Infirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 févr. 2022, n° 21/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°25
N° RG 21/05960 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBMK
M. A X
Mme C Y
Mme E X
C/
S.C.I. FEM
S.A.R.L. DEMEURES DU LITTORAL
S.A.R.L. DIAG HABITAT
M. F Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Février 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Michel MALL, de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître
Madame C Y
[…]
[…]
représenté par Me Michel MALL, de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître
Madame E X
[…]
[…]
représenté par Me Michel MALL, de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître
ET :
S.C.I. FEM
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Clémence LAPORTE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. DEMEURES DU LITTORAL
[…]
[…]
non comparante S.A.R.L. DIAG HABITAT
[…]
[…]
représenté par Monsieur H I, gérant
Monsieur F Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS,
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 15 novembre 2019, Mme E X, Mme C Y et M. A X ont acquis, de la société FEM, par le truchement de la société Agence du Littoral et après diagnostic effectué par la société Diag Habitat, une maison d’habitation située […].
Se plaignant d’infiltrations d’eau dont la venderesse connaissait l’existence au moment de la vente et faute d’accord amiable sur la prise en charge des travaux nécessaires, Mme X, Mme Y et M. X l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en désignation d’expert.
La société FEM a appelé en cause les sociétés Demeures du Littoral et Diag Habitat aux fins que l’expertise à intervenir leur soit déclarée commune.
Par décision du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. F Z avec la mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertises,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
- se rendre sur les lieux, […], 22700, et faire une visite et une description des lieux,
- procéder plus précisément à l’examen de la toiture, des traces d’humidité relevées sur les murs à l’intérieur de la maison,
- déterminer l’état de la toiture, les désordres qui l’affectent, en déterminer l’ancienneté ainsi que les conséquences qu’ils entraînent, en rechercher les causes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans l’affirmative les décrire, en indiquer leur nature, leur date d’apparition et leur gravité en indiquant s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité du bien vendu, à le rendre impropre à sa destination, ou à restreindre l’usage auquel il est destiné en précisant si leur importance est de nature à diminuer notablement l’opinion que pouvait avoir un acheteur relativement au bien litigieux, en sorte que s’il en avait eu connaissance il ne l’aurait pas acquis ou en aurait offert un moindre prix,
- dire si les désordres allégués étaient apparents ou non lors de la prise de possession de la maison par les acquéreurs-demandeurs à l’instance et au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition,
- fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien de la part des précédents propriétaires, notamment compte tenu de l’ancienneté de la toiture, et s’ils étaient apparents pour les parties intervenues aux différents moments des opérations de vente de la maison aux consorts Y/X,
- indiquer avec précision l’identité des personnes, entreprises et sociétés intervenantes et intéressées par les opérations immobilières en mentionnant pour chacune d’elles l’étendue de leur rôle et/ou mission en indiquant les caractéristiques essentielles de leur contrat ou marché, en précisant le nom et l’adresse de la compagnie d’assurances les garantissant au titre de leur responsabilité civile, professionnelle,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- préciser les travaux nécessaires et urgents pour remédier aux désordres éventuels constatés, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
- évaluer le préjudice subi par les acquéreurs de la maison du fait des désordres constatés et des travaux nécessaires pour y remédier (trouble de jouissance notamment).
Un délai de quatre mois à compter de l’avis du dépôt de la consignation a été imparti à l’expert pour déposer son rapport. Les consorts Y – X, demandeurs, ont été invités à consigner au greffe du tribunal une somme de 3'000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a accepté sa mission fin septembre 2020 et a été informé le 22 octobre 2020 du dépôt de la consignation. La première réunion d’expertise sur site a eu lieu 18 décembre 2020.
Le 18 février 2021, l’expert a transmis aux parties une note valant pré-rapport puis a déposé le 28 mai 2021 son rapport, sollicitant par courriel du même jour, la taxe de ses frais et honoraires à la somme de 3 925,05 euros TTC. L’expert a complété son rapport le 22 juin 2021 par une note en réponse à une observation du conseil des acheteurs comme quoi il n’aurait pas répondu à l’un de ses dires.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a':
- taxé à la somme de 3 929,05 euros TTC les frais et honoraires de l’expert,
- autorisé l’expert à se faire remettre par la régie du tribunal la somme consignée de 3 000 euros
- et ordonné aux consorts Y – X de verser le complément, soit la somme de 929,05 euros.
