173,60 francs pour le prêt de 60 000 francs.
Le 9 juin 1997, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Dijon pour la somme de 79 173,60 francs.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par ce même tribunal le 23 juin 1997, Madame Y X née A, en sa qualité de caution personnelle et d’emprunteur solidaire de Monsieur B X, a été condamnée à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme en principal de 79 173,60 francs, soit 12 069,94 euros, outre intérêts et frais.
Cette ordonnance lui a été signifiée par Maître Labbé, huissier de justice, le 18 août 1997.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2005, la Banque Populaire Franche Comté a cédé à la société MCS et associés un portefeuille de créances dans lequel faisait partie le dossier de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 1689 du code civil.
La cession de créances intervenue entre la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et la société MCS et associés a été signifiée à Madame X, le 25 mars 2010. Malgré plusieurs tentatives de recouvrement à l’amiable, la société MCS et associés n’est pas parvenue à trouver un accord avec Madame X.
La société MCS et associés a donc déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations du travail, le 12 juin 2012, auprès du tribunal d’instance de Dijon.
Par déclaration faite au greffe le 3 décembre 2012, le conseil de Madame X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 1997.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Madame X à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— dit que la société MCS et associés avait qualité à agir,
— condamné Madame X à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la Banque Populaire Franche Comté, la somme en deniers et quittances de 12 069,94 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1996,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
— condamné Madame X en tous les dépens de l’instance,
— taxé et liquidé les dépens susvisés.
Le tribunal a jugé que Madame X n’avait pas formé opposition dans le délai légal d’un mois suivant la signification faite à sa personne le 18 août 1997 de l’ordonnance d’injonction de payer et que la société MCS et associés justifiait de sa qualité de créancier par la cession de créances établie le 4 juillet 2005.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 19 mai 2015, Madame Y X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, elle demande à la cour de :
Vu les articles 112 et suivants, 122 et suivants, 456, 458, 460, 1411 et suivants du code de procédure civile,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire recevable son opposition,
— A titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance du 9 juin 1997,
— A titre subsidiaire, déclarer la société MCS et associés irrecevable en son action en paiement,
— A titre infiniment subsidiaire, débouter la société MCS et associés de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société MCS et associés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son opposition, elle se prévaut :
— d’une part, de l’absence de preuve de la signification à partie de l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prescrits par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, relevant que l’identité du destinataire n’est pas remplie sur l’acte de signification qui renvoie seulement à l’identité de la personne mentionnée en tête de la page intérieure et que l’acte est signé par l’huissier instrumentaire uniquement,
— d’autre part, de l’absence de signature de l’ordonnance par le président de la juridiction en violation des dispositions de l’article 456 du code de procédure civile qui rendrait recevable son opposition quelques soient les modalités de signification et quand bien même les voies de recours ordinaires seraient épuisées. Elle précise à cet égard que la force probante d’un titre exécutoire ne peut être attachée à une décision dépourvue de la signature du président qui l’a rendue.
S’agissant de la nullité de l’ordonnance, elle fait valoir que l’absence de signature du président ordonnateur rend nulle la décision litigieuse en application de l’article 458 du code de procédure civile, indiquant que cette disposition ne précise pas qu’il s’agit seulement de la minute détenue au greffe et ajoutant que toute copie conforme est une copie de l’original qui doit donc comporter la signature du magistrat ; qu’il s’agit là d’une formalité substantielle dont l’absence anéantit toute garantie au bénéfice du débiteur non comparant et ne lui permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure.
Elle invoque également le fait que l’ordonnance du 23 juin 1997 porte atteinte à l’autorité de la chose jugée puisqu’après avoir déclaré son opposition irrecevable, le tribunal de commerce a néanmoins statué sur le fond et modifié les termes de l’ordonnance déférée. Elle observe que la société MCS et associés bénéficie finalement de deux titres exécutoires contradictoires à son encontre en remboursement des mêmes actes de cautionnement et de prêts bancaires.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement, elle allègue :
— en premier lieu, du défaut de qualité à agir de la société MCS et associés en raison de l’absence de qualité de créancier de cette dernière, considérant que les pièces produites par la partie adverse ne permettent d’identifier la créance qui lui est aujourd’hui réclamée, les numéros de matricule visés dans l’acte de cession de créances étant incompréhensibles et ne permettant pas d’identifier les contrats dont s’agit ; que l’acte de cession de créances ne viserait notamment pas l’ordonnance litigieuse et que cette dernière ne comporterait aucune référence précise du prêt ou de l’acte de cautionnement dont le paiement lui est demandé,
— en second lieu, de la prescription de l’action au motif que, conformément à l’article L. 1104-4 du code de commerce, le créancier disposait d’un délai de 10 ans pour agir en paiement et avait donc la possibilité d’agir à l’encontre du co-emprunteur jusqu’au 24 février 2005 (acte de prêt du 24/02/1995) et contre la caution jusqu’au 6 novembre 1999 (acte de cautionnement du 06/11/1989) ;
qu’or, l’ordonnance du 23 juin 1997 étant inexistante de par sa nullité et la requête en injonction de payer non interruptive ni suspensive, les créances prétendument réclamées seraient prescrites depuis plusieurs années.
