Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 11 févr. 2020, n° 18/23058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2018, N° 17/04144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2020
(n° 29 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23058 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TQO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04144
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Anne-charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. B C, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 1er janvier 1980, monsieur A X a été nommé agent général d’assurances des sociétés GAN INCENDIE ACCIDENTS, LA TUTELAIRE et LES ASSURANCES NATIONALES aux droits desquelles vient la société GAN ASSURANCES.
Lui reprochant des fautes de gestion, cet assureur par acte du 9 décembre 2015, a révoqué les mandats à effet au 11 décembre 2015.
Monsieur X a reçu le versement d’un acompte de son indemnité de fin de mandat au titre de l’IC IARD le 8 juin 2016 pour un montant de 133.524 euros, le versement d’un acompte de 17.223 euros au titre de 1'IC VIE/SANTE 1e 3 janvier 2017 et le versement de 57.034, 95 euros 1e 5 juillet 2017 correspondant au règlement de 2 fois 7.194 euros (IC IA complémentaire) et d’un deuxième tiers de l’IC IARD.
Contestant le motif de révocation et l’abattement de 10 % pratiqué par le GAN, il a, par acte du 27 février 2017, assigné l’assureur devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 13 septembre 2018 :
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
— a fixé l’indemnité compensatrice IARD à la somme de 312.706 euros, condamné le GAN à lui verser le solde dans les conditions de l’article 22 in fine du décret n°49 3 17 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers),
— fixé l’indemnité compensatrice VIE/SANTE à la somme de 103.335 euros et condamné le GAN à lui payer le solde dans les conditions de l’article 17 alinéa 4 du décret n°50 1608 du 28 décembre 1950, portant homologation du statut des agents généraux d’assurance sur la vie, outre la somme de 3 000 euros en application des
dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 26 octobre 2018 et enregistrée le 29 octobre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, il demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la multiplicité de ses fautes a rendu impossible la continuation des mandats et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de condamner le GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 320.559,74 euros au titre de la perte de ses revenus sur les quatre années avant l’âge légal de la retraite, outre la somme de 218.160 euros au titre de la baisse de son indemnité retraite, celle de 148.474,20 euros en réparation de la perte de chance de présenter un successeur, 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2019, la SA GAN ASSURANCES demande à la Cour vu les statuts des agents généraux d’assurance Vie et IARD et vu les traités de nomination de le débouter de ses demandes et de :
— fixer les indemnités compensatrices aux sommes de :
* 259 855 Euros au titre de l’IC IARD et vu les sommes déjà versées dire que le solde ne sera pas exigible avant les 11 décembre 2017 à concurrence de 42 100 euros et du 11 décembre 2018 à concurrence de la même somme ;
*259 855 euros au titre de l’IC IARD intégralement réglée ;
*21 581 euros au titre de l’IC IARD complémentaire et dire que compte tenu de la disparition des affaires importantes du portefeuille, le dernier versement pour 7194 euros n’est pas dû ;
*103 335 euros au titre de l’IC VIE et dire, au vu des sommes déjà réglées (17 223 euros) que les 3 autres annuités pour 17 223 euros ne seront exigibles qu’aux 11 décembre 2019, 2020 et 2021.
— prononcer la déchéance de monsieur A X de son droit à indemnité compensatrice et de le condamner en conséquence à lui payer les sommes de :
* 133 524 euros, augmentée des intérêts à compter du 8 juin 2016 jusqu’à complet paiement,
* 57 034.95 euros, augmentée des intérêts à compter du 5 juillet 2017 jusqu’à complet paiement,
* 59 930 euros, augmentée des intérêts à compter du 15 janvier 2018 jusqu’à complet paiement
* 99 575 euros, augmentée des intérêts à compter du 2 janvier 2019 jusqu’à complet paiement
Subsidiairement, il est demandé d’infirmer le jugement et de juger que les fautes commises par monsieur A X justifient l’abattement de 10 % pratiqué sur l’IC IARD par le GAN et le condamner au remboursement de la somme de 10 % x(259 855
+ 21 581 + 103 335) soit de celle 38 477.10 euros.
