Infirmation partielle 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2020, n° 18/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 février 2018, N° 16/25641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/04/2020
ARRÊT N° 20/140
N° RG 18/01399 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGGA
MLA/CPM
Décision déférée du 21 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/25641
M. D E
H Z
C/
F A épouse X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame F A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Q-R S de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et C. PRIGENT-MAGERE, conseillers, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P, président
P. POIREL, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. P, président, et par M. N, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. J B est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— sa fille, F A épouse X, dont le lien de filiation a été établi le 14 mars 2012,
— son conjoint survivant, H Z, avec laquelle il s’était marié le 7 juin 2006 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable.
Les tentatives amiables pour procéder au partage sous l’égide de Maître K L, notaire à Toulouse ont échoué.
Par acte en date du 29 septembre 2016, Mme F A épouse X a fait assigner Mme H Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement contradictoire du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné le partage de la communauté entre J B et H Z et de la succession d’J B,
— désigné Maître Nathalie Cayrou-Laure, notaire à Toulouse, pour y procéder, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l’Agira,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants avec l’accord des parties, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejeté la demande de F A relative à la récompense due par H Z,
— dit que F A ne prouve pas l’existence du testament du 30 octobre 1992,
— dit que les testaments des 5 avril 1973 et 19 avril 2006 doivent recevoir application,
— rejeté les demandes de F A relatives au recel successoral,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par H Z,
— dit que F A est créancière de 12.781,34 euros envers la succession pour les travaux réalisés dans le bien immobilier de Verdun en Lauragais,
— dit n’y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— passé les dépens en frais de partage,
— autorisé l’avocat de F A à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu la provision.
Par déclaration du 22 mars 2018, Mme H Z a relevé appel du jugement du 21 février 2018 en ce qu’il a :
— ordonné le partage de la communauté entre J B et H Z et de la succession d’J B.
— a désigné Me Nathalie Cayrou-Laure, notaire à Toulouse, pour y procéder, sous la surveillance du juge coordinateur du pôle familial du tribunal de grande instance de Toulouse
— a dit que le notaire pourra :
• interroger le Ficoba, le Ficovie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
• procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
• procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— a rappelé que les parties devront remettre notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— a rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— a dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l’accord des parties, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— a dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d’expertise,
— a dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— a dit que les testaments des 5 avril 1973 et 19 avril 2006 doivent recevoir application,
— a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par H Z,
— a dit que F A est créancière de 12.781,34 euros envers la succession pour les travaux réalisés sur le bien immobilier de Verdun en Lauragais,
— a dit n’y avoir lieu à statuer dès à présent sur les autres demandes principales,
— a rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— a passé les dépens en frais de partage,
— a autorisé l’avocat de F A à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2018, Mme Z demande à la cour au visa des articles 4036 et 1094-1 code civil de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— dire et juger que le testament de 2006 révoque tacitement le testament de 1973 et qu’il a seule vocation à s’appliquer,
— fixer l’indemnité d’occupation du bien situé à Verdun sur Garonne envers l’indivision à la somme de 600 € par mois soit, au mois de juin 2018 la somme de 72. 000 €
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé une créance à Mme A à l’encontre de l’indivision au titre de travaux et rejeter cette prétention,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de la demande de récompense à la communauté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de la demande de qualification de recel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de partage complémentaire sur le prix de vente de l’immeuble de Nice.
— condamner Mme A au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Espagnol sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 14 septembre 2018, Mme A épouse X demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage :
en tant que de besoin, du régime matrimonial de M. B et de Mme Z, de la succession de M. B,
— désigné tel notaire qu’il plaira au juge de désigner, afin qu’il soit procédé aux dites opérations,
— désigné mesdames et messieurs les juges du siège pour les surveiller,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête.
— dit et jugé que Mme X est créancière de la somme de 12.781,34 € à l’encontre de l’indivision.
