Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 févr. 2022, n° 19/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 17 octobre 2019, N° F19/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/07666 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVY7
SASU HUPIAGONO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 17 Octobre 2019
RG : F 19/00035
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société HUPIAGONO
127 avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hupiagono (la société) a une activité de cours de guitare et de piano à domicile.
M. Y X (le salarié) a été engagé par la société à compter du 6 mars 2017 en qualité de responsable du pôle de l’activité lyonnaise et de son développement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En pratique, le salarié était chargé de donner des cours de musique à domicile et d’assurer la gestion commerciale de ses élèves (vente des carnets de coupons de cours, information de la société sur les carnets vendus pour l’établissement de la facture, retour chaque mois à la société du nombre de coupons utilisés par les élèves).
Par un avenant du 22 janvier 2018, la durée de travail a été réduite à 24 heures hebdomadaires à effet rétroactif du 1er octobre 2017.
Par courrier du 27 février 2018, le salarié a informé la société de sa décision de démissionner de son poste, sollicitant d’être dispensé d’effectuer son préavis et d’être autorisé à quitter l’entreprise dès le 1er mars 2018.
Par lettre du 10 mars 2018, la société a fait droit à la demande de dispense « sous certaines conditions (voir mail en date du 28/02/2018) ».
Le 31 juillet 2018, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir juger que le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de le voir condamner à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a débouté les deux parties de l’intégralité de leurs demandes et a laissé à chacune d’elles la charge de ses éventuels dépens.
La société a relevé appel du jugement par une déclaration du 7 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salarié de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger que le salarié a manqué à son obligation de loyauté et à le condamner à l’indemniser du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
- juger que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers elle,
en conséquence,
- le condamner à lui verser les sommes suivantes :
* au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier :
11 090 euros pour l’absence de ventes de carnet de cours pendant l’exécution du contrat,• 333 euros en remboursement des coupons non utilisés,• 8 160 euros au titre de la perte subite de clients,•
* 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
en tout etat de cause,
- débouter le salarié de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de l’arrêt,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le salarié aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Martin Seyfert & associés, lesquels seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles tendant au versement des sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,♦ 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,♦
et statuant à nouveau :
- lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
- lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté
La société reproche au salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté et fait valoir en substance que :
- durant l’exécution de son contrat de travail, soit jusqu’au 1er mars 2018, date à laquelle il a été dispensé de l’exécution de son préavis à sa demande, le salarié était tenu à une obligation de loyauté, conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail,
- or, il a créé une activité directement concurrente à celle de la société sans en informer son employeur, avec une immatriculation au répertoire Sirene au 2 janvier 2018,
- il a organisé le transfert des clients-élèves sur sa structure d’auto-entrepreneur avant sa démission,
- à compter de décembre 2017, il n’a quasiment plus vendu de carnets de cours,
- de décembre 2017 à février 2018, il a multiplié les explications sur la baisse progressive du nombre de cours donnés dans le but d'« endormir » la méfiance de son employeur.
Elle allègue un triple préjudice résultant de l’absence de vente de carnets pendant l’exécution du contrat de travail, du remboursement des coupons non-utilisés à la demande des familles et de la perte brutale de clients à compter du 1er mars 2018. Elle allègue encore un préjudice moral.
