Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 21/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N°636/2021
N° RG 21/01407 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCAV
AM/IA
Décision déférée du 18 Mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1120000565)
G.MURAT
Y X
C/
[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007758 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 mai 2017, la SA d’HLM La Cité Jardins, mandataire de la SCI Montaudran PLS, a donné à bail à Mme Y X un logement […].
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a notamment :
. condamné solidairement Mme Y X à payer à la SCI Montaudran la somme provisionnelle de 6987,3 euros arrêtée au 8 octobre 2018,
— autorisé la débitrice à s’acquitter de la dette par mensualités de 350 euros, en sus du loyer résiduel et des charges,
— suspendu les effets de la clause résolutoire si ces modalités de paiement sont respectées.
— dit qu’à défaut, le bail serait résilié au premier incident de paiement, ordonné son expulsion et fixé l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et des charges.
La bailleresse lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 25 février 2019. Un protocole transactionnel dit protocole Borloo a été signé entre les parties le 16 décembre 2019 échelonnant le paiement de la dette en 16 mensualités de 350 euros et une 17e représentant le solde, en sus du loyer courant : il a été dénoncé le 30 septembre 2020 par la créancière.
Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement, demande déclarée recevable le 10 septembre
2020.
Le 17 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Mme X.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à suspension de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de Mme X au regard du caractère manifestement disproportionné du loyer charges comprises par rapport à ses ressources et charges, de l’importance de l’arriéré locatif, du non paiement des loyers à hauteur de ses ressources depuis la date de recevabilité et de la prolongation de la trêve hivernale.
Par déclaration d’appel du 25 mars 2021, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 mai 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme X fait valoir que la décision ne peut être fondée sur une appréciation in abstracto de ses charges : qu’elle n’ait pu respecter strictement les plans d’apurement de la dette locative imposés par le propriétaire ne peut faire obstacle au bénéfice de la suspension provisoire de la procédure d’expulsion, et la question des revenus de son fils qui ne réside plus chez elle est hors de propos.
Par conclusions déposées le 7 juin 2021, la SCI Montaudran PLS prie la cour de confirmer la décision du 18 mars 2021 et de débouter Mme X de sa demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion. La bailleresse oppose que Mme X n’a pas respecté ses engagements tant pour l’apurement de la dette que pour le paiement des loyers courants, l’arriéré locatif augmente, et la situation de Mme X n’est pas celle déclarée à la commission de surendettement : les efforts de paiement sont inférieurs à la capacité de remboursement, comme l’a relevé le premier juge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2021.
Mme Y X, débitrice appelante et la SCI Montaudran PLS, créancière intimée, ont comparu représentées par avocat. Elles ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l’exige, à prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, pour rejeter la demande de suspension de l’expulsion engagée, le premier juge a retenu
que le loyer charges comprises (980,67 euros) représente une charge excessive pour le budget de Mme X, qu’elle ne le paie même pas à la hauteur de ses capacités depuis la date de recevabilité et que la trêve hivernale est prolongée.
De fait, il faut souligner que la décision d’expulsion a été prise il y a deux ans et demi et que Mme X s’est engagée à deux reprises à travers deux échéanciers successifs, en vain : elle indiquait d’ailleurs loyalement au premier juge qu’elle n’a pas les moyens de payer le loyer, espérant pouvoir payer 500 euros le mois suivant.
L’examen du décompte locatif arrêté au 3 juin 2021 montre en effet qu’elle n’a pu verser aucune somme au cours du dernier semestre, et seulement 1488,02 euros en un an, de sorte que sa dette a fait un bond de plus de 10000 euros pendant cette période.
Il s’avère donc que, concrètement, et même dans l’hypothèse d’un effacement total de la dette locative déjà accumulée, Mme X n’est pas en mesure de régler le loyer courant, se dispensant même désormais de paiements partiels.
Dès lors, se maintenir dans les lieux ne fait qu’aggraver son passif et empêcherait la procédure de surendettement de produire son objectif de rétablissement des situations financières des débiteurs.
Au surplus, sans méconnaître les difficultés d’un relogement, rien ne justifie de les faire supporter à un bailleur qui est créancier depuis l’entrée dans les lieux de la locataire il y a maintenant 4 ans.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée, et la demande de suspension de la procédure d’expulsion, rejetée.
L’appelante qui succombe conservera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de Mme Y X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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