— rejeté la demande formulée par Mme Z au titre d’une prétendue indemnité d’occupation.
A titre incident :
Vu les dispositions des articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de Mme X au titre de la récompense due à la communauté,
— rejeté la demande de Mme X au titre du recel successoral,
— rejeté la demande de Mme X de partage complémentaire de l’immeuble de Nice,
— rejeté la demande de Mme X au titre de l’application du testament de 1992.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme H Z est débitrice d’une récompense à l’égard de la communauté en raison de la participation de la communauté à l’acquisition du bien propre de cette dernière sis […],
— dire et juger que la récompense ne pourra être moindre que le profit subsistant,
— dire et juger que le profit subsistant s’élève à la somme de 131. 578,94 €.
A titre subsidiaire et si mieux aime la Cour, avant dire droit,
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties les pièces du dossier et celles de la procédure ainsi que tout document utile à l’accomplissement de la mission;
* se rendre à l’endroit de l’immeuble bâti sis […] à Toulouse, en présence des parties dûment convoquées ;
* examiner le bien immeuble et proposer une estimation de sa valeur à la date la plus proche du partage,
*déterminer l’origine des fonds ayant permis tant l’acquisition de l’immeuble,
* proposer une estimation de la valeur locative de l’immeuble ;
* dresser un inventaire des meubles ayant dépendu de la communauté et proposer une estimation de leur valeur à la date la plus proche du partage ; établir les comptes entre les parties, et notamment les dépenses assumées par les indivisaires pour le compte de l’indivision ;
* pour les biens mobiliers, rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titres ayant été ouvert par Mme H Z, soit à son nom personnel, soit en compte joint avec un tiers, au besoin en recherchant leurs références auprès de Ficoba ;
* plus généralement, investiguer sur tout point qui lui serait signalé ou qui apparaîtrait au cours de ses opérations ;
* dresser un rapport du tout ;
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
En ce qui concerne le règlement de la succession,
Vu les articles 913, 970, 1036, 1104, 1094-1 du Code civil,
— dire et juger que le testament du 30 octobre 1992 est parfaitement valable,
— dire et juger qu’il trouve à s’appliquer concurremment avec le testament du 19 avril 2006 qui ne contient pas de disposition révocatoire ou incompatible,
— dire et juger que Mme F X et Mme H Z ont une vocation concurrente de :
* 1/8 en pleine propriété et ¾ en usufruit pour Mme Z,
* 1/8 en pleine propriété et ¾ en nue-propriété pour Mme X,
A défaut, et si par impossible la Cour devait considérer que le testament du 30 octobre 1992 ne devait pas trouver à s’appliquer:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le testament du 5 avril 1973 devait s’appliquer concurremment avec le testament du 19 avril 2006,
— dire et juger que le testament du 5 avril 1973, dont l’original est produit, est parfaitement valable,
— dire et juger qu’il trouve à s’appliquer concurremment avec le testament du 19 avril 2006 qui ne contient pas de disposition révocatoire ou incompatible,
— dire et juger que Mme F X et Mme H Z ont une vocation concurrente de :
— 1/8 en pleine propriété et ¾ en usufruit pour Mme Z,
— 1/8 en pleine propriété et ¾ en nue-propriété pour Mme X
s’agissant de la ventilation des sommes déjà intervenue :
— dire et juger que Mme H Z a perçu indûment la somme de 49. 375 € s’agissant de l’immeuble de Toulouse,
— dire et juger que Mme H Z a perçu indûment la somme de 17. 500 € s’agissant de l’immeuble de Nice,
— dire et juger que Mme H Z est redevable de la somme de 66.875 € à l’égard de Mme F X,
S’agissant des biens meubles dépendant de la succession :
— dire et juger que Mme H Z a volontairement diverti et recelé des biens dépendant de la succession de M. B,
— dire et juger que cette dernière se verra donc appliquer les peines du recel et sera prise de toute vocation sur les biens divertis,
— condamner Mme H Z à restituer les biens et les sommes divertis à la succession, l’ensemble des biens présents dans le coffre-fort, les biens meubles meublant l’appartement de Toulouse et celui de Nice, le prix de vente des biens meubles vendus.
