Infirmation 28 octobre 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2021, n° 18/06444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2018, N° 16/09446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021
N° RG 18/06444 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYAU
[I] [X]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 28 octobre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 16/09446) suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2018
APPELANTE :
[I] [X]
née le 27 Février 1984 à SAINT MANDE (94160)
de nationalité Française
demeurant 9 rue Julien Castanier – 64600 ANGLET
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA GMF prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX CEDEX
Non réprésentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANTE :
CPAM BAYONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 68-72 Allées Marines – 64100 BAYONNE
Non réprésentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2003, Mme [I] [X] âgée de 19 ans, passagère d'[…], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué […] assuré auprès de la GMF Assurances. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, facial et dentaire.
Le droit à indemnisation de la victime a été reconnu par la GMF et la réparation de ses préjudices est intervenue dans le cadre d’un procès verbal transactionnel signé le 25 novembre 2008, fondé sur les conclusions d’une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [K], retenant le 17 août 2007 comme date de consolidation.
Par acte du 7 février 2014, Mme [I] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en référé, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale en aggravation.
Par ordonnance du 17 mars 2014, le juge des référés a désigné le Docteur [T] lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2014.
Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge des référés a désigné à nouveau le Docteur [T] en lui confiant la mission complémentaire d’ 'analyser en détails l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion socio-économique ; si nécessaire, compléter l’examen par tout avis technique d’un organisme spécialisé, d’un ergothérapeute ou d’une neuropsychologue pour effectuer les bilans nécessaires.'
Le Docteur [T] a déposé son rapport définitif le 24 avril 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 16 septembre 2016, Mme [I] [X] a fait assigner la GMF Assurances et la CPAM de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Constaté que le droit à indemnisation de l’aggravation du préjudice de Madame [I] [X] n’est pas contesté,
— Fixé les préjudices de Madame [I] [X] à la somme de 489.573,69 ', décomposée comme suit :
*Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 5.327,50 '
*Souffrances endurées (S.E.) : 1.500 '
*Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 402.746,19 '
*Incidence professionnel1e, (I.P.) : 80.000 '
— Condamné 1a GMF Assurances à payer à Madame [I] [X] la somme de 489.573,69 ', sauf à déduire la provision de 5.000 ',
— Dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné la GMF Assurances à payer à Madame [I] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Déclaré le jugement opposable à la CPAM de BAYONNE,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— Condamné la GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Mme [I] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 3 décembre 2018 à l’encontre de la GMF Assurances et de la CPAM de la Gironde, cette dernière n’étant toutefois pas partie à la procédure de première instance.
Par acte du 22 janvier 2019, Mme [I] [X] a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM de Bayonne.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2020, Mme [I] [X] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la GMF à indemniser Madame [I] [X] de l’intégralité de son préjudice en lui allouant les sommes suivantes :
*Déficit fonctionnel temporaire : 6.393 '
*Souffrances endurées : 1.500 '
*Perte de gains professionnels :
A titre principal,
' Arrérages de l’année 2009 à 2020 294.106 '
' Capitalisation viagère '''''''''..1.652.951,57 '
A titre subsidiaire, avec une date d’aggravation fixée au 19/09/2015 :
Perte gains professionnels actuelle 148.011,49 '
Perte gains professionnels future
' Arrérages '''''''''''''''…………146.094,49 '
' Capitalisation viagère : 1.652.951,57 '
— Incidence professionnelle : 105.000 '
— Constater le défaut d’offre dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise,
— Dire en tout état de cause que l’indemnité proposée dans les conclusions déposées par la GMF est manifestement insuffisante et équivaut à défaut d’offre,
En conséquence,
— Dire que le montant de l’indemnité allouée par la cour à Madame [X] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter 24 septembre 2016 avec anatocisme,
— Condamner la GMF, outre aux entiers dépens, à une indemnité de 7.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 mai 2019, la GMF Assurances SA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*Fixe l’indemnisation des souffrances endurées subies par Mme [X] durant l’aggravation de son état de santé du 01/01/2010 au 01/11/2012 à 1.500 ',
*Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnisation de frais divers post-consolidation,
