Confirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 juin 2022, n° 20/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2020, N° 17/03762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01971 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5MB
S.A.S. SOCIETE [4]
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Février 2020
RG : 17/03762
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [E] (l’assurée), salariée de la Société [4] (la société), a été victime d’un accident du travail le 28 août 2014, dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une « fracture articulaire [du] pouce gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l’assurée consolidée au 6 mai 2016 et a, par décision du 13 décembre 2016, fixé à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 7 mai 2016.
La société a, par courrier du 10 novembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes d’une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l’audience du 18 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté le recours présenté par la société et maintenu le taux opposable à 20 %,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 février 2020, la société en a interjeté appel par lettre recommandée du 11 mars 2020.
Par conclusions maintenues à l’audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y faisant droit :
— constater que le taux médical de 20 % auquel la caisse a fixé la rente d’IPP attribuée à l’assurée au titre de son accident du travail a été mal évalué,
en conséquence,
— déclarer que le taux d’indemnisation des séquelles présentées par l’assuré ensuite de son accident du travail du 28 août 2014 doit être ramené à 4 % et ce, conformément aux préconisations du docteur [M],
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses fins, demandes et conclusions.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté estime que devant un examen clinique par le médecin-conseil de la caisse incomplet et certaines incohérences, le taux d’IPP de 20 % est surévalué et doit être ramené à 4 % ; que son médecin conseil relève en effet qu’aucune évaluation de la mobilité du pouce gauche n’a été réalisée ; que le taux de 20 % a été fixé en parfaite méconnaissance des dispositions du barème et sans tenir compte des incohérences soulevées par son médecin-conseil.
Bien qu’ayant accusé réception de sa convocation le 7 mai 2021, la caisse ne s’est pas fait représenter et n’a pas demandé, en application de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 1.2. du barème indicatif évalue les séquelles affectant la main et rappelle que « L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle.
En effet, la main n’est pas seulement un segment de membres, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel.
[']
Épreuve fonctionnelle : pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main […] »
Par ailleurs, le sous-chapitre 1.2.2. du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires :
« […]
Pouce :
Dominant
non dominant
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pousse non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi flexion en extension ou luxation ancienne réduite
6
4
[…] ».
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu’il suit le taux d’IPP attribué : «séquelles fonctionnelles de la main gauche (côté non dominant) suite à un traumatisme du pouce ».
Le médecin consultant désigné par le tribunal à l’audience a confirmé l’existence de séquelles fonctionnelles d’une fracture par écrasement du pouce gauche non dominant avec plaie ouverte, ayant nécessité une reconstruction de la 2e phalange du pouce par greffon et arthrodèse interphalangienne et une réparation de l’appareil tendineux extenseur. Il a ajouté que l’examen médical pratiqué par le médecin-conseil de la caisse mettait en évidence une force de serrage nulle à gauche et des pinces globalement toutes limitées. Il en a conclu que le taux d’IPP de 20 % fixé par la caisse était justifié.
Au vu de ces éléments, c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que l’examen de l’assuré révélait des limitations fonctionnelles significatives, avec une perte totale de la capacité de serrage à gauche, justifiant de confirmer le taux de 20 % opposable à l’employeur.
Pour confirmer cette décision, la cour ajoute que la société soutient à tort qu’aucune évaluation de la mobilité du pouce gauche n’a été effectuée et qu’il en résulte le caractère incomplet de l’examen, alors que tant le médecin consultant que le médecin qu’elle a désigné indiquent qu’il résulte du rapport d’évaluation des séquelles que l’épreuve fonctionnelle de la main gauche retrouve un total de 40,8/60, ce qui implique nécessairement que le praticien du service médical a procédé à l’évaluation des séquelles conformément à l’épreuve fonctionnelle préconisée par le barème en son chapitre 1.2.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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