En raison de l’ancienneté du litige et des nombreuses demandes formulées et restées sans suite,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et si mieux aime la Cour désignera avant dire droit tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
— décrire et évaluer les éléments composant l’actif indivis de la succession de M. J B,
• pour les immeubles, rassembler les titres de propriété avec les références de leur publication au fichier immobilier, vérifier si les références cadastrales ont changé et dans l’affirmative, indiquer les dates et références des publicités modificatives et annexer ces actes au rapport d’expertise,
• pour les biens mobiliers, rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titres ayant été ouvert par le de cujus, soit à son nom personnel, soit en compte joint avec un tiers, au besoin en recherchant leurs références auprès de Ficoba,
• rechercher si les titulaires de ces comptes ont donné des procurations, en identifier les titulaires et annexer ces procurations au rapport d’expertise,
— déterminer les éléments du passif successoral, annexer les titres et contrats de prêts souscrits avec leur tableau d’amortissement,
— dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié de donation par contrat ou dons manuels ou encore de donation indirecte ; pour cette recherche, évaluer les biens même s’ils ont été cédés selon un acte à titre onéreux dont il est soutenu qu’il pourrait n’être qu’apparent ;
• dans l’affirmative, évaluer ces biens à la date actuelle; si les biens donnés ont été améliorés, calculer aussi leur valeur actuelle d’après leur état au jour de la donation,
• dans l’hypothèse où les biens donnés auraient été aliénés, les évaluer à l’époque de l’aliénation, toujours selon leur état lors de la donation; et si un nouveau bien a été subrogé à un bien aliéné, évaluer ce nouveau bien et rechercher dans quelle proportion le bien aliéné a servi à le financer,
• d’une manière générale procéder à toutes recherches sur les mouvements comptables en se faisant remettre, au besoin par ordonnance et sous astreinte, les relevés de comptes ouverts au nom du de cujus,
— évaluer le montant des fruits et revenus produits par les biens indivis qui accroissent l’actif indivis ; rechercher s’ils ont été perçus par l’indivision ou par l’un des co-indivisaires ; indiquer si leur montant correspond à une gestion normale de la masse indivise,
— rechercher si l’un ou l’autre des co-indivisaires a joui privativement de tout ou partie des biens indivis ce qui le rend susceptible d’être débiteur d’une indemnité envers l’indivision ; indiquer la valeur locative des biens concernés,
— rechercher inversement si l’indivision est susceptible d’être débitrice envers l’un ou l’autre des co-indivisaires pour l’une ou l’autre des causes suivantes:
• amélioration d’un bien indivis ; dans l’affirmative, évaluer la plus-value et les dépenses faites sur justificatifs,
• impenses nécessaires sur des biens indivis effectués par ledit coindivisaire au moyen de denier personnel,
— rechercher si le défunt avait souscrit des contrats d’assurance-vie et déterminer le cas échéant le devenir de ces derniers,
— indiquer si les biens sont partageables en nature et proposer la composition des lots à tirer au sort,
— si les immeubles ne sont pas partageables en nature, indiquer des valeurs de mise à prix en vue de leur licitation,
— pour le cas où une attribution préférentielle serait demandée, vérifier la capacité de financement du candidat à cette attribution et se faire communiquer si nécessaire les déclarations de revenus les plus récentes.
— En toutes hypothèses, condamner Mme Z au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Q-R S Avocat, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Nonobstant l’appel général interjeté par Mme Z celle-ci aux termes de ses dernières conclusions ne critique que le dispositif du jugement concernant le ou les testaments applicables, l’indemnité d’occupation et la créance accordée à Mme X à l’encontre de l’indivision au titre de travaux.