— Réformer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Constater que Mme [X] a subi une aggravation de son état de santé du 01/01/2010 au 01/11/2012, à savoir un épisode dépressif consolidé le 1er novembre 2012 sans séquelle,
— Constater que le préjudice résultant de l’incidence professionnelle, consécutive au «Changement d’orientation, pénibilité, dévalorisation marché du travail », a été indemnisé par exécution de la transaction du 25 novembre 2008,
— Constater qu’au terme du rapport complémentaire d’expertise judiciaire du Dr [T] « Les préjudices professionnels (PGPA, PGPF, IP) ne peuvent être appréhendés qu’à la date de la consolidation de Mlle [X], à savoir au 17/08/2007 »
— Dire et juger que toute demande d’indemnisation de perte de gains et incidence professionnelle se heurte à l’exception de transaction,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que toute demande d’indemnisation de perte de gains et incidence professionnelle est prescrite,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande d’indemnisation de perte de gains et incidence professionnelle comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— Fixer les préjudices subis par Mme [X] suite à l’aggravation subie du 01/01/2010 au 01/11/2012 comme suit :
*DFT : 4.901,30 euros
*Souffrances endurées : 1.500 euros (confirmation)
— Entendre la CPAM de BAYONNE et la CPAM de la GIRONDE prendre telles conclusions qu’il leur plaira concernant leur éventuelle créance suite à l’aggravation,
— Déduire des sommes allouées les provisions versées, à savoir :
*5.000 ' en exécution de l’ordonnance de Référé du 23.03.2015
*239.786,84' au titre de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 7.11.2018 (hors article 700)
— Débouter Mme [X] du surplus de ses réclamations, comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Les CPAM de Bayonne et de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions de Mme [X] leur ont été signifiées le 22 décembre 2020. Les dernières conclusions de la GMF Assurances ont été signifiées par acte du 24 mai 2019 à la CPAM de Bayonne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
La GMF Assurances soutient qu’aucun préjudice professionnel ne résulte de l’aggravation de l’état de santé de Mme [X] ; que la transaction qui a été signée avec Mme [X] a autorité de chose jugée et a mis définitivement fin au litige dans la mesure où son objet portait sur l’ensemble des postes de préjudices hormis le cas d’aggravation ; que les seuls postes de préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime, subie sur la période limitée du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012, sont le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ; qu’en l’absence d’aggravation, les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la transaction. Subsidiairement, l’assureur soulève l’irrecevabilité de ces mêmes demandes comme étant prescrites.
Mme [X] répond que la notion d’aggravation ne s’entend pas uniquement d’un point de vue médical mais également d’un point de vue situationnel ; qu’ainsi, si l’épisode dépressif n’a laissé aucune séquelle, il n’en résulte pas moins une aggravation situationnelle ; que son préjudice professionnel ne pouvait être consolidé en 2007 puisqu’elle était encore scolarisée; que c’est pour cette raison que le Docteur [K] n’avait envisagé, à l’époque, aucun préjudice professionnel ; qu’il est faux de prétendre que les rapports d’expertise du Docteur [T] ne retiennent pas la réalité d’un préjudice d’aggravation sur le plan professionnel ; qu’en tout état de cause, ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur ce, l’expert amiable, le Docteur [K] a, dans son rapport du 18 juin 2008, conclu comme suit :
'Gêne temporaire totale vis-à-vis des activités personnelles : hospitalisations
— du 20 avril au 2 mai 2003 en réanimation
— du 2 au 13 mai 2003 en neurochirurgie
— du 13 mai au 11 juin 203 en réadaptation fonctionnelle
Gêne temporaire partielle vis-à-vis des activités de loisirs : jusqu’à consolidation
Consolidation : 17 août 2007
AIPP : 35%
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique : 3/7
Probable retentissement sur la scolarité qui cumule les échecs, d’abord en STAPS puis en BTS puis sur un concours d’agent administratif alors qu’elle déclare avoir un bac S
Répercussion vis-à-vis des activités d’agrément nécessitant une coordination psychomotrice fine en particulier l’escalade, le surf, ou une attention soutenue par exemple maître nageur
Frais post consolidation : couronnes 11 et 41 à renouveler tous les 15 ou 20 ans, reconstruction composite 12 et 21 à renouveler tous les 5 ans.'
Le 25 novembre 2008, Mme [X] a signé un procès-verbal de transaction avec la GMF Assurances fixant l’indemnité globale lui revenant au titre de l’atteinte à la personne à la somme de 175.563 euros et mentionnant notamment le poste 'Incidence professionnelle (changement d’orientation, pénibilité, dévalorisation marché du travail) : 25.000 euros'.
Dans son rapport du 30 septembre 2014, le Docteur [T], expert judiciaire, a relevé:
'Il est fait état par la victime de la décompensation d’un épisode dépressif majeur suite à l’accident survenu le 20 avril 2003, s’étendant du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012. Cet épisode dépressif majeur de survenue différée étant imputable de façon certaine et directe à l’accident du 20 avril 2003.