En tout état de cause, il est réclamé à monsieur A X le remboursement de la somme de 7 194 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 au titre des affaires importantes résiliées dans le délai de trois ans, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’infirmation au titre des frais irrépétibles de première instance.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur les attestations litigieuses:
Considérant que dans le corps de ses arguments, l’appelant fait valoir que l’assuré produit deux fausses attestations en cause d’appel (pièces 45 et 46) et demande qu’elles soient écartées des débats ;
Mais considérant que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour ne saurait la prendre en compte pour y répondre ;
- Sur la révocation des mandats:
— Pour le contrat Y :
Considérant que Monsieur X fait valoir qu’il ignorait que la signature du contrat pour Monsieur Y avait été faite par l’une de ses secrétaires alors qu’il était en congés ;
Qu’en outre, le GAN ne l’a jamais informé de la procédure engagée par Monsieur Y ni même n’a sollicité des explications sur le contrat signé par sa secrétaire ;
Qu’il ajoute que le GAN ASSURANCES ne peut lui reprocher cette situation, car en tout état de cause, s’il avait souhaité prendre une mesure disciplinaire à l’encontre de sa
salariée, il aurait été prescrit dans son action puisqu’il a découvert les faits plus de deux ans après la signature, alors que l’article L. 1332-4 du code du travail impose un délai de deux mois pour prendre une sanction disciplinaire, qu’il souligne, par ailleurs, que la procédure initiée par Monsieur Y était exclusivement dirigée contre le GAN et qu’elle ne portait pas sur la signature d’un faux, mais sur l’incompatibilité de l’augmentation des cotisations du contrat MPS avec les dispositions des articles 19 et 20 des conditions générales du contrat et sur les conditions du rachat ;
Qu’également, le protocole transactionnel de 2014 entre Monsieur Y et le GAN ASSURANCES ne lui est pas opposable, car il n’a pas été informé de l’existence de ce litige ni de la transaction avant juillet 2015 ;
Que le délai entre la prétendue faute et la rupture du mandat annihile toute portée juridique à la prétendue gravité de la faute et que seule une faute grave de l’agent pouvait motiver une révocation immédiate ;
Considérant qu’au titre de la responsabilité du fait du commettant, la faute de Monsieur X n’est pas contestable ;
Qu’en outre, celle-ci est en relation directe avec le préjudice dont se plaint l’assureur puisque cette fausse signature a permis à Monsieur Y de se fonder sur une relation contractuelle pour mettre en cause la responsabilité du GAN et obtenir de cet assureur une transaction lui octroyant la somme de 75 000 euros en contrepartie de la renonciation aux droits inhérents au contrat ;
— Sur la prise d’avenant pour un contrat personnel et la gestion d’un sinistre pour un membre de la famille de Monsieur X :
Considérant que Monsieur X estime qu’il ne lui était pas interdit de signer des contrats personnels d’assurance ou des contrats d’assurance pour des proches, la compagnie l’autorisant à procéder ainsi ;
Qu’en outre, dans ce dossier, il n’a pas fait supporter le montant du sinistre à la compagnie ;
Qu’il précise n’avoir jamais désigné Monsieur F Z comme son enfant mais avoir fait profiter ce dernier des avantages du contrat GAN AUTO OXYGENE, ce qui lui a permis de conduire tout véhicule assuré au GAN sans pour autant être le titulaire de l’assurance et de la carte grise ;
Qui plus est, s’agissant de la circulaire de 2010, dans leur exercice quotidien, les agents généraux d’assurance ne procèdent jamais à une telle autorisation préalable pour la souscription de contrat et d’avenant, qu’en réalité, les contrats et avenants sont validés sur la base de données du GAN, sans que le service GAN SOUSCRIPTION ne soit sollicité ;