Elle souligne encore que l’admission au passif de Monsieur X ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre qui ferait bénéficier la société MCS et associés de la prescription trentenaire relative à l’exécution des décisions de justice.
— en troisième lieu, de l’extinction de la créance du débiteur principal suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X en sorte que le créancier aurait perdu son droit d’action à son encontre en application de l’article 2311 du code civil.
Sur le fond, elle excipe, d’une part, de l’absence de justification des sommes qui lui sont réclamées en l’absence d’imputation des règlements qu’elle a effectués. A cet égard, elle se prévaut aussi du fait que les règlements qu’elle a opérés ne peuvent lui être opposés comme valant reconnaissance de dettes dès lors qu’ils n’ont pas été faits en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer mais qu’ils lui sont antérieurs.
Elle prétend, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’identifier le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer et de vérifier par conséquent le décompte de la créance.
Enfin, elle soutient en dernière part que sa dette est éteinte, les modalités de partage du passif communautaire étant opposables au créancier.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2016, la SAS MCS et associés demande à la cour de :
Vu les articles 456, 458, 1412, 1413 et 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 ancien du code de commerce,
Vu l’article 1154 du code civil,
A titre principal,
— dire et juger l’appel interjeté par Madame X recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable l’opposition formée le 3 décembre 2012 par Madame X,
En conséquence,
— dire et juger que l’ordonnance en date du 23 juin 1997 conserve ses pleins effets,
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où la cour de céans déclarerait l’opposition formée le 3 décembre 2012 par Madame X recevable :
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— condamner Madame X à lui payer, comme venant aux droits de la Banque Populaire Franche Comté, la somme de 12 069,94 euros en principal, outre les intérêts au taux légal courus à compter du 22 mars 1996, soit la somme de 16 905,24 euros au 15 novembre 2012, majorée des intérêts au taux légal courus à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Madame X à lui payer, comme venant aux droits de la Banque Populaire Franche Comté, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens tant de 1re instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Claire Gerbay, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition, elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée à personne à Madame X, le 18 août 1997, de sorte que celle-ci disposait d’un délai expirant le 18 septembre 1997 alors qu’elle n’a fait opposition que le 3 décembre 2012. Elle indique que l’acte de signification de l’huissier est parfaitement valable, qu’elle en a produit une copie certifiée conforme et que cet acte fait, en tout état de cause, foi jusqu’à inscription de faux.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée, la société MCS et associés soutient que seule la minute doit être signée par le président et non pas la copie revêtue de la formule exécutoire en sorte qu’aucune nullité en saurait être encourue du fait de l’absence du signature du président sur l’expédition de l’ordonnance adressée à Madame X.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 23 juin 1997, elle observe que le premier juge a fait un mixage de ses demandes principales et subsidiaires et que, si l’ordonnance devait être annulée, la présente cour se trouverait, par l’effet dévolutif, saisie de l’entier litige initié par voie de dépôt de requête et qu’elle pourrait, dès lors, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Sur la recevabilité de sa demande en paiement, la société MCS et associés prétend, en premier lieu, avoir qualité à agir en ce qu’elle justifie de sa qualité de créancier par l’acte de cession de créances régularisé avec la Banque populaire Bourgogne Franche Comté en date du 4 juillet 2005, lequel a été signifié à Madame X par exploit du 25 mars 2010 conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil. Elle explique qu’en lui cédant ses créances sur Monsieur B X, la Banque populaire lui a également cédé tous ses accessoires et notamment l’engagement solidaire et le cautionnement de Madame X ; qu’en outre, l’acte de cession n’a pas à mentionner tous les accessoires de la créance, notamment le nom de la caution ni le titre exécutoire obtenu à l’encontre de cette dernière. Elle ajoute que les créances cédées sont identifiées comme il résulte de l’attestation émise par la Banque populaire qui vient compléter l’acte de cession et qu’au final, Madame X ne conteste à aucun moment avoir contracté un prêt de 60 000 euros le 23 février 1995 avec son époux ni s’être portée caution personnelle et solidaire le 6 novembre 1989 de ce dernier à hauteur de 20 000 francs et à raison de tous engagements. Elle considère que l’appelante fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi en prétendant ignorer l’origine de sa dette et sa qualité de créancière alors qu’elle a procédé à des règlements mensuels, même postérieurement à la cession de créances.
Elle prétend, en second lieu, que son action n’est pas prescrite. Elle explique que les créances de la Banque populaire ayant été admises au passif de Monsieur X le 1er juillet 1996, elle disposait d’un délai de 30 ans courant jusqu’au 1er juillet 2026, ramené au 19 juin 2018 par la loi du 17 juin 2008 pour agir contre Madame X. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle l’admission au passif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce et au fait que cette interversion est opposable à la caution. Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompu avec le procès initié en 2012 devant le tribunal de commerce et la signification du jugement dont appel intervenue le 19 mai 2015 ; que les règlements opérés par Madame X de 1998 à 2012 ont également interrompu la prescription.
