Infirmation partielle 13 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 oct. 2021, n° 19/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/04056 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P3SS
Mme E F X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats, et Madame B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER
****
APPELANTE :
Madame E F X
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Mme Geraldine JOUNEAU, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 8 février 2019, Mme X a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) signifiée le 30 janvier 2019, pour le recouvrement de la somme de 9 906 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues sur les 2e et 3e trimestres 2018.
Par jugement du 27 mai 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance Quimper a :
— dit n’y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— dit n’y avoir par conséquent pas lieu à surseoir à statuer ;
— rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de qualité à agir de la CLDSSTI (sic) ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la contrainte du 21 janvier 2019 relative aux cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les 2e et 3e trimestres 2018 ;
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF- CLDSSTI la somme de 9 906 euros au titre desdites cotisations et majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF- CLDSSTI les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,03 euros ;
— condamné Mme X à payer une amende civile de 1 000 euros,
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF-CLDSSTI la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF-CLDSSTI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit que la décision du pôle social du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2019.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles L. 243-5, R. 133-3 et R. 633-2 du code de la sécurité sociale, de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et mal fondées ;
— déclarer recevable l’appel de Mme X à l’encontre du jugement dont appel;
A titre principal,
— constater que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi à Mme X des mises en demeure datées du 25 juillet et 26 septembre 2018 auxquelles fait référence la contrainte litigieuse ;
En conséquence,
— dire et juger que la contrainte du 21 janvier 2019 ne permet pas à Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 21 janvier 2019 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater que la contrainte de l’URSSAF ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées à Mme X ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 21 janvier 2019 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune mise en demeure n’a été valablement notifiée à Mme X préalablement à l’émission la contrainte litigieuse, compte tenu de l’insuffisance des indications portées sur les mises en demeure et du grief qui en découle pour cette dernière ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 21 janvier 2019 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 26 mars 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférents aux 2e et 3e trimestres 2018 pour un montant de 9 906 euros ;
— condamné Mme X à lui payer la somme de 9 906 euros dont 9 408 euros de cotisations et 498 euros de majorations de retard ;
— condamné Mme X au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,03 euros ;
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article R. 144-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à titre additionnel et statuant à nouveau,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— rejeter la demande de Mme X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande émanant de Mme X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, Mme X ne conteste plus son affiliation au régime des travailleurs des non-salariés depuis mai 2012 en sa qualité de gérante d’EURL.
Sur la validité des mises en demeure
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Civ. 2e – 24 septembre 2020 – n°19-17.802)
Sur ce :
L’URSSAF verse aux débats les deux mises en demeure des 26 juillet et 27 septembre 2018 régulièrement adressées à Mme X par lettres recommandées (pièces n° 1 et 4 de ses productions).
L’intimée démontre ainsi que la contrainte a été précédée de mises en demeure préalablement notifiées par lettre recommandée.
Chacune de ces deux mises en demeure précise l’identité de l’organisme émetteur, en l’occurrence l’URSSAF Bretagne.
En outre, elles mentionnent :
• s’agissant de la mise en demeure du 26 juillet 2018 :
— le motif de recouvrement (« nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ») ;
— la nature des cotisations (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraites de base et complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS, formation professionnelle) ;
— la période de référence (2e trimestre 2018) ;
— les montants en cotisations et majorations pour un total de 4 489 euros, dont 231euros de majorations de retard.
• s’agissant de la mise en demeure du 27 septembre 2018 :
— le motif de recouvrement (« nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ») ;
— la nature des cotisations (maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité-décès provisionnelle et régularisation, retraites de base et complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS) ;
— la période de référence (3e trimestre 2018) ;
— les montants en cotisations et majorations pour un total de 5 417 euros, dont 267euros de majorations de retard.
Les mises en demeure portent également mention selon laquelle faute de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois imparti, des poursuites pourront être engagées en vue de leur recouvrement.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme X de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, étant précisé que les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à figurer dans la mise en demeure.
S’il résulte par ailleurs de l’article R 612-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit indiquer l’adresse de la commission de recours amiable, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité de la mise en demeure, son non-respect ayant pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Au surplus, force est de constater que les mises en demeure querellées précisent au recto :
' Si vous disposez de motifs légitimes, vous pouvez contester cette mise en demeure dans le délai de deux mois à compter de sa réception (4 mois pour les personnes domiciliées à l’étranger) auprès de la commission de recours amiable en adressant un courrier à l’adresse qui figure ci-dessus'.
L’adresse à laquelle il est renvoyé figure lisiblement sur le recto de chaque mise en demeure qui n’en comporte qu’une seule, excluant ainsi toute équivoque. Cette mention est suffisante pour considérer que chacune des mises en demeure satisfait à l’exigence d’indication de l’adresse de la commission de recours amiable prévue par le texte sus-visé.
