Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 avr. 2017, n° 14/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2014, N° F12/00836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/04/2017
ARRÊT N°
N° RG : 14/04653
CD/BC
Décision déférée du 11 Juin 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F 12/00836
L M
I X
C/
SAS QUALLEO
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur I X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS QUALLEO
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BEZOMBES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, devant Mme U V, présidente et Mme O P, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
U V, présidente
O P, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : S T
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par U V, présidente, et par S T, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. I X, alors dirigeant et actionnaire unique de la société Eauviva, constituée le 9 octobre 2003, concluait le 9 septembre 2004, avec M. Q B une promesse de cession de parts.
A compter du 3 janvier 2005, tout en conservant son mandat social de président de la société Eauviva, M. X était embauché en qualité de directeur technique de cette même société, sans qu’un contrat de travail ne soit matérialisé par écrit.
Par suite de la fusion des sociétés Eauviva et Aqua Environnement devenues la société Qualléo Environnement, le contrat de travail était transféré à cette nouvelle entité.
En 2010, la société Qualléo avait cinq associés : Mme Y, M. X, M. Z, M. A et M. B.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2011, adressée à M. B, président directeur général et co-associé de la société Qualléo, messieurs X et Z (également salarié) dénonçaient le fait de ne plus avoir accès à la situation financière et comptable de la société ainsi que l’absence de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2012, messieurs Z et X adressaient un nouveau courrier au dirigeant de la société Qualléo dénonçant des 'obstacles mis à l’exercice de leurs activités'. Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2012, M. X recevait notification d’un avertissement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2012, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail et proposait de fixer la date de cessation de ses fonctions au 25 mars 2012.
Par lettre recommandée du 29 février 2012, la société Qualleo refusait l’exécution d’un préavis et invitait M. X à se présenter le 7 mars 2012 pour remise des documents sociaux et restitution du matériel mis à sa disposition.
M. X saisissait le 10 avril 2012 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 11 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir jugé que la prise d’acte ne reposait pas sur des manquements graves de la société Qualléo, et que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. X n’étaient pas démontrés, déboutait les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamnait M. X aux dépens.
M. X interjetait régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions visées au greffe le 8 février 2017 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Qualléo de ses demandes reconventionnelles. Il demande à la cour, après avoir annulé pour défaut de cause l’avertissement et constaté l’existence de manquements graves commis par l’employeur de juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la condamnation de la société Qualléo à lui payer les sommes de :
* 13 583.05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 18 306 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 830.60 euros au titre des congés payés y afférent,
* 147 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 993.72 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au 6 mars 2012 inclus,
* 99.37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 316.94 euros au titre des frais de déplacements,
* 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il demande enfin à la cour de dire que l’ensemble des sommes dues produira intérêts à compter du 6 mars 2012, date de la fin du contrat de travail.
Par conclusions visées au greffe le 3 février 2017, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Qualléo conclut à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et à sa confirmation en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes. Elle demande à la cour de juger que M. X s’est livré à des actes de concurrence déloyale durant l’exécution de son contrat et avant la rupture de celui-ci, et de le condamner à lui payer les sommes de :
*100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte des marchés par la société Qualléo,
* 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
* Sur l’annulation de l’avertissement :
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’employeur est fondé à sanctionner des fautes commises par son salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail que l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose enfin qu’une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés implique une appréciation de leur caractère objectif et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de notification de l’avertissement dont il est établi qu’elle a été expédiée le 7 février 2012, a pour objet 'réponse à votre correspondance du 16 janvier 2012 et notification d’avertissement'.
Cette lettre rédigée sur quatre pages, est effectivement sur la quasi totalité de ses trois premières pages une réponse au courrier recommandé du salarié, et n’indique qu’in fine les faits reprochés objets de la sanction en écrivant 'les moyens mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions n’ayant pas à être utilisés en dehors du cadre strictement professionnel', avant d’énoncer la sanction de l’avertissement retenue par l’employeur.
Cette phrase est précédée du nombre de trajets pour lesquels il est reproché à M. X d’avoir utilisé entre juillet 2011, y compris pendant son arrêt maladie, et jusqu’en novembre 2011 le boîtier ASF et mentionne également deux demandes de remboursement considérées comme injustifiées l’une d’un repas livré à son domicile pour 68 euros en juillet 2011 et l’autre de frais de repas pour 87.03 euros en décembre 2011, alors que la facturette établit qu’il s’agit du paiement de carburant, faisant double emploi avec le paiement d’indemnités kilométriques.
Cet avertissement intervient dans un contexte de mésentente entre les associés, avérée à compter du 20 mai 2011, date du premier recommandé adressé par messieurs Z et X à M. B, mais aussi manifestement de difficultés en lien avec une baisse de l’activité, les courriels de M. B des 23 et 27 juin 2011 proposant une 'réunion de crise'.