Elle estime, en troisième lieu, que Madame X n’est pas fondée à se prévaloir de l’extinction de la dette de son ex époux par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire de ce dernier pour insuffisance d’actif pour tenter d’échapper à ses propres obligations dès lors que cette liquidation judiciaire est intervenue en application de la loi du 25 janvier 1985 sous l’empire de laquelle l’extinction de la créance du débiteur principal laissait subsister l’obligation distincte contractée par le co-débiteur solidaire et par la caution du débiteur.
Sur le fond de sa demande en paiement, la société MCS et associés soutient que le montant réclamé est parfaitement justifié ; que les paiements effectués par Madame X postérieurement à sa condamnation par le tribunal de commerce de Dijon ont tous été imputés sur sa dette ; qu’elle produit à cet effet un décompte arrêté au 15 novembre 2012. Elle estime qu’il ne lui a pas été réglé un montant plus important que sa créance nominale et précise que Madame X est également redevable des intérêts au taux légal qui ont, de surcroît, été majorés de 5 points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Elle rappelle encore que les versements opérés s’imputent d’abord sur les intérêts en application de l’article 1254 du code civil.
Sur l’opposabilité de la convention de divorce des époux X, elle soutient qu’elle n’a pas été partie à cette convention qui lui est, dès lors, inopposable et rappelle que l’appelante était à la fois co-emprunteur solidaire et caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion en sorte qu’elle ne saurait lui imposer, par une simple convention de divorce, de diviser sa dette et les poursuites. Elle se prévaut également des articles 1482 et 1487 du code civil en vertu desquels chaque époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes au jour de la dissolution et qui étaient entrées en communauté de son chef.
Sur la capitalisation des intérêts, la société MCS et associés rappelle qu’elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée de sorte que la cour devra l’ordonner si elle doit statuer à nouveau après avoir déclaré nulle l’ordonnance du 23 juin 1997.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident de communication de pièces soulevé par Madame X, a constaté que celui-ci était clos, la société MCS et associés ayant produit la pièce demandée et l’appelante ayant pu la consulter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Attendu qu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’acte d’huissier produit en original par la SA MCS et associés que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 1997 a été signifiée à personne à Madame X le 18 août 1997 ;
que l’acte a été régulièrement délivré 'au destinataire’ dont l’identité claire et précise figure en tête de la page intérieure ;
qu’en outre, il est nul besoin de procéder à la moindre signature ou au moindre visa de la part du récipiendaire, qu’il soit le destinataire originaire ou la personne acceptant de recevoir la copie en ses lieu et place en son absence ; que l’acte doit juste mentionner qu’il est remis à personne; que le fait qu’il ne soit signé que par l’huissier instrumentaire est donc sans emport ; qu’il doit de surcroît être rappelé que le procès-verbal de signification fait foi jusqu’à inscription de faux;
qu’ainsi, il est établi que Madame X disposait d’un délai qui expirait le 18 septembre 1997 pour former opposition, ce qu’elle n’a fait que le 3 décembre 2012, de façon manifestement tardive ;
qu’il s’ensuit que son opposition est irrecevable ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens ; qu’en revanche, c’est à tort que le premier juge, après avoir déclaré l’opposition irrecevable, a statué sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement formée par la société MCS et associés ; qu’il lui revenait de dire que l’ordonnance du 23 juin 1997 retrouvait son plein et entier effet ; que la décision critiquée sera donc infirmée de ce chef ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que Madame X, qui est à l’origine d’un appel non fondé basé sur les mêmes éléments que devant le premier juge, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la société MCS et associés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par Madame X, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de la société MCS et associés, sur le bien fondé de sa demande en paiement et la capitalisation des intérêts,
Dit que l’ordonnance du 23 juin 1997 conserve son plein et entier effet,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Madame X à payer à la SA MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Franche Comté, la somme de 3 000 euros; la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Claire Gerbay, avocate.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Établissement
- Incendie ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances
- Discrimination ·
- Poste ·
- Éthique ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif
- Honoraires ·
- Facture ·
- Email ·
- Échange ·
- Courrier ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Diligences
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Droit au bail ·
- Marches ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Usufruit
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Véhicule ·
- Ambulance ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Titre exécutoire ·
- Commande ·
- Contestation
- Tahiti ·
- Air ·
- Tribunal du travail ·
- Personnel navigant ·
- Assesseur ·
- Syndicat ·
- Impartialité ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Caisse d'épargne ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Règlement intérieur ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Libéralité ·
- Juge des référés ·
- Règlement
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Assignation ·
- Droit de rétention ·
- Procédure ·
- Virement ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.