Par courriel du 18 août 2021 adressé au conseil des consorts Y X, l’expert a transmis cette ordonnance et sollicité le payement du solde de sa rémunération.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, les consorts Y X ont formé un recours contre cette ordonnance sollicitant qu’elle soit infirmée et que la rémunération de l’expert soit limitée à une somme n’excédant pas 3'000 euros, ce dernier étant, le cas échéant, condamné à leur rembourser la différence.
Aux termes de leurs conclusions (9 février 2022), ils exposent que l’expert a mis plus de deux mois après la notification de la consignation des fonds à convoquer les parties pour une réunion d’expertise. Ils ajoutent que l’expertise définitive leur a été transmise le 22 juin 2021, soit huit mois après l’avis de consignation et non quatre mois comme cela était prévu par l’ordonnance.
Ils font également valoir que l’expert ne produit aucun justificatif des frais réclamés pour un total de 545,05 euros (frais et durée de déplacement, affranchissement, secrétariat et photocopies).
Enfin, ils considèrent que le nombre d’heures retenues par l’expert pour justifier ses honoraires est disproportionné, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe et le contenu textuel du rapport étant succinct. Ils estiment les justifications apportées insuffisantes.
Le conseil des consorts Y X a sollicité une dispense de comparution en raison de son éloignement géographique.
Ce recours a été notifié à la fois à l’expert et aux sociétés FEM, Demeures du littoral et DIAG Habitat. Cette dernière société n’ayant pas retiré sa lettre de convocation, a été assignée, en exécution des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, par les consorts Y ' X suivant exploit du 8 décembre 2021.
M. F Z sollicite la confirmation de la décision dont appel et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le délai de sept mois entre le versement de la consignation et le dépôt de son rapport le 28 mai 2021 est normal au vu des diligences à réaliser et de la conciliation de sa mission avec ses autres obligations professionnelles.
Il ajoute que l’ensemble des frais (frais de déplacement, affranchissements, frais de secrétariat et photocopies) sont justifiés même si tous les justificatifs ne peuvent être produits.
Enfin, il indique que le nombre d’heures de travail décomptées est justifiée au vu de l’étude approfondie des pièces et de la rigueur nécessaire à l’exécution d’un travail d’expertise.
La société Diag Habitat, représentée par son gérant M. H I, a conclu au rejet du recours estimant que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs.
La société FEM s’en est rapportée à justice sur les mérites du recours.
La société Demeures du Littoral bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 14 octobre 2021) n’a pas comparu.
SUR CE':
La procédure suivie en matière de taxe d’expert est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, que les parties se présentent à l’audience pour soutenir leur argumentation ou du moins pour se rapporter à leurs conclusions écrites. Elles peuvent toutefois solliciter une dispense de comparution. En l’occurrence, il convient de faire droit à la dispense de comparution des requérants dont le conseil demeure à Strasbourg et de ne statuer qu’au vu de son argumentation écrite.
La société Demeures du Littoral ayant fait défaut bien que touchée par la convocation, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
M. Z, expert désigné par le juge des référés a accepté sa mission à réception de la notification qui lui a été faite le 24 septembre 2020 par le greffe et a été informé fin octobre 2020 de la consignation effectuée à la régie du tribunal par les demandeurs. Cette information constitue le point de départ du délai pour déposer le rapport. La première réunion d’expertise a eu lieu sur place moins de deux mois plus tard (18 décembre) ce qui est un délai raisonnable compte tenu des contraintes d’agenda de chaque partie. L’expert, qui a estimé cette seule réunion suffisante pour comprendre et analyser les désordres, a adressé aux parties son pré rapport le 18 février 2021, soit dans le délai de quatre mois et a déposé son rapport en mai, soit sept mois après l’avis de consignation. Si ce dépôt est intervenu avec un retard de trois mois par rapport au délai fixé par le juge, il est évident que compte tenu des délais de convocation, d’analyse, de rédaction du pré-rapport, de rédaction des dires des parties et de réponse à ceux-ci, le délai de quatre mois fixé était insuffisant. Le dépassement constaté dans ces conditions n’est pas excessif et le délai de sept mois pour déposer le rapport est raisonnable.
