Confirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 nov. 2021, n° 20/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00847 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00847 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVQR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
30 janvier 2020
RG:16/01716
Z
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par M. B C (Président du syndicat X) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M Y Z qui exerce une activité dont l’objet est «autres intermédiaires du commerce en produits divers» depuis le 1er août 2010, a été affilié auprès de la Caisse du régime des Indépendants (RSI).
La Caisse RSI a adressé à M. Y Z une lettre de mise en demeure du 06 juin 2016 relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2016 d’un montant de 1 708 euros.
A défaut de règlement des sommes réclamées, la Caisse Régime social des indépendants et l’URSSAF ont décerné à l’encontre de M. Y Z une contrainte datée du 17 octobre 2016, signifiée le 28 novembre 2016, d’un montant de 1 708 euros, concernant les cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2016.
Par courrier du 07 décembre 2016, M. Y Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’une opposition à cette contrainte.
Suivant jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, a:
— reçu l’opposition à contrainte formée par M. Y Z mais l’a déclaré mal fondée,
— dit que M. B C et X n’ont pas qualité pour représenter M. Y Z dans le cadre du présent litige au sens de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale,
— validé la contrainte délivrée le 17octobre 2016 signifiée le 28 novembre 2016 par la Caisse du Régime social des Indépendants Provence Alpes, pour un montant de 1 708 euros,
— condamné M. Y Z à payer l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la Caisse Régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud Est, la somme de 1 708 euros,
— condamné M. Y Z à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la Caisse RSI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 17 octobre 2016 ainsi que les entiers dépens de l’instance sont à la charge de M. Y Z,
— rappelé que conformément à l’article R133-3 du code de sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant courrier recommandé envoyé le 1er mars 2020, M. Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 février 2020.
Dans sa déclaration d’appel, M. Y Z indique former appel nullité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon, au motif que le tribunal a fait preuve de partialité systématique à l’avantage de son «adversaire» en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois de la République française qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2021.
M. Y Z ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience du 18 mai 2021 bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation qui est signé mentionne une date de présentation au 20 mars 2021).
L’affaire a été reportée à l’audience du 21 juin 2021 pour permettre à la Caisse RSI de répliquer aux conclusions écrites de l’appelant, et a été retenue à cette audience.
Par courrier du 14 mai 2021 réceptionné par la cour le 19 mai 2021, M. Y Z a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 21 juin 2021 à laquelle il a été fait droit.
Suivant conclusions écrites reçues le 02 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens et arguments développés par l’appelant, M. Y Z demande à la cour de:
A titre principal,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émise à son encontre par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (sic),
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d’évocation,
— enjoindre à l’URSSAF de justifier avoir accompli les démarches à son inscription au registre prévu à l’article L411-1 Code de la mutualité,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de son immatriculation auprès du Conseil supérieur de la mutualité,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de son siège social,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de son agrément conformément à la loi française, et donc de justifier de l’adoption d’une des formes suivantes: en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d’assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelle régie par le code de la mutualité,
— enjoindre l’URSSAF de fournir le réglement établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de sa forme juridique, de son équilibre financier et d’avoir accompli les démarches d’immatriculation de la société conformément à l’article R123-53 du code du commerce,
A défaut,
— déclarer l’URSSAF irrecevable à agir faute d’avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,
— dire que l’URSSAF est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et, par conséquence, au code de la consommation,
— dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales,
— dire que l’URSSAF ne justifie pas d’un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l’appelant qui ne peut l’être contre sa volonté,
— dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,
En conséquence,
— dire que le TASS était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, que le tribunal devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de grande instance compétent,
— dire que l’URSSAF constitue un 'régime professionnel’ au sens du droit communautaire,
— dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige,
— dire que l’URSSAF ne bénéficie d’aucun monopole,