Considérant que le contrat concerné soit le -GAN AUTO OXYGENE- , qui permet à un jeune conducteur de ne pas se voir appliquer de franchise , est destiné aux enfants d’assuré qui sont novices ou qui ne disposent pas de véhicule ni d’assurance à leur nom, ce qui permet aux jeunes conducteurs
de conduire tout véhicule assuré au GAN ;
Considérant, comme le reconnaît Monsieur X dans ses conclusions que :
— la seule condition pour bénéficier de ce contrat est d’avoir un parent assuré au GAN ou à tout le moins, pour de futurs clients, d’avoir la preuve de la résiliation :
— ' (') les parents quant à eux, doivent être classés verts et détenir chez GAN Assurances au minimum un contrat valant 4 points de globalisation ou bien être classés jaune et peser X points en globalisation (')' ;
Considérant cependant que , d’une part, il résulte d’une circulaire à l’attention des agents généraux du GAN du 20 avril 2010, dont Monsieur X ne conteste ni la réalité ni la teneur, que, dans le cadre de la limitation des risques de conflit d’intérêts, celle-ci prévoit explicitement les dispositions suivantes :
« Concernant les opérations de souscription et de gestion des sinistres relatifs à vos contrats personnels, ceux des collaborateurs d’agence (et proche famille), les règles de gestion des sinistres ont ainsi été aménagées pour prendre en compte cette obligation :
— souscription et avenant : les procédures actuelles ne sont pas modifiées. Les souscriptions et avenants relevant des risques communs filières correspondant sont traités par le biais de la procédure « A autoriser » avec une validation de Gan Souscription. » ;
Considérant que Monsieur X ne prétend pas avoir, en l’espèce, demandé une telle autorisation mais invoque une pratique contraire des agents généraux sans pour autant la prouver tant dans son existence que dans sa validité ;
Considérant, d’autre part, que la nécessité pour le parent d’être assuré auprès du GAN n’est pas non plus démontrée par Monsieur X s’agissant de Madame Z, mère de Monsieur F Z ;
Qu’en outre, en exposant les circonstances du sinistre, M X n’a pas procédé à sa déclaration immédiate et a post daté celle-ci pour maintenir l’ouverture des droits ;
Que ces faits constituent de sa part des fautes qui portent atteinte à la confiance du GAN dans son agent général ainsi qu’aux intérêts financiers de l’assureur ;
- Sur les anomalies de gestion et les agissements non conformes aux instructions :
Considérant que l’appelant fait valoir que ces motifs invoqués sont impropres à justifier une révocation des mandats pour faute professionnelle ;
Qu’il sera statué ainsi qu’il suit sur ces faits :
* Sur l’utilisation des risques communs :
Considérant que Monsieur X avance qu’il était autorisé à utiliser une enveloppe de 10.000 euros pour des rabais commerciaux chaque année et qu’en dehors de ceux commerciaux, il avait le droit de baisser les primes des clients par l’utilisation de la technique des risques communs ce qui n’a pas été « condamné » par la compagnie au règlement d’un usage exagéré des risques communs ;
* Sur le taux de globalisation :
Considérant que l’appelant fait valoir qu’il ressort de la conclusion du bilan un commentaire positif avec une adéquation entre les instructions de la compagnie et la tenue des dossiers de souscription ;
* Sur les antécédents de sinistralité :
Considérant que Monsieur X rapelle que les sept erreurs prétendument relevées par la compagnie ont été modifiées , à réception du bilan d’évaluation et qu’il a fait savoir à sa mandante, qu’il avait agi en considération de l’intérêt de ses clients et qu’il a procédé sans attente à la rectification des mentions d’antécédents omises.
Qu’au demeurant, il pouvait s’agir de simples oublis de ses collaboratrices.