Il sera observé que l’expert a fait diligence et a répondu de manière claire aux différentes questions qui lui étaient posées, que ce rapport technique permet aux parties, et notamment au demandeurs, d’asseoir leur argumentation juridique au fond, laissant au tribunal éventuellement saisi le soin de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants.
Le travail effectué est, en conséquence, satisfaisant.
Dans sa demande de taxe, l’expert sollicite une somme de 3 929,05 euros TTC se répartissant comme suit :
- honoraires : 23h30 à 120 euros HT/heure soit 2 820 euros HT et 3 384 euros TTC,
- frais et durée de déplacement : 0,915 euro TTC/km : 155,55 euros,
- frais de correspondance : 100,70 euros TTC,
- secrétariat 14 pages à 10 euros TTC/page : 140 euros TTC,
- photocopies : 372 pages à 0,40 euros TTC/page : 148,80 euros TTC,
total frais : 545,05 euros TTC,
total général : 3 929,05 euros TTC.
S’agissant des honoraires, le tarif horaire demandé (120 euros HT/heure) se situe en limite supérieure du tarif usuellement pratiqué dans le ressort de la cour pour les experts en matière de construction. Cependant, compte tenu de l’expérience de cet expert, inscrit depuis de très nombreuses années sur la liste des experts de la cour, ce tarif est légitime et doit être retenu. Le nombre d’heures réclamé (23,5) est détaillé (lecture et analyse des dossiers 2h30, réunion d’expertise et constatations 2h, lecture et analyse des observations des parties, recherches et études 3h30, chiffrage et vérifications : 1h30, rédaction note, pré-rapport et rapport 14h) et justifié par le travail effectué. La somme de 2 820 euros HT (soit 3 384 euros TTC) pour les honoraires est donc validée.
S’agissant des frais, il convient de relever ' pour les frais de transport ' que l’expert ne sollicite pas de vacation pour le temps passé à conduire mais uniquement un tarif kilométrique de 0,7625 euro HT/km. Ce tarif dépasse très légèrement celui usuellement pratiqué (0,70 euros HT/km) mais auquel s’ajoute en principe une demie vacation par heure de trajet. Au final, la somme réclamée étant moindre, compte tenu de la distance Langueux ' Perros Guirec : 81 km, et du temps de trajet : 55 minutes, les frais de transport seront taxés à la somme de 123,53 euros HT (162*0,7625), soit 148,23 euros TTC.
Les frais de correspondance et de copie ne sont pas contestables et sont conforme (249,50 euros TTC).
Enfin s’agissant des frais de secrétariat, le montant réclamé excède légèrement le tarif usuellement pratiqué et seront arrêtés sur la base de 7 euros HT/page (soit 8,40 euros TTC/page), soit 117,60 euros TTC.
Au total, le montant des frais doit être arrêté à la somme de 515,33 euros TTC.
Les frais et honoraires de M. Z seront donc fixés à la somme de 3'899,33 euros TTC, l’ordonnance du juge chargé du contrôle étant infirmée en ce sens.
Échouant pour l’essentiel en leurs prétentions, les consorts Y X supporteront la charge des dépens et devront verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 446-1 du code de procédure civile :
DISPENSONS les consorts X Y de comparaître.
Vu l’article 284 du code de procédure civile :
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé du contrôle des expertises.
Statuant à nouveau :
FIXONS à la somme de 3 899,33 euros TTC le montant des frais et honoraires de M. Z,
AUTORISONS l’expert à se faire remettre par la régie du tribunal la somme consignée de 3'000 euros.
CONDAMNONS Mme E X, Mme C Y et M. A X à verser à M. Z le complément, soit la somme de 899,33 euros.
CONDAMNONS Mme E X, Mme C Y et M. A X aux dépens.
Les CONDAMNONS à verser à M. F Z une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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