— dire que l’URSSAF a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l’article L122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE,
— dire que le caractère obligatoire de l’affiliation à l’URSSAF ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’équilibre financier d’une branche de sécurité sociale,
— dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,
— dire que la caisse n’a aucune existence légale,
— dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l’affiliation obligatoire des assujettis dans un régime, qui, en l’occurrence, ne concerne pas tous les actifs,
— dire qu’il n’est pas assujetti aux cotisations des Tranches 1et 2 de retraite complémentaire,
— dire que les cotisations URSSAF sont des dettes professionnelles,
— dire que l’URSSAF est soumise au dispositif de la directive 2009/138 et par conséquent au code de la consommation,
— dire que le syndicat X est conforme à l’article R142-20 du Code de la sécurité sociale,
— dire que le syndicat X peut représenter et assister devant le Tribunal de grande instance, chambre sociale (sic),
— dire que conformément à l’article L611-1(sic) les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire,
— condamner l’URSSAF à l’intégralité des frais,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
A l’audience du 21 septembre 2021, M. B C, représentant le syndicat X, indique représenter M. Y Z, disposer à cet effet d’un pouvoir qu’il produit tout comme les statuts du syndicat, et ne produit pas d’autres écritures au nom de M. Y Z que celles déjà déposées par l’appelant.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens et arguments développés par l’intimée, l’URSSAF dont il est n’est pas contesté qu’elle intervient aux droits de la Caisse RSI, demande à la cour de:
— déclarer M. Y Z irrecevable en son recours,
Y ajoutant,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. Y Z à payer une amende civile de 2 000 euros au titre de l’article 559 code de procédure civile,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur la représentation de M. Y Z par M. B C:
Il convient de rappeler que par un arrêt du 05 novembre 2020 (pourvoi n°20-11 721), la Cour de cassation a jugé que la disposition de l’article L142-9 du Code de la sécurité sociale, a pour objet d’assurer l’effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel.
En écartant en son 3°, dans les litiges relatifs aux contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, la représentation obligatoire par un avocat et en réservant la possibilité de
représentation et d’assistance, suivant le cas, à un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs, le législateur a entendu tenir compte de la nature de ces litiges et s’est fondé, pour la désignation des personnes habilitées à représenter et à assister les parties, sur des critères objectifs et rationnels, en relation directe avec les objectifs de la loi, ne méconnaissant pas ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et ne portant pas atteinte au principe de l’égalité devant la justice.
Cette disposition ne méconnaît pas davantage le principe de liberté syndicale en ce qu’elle ne porte pas atteinte, en particulier, à la liberté des travailleurs d’adhérer au syndicat de leur choix.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que n’étant ni une organisation syndicale de salariés, ni une organisation professionnelle d’employeurs, X, comme son président M. B C, n’ont pas qualité pour assister ou représenter M. Y Z dans le cadre du présent litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du taux de dernier ressort du jugement entrepris:
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et l’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article L137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les différends nés de l’assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Selon l’article R213-9-4 du COJ, applicable à compter du 1er janvier 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Y Z au motif que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
S’il est constant que le montant du litige porté devant les premiers juges était inférieur à 5 000 euros, il n’en demeure pas moins que la contrainte litigieuse fait référence à une lettre de mise en demeure qui concerne notamment la CSG et la CRDS, de sorte que le litige ne relevait pas de la compétence en dernier ressort du tribunal qui a statué.
Il s’en déduit que le jugement entrepris est improprement qualifié de rendu en dernier ressort et qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF.
Sur l’appel nullité:
M. Y Z a déposé une déclaration d’appel intitulée «appel nullité», invoque l’absence
d’impartialité du tribunal judiciaire d’Avignon et la non application des règles européennes qui, selon son interprétation, soumettraient la Caisse RSI aux règles du code de la mutualité sociale.
Or, pour pouvoir accueillir un «appel nullité», il faut que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi.
En l’espèce, l’appelant n’évoque aucun moyen ni argument au soutien de sa demande révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un appel nullité.
L’appel nullité formé par M. Y Z est donc irrecevable.
L’affaire sera examinée au fond.
— sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale:
M. Y Z soutient que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’était pas compétent pour connaître du litige qui lui était soumis, au motif que le différend touche à l’existence d’un contrat qui relève du Code de la consommation, et que seul, le tribunal de grande instance était seul compétent.