En lien avec cet épisode dépressif majeur, nous retiendrons :
— un déficit temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 soit 730 jours
— un déficit temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2012 soit 306 jours
— une consolidation médicale le 1er novembre 2012
Il n’est pas retenu de perte de gains professionnels actuels en lien avec l’aggravation.
L’aggravation n’est pas constitutive d’un déficit fonctionnel permanent. En effet l’épisode dépressif majeur de nature réactionnelle est totalement résorbé et ne fait plus l’objet d’un quelconque suivi clinique et/ou thérapeutique.
Sur le plan professionnel, l’aggravation ne génère pas une atteinte professionnelle (PGPF, incidence professionnelle)
De nouvelles souffrances endurées peuvent être majorées à hauteur de 1/7 du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012.
Il n’y a pas de nouveau préjudice esthétique, ni de préjudice d’agrément, ni d’atteinte dans la vie affective, familiale ou sexuelle, ou de gêne dans les activités de sport et de loisir.
Il est fait état par la victime d’une incidence professionnelle directement en lien avec les répercussions de son accident et non fixée par l’expertise de juin 2008. L’expert précise qu’il n’est pas possible en l’état de se prononcer sur cette incidence professionnelle et qu’une évaluation par une structure de type UEROS est indispensable afin de se prononcer de façon documentée sur ce chef de préjudice. Une analyse de ce poste de préjudice devra faire l’objet d’une mission complémentaire après bilan des évaluations professionnelles. En effet, Mme [X] n’ayant pas repris d’activité, il est impossible de déterminer actuellement l’intensité de ce préjudice, même si la demande en aggravation de ce poste semble être justifiée au vu des séquelles retenues.'
Suite à la nouvelle mission d’expertise ordonnée le 23 mars 2015, le Docteur [T] conclut comme suit, dans son rapport du 24 avril 2016 :
'PGPA : non retenue car l’intéressée ne travaillait pas au moment des faits
PGPF :
— possibilité d’exercer une activité rémunérée mais à temps partiel (25%)
— activité peu compatible avec son domaine de formation (diéteticienne)
— différentiel de rémunération entre un quart-temps et un temps plein sur une base à déterminer (aucune activité ou salaire de référence)
— perte de point-retraite à évaluer
IP :
— pénibilité accrue pour tous types d’activités (céphalées, asthésie, labilité attentionnelle)
— dévalorisation sur le marché du travail à composante physique
— perte de chance de devenir diététicienne.'
En réponse à un dire du conseil de la GMF Assurances, l’expert précise que 'les préjudices professionnels (PGPA, PGPF, IP) ne peuvent être appréhendés qu’à la date de consolidation de Mme [X], à savoir au 17 août 2007 qui est la date de consolidation retenue par le Docteur [K] lors de son expertise du 18 juin 2008.'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’aggravation de l’état de Mme [X], qui correspond à un épisode dépressif majeur s’étendant du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012, n’a pas eu de retentissement sur sa situation professionnelle. En effet, Mme [X] était, depuis la consolidation initiale, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle à plus d’un quart-temps, l’expert précisant bien que les préjudices professionnels devaient s’appréhender à la date de consolidation du 17 août 2007 et que l’aggravation de son état de santé ne générait pas d’atteinte professionnelle.
Il résulte des articles 1134 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 novembre 2016 que l’évaluation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction, qui a entre les parties autorité de la chose jugée, est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction, entre ces mêmes parties, d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la transaction du 25 novembre 2008 prévoit l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 25.000 euros. Faute de préjudice professionnel résultant de l’aggravation postérieurement à la transaction, la demande d’indemnisation de 105.000 euros formée par Mme [X] au titre de l’incidence professionnelle doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la transaction du 25 novembre 2008.
S’agissant en revanche de la perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de constater que la transaction ne mentionne ni n’indemnise ce poste de préjudice. En outre, dans son rapport du 18 juin 2008, l’expert amiable n’avait pas envisagé les répercussions des séquelles sur la vie professionnelle, de sorte qu’il ne peut être retenu que les parties avaient décidé en toute connaissance de cause de ne pas indemniser un tel chef de dommage. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation de Mme [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la transaction. Enfin, le point de départ du délai de prescription de 10 ans étant fixé à la date de consolidation du 17 août 2007, cette demande n’est pas prescrite pour avoir été introduite par assignation du 16 septembre 2016. La demande au titre de la perte de gains professionnels est donc recevable.
Sur la réparation du préjudice
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’épisode dépressif majeur de Mme [X] entre le 1er janvier 2010 et le 1er novembre 2012 a été retenu par l’expert comme imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 avril 2003.