Pour sa part, Mme X, en son appel incident, critique le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le testament de 1992, a rejeté sa demande au titre de la récompense due à la communauté, au titre du
recel successoral, au titre d’un partage complémentaire.
Les autres chefs du dispositif de la décision querellée non critiqués par les parties seront confirmés.
Sur le fond
Sur l’appel principal
Sur les testaments
Aux termes de l’article 1035 du code civil, 'les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté'.
L’article 1036 du même code dispose que 'les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires'
Il résulte des débats et des pièces au dossier que M. B a rédigé successivement trois testaments olographes, le premier, le 5 avril 1973, le second, le 30 octobre 1992 et le troisième, le 19 avril 2006.
Le premier testament de 1973 instituait sa mère comme légataire en usufruit des biens meubles et immeubles qui composaient sa succession, à l’exception des biens indivis qui lui appartiendraient au jour de son décès dans le département du Var et de ses droits dans l’indemnité de dommages de guerre relatifs à un immeuble situé à Toulon, léguait à M. M C la nue-propriété de sa villa sise à Toulouse et à Mme A :
'a/ la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de ma mère d’une maison située à Verdun-en-Lauragais (Aude), les biens meubles meublants et objets mobiliers m’appartenant y existant à mon décès, b/la nue propriété, pour y réunir au jour du décès de ma mère, des autres biens immobiliers qui m’appartiendront au jour de mon décès dans le département de l’Aude, des Alpes Maritimes et des Basses-Alpes, c/ la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de ma mère de tous les biens mobiliers et immobiliers et droits quelconques qui dépendent de ma succession au jour de mon décès et qui n’auront pas fait l’objet d’un legs ci-dessus'.
Le testament de 1992, dont il n’est produit aux débats qu’une copie mais dont le contenu n’est pas contesté par les parties, instituait comme légataire universelle F X de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession. Il révoquait expressément tous les testaments et autres dispositions prises antérieurement.
Le testament de 2006 institue Mademoiselle H Z en tant que légataire universelle; lui léguant: 'tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession’ et, en cas de décès avant lui de cette dernière, institue M. et Mme M C légataires universels avec faculté d’accroissement entre eux.
Mme F X produit aux débats une simple copie du second testament du 30 octobre 1992 révoquant le testament précédant du 5 avril 1973 et la désignant légataire universelle de M. B.
Il lui incombe, pour pouvoir se prévaloir de l’application de ce testament à la succession, de rapporter la preuve notamment de sa disparition à l’insu du testateur.
Or, il résulte du courrier de Maître L, notaire, du 26 janvier 2016 que M. B a retiré le testament du 30 octobre 1992 et l’a remplacé par celui du 19 avril 2006.
'
La disparition de l’original du testament ne s’est donc pas faite à l’insu du testateur et indépendamment de sa volonté. Il apparaît, au contraire, que le testament a été détruit par les soins
du de cujus, de sorte que Mme X ne saurait s’en prévaloir, le testament ayant été révoqué par M. B, par destruction.
La demande à ce titre sera, donc, rejetée.
'
Le dernier testament du 19 avril 2006 ne révoque pas expressément le premier testament du 5 avril 1973,
Or, Mme X, au cas où le testament de 1992 serait écarté, demande l’application du testament de 1973 et soutient que, sauf à ce que ce testament soit incompatible avec le testament de 2006, il doit trouver à s’appliquer concurremment.
Selon elle, la seule disposition incompatible est celle concernant le legs particulier dans le testament de 1973 en faveur de M. C.
Mme Z fait, quant à elle, valoir que la rédaction successive de trois testaments montre que les intentions de M. B ont changé au cours du temps et que les testaments de 1973 et 2006 sont incompatibles dès lors que celui de 2006 révoque celui de 1973, l’application concurrente des testaments aboutissant à ce que l’intégralité du patrimoine revienne aux trois légataires du testament de 1973 privant d’effet le testament de 2006, ceci étant complètement contraire à la volonté du défunt qui mentionne qu’il souhaite que son épouse recueille tous ces biens, la contrariété des testaments s’évinçant également des dispositions relatives à M. C.