Le présent litige ne portant pas sur l’exécution d’un contrat privé mais sur le recouvrement de cotisations dont le caractère obligatoire résulte des dispositions légales et réglementaires du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’il a lui-même saisi de son opposition à la contrainte, était bien compétent pour en connaître, et par la suite, la chambre sociale de la cour d’appel spécialement désignée par les appels des pôles sociaux.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence soulevée par M. Y Z sera donc rejetée.
Sur le fond:
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité de l’URSSAF à agir:
Les URSSAF sont des organismes privés, chargés de la gestion d’un service public. Historiquement, en 1967, le régime général de la Sécurité sociale s’est réorganisé en trois branches distinctes: famille, maladie et retraite et la gestion commune de trésorerie a été confiée à une nouvelle administration, l’Acoss, parallèlement chargée d’allouer les moyens budgétaires aux organismes de recouvrement.
La loi du 28 novembre 1990 a autorisé l’Acoss à prescrire aux Urssaf, des mesures de nature à améliorer leur gestion, et la loi du 25 juillet 1994 lui a reconnu le rôle de caisse nationale.
Au 1er janvier 2014, vingt deux URSSAF régionales ont été créées.
Par ailleurs, l’article L213-1 du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ( URSSAF) assurent:
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L722-1 et L722-20 du code rural et de la pêche maritime;
2° bis Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l’article L722-1 du présent code;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L 723-3;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L5422-9, L5422-11 et L3258-18 du code du travail;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L642-1', L644-1 et L644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 133-6-8;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L216-1, et un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Les URSSAF ne sont pas tenues de justifier du dépôt de leurs statuts en Préfecture et ne sont pas non plus soumises au statut des associations de la loi du 1er juillet 1901, compte tenu de leur statut spécifique prévu par le code de la sécurité sociale.
Les URSSAF ne sont pas non plus des mutuelles et des entreprises, et leurs attributions comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de la compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Selon l’article L453.4 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier' et ne peuvent 'empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
Les règles de concurrence figurant dans le traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour une même base de risques.
La distinction effectuée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est fondée sur la prépondérance, dans le premier cas, des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l’Etat.
Or, il résulte de l’article L213-1 1° du Code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, et l’article L311-2 du même code, dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L111-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Il s’en déduit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, qu’elles tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant précisé que leurs attributions, tout comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande de production de pièces formée par M. Y Z doit être rejetée, tout comme la fin de non recevoir soulevée sur ce point.
— sur le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de qualité de son signataire et l’apposition d’une signature scannée:
La contrainte litigieuse comporte la mention 'Par délégation, le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants', précise l’identité de son signataire, M. D-E F dont M. Y Z ne conteste pas qu’il soit bien le directeur de l’URSSAF qui a décerné la dite contrainte, et qui tire des dispositions de l’article D253-16 du Code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes.
M. Y Z qui allègue que la signature apposée est une signature scannée et serait dépourvue de valeur juridique, n’en rapporte pas la preuve, alors qu’il résulte de l’article 1316-4 du Code civil devenu l’article 1367, que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique peut être électronique, qu’elle doit alors consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et que la fiabilité de ce procédé est présumé jusqu’à la preuve contraire.
Il incombe donc à M. Y Z de rapporter cette preuve, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, de sorte que ce moyen est inopérant et sera rejeté.
— Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la lettre de mise en demeure:
La contrainte litigieuse fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 06 juin 2016 dont la notification a été justifiée par l’URSSAF, en première instance, par la production de la lettre et l’accusé de réception correspondant (référence 2C11615005915) qui est signé et qui supporte une date de distribution au 15 juin 2016.
L’appelant soutient que la signature qui est apposée sur cet accusé de réception n’est pas la sienne mais n’en rapporte pas la preuve, tout comme il ne justifie pas que l’adresse mentionnée sur la lettre de mise en demeure 'Qu Le Caveau, 84 120 Beaumont de Pertuis' serait erronée, alors que cette
même adresse figure sur l’acte de signification de la contrainte qui a été remise à personne.
Il s’en déduit que le moyen soulevé sur ce point par M. Y Z est inopérant et sera rejeté.