L’expert judiciaire a déterminé deux périodes successives de déficit fonctionnel temporaire :
— un déficit temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 soit 730 jours
— un déficit temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2012 soit 306 jours
Mme [X] sollicite la somme totale de 6.393 euros en réparation de ce poste de préjudice. Après avoir sollicité un taux de 27 euros par jour en première instance, elle réclame désormais un taux horaire de 30 euros.
La GMF Assurances ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice en aggravation mais propose un taux horaire de 23 euros.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a fixé ce taux à 25 euros par jour et alloué à la victime une somme totale de 5.327,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1.500 euros au titre du préjudice, en aggravation, des souffrances endurées. Les parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Elle correspond à la diminution ou à la perte des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la consolidation.
Mme [X] rappelle qu’après avoir eu des facilités scolaires importantes (saut de classe en primaire, scolarisation en classe européenne, baccalauréat scientifique obtenu avec une année d’avance) et des prédispositions sportives, elle se trouvait en 1ère année de STAPS au moment de l’accident ; qu’elle a été contrainte de se réorienter en BTS Diététique en septembre 2005, après avoir dû redoubler sa 1ère année de STAPS, ses difficultés cognitives et physiques l’empêchant tant d’apprendre ses cours que de pratiquer du sport ; qu’elle a obtenu son BTS en 3 ans au lieu de 2 ; que ses difficultés d’insertion professionnelle ont conduit à son recrutement par son père en mars 2015, celui-ci lui permettant d’aménager ses horaires et de ne pas venir travailler les jours où elle est sujette à une intense fatigue. Elle mentionne le parcours scolaire et professionnel de plusieurs membres de sa famille et déduit que sans son accident, elle aurait elle-même pu poursuivre la scolarité qu’elle avait choisie et aurait pu travailler à plein temps en qualité de professeur d’EPS. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base du salaire moyen d’un professeur d’EPS (2.500 euros par mois) ou du salaire moyen d’une diététicienne (entre 2.500 euros à 3.000 euros) avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020.
En réponse, la GMF Assurances argue de l’importante proportion d’enfants précoces en situation d’échec scolaire, de ce que l’analyse du parcours scolaire de la victime ne permet pas d’écarter cet aléa et du caractère incertain de la réussite de cette dernière dans le cadre de son cursus universitaire ainsi qu’au CAPES compte tenu des statistiques de réussite. Elle conclut au rejet de la demande de perte de gains professionnels futurs au motif que Mme [X] ne démontre pas que sa situation professionnelle eut été différente en l’absence de survenance de l’accident.
En l’espèce, à la date de l’accident, Mme [X] n’exerçait pas la profession de professeur d’EPS dont elle n’avait pas présenté le concours puisqu’elle n’était qu’en 1ère année de STAPS alors que le passage des épreuves du concours suppose l’obtention préalable d’un master (bac+5).
Il ne saurait donc être alloué d’indemnité au titre de la perte de revenus consécutive à l’incapacité d’exercer la profession de professeur d’EPS, étant rappelé que le préjudice lié au changement d’orientation professionnelle a été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle dans le cadre de la transaction intervenue en 2008.
Il convient en revanche d’évaluer la perte de gains professionnels résultant de l’incapacité de Mme [X] à exercer son activité de diététicienne.
Mme [X] a obtenu un BTS diététique en 2008.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que malgré ce diplôme, Mme [X] est dans l’incapacité d’exercer cet emploi en raison de son manque de résistance à la fatigue.
Il résulte ainsi de l’attestation de stage que Mme [X] a réalisé en 2014 sous l’égide de l’AGEFIPH ('aide à l’élaboration d’un projet et évaluation des aptitudes à travailler à temps plein ou temps partiel en tant que diététicienne'), que 'Malgré sa bonne volonté et son intérêt pour le contenu proposé, Mme [X] a eu des difficultés pour maintenir son attention et son assiduité. La sollicitation (bruit, réflexion, attention) que demande une activité de formation et/ou professionnelle est impossible sur du temps plein (journée entière) ou mi-temps. Aussi nous lui avons proposé certains aménagements pour lui permettre de se maintenir sur l’action. Mme [X] a de bonnes capacité intellectuelles et une compréhension générale tout à fait satisfaisante, mais nous avons pu observer sur ces 10 semaines de formation la fatigabilité dont elle est victime. Fatigabilité qui la fragilise émotionnellement et psychologiquement.'