* Sur les autres griefs :
Considérant que Monsieur X estime qu’ il demeure dépendant de faits tiers et notamment des services administratifs de l’Etat, qu’aussi, lorsque la compagnie lui reproche le manque d’une carte grise dans un dossier, il ne peut que rétorquer qu’il ne peut produire celle-ci, étant en cours d’édition par la Préfecture ;
Considérant qu’il ne conteste pas le non respect du calcul des franchises de vétusté ;
Que, par ailleurs, selon lui, la prise en charge du dossier GERVAIS était justifiée à la lumière des faits et que le dossier DERIEN était à disposition des auditeurs ;
Qu’en conclusion, l’appelant fait valoir que , sur une moyenne de règlement sinistre de 500.000 euros par an, la compagnie GAN ASSURANCES a caractérisé 1.600 euros de mauvaise gestion et a révoqué son mandataire sur ce fondement et qu’ainsi, l’ensemble des erreurs alléguées par la compagnie ne permet pas de caractériser une faute de gestion rendant la poursuite du contrat d’agence impossible ;
Considérant, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, que l’audit indemnisation du 22 octobre 2015 a notamment mis en évidence le non respect par monsieur X de ce que suit :
— les règles de calcul des franchises vétusté, de la limite de garantie en remorquage et de la clause harmonisation sur les franchises en GAO pour un montant de 1.675 euros, l’absence d’exercice d’un recours pour un montant de 3.432 euros et le règlement de deux sinistres au delà de ses pouvoirs ;
Que ce constat n’est pas totalement contesté par Monsieur X ;
Considérant, en outre, que l’audit souscription du 23 octobre 2015 a relevé 15 anomalies
concernant l’utilisation des risques communs à torts et 10 anomalies concernant des scores de globalisation non justifiés, soulignant que l’agence utilise les risques communs afin d’éviter de puiser dans son enveloppe commerciale sans vérifier le respect des directives formulées par la compagnie ;
Que, par leur répétition plus que par les conséquences financières de chacun d’eux, ces faits démontrent des fautes de gestion de l’appelant directement aux dépens de la défense des intérêts du GAN dans le domaine de la bonne gestion des dossiers confiés et qui mettent en cause de manière caractérisée, la confiance que l’assureur peut exiger de ses agents généraux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances et de l’article 16 du décret n°50 1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d’assurance sur la vie, il est précisé que le mandat de l’agent général d’assurances peut être révoqué par la société d’assurances qu’il représente
en cas, notamment, d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation ;
Considérant qu’au vu des fautes ci-dessus relevées qui portent atteinte tant à la loyauté de l’agent général qu’à ses qualités de gestionnaire et de défenseur des intérêts du GAN, il y a lieu de considérer que leur multiplicité et leur répétition caractérisent une faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation des mandats de Monsieur X ;
- Sur l’indemnisation :
— Sur les indemnités compensatrices IARD et VIE SANTE :
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’indernnité compensatrice IARD due à monsieur X serait de 312.706 euros ( 288.727 euros au titre de l’indernnité compensatrice classique et 23 .979 euros au titre de l’indemnité compensatrice complémentaire) si aucun abattement n’était pratiqué ;
Qu’il n’est pas plus contesté que l’indemnité VIE SANTE serait de 103 335 euros en l’absence d’abattement ;
Considérant que le GAN , pour solliciter un abattement de 10% sur ces indemnités , fait valoir que celui-ci est justifié par la nature et la multiplicité des fautes commises ;
Considérant que la convention du 1er juillet 1959 conclue entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances, qui a valeur d’usage dans la profession, permet un tel abattement en cas de gestion de nature à donner lieu à une difficulté particulière de réorganisation, du fait de la réputation fâcheuse de l’agent sortant, de ses malversations, d’une incurie grave ou d’une carence totale dans la gestion, sauf cas de force majeure ;
Considérant, cependant, qu’en l’espèce, le GAN ne produit aucune pièce visant à prouver que les fautes de son agent ont : 'donné lieu à une difficulté particulière de réorganisation du fait de la réputation fâcheuse de l’agent sortant, de ses malversations, d’une incurie grave ou d’une carence totale dans la gestion’ ;
Qu’ainsi, aucune pièce ne renseigne sur des plaintes éventuelles de clients quant à leur contrat ni ne sont produits des documents visant à démontrer que l’agence concernée n’a pu fonctionner après la résiliation des mandats de Monsieur X et que son fonctionnement aurait été affecté au-delà du temps nécessaire à la mise en place d’un nouvel agent général ;
Que l’assureur sera ainsi débouté de sa demande d’abattement et l’indemnité compensatrice IARD sera fixée à la somme de 312 706 euros, l’indemnité VIE/SANTE étant fixée à la somme de 103 335 euros, le jugement étant confirmé de ce chef ;
* Sur la déchéance du droit à l’ indemnité compensatrice et les demandes de remboursement :