L’avertissement contesté pose une difficulté particulière liée au fait qu’il est aussi une réponse de l’employeur aux courriers du salarié commun avec celui de M. Z, également salarié et actionnaire, et également en désaccord, comme M. X, avec les trois autres actionnaires et le dirigeant de la société, et que M. X soutient que cet avertissement matérialiserait un harcèlement.
Or la définition légale du harcèlement résultant des dispositions des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail, implique l’existence d’agissements répétés subis par le salarié, ce qui ne peut résulter d’une seule sanction.
C’est à tort que M. X considère que l’avertissement litigieux lui aurait été notifié non seulement pour l’utilisation du boîtier de télé-péage à des fins personnelles mais aussi 'pour une prétendue inexécution de ses obligations professionnelles’ et 'pour une prétendue insubordination', la cour retenant que seule l’utilisation du badge et les demandes de remboursement de frais motivent cet avertissement, les développements qui précèdent étant très clairement une réponse au courrier en date du 16 janvier 2012 de messieurs X et Z dénonçant des 'obstacles mis à l’exercice de (leurs) activités'.
L’utilisation du boîtier de télé-péage pour des déplacements personnels n’est pas contestée par M. X, qui se prévaut d’un usage dans l’entreprise.
M. X n’établit pas l’usage allégué, les attestations de Mmes Versace et G dont il se prévaut ne portant pas sur l’utilisation du boîtier de télé-péage mais sur l’utilisation de véhicules de l’entreprise, ce qui n’est pas contradictoire avec la situation décrite dans leurs attestations par messieurs C et D qui font état d’une procédure exceptionnelle, avec demande écrite, pour utiliser le week-end des véhicules de l’entreprise.
En outre, l’attestation de M. E confirme l’existence d’une procédure d’autorisation pour l’usage à des fins personnelles par un salarié d’un véhicule de l’entreprise (ce que corroborent les bordereaux intitulés 'demande d’autorisation d’un véhicule', versés aux débats par la société Qualléo, remplis par messieurs C, E et D).
En d’autres termes, s’il existait une possibilité pour les salariés d’utiliser un véhicule de l’entreprise en dehors du cadre professionnel, il est établi qu’une telle utilisation était subordonnée à une demande écrite du salarié et à une autorisation expresse écrite de l’employeur, et aucun élément n’établit un usage portant sur l’utilisation de badge de télé-péage pour des trajets non professionnels, alors que l’avertissement a été notifié pour ce motif.
Ce grief est donc établi et porte, en l’état du justificatif versé aux débats, sur 32 utilisations entre le 5 juillet 2011 et le 23 décembre 2011, représentant un coût total indûment supporté par l’employeur de 114.40 euros.
Par ailleurs l’employeur justifie d’une part en produisant les copies de la facturette d’achat de carburant en date du 28 novembre 2011 pour un montant de 87.83 euros et d’autre part les deux états de frais de M. X de décembre 2011, que ce dernier y a indiqué que la somme de 87.03 euros correspondait à des frais de repas au relais Elf Mirail, alors qu’elle correspond à 64.04 litres de carburant, et par le ticket de caisse et la facturette de paiement, que la somme de 68 euros payée à 20 h 31 le 1er juillet 20121, correspond à deux repas livrés à domicile par la société Yokosushi.
La société Qualléo justifie donc que M. X a ainsi tenté à deux reprises de se faire rembourser indûment des frais. Le deuxième grief retenu par l’employeur pour l’avertissement est donc établi.
La cour considère comme les premiers juges que cet avertissement était donc justifié, et que la sanction ainsi prononcée étant proportionnée aux fautes commises, le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard.
* Sur la rupture du contrat de travail : La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La lettre matérialisant la prise d’acte ne lie pas le litige.
Dans sa lettre du 28 février 2012, M. X tout en reconnaissant avoir reçu paiement du remboursement de ses frais pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012, reprochait à son employeur d’avoir été contraint de les demander plusieurs fois, ses demandes antérieures à l’envoi du recommandé ayant été vaines, et que les autres difficultés listées dans son courrier du 16 février 2012 demeurent et s’aggravent.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, M. X reproche précisément à son employeur de l’avoir écarté, comme M. Z, sciemment et pour la première fois de la politique des cadeaux de fin d’année, et de l’avoir privé de la possibilité de travailler en oeuvrant pour le couper de sa clientèle, en faisant démarcher celle-ci par d’autres salariés de la société, en faisant en sorte qu’il ne soit pas informé des appels téléphoniques passés par les clients, auquel les devis étaient directement transmis sans lui en faire part.
L’absence de dotation de M. X en cadeaux destinés à la clientèle fin 2011 n’est pas contestée mais ne peut à elle seule, comme l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, constituer un manquement grave de l’employeur justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Le deuxième grief, plus sérieux, n’est cependant pas établi.