L’expert judiciaire [T] estime alors que 'Les évaluations réalisées ont permis de déterminer que le métier de diététicienne était fortement compromis, si ce n’est inenvisageable dans les modalités habituelles. Au vu des limitations physiques de Mme [X], un temps-plein et même un mi-temps peuvent être exclus en terme de temps de travail. La possibilité d’un travail de ce type ne semble réalisable qu’à la quotité d’une heure/semaine, ce qui a été dégagé lors du second stage en immersion. Actuellement, Mme [X] a un travail aménagé à quart-temps avec semble-t-il une réelle latitude horaire quant à ses temps de récupération que lui octroie son patron qui n’est autre que son pèce. Il apparaît donc que le devenir professionnel de Melle [X] ne passe que par un travail aménagé à quart-temps et restant adaptable à son état de fatigabilité qui nécessite des pauses régulières, tout en limitant les facteurs favorisant tels que le bruit.'
Il conclut comme suit :
'PGPF :
— possibilité d’exercer une activité rémunérée mais à temps partiel (25%)
— activité peu compatible avec son domaine de formation (diéteticienne)
— différentiel de rémunération entre un quart-temps et un temps plein sur une base à déterminer (aucune activité ou salaire de référence)
— perte de point-retraite à évaluer'
Le calcul des PGPF suppose que soit connue la base de la rémunération que la victime aurait perçue en qualité de diététicienne, de nature à permettre le calcul de la différence avec les revenus que son état de santé lié à l’accident lui permet en réalité de percevoir.
A défaut de connaître cette base de rémunération, le tribunal avait chiffré la perte subie sur la base du SMIC mensuel net en 2008 soit 1.037,53 euros.
En appel, Mme [X] produit différentes pièces justificatives dont il sera retenu que le salaire mensuel moyen d’une diététicienne est de 2.000 euros.
Mme [X] perçoit une salaire de 348 euros mensuels dans le cadre de l’emploi qu’elle occupe au sein de l’entreprise appartenant à son père.
Il convient de calculer sa perte comme suit :
* au titre des arrérages échus, de 2009 à 2020 :
(2.000 – 348) = 1.652 x 12 mois x 11 ans = 218.064 euros
* au titre des arrérages à échoir qu’il convient de capitaliser de manière viagère :
1.652 x 12 x 49,462 (euro de rente viager pour une femme de 36 ans) = 980.534,68 euros.
Mme [X] se verra donc allouer la somme totale de 1.198.598,68 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice intitulé 'frais divers post consolidation'
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, de même qu’en première instance, Mme [X] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande en indemnisation de la prise en charge d’un abonnement au sein d’un club de fitness jusqu’à l’âge de la retraite à hauteur de 19.712,90 euros.
La cour n’étant pas saisie de cette demande, celle-ci sera par conséquent écartée.
***
Au final, Mme [X] sera indemnisée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.327, 50 euros
— souffrances endurées : 1.500 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1.198.598,68 euros
TOTAL : 1.205.426, 18 euros
Déduction faite des provisions versées d’un montant total de 244.786,84 euros, il reste dû à la victime la somme de 960.639,34 euros.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Mme [X] sollicite, en appel, la condamnation de la GMF Assurances au doublement du taux avec anatocisme pour défaut d’offre à compter du 24 septembre 2016, date du rapport d’expertise définitif du Docteur [T].
La GMF Assurances ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'[…] terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La GMF Assurances avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de faire une offre définitive dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport définitif d’expertise du Docteur [T] le 24 avril 2016, soit jusqu’au 24 septembre 2016.
Or, l’assureur ne justifie pas avoir formulé une telle offre dans le délai imparti.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit donc être appliquée sur le montant des indemnités allouées à Mme [X] avant imputation des créances éventuelles des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 septembre 2016 (soit le lendemain de l’expiration du délai pour former une offre définitive) et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 ancien du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la GMF Assurances supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La GMF Assurances sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement, hormis sur les postes du préjudice corporel de Mme [X] correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées, sur la condamnation de la GMF Assurances aux dépens et à une indemnité de procédure, sur l’opposabilité du jugement à la CPAM de Bayonne,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 25 novembre 2008, la demande formée par Mme [X] au titre de l’incidence professionnelle,
Déclare recevable la demande formée par Mme [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Fixe le préjudice subi par Mme [X] à la somme totale de 1.205.426, 18 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.327,50 euros
— souffrances endurées : 1.500 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1.198.598,68 euros
Condamne la GMF Assurances à payer à Mme [X] la somme de 960.639,34 euros, déduction faite des provisions versées d’un montant de 244.786,84 euros,
Condamne la GMF Assurances à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par la Cour, avant imputation de la créance éventuelle du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, à compter du 25 septembre 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la GMF Assurances à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF Assurances aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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