Le salarié fait valoir essentiellement que :
- l’employeur ne peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié que dans l’hypothèse d’une faute lourde,
- il n’a jamais dissimulé son activité parallèle à la société et la création d’une société pendant l’exécution d’un contrat de travail n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale, la jurisprudence admettant la possibilité pour le salarié de procéder à des actes préparatoires à sa nouvelle activité,
- la société ne lui a jamais fixé aucun objectif et ne pouvait ignorer qu’il avait créé sa propre activité, dès lors qu’il lui avait indiqué qu’il avait réalisé pour son compte des « vidéos pédagos ['] pour ceux qui souhaitent débuter l’impro à la guitare »,
- la société qui n’ignorait pas les faits qu’elle lui reproche aujourd’hui, n’a jamais usé de son pouvoir disciplinaire à son encontre ; elle ne s’est jamais prévalue d’une faute lourde et reste totalement silencieuse sur la question de l’intention de nuire,
- la faute lourde ne saurait résulter du simple départ de la clientèle en l’absence de man’uvre de sa part révélant l’intention de nuire à la société ; il n’a commis aucun acte de démarchage ou procédé déloyal auprès des clients, n’a tenu aucun propos dénigrant à l’encontre de la société et n’a usé d’aucune man’uvre pour inciter les clients à cesser les relations contractuelles avec la société, les clients ayant décidé de quitter la société librement, en raison de la relation de proximité et de confiance qui se tisse entre un enseignant, ses élèves et les parents de ceux-ci, la fidélité des clients à son égard étant d’autant plus légitime que les relations contractuelles avaient débuté avant son embauche, le salarié ayant apporté sa clientèle à la société,
- il n’est pas responsable de la diminution du chiffre d’affaires de la société, une telle diminution n’étant pas inhabituelle sur la période visée par l’appelante, compte tenu notamment des vacances scolaires,
- la société ne saurait utilement lui reprocher de ne pas avoir amené suffisamment de clients alors qu’il n’était pas en charge des négociations avec les clients et ne pouvait donc pas être responsable de leur refus de souscription,
- les factures produites par la société présentent des incohérences telles qu’elles ne sauraient servir de base fiable à une quelconque évaluation de son activité.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est toutefois de principe que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Il résulte de ce principe qu’en présence d’une demande de dommages-intérêts en réparation de faits de déloyauté invoqués par l’employeur, il y a lieu de rechercher si ces faits sont constitutifs d’une faute lourde susceptible d’entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié, étant précisé que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise
En l’espèce, la société allègue trois manquements à l’appui de sa demande de dommages-intérêts :
- la création par le salarié d’une activité directement concurrente à celle de la société sans en informer cette dernière,
- l’organisation par le salarié du transfert des clients-élèves sur sa structure d’auto-entrepreneur avant sa démission,
- la cessation de la vente de carnets de cours à compter de décembre 2017.
Sur le premier manquement, la société verse aux débats une fiche de situation au répertoire Sirene datée du 21 janvier 2020 qui confirme l’immatriculation, le 2 janvier 2018, d’une entreprise d’enseignement culturel créée par le salarié, lequel ne conteste pas cette création.
Il est constant que cette entreprise avait une activité d’enseignement de la musique, c’est-à-dire concurrente de celle de la société. Il est encore établi qu’elle a été créée à une date où le contrat de travail était encore en cours, le salarié ayant démissionné par courrier du 27 février 2018. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par le salarié la preuve qu’il avait informé la société de la création de cette entreprise, l’évocation de la mise en ligne de vidéos pédagogiques dans un mail adressé à son employeur n’impliquant pas la connaissance par ce dernier de l’exercice d’une activité d’enseignement musical pour son propre compte.
Si le fait de créer une activité concurrente à celle de son employeur, sans l’en informer, peut constituer, ainsi que le soutient la société, un manquement à l’obligation de loyauté du salarié susceptible de justifier son licenciement pour faute grave, il ne peut, en revanche, conduire à engager la responsabilité pécuniaire du salarié en l’absence de preuve d’une faute lourde, laquelle implique, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur dans la commission du fait fautif.
Or, en l’espèce, alors qu’il n’est allégué aucun propos dénigrants du salarié à l’encontre de la société et qu’il n’est établi la preuve d’aucune manoeuvre déloyale destinée à préjudicier aux intérêts de la société, force est de constater que la preuve de la volonté de nuire du salarié ne ressort pas de la seule création d’une activité concurrente.
S’agissant du deuxième manquement tenant à l’organisation par le salarié du transfert des clients-élèves sur sa structure d’auto-entrepreneur avant sa démission, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le salarié a apporté à la société 17 clients lors de son embauche et qu’il a permis le recrutement de trois nouveaux élèves pendant la durée du contrat de travail, 19 clients ont choisi de cesser leur relation contractuelle avec la société après la démission du salarié.