Sur quoi, il convient de constater que nous sommes avec le testament de 1992 dans l’hypothèse qu’un testament révocatoire, lui-même révoqué.
Cette révocation peut redonner force aux dispositions temporairement révoquées à condition que soit caractérisée la volonté expresse du testateur de faire revivre le testament initial.
Or, en l’espèce, M. B n’a pas manifesté de façon quelconque sa volonté de faire subsister le premier testament de 1973.
En outre, ce testament attribuait aux trois légataires, sa mère, M. C et Mme A, épouse X l’ensemble de biens mobiliers et immobiliers composant sa succession à l’exception de l’usufruit des biens situés dans le Var et le testament de 2006 qui institue comme légataire universelle Mademoiselle Z et lui 'donne et lègue tous les biens meubles et immeubles qui composent sa succession’ sont incompatibles.
La volonté de M. B n’était d’évidence pas de rédiger un testament se conjuguant avec les dispositions d’un testament rédigé plus de trente ans plus tôt rendant, cette conjugaison rendant les effets du nouveau testament stipulé en faveur de la personne qu’il allait épouser deux mois plus tard des plus limités.
Il en résulte qu’il convient de ne prendre en compte aux fins de liquidation et de partage que le dernier testament du 19 avril 2006.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 915-9 du Code civil, le coindivisaire qui jouit privativement d’une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dès lors qu’il est justifié que Mme X a remis au notaire, dès le 17 juin 2008, un trousseau de clefs de la maison située à Verdun-en-Lauragais, Mme Z ne rapporte pas la preuve du caractère exclusif de l’occupation de Mme X et ne saurait réclamer une indemnité d’occupation, l’occupation d’immeuble par Mme X n’excluant pas la même utilisation par Mme Z, coindivisaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme X sur l’indivision successorale
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mme X, invoquant avoir réalisé des travaux de plomberie, peinture, électricité, nettoyage, aménagement, reprise d’enduit extérieur, plâtrerie et enduits intérieurs, pose de parquet, huisserie, installation d’une cuisine et reprise des sols des terrasses sollicite, sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, l’allocation de la somme de 12.781,34 euros.
Elle soutient que les travaux entrepris sont clairement des travaux d’amélioration et produit aux débats de nombreuses factures et tickets de caisse de magasins de bricolage et des photographies d’un chantier de travaux.
Il est impossible à l’observation de ces pièces de déterminer si les sommes objets des factures et tickets de caisse ont permis une amélioration du bien immobilier situé à Verdun-sur- Lauragais impliquant un profit au jour du partage ou de l’aliénation du bien.
De fait, Mme X n’apportant aux débats que des preuves insuffisantes quant à la réalité et la consistance des travaux invoqués et quant à l’éventuelle plus-value sur la valeur de l’immeuble sera déboutée de ses demandes.
Sur l’appel incident
Sur la demande de récompense de la communauté
Mme X explique que Mme Z a vendu le 3 janvier 2006 au prix de 170.000 euros un immeuble, bien propre qui lui appartenait avant le mariage et qu’elle a acheté à titre de remploi de deniers propres un immeuble au prix de 190.000 euros, le 29 juin 2007.
Elle réclame à titre de récompense le produit des fruits de la somme de 170.000 euros tombés dans la communauté.
Mme Z réplique que l’achat du 29 juin 2007 a été fait, d’une part, par le remploi partiel à hauteur de 155.000 euros (140.000 euros plus frais) du produit de la vente du bien propre et, d’autre part, en utilisant une donation de sa mère à hauteur de 50.000 euros.
Elle produit aux débats l’acte d’acquisition reprenant cette ventilation et la déclaration de don manuel de sa mère du 28 juin 2007.