M. X, dont les fonctions l’amenaient à de fréquents déplacements sur d’autres départements, n’allègue pas et ne justifie pas, avoir été dans ses fonctions de responsable technique, dans la situation d’un commercial disposant d’une clientèle attitrée. La cour constate d’ailleurs que son tableau intitulé 'comptabilisation des fichiers par intervenant’ démontre au contraire que sur la période 2010 à fin février 2012, M. F, comme M. B, intervenaient ponctuellement à l’égard de clients à l’égard desquels M. X était plus souvent en contact.
Par ailleurs Mme G qui rapporte dans son attestation avoir rencontré par hasard fin d’année 2011 une personne employée chez Qualléo, dont elle n’indique pas le nom, qui lui aurait appris que 'Magali et Q R se séparer de H et I et qu’ils étaient en train de préparer un dossier contre eux pour les licencier sans ménagement', ne relate pas de faits auquel elle aurait personnellement assisté, et n’établit pas davantage que M. X aurait été 'coupé’ de sa clientèle.
L’attestation A, ne rapporte aucun fait concernant la période précédant la prise d’acte, ce 'témoin’ écrivant par ailleurs avoir quitté la société Qualléo en avril 2011. Quant à l’attestation de M. J, qui y écrit avoir travaillé sur l’agence nord-ouest à Rennes, ne met pas davantage en évidence une mise à l’écart de M. X sur la période qui a précédé la prise d’acte.
Enfin le courriel de M. K en date du 27 janvier 2012, évoquant la résiliation du contrat conclu avec la société Qualléo dans lequel il est écrit que cette 'résiliation n’est aucunement liée à une défaillance de vos services ou à un manque de suivi-technico-commercial', ne permet pas plus de considérer que M. X aurait été écarté par son employeur de ce client, et le fait que M. B lui ait répondu directement en retour au sujet de la demande de ce client visant à lui 'ré-adresser une nouvelle proposition sans la proposition du périmètre’ ne peut être analysé comme une 'immixtion’ dans la relation entre ce client et M. X. Les trois propositions de prestations au nom de la société Qualléo et de M. F:
* en date du 27 janvier 2012 destinées à la société Agtherm, et à la société Gegelec,
* en date du 20 janvier 2012 destinées à la société CL Ingenerie,
* en date du 12 janvier 2012 destinée à la société Spie Sud Ouest,
et les deux propositions de prestations au nom de la société Qualléo de M. B:
* en date du 13 janvier 2012 destinée à la société Cofely,
* en date du 17 janvier 2012 destinée à la société Agtherm,
sociétés toutes situées en Haute-Garonne, à l’égard desquelles M. X justifie avoir été antérieurement en contact, ne suffisent pas davantage à établir la mise à l’écart alléguée.
La décision des premiers juges qui a retenu que les manquements reprochés à la société Qualléo par M. X n’étaient pas établis et l’a débouté en conséquence de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, sera donc confirmée, la prise d’acte s’analysant en une démission.
La rupture du contrat de travail a ainsi pris fin à l’initiative de M. X, qui n’était pas tenu à un préavis. La société Qualléo a réceptionné le 29 février ainsi que cela résulte de l’avis de réception la lettre de prise d’acte et répondu immédiatement le même jour le dispenser de tout préavis.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour la période située entre la prise d’acte et le 6 mars 2012.
M. X se contente de verser aux débats un tableau listant des frais professionnels au regard des kilomètres qu’il dit avoir effectué en mars 2012, alors que sa prise d’acte est du 28 février, et que son employeur lui a précisé dès le lendemain ne pas souhaiter qu’il effectue de préavis.
Les premiers juges ayant omis de statuer expressément sur ce chef de demande, par ajout au jugement entrepris, M. X en sera débouté.
* Sur la demande reconventionnelle pour violation par le salarié de son obligation de loyauté :
Même en l’absence de clause expresse, le salarié est tenu par une obligation de loyauté vis à vis de son employeur jusqu’à l’expiration de son contrat et ne peut porter atteinte aux intérêts de la société qui l’emploie en exerçant, pendant son contrat de travail, une activité concurrente de celle de son employeur, ou en démarchant des clients de son employeur, ou en copiant des logiciels ou des fichiers à l’insu de son employeur, et ce dans la perspective de la création d’une entreprise concurrente.
C’est à juste titre que M. X soutient que la société Qualléo, qui n’a pas pris l’initiative de rompre le contrat de travail en lui reprochant un manque de loyauté, n’est pas fondée, dans le cadre du litige prud’homal, à solliciter l’indemnisation du préjudice qui résulterait d’un tel manquement.
La décision des premiers juges sera confirmée à cet égard par substitution de motif.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Qualléo, les frais qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS – Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— Déboute M. X de sa demande de paiement de frais professionnels,
— Dit n’y avoir lieu au bénéfice de la société Qualléo à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. I X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par U V, présidente, et par S T, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
S T U V
.
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