Le salarié verse aux débats 12 attestations de clients qui certifient qu’il était leur professeur avant son embauche par la société, qu’ils ont accepté de contracter avec cette dernière pour ne pas mettre un terme à leur formation musicale avec lui et qu’ils ont choisi de poursuivre la relation contractuelle avec l’intimé lorsque celui-ci les a informés qu’il démissionnait de son emploi, avançant principalement des arguments tirés de la qualité de l’enseignement dispensée par le salarié et de la relation de confiance nouée avec lui, ainsi que de la complexité du système de coupons mis en place par la société.
Ces éléments démontrent suffisamment que le salarié n’a pas utilisé à son profit la structure de la société pour se constituer une clientèle, laquelle lui était antérieurement acquise et entendait le demeurer au-delà de la structure dans laquelle il exerçait. Dans ces conditions, le seul fait d’avoir informé certains de ses élèves de son départ de la structure quelques semaines avant sa démission ne permet pas d’établir la preuve de manoeuvres déloyales et de la mise à exécution d’un plan destiné à détourner la clientèle de la société à son profit.
S’agissant, enfin, du troisième manquement, il ne ressort nullement des pièces du dossier la preuve que la cessation de la vente de carnets de cours après le 7 décembre 2017 serait la conséquence du transfert des clients vers l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avant la date de la cessation du contrat de travail. En outre, la société est mal fondée à reprocher au salarié une diminution du nombre d’heures de cours données, ayant eu pour conséquence une chute de la vente de carnets, alors qu’un avenant a été signé entre les parties le 22 janvier 2018 réduisant la durée du travail à 24 heures par semaine, avec effet rétroactif au 1er octobre 2017.
En l’absence de preuve d’un détournement de la clientèle avant la rupture des relations contractuelles de nature à caractériser l’intention de nuire du salarié, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral résultant du manquement du salarié à son obligation de loyauté.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Le salarié sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de loyauté, faisant valoir que :
- la société réglait régulièrement son salaire avec retard et partiellement,
- il a été contraint d’accepter de travailler à temps partiel, subissant ainsi une diminution de sa rémunération,
- la société ne lui remettait pas tous les bulletins de salaires.
La société réplique que :
- les bulletins de salaire ont tous été remis au salarié,
- l’établissement de ses bulletins dépendait du nombre d’heures de cours déclarées par le salarié ; or, il arrivait régulièrement à ce dernier de donner cette information avec retard,
- il est faux de prétendre que l’avenant au contrat de travail n’aurait été remis que le 22 janvier 2018 ; la société l’avait remis au salarié pour un effet au 1er octobre 2017 mais ce dernier a attendu le mois de janvier 2018 pour faire ses observations.
Sur ce,
S’il ressort des pièces versées aux débats par le salarié qu’à trois reprises, en juin 2017 puis en janvier et février 2018, la société lui a versé avec retard son salaire, il est établi qu’en décembre 2017, le salarié a demandé à « être payé au réel », en fonction des cours effectivement donnés, ce qui impliquait, ainsi que le lui a indiqué l’employeur par mail du 11 décembre 2017, l’envoi préalable, chaque mois, des coupons vendus pour déterminer le nombre d’heures de cours dispensées, cette formalité étant de nature à retarder le calcul et le versement du salaire mensuel. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du retard dans le paiement de ces salaires, étant observé que dans un mail adressé à l’employeur le 1er février 2018, il indiquait, s’agissant de la paie de janvier : « du moment que j’ai la paie la semaine prochaine ça va ».
Encore, s’agissant du retard pris dans l’envoi des bulletins de salaire des mois de juillet, août et décembre 2017, ainsi que du mois de janvier 2018, le salarié ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice particulier, alors qu’il écrivait dans le même mail du 1er février 2018: « pour la fiche de paie je suis pas pressée à la minute en effet !! ».
Enfin, le salarié ne démontre par aucune pièce avoir été contraint de signer l’avenant au contrat de travail prévoyant une réduction de son temps de travail, la signature de l’avenant ayant d’ailleurs été précédée d’un échange de mails entre les parties, au cours duquel le salarié n’a pas exprimé d’opposition à la modification envisagée.
Au vu de ce qui précède, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, les deux parties succombant, il convient de les débouter de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, appelante à titre principal et perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hupiagono aux dépens d’appel.
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