C’est avec justesse que le tribunal a constaté que l’on ignore si la somme de 170.000 euros déposé sur un compte a produit des intérêts et a considéré qu’aucune preuve n’est rapportée que les éventuels intérêts du placement des 170.000 euros entre le 3 janvier 2006 et le 29 juin 2007 ont été utilisés par Mme Z dans l’achat du second bien propre, puisqu’en tout état de cause, le montant de la vente du premier bien est supérieur à la somme réemployée pour l’achat du second bien, aucun élément au dossier ne permettant de considérer que les fruits de la somme 170.000 euros entre ces deux dates ont servi à l’achat du second bien.
Une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La demande présentée à ce titre par Mme X sera par conséquent rejetée.
Sur le recel successoral
M. B est décédé, le […]; le 22 septembre 2008, Mme X a fait réaliser un acte de notoriété établissant sa possession d’état d’enfant naturel, acte qui a été contesté par Mme Z.
La filiation de Mme X n’a été définitivement établie que le 14 mars 2012, l’établissement judiciaire de la filiation entraînant la rétroactivité du lien de filiation.
Le recel successoral prévu à l’article 778 du Code civil est: 'toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers'.
Il incombe à Mme X, qui évoque un recel, de rapporter la preuve, d’une part, d’un élément matériel consistant en la dissimulation ou le détournement des biens ou droits de succession et, d’autre part, de l’intention frauduleuse de Mme Z.
Or, Mme X ne rapporte pas la preuve, qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article 1004 du Code civil au décès de M. B, ainsi qu’elle le reproche à Mme Z, en procédant à l’ouverture d’un coffre-fort loué au nom de son mari, le 16 juin 2008, dont elle était colocataire alors qu’elle était seule héritière présumée au jour de l’ouverture et en procédant à la vente de biens meubles dépendant de la succession, dont la valeur modeste sera prise en compte lors des opérations de liquidation, Mme Z a réalisé des manoeuvres destinées à rompre l’égalité à son insu avec une volonté délibérée de fausser le partage.
La demande d’expertise, qui n’a d’autre finalité que de suppléer la carence de Mme X dans l’administration de la preuve, sera rejetée.
D’où il suit, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du recel successoral.
Sur la demande au titre de partage complémentaire du prix de vente des immeubles
S’agissant des biens immobiliers, la succession était constituée d’une maison située à Verdun-en- Lauragais, d’une maison située à Toulouse, vendue 395.000 euros, le 14 mai 2013, et d’un appartement, situé à Nice vendu 140.000 euros, le 18 septembre 2013.
Le prix de ces deux derniers biens a été réparti à raison de 1/4 de la valeur en pleine propriété pour Mme Z et 3 /4 en usufruit et 3/4 de la valeur du bien en nue-propriété pour Mme X.
Mme X prétend qu’elle bénéficie en plus de son droit à réserve d’une vocation testamentaire concurrente à celle de Mme Z, celle-ci ayant perçu plus que sa quote-part lors de la ventilation des prix de vente des deux immeubles aliénés.
Or, la cour a écarté supra l’application des testaments de 1973 et 1992, de sorte que les demandes en restitution par Mme Z de 49.375 et 17.500 euros devront être rejetées.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, assumera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Mme Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le testament du 5 avril 1973 devait trouver application et en ce qu’il a jugé que F X épouse A est créancière de la somme de 12.781,34 euros envers l’indivision successorale pour les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à Verdun-en-Lauragais.
Le confirme sur le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le testament du 5 avril 1973 n’a pas vocation à s’appliquer et que seul le testament du 19 avril 2006 doit trouver application.
Rejette la demande au titre de la créance de Mme X envers l’indivision successorale relative à des travaux réalisés sur le bien immobilier situé à Verdun-en-Lauragais.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme F A épouse X à payer à Mme H Z veuve B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Espagnol.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. N C. P
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