Considérant que le GAN avance que Monsieur X déclarant 'être inscrit au RCS de Rennes en tant que courtier d’assurance depuis 1991 et exercé cette profession depuis la révocation de ses mandats d’agent général d’assurances par GAN Assurances', il procède ainsi à l’aveu judiciaire de la poursuite de son activité de courtage dans la même circonscription de son ex- agence, pendant la période de trois ans suivant la fin de son mandat ;
Que cet aveu entraine la déchéance du droit à indemnité compensatrice ;
Considérant que Monsieur X répond que , pour valoir élément de preuve, l’aveu doit émaner d’une partie au litige ou de son représentant et caractériser une reconnaissance du bien-fondé des
allégations de fait de l’autre partie au litige et que l’aveu judiciaire ne pourra en outre produire ses effets que s’il résulte d’une version faussée de la réalité ;
Considérant que l’aveu judiciaire doit être dépourvu de toute ambiguïté ;
Qu’en l’espèce, l’assureur fait grief à son ancien agent général de la poursuite de son activité de courtage dans la même circonscription de son ex- agence pendant la période de trois ans, suivant la fin de son mandat ;
Mais, considérant que l’aveu allégué ne permet pas d’ établir sans ambiguité que l’agent
général a présenté au public, postérieurement à sa révocation et dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories ;
Que le GAN sera débouté de cette demande et de ses réclamations portant sur les condamnations à paiement correspondantes ;
- Sur l’exigibilité :
* Pour l’indemnité compensatrice IARD
Considérant que l’assureur estime que monsieur A X ne peut solliciter une condamnation au paiement de l’intégralité des indemnités compensatrices qui lui sont dues car le paiement de celles-ci est, par décret, soumis à des échéanciers fixant en conséquence les dates d’exigibilité des sommes dues ;
Considérant que l’assureur précise que le solde d’IC complémentaire (7 194 Euros) n’est plus dû en raison de la disparition d’affaires importantes au cours de la troisième année postérieure à la fin du mandat, la société les Ateliers DOUET qui constituait un client important, ayant en effet résilié ses contrats à effet du 1er janvier 2017 ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 22 du statut des agents généraux IARD il y a lieu de retenir ce que suit :
-« L’indemnité mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’art. 20 est déterminé par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d’expert'
Elle est réglée par un paiement unique effectué dans le délai maximum de six mois suivant la date de cessation des fonctions. Toutefois, la société peut se libérer à concurrence de la moitié seulement dans ce délai, le solde étant versé dans un délai maximum de trois ans par annuité établie contenue des intérêts';
Considérant, par ailleurs, que le courrier de résiliation de la société les Ateliers Douet fait partir la date de la résiliation au premier janvier 2018 et non 2017 de sorte qu’il convient de débouter le GAN de sa demande à ce titre ;
Considérant que le GAN sera ainsi condamné à versé à Monsieur X le solde restant dû, dans les conditions fixées par ce texte, étant précisé que l’assureur lui a versé une somme de 133 524 euros le 8 juin 2016, une deuxième somme de 57 034,95 euros (comprenant les intérêts au taux légal) le 5 juillet 2017, une troisième de 59 930 euros le 15 janvier 2018 et une quatrième de 99 575 euros le 2 janvier 2019 ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 17 alinéa 4 du statut des agents généraux vie prévoit , s’agissant de l’indemnité VIE/SANTE que « cette indemnité est versée en six fractions annuelles égales par la société qui peut en récupérer le montant sur le nouvel agent. La société pourra se libérer par anticipation en escomptant tout ou partie de ces fractions à un taux fixé d’accord entre les parties » ;
Considérant que le GAN sera ainsi condamné à verser à Monsieur X le solde restant dû dans les conditions fixées par ce texte, étant précisé que 3 annuités de 17 223 euros ont déjà été respectivement versées en janvier 2017,en janvier 2018 et en janvier 2019 ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré s’agissant de la condamnation du GAN au paiement de ces indemnités ;
— Sur les autres chefs indemnitaires :
Considérant que l’appelant ayant échoué à démontrer le caractère abusif de la résiliation, il sera débouté de ses demandes au titre de la perte de revenus, de la perte sur la retraite, de la perte du droit de présentation et du préjudice moral et de manière synthétique de la totalité de ses demandes indemnitaires ;
— Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l’équité commande de condamner Monsieur X à payer la somme de :
2 000 euros au GAN ASSURANCES, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur X de toutes ses demandes ;
Déboute le GAN de ses demandes présentées au titre de la déchéance, de l’abattement de 10% du remboursement de la somme de 7194 euros, outre intérêts et de celle en infirmation de sa condamnation aux frais irrépétibles prononcée en première instance ;
Confirme le jugement déféré sauf à tenir compte pour calculer les soldes dus des sommes ci-dessus relevées par la cour et déjà versées par le GAN Assurances ;
Et, y ajoutant,
Condamne monsieur X à payer la somme de 2 000 euros au GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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