— sur le moyen de nullité de la signification tiré du défaut de mention de la dénomination sociale exacte de l’URSSAF:
Comme indiqué précédemment l’URSSAF n’étant ni une mutuelle, ni une entreprise, le moyen de nullité de la signification de la contrainte tiré du défaut de mention de sa dénomination sociale est inopérant et sera rejeté.
- sur le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de motivation:
Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, l’avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée, et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 06 juin 2016 mentionne qu’elle concerne les cotisations 'maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle', que le motif du recouvrement est l’absence de versement et qu’elle concerne les cotisations du 2ème trimestre 2016, en précisant qu’elles sont provisionnelles, leur montant, 1 621 euros et celui des majorations, 87 euros. La contrainte litigieuse reprend ces mêmes éléments chiffrés et ces mêmes précisions.
Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n’a pas à être rappelé.
Les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans la mise en demeure et dans la contrainte sont suffisamment précises et complètes pour permettre à M. Y Z d’avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligation.
Il s’en déduit que le moyen de nullité soulevé sur ce point doit être rejeté.
- sur la prescription des cotisations de l’année 2013:
Selon l’article L244-11 du Code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
M. Y Z soutient avoir été radié de l’URSSAF le 30 mars 2013, que les cotisations pour la période qui précèdent cette date sont prescrites dans la mesure où le délai de prescription pour les cotisations de l’année 2013 expirait le 31 décembre 2016 et que l’action contentieuse a été initiée le 28 novembre 2016 par la signification de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse datée du 06 juin 2016 vise les cotisations et contributions exigibles en 2016, soit au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Par ailleurs, la contrainte litigieuse a été décernée le 17 octobre 2016 et signifiée le 28 novembre 2016, dans le délai de cinq ans suivant le délai imparti par la lettre de mise en demeure pour régler la dette, soit un mois suivant sa notification, ce qui correspond à la date du 15 juillet 2021, de sorte que l’action civile en recouvrement engagée par l’URSSAF n’est pas non plus prescrite.
Les demandes formées à ce titre par l’appelant seront donc rejetées et le jugement déféré confirmé sur ce point.
- sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF:
Il résulte que la contrainte litigieuse qui fait référence à une lettre de mise en demeure dont la régularité n’a pas été contestée par le cotisant, qui a été régulièrement signifiée le 28 novembre 2016, a permis à M. Y Z de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, M. Y Z ne soumet à l’appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, se contentant d’affirmer, sans en rapporter la preuve, que l’URSSAF ne justifie pas sur quel revenu elle se base pour calculer les cotisations ni les taux de cotisations appliqués et que les sommes qu’elle sollicite ne sont pas en corrélation avec ses déclarations fiscales de sorte que la créance n’est pas justifiée.
Comme indiqué précédemment, l’URSSAF n’avait pas à mentionner les modes de calculs de chacune des cotisations et contributions réclamées.
La contrainte litigieuse doit être validée dans son principe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive:
Selon l’article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d’autres procédures, auquel l’intéressé aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par l’URSSAF n’est pas fondée à défaut
de démontrer que l’action de l’appelant soit constitutive d’un abus de droit, et sera, en conséquence, rejetée.
L’amende civile sollicitée par l’URSSAF n’est pas non plus justifiée sur le fondement de l’article 32 susvisé.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF tirée de la qualification de dernier ressort du jugement entrepris, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes formées par l’URSSAF au titre de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par M. Y Z à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel formé par M. Y Z tirée de la qualification de rendu dernier ressort du jugement entrepris,
Déclare recevable l’appel réformation formé par M. Y Z,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y Z aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Air ·
- Tribunal du travail ·
- Personnel navigant ·
- Assesseur ·
- Syndicat ·
- Impartialité ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Renvoi
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Établissement
- Incendie ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Poste ·
- Éthique ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif
- Honoraires ·
- Facture ·
- Email ·
- Échange ·
- Courrier ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Assignation ·
- Droit de rétention ·
- Procédure ·
- Virement ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Usufruit
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Véhicule ·
- Ambulance ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Titre exécutoire ·
- Commande ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Comté ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Ordonnance ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Caution
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Caisse d'épargne ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Règlement intérieur ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Libéralité ·
- Juge des référés ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.