Le moyen d’irrégularité des mises en demeure sera ainsi écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la validité de la contrainte du 21 janvier 2019
• Sur la qualité et la capacité du signataire de la contrainte
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose que :
'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation
judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (…)'.
L’article R 133-3 du même code, dans sa version applicable depuis le 11 mai 2017, dispose que :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…)'.
L’article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 23 décembre 2018, dispose :
'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
(…)
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article R. 122-3 dudit code dans sa rédaction applicable du 17 mai 2018 au 8 juillet 2019, dispose :
(Le directeur de l’organisme) 'peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
L’article D. 253-6, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1993, dispose :
'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu'.
Par ailleurs, selon l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 et de son décret d’application n° 2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés, codifié sous l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
'Toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.
Il résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que le directeur de l’organisme de recouvrement a la capacité de décerner une contrainte et que celle-ci doit être signée par lui ou son délégataire avec l’indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire.
En l’espèce, la contrainte querellée porte au bas la mention :
' Le 21/01/2019
Le directeur ou son délégataire
D Y',
suivie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit effectivement de celle de M. Y.
M. Y, signataire, est ainsi identifié par son nom, son prénom et sa qualité de directeur de l’organisme émetteur (URSSAF Bretagne),sa nomination à ce poste remontant au 4 juillet 2013 (pièce n° 5 de l’URSSAF).
M. Y avait par conséquent la qualité pour signer la contrainte discutée.
Le moyen d’irrégularité sera ainsi écarté et le jugement confirmé sur ce point.
• Sur la motivation de la contrainte
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître « la nature, la cause et l’étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001 n°00-12.757, Cass 2e civ, 10 novembre 2011, n°10-23034, Cass 2e civ 17 septembre 2015, n°14-24718, Cass Civ 2, 12 juillet 2018, n°17-19796)
La contrainte du 21 janvier 2019 fait expressément référence à deux mise en demeure :
— la première portant le 'n° 1800091315 en date du 25/07/2018" relative au 2e trimestre 2018. En dépit de l’erreur de date, il s’agit bien de la mise en demeure du 26 juillet 2018 réceptionnée le 27 juillet 2018 par Mme X et portant le même n°1800091315 ;
— la seconde portant le 'n° 1800139748 en date du 26/09/2018" relative au 3e trimestre 2018. En dépit de l’erreur de date, il s’agit bien de la mise en demeure du 27 septembre 2018 réceptionnée le 2 octobre 2018 par Mme X et portant le même n° 1800139748 ;
La contrainte du 21 janvier 2019 qui fait expressément référence à ces deux mises en demeure régulières dont elle reprend les périodes visées et les montants initialement réclamés est donc valable.
Le moyen de nullité soulevé par Mme X ne saurait par conséquent prospérer, le jugement étant là encore confirmé.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Civ 2e, 19 décembre 2013 n° 12-28.075)
Il suffit de constater que Mme X ne discute pas le bien fondé de la créance de l’URSSAF qui fournit en toute hypothèse à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte.
En l’état de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de ses demandes, ont validé la contrainte pour son entier montant et ont condamnée Mme X au paiement de la somme visée dans la contrainte outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement et les frais de signification de la contrainte. Y ajoutant, il sera précisé que les condamnations à paiement sont prononcées en faveur de l’URSSAF Bretagne.
Sur l’amende civile et les dommages-intérêts
Les premiers juges ont condamné Mme X à une amende civile sans qu’il soit établi que le reproche formulé de manière générale s’applique en particulier à l’intéressée.
Il n’est pas établi, en l’état des productions de l’URSSAF, que Mme X a abusé de son droit d’agir ou de se défendre en justice, tant en première instance qu’en cause d’appel, dans le cadre du présent contentieux.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne l’intéressée au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
Mme X sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne Mme X au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute l’URSSAF Bretagne de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations à paiement prononcées au terme du jugement entrepris en faveur de l’URSSAF- CLDSSTI et confirmées par la présente cour le sont au bénéfice de l’URSSAF Bretagne ;
Condamne Mme X à verser à l’URSSAF Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Dire
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Comté ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Ordonnance ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Caution
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Règlement intérieur ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Libéralité ·
- Juge des référés ·
- Règlement
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Assignation ·
- Droit de rétention ·
- Procédure ·
- Virement ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Usufruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Délai ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Signification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Plan ·
- Actionnaire ·
- Vote ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Validité
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Utilisation ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Interdiction ·
- Employeur ·
- Département ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Violation ·
- Concurrent ·
- Sociétés
- Littoral ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tarifs ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Agent général ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Assureur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.