Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 7 avril 2021, n° 20/00067

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 avr. 2021, n° 20/00067
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00067
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 16 décembre 2019, N° 18/00844
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 7 AVRIL 2021

N° RG 20/00067

N° Portalis DBVE-V-B7E-B55K MAB – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00844

Y

C/

X

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

APPELANT :

M. F I Y

né le […] à TOULOUSE

Vanga di l’Oru

[…]

Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA,

Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

INTIME :

M. M-N X

né le […] à MARSEILLE

[…]

[…]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandra MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2021, par K-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le Premier président, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

D LUCIANI, Conseillère

K-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

K L Y est décédée à Bastia le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant Monsieur M-N X et son fils, non issu de leur union, Monsieur F I Y.

Par jugement du 13 septembre 2016, faisant suite à une saisine du tribunal par acte d’huissier du 13 mai 2015 à l’initiative de Monsieur M-N X, le tribunal de grande instance de Bastia a :

' -sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu K L Y, jusqu’à la production d’une attestation immobilière après décès de cette dernière, à défaut de titre concernant les propriétés immobilières,

— sursis sur l’ensemble des autres prétentions formulées par M-N X et F I Y et ordonné la radiation du dossier dans l’attente de la production de la pièce sollicitée par le tribunal.'

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :

'- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K L Y décédée à Bastia le […],

— désigné pour y procéder Maître Z notaire à A,

— rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de 1'artic1e 1370 du code de procédure civile,

— commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

— fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros,

— fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento à la somme de 20.000 euros,

— fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros,

— dit que F I Y devra rapport à la succession de K L Y de la somme totale de 23.533,59 euros,

— dit que la communauté ayant existé entre les époux X doit récompense à M-N X au titre des sommes encaissées au titre de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros,

— débouté F I Y de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision de la somme de 65.562,72 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 8 octobre 2007 par M-N X,

— débouté F I Y de sa demande de récompense au profit de la communauté des époux X au titre des travaux de rénovation de la villa Casalta et d’expertise immobilière de ce bien,

— débouté M-N X de sa demande d’indemnité d’occupation,

— débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle.

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.'

Par déclaration du 22 janvier 2020 enregistrée au greffe, Monsieur F I Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

'- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K L Y décédée à Bastia le […],

— désigné pour y procéder Maître Z notaire à A,

— rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de 1'artic1e 1370 du code de procédure civile,

— commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

— dit que F I Y devra rapport à la succession de K L Y de la somme totale de 23.533,59 euros,

— dit que la communauté ayant existé entre les époux X doit récompense à M-N X au titre des sommes encaissées au titre de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42. 228,21 euros,

— débouté F I Y de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision de la somme de 65.562,72 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 8 octobre 2007 par M-N X,

— débouté F I Y de sa demande de récompense au profit de la communauté des époux X au titre des travaux de rénovation de la villa Casalta et d’expertise immobilière de ce bien.'

Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 21 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur F I Y a sollicité de :

'- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,

— confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :

* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K L Y décédée à Bastia le […],

* désigné pour y procéder Maître Z notaire à A,

* rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de 1'artic1e 1370 du code de procédure civile,

* commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

* fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros.

* fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento a la somme de 20.000 euros.

* fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros,

* débouté M-N X de sa demande d’indemnité d’occupation,

* débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle.

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

— réformer le jugement du 17 décembre 2019 pour le surplus et statuant à nouveau :

* fixer la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants:

l’appartement situé Immeuble Pouillon à Bastia : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 142.100 euros,

l’appartement sis lieu-dit Pento à Cervione : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e

pour Monsieur X sur la valeur de 20.000 euros,

le voilier Brendan : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 23.800 euros,

les parcelles de terrains situées à Valle di Campoloro : 3/8e pour Monsieur Y

et 1/8e pour Monsieur X,

la parcelle de terrain située à Santa Maria Poghiu : 3/4 pour Monsieur Y et 1/4 pour Monsieur X,

* fixer la jouissance divise de l’ensemble des biens sus-indiqués à la date du prononcé de la décision à intervenir,

* débouter Monsieur X de sa demande de réintégration dans l’actif successoral de sommes que son épouse aurait versées à Monsieur Y,

* débouter Monsieur X de ses demandes de récompense au titre des sommes tirées de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30.393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga di l’Oru le 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros,

* ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision de la somme de 58.562,72 euros correspondant à l’acquêt de communauté investi et généré par le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur X le 08 octobre 2007,

* ordonner une expertise immobilière de la […] à Cervione visant à : fixer la valeur du bien au jour de l’acquisition et au jour de la liquidation, chiffrer le coût des travaux réalisés aux moyens de deniers appartenant a la communauté, déterminer la quote-part de ces travaux sur le montant de la plus-value réalisée de l’immeuble en cause, déterminer en conséquence le montant de la récompense qui est due à ce titre par Monsieur X à l’indivision,

* dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,

* dire que le notaire désigné pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer

l’ensemble des informations réclamé,

* dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, a défaut, désigné par le juge commis,

* dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixer à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,

* préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire désigné devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

* dire qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

* dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

— débouter Monsieur M N X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles ont de plus amples ou contraire aux présentes,

— dire et juger avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'

Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 20 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur M-N X a demandé de :

'- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concernait les dispositions suivantes :

* dit que F Y devra rapport à la succession de K L Y de la somme totale de 23.533,59 euros,

* débouté M-N X de sa demande d’indemnité d’occupation,

* débouté M-N X de sa demande de créance au titre des dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision, et notamment pour l’appartement de Bastia, le bateau Brendan'

— statuant à nouveau :

* dire et juger que Monsieur F I Y devra rapport à la succession de K L Y de la somme totale de 36.936,17 euros,

* dire et juger que Monsieur F I Y devait une indemnité au titre de son occupation exclusive de l’immeuble sis à […] à compter du décès de Madame X soit le […], d’un montant de 115.200 euros à parfaire au jour du

partage,

* dire et juger que Monsieur X était fondé à solliciter la fixation au 30 juin 2020 d’une créance de 5.200,00 euros due à l’indivision par Monsieur F I Y au titre des loyers de l’appartement sis à Cervione dont le montant sera à parfaire au jour du partage,

* dire et juger que Monsieur X était fondé à solliciter une créance au titre de toutes les dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision et notamment pour l’appartement de Bastia pour un montant à la date du 8 juin 2020 de 19.931,54 euros à parfaire au jour du partage,

* dire et juger que Monsieur X était fondé à solliciter une créance au titre de toutes les dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision et notamment pour le bateau Brendan pour un montant à la date du 8 juin 2020 de 46.668,54 euros à parfaire au jour du partage,

*dire et juger que Monsieur X est fondé à solliciter que les dépenses qu’il a engagées pour les évaluations des biens mobiliers et immobiliers d’un montant total de 1.292,60 euros soient prises en compte par le notaire en charge du partage comme lui étant dues par l’indivision,

— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes plus amples contraires aux présentes,

— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Frédérique Genissieux, avocat aux offres de droit.'

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2021.

Par conclusions postérieures à la clôture de l’instruction, transmises au greffe le 11 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur F I Y a sollicité : d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 septembre 2020, de déclarer la demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépens engagées

pour les évaluations des biens mobiliers et immobiliers formulée par Monsieur X pour la première fois en cause d’appel, irrecevable et mal fondée, de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté, de confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a : ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K L Y décédée à Bastia le […], désigné pour y procéder Maître Z notaire à A, rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de 1'artic1e 1370 du code de procédure civile, commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros. fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento a la somme de 20.000 euros. fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros, débouté M-N X de sa demande d’indemnité d’occupation, débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, de réformer le jugement du 17 décembre 2019 pour le surplus et statuant à nouveau : de fixer la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants: l’appartement situé Immeuble Pouillon à Bastia :

3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 142.100 euros, l’appartement sis lieu-dit Pento à Cervione : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X sur la valeur de 20.000 euros, le voilier Brendan : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 23.800 euros, les parcelles de terrains situées à Valle di Campoloro : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X, la parcelle de terrain située à Santa Maria Poghiu : 3/4 pour Monsieur Y et 1/4 pour Monsieur X, de fixer la jouissance divise de l’ensemble des biens sus-indiqués à la date du prononcé de la décision à intervenir, de débouter Monsieur X de sa demande de réintégration dans l’actif successoral de sommes que son épouse aurait versées à Monsieur Y, de débouter Monsieur X de ses demandes de récompense au titre des sommes tirées de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30.393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga di l’Oru le 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros, d’ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision de la somme de 58.562,72 euros correspondant à l’acquêt de communauté investi et généré par le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur X le 08 octobre 2007, d’ordonner une expertise immobilière de la […] à Cervione visant à : fixer la valeur du bien au jour de l’acquisition et au jour de la liquidation, chiffrer le coût des travaux réalisés aux moyens de deniers appartenant a la communauté, déterminer la quote-part de ces travaux sur le montant de la plus-value réalisée de l’immeuble en cause, déterminer en conséquence le montant de la récompense qui est due a ce titre par Monsieur X à l’indivision, de dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile, de dire que le notaire désigné pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations réclamé, de dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert,

conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, a défaut, désigné par le juge commis, de dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixer a la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, de préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire désigné devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, de dire qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, de dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, de débouter Monsieur M N X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles ont de plus amples ou contraire aux présentes, de dire et juger avoir lieu a l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les parties ont été avisées le 10 décembre 2020 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.

Opposition ayant été formée, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2021.

MOTIFS

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions pour le compte de Monsieur Y, est recevable en la forme.

En revanche, cette demande sera rejetée, en l’absence de cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile est un délai maximal pour répliquer, dont seul le dépassement est

sanctionné. Le conseiller de la mise en état, au fait de ces dispositions, a procédé à la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à une audience de plaidoirie à une date aussi proche que possible de la clôture (aucun délai maximal n’étant fixé par l’article 799 du même code), après avoir constaté que la procédure était en l’état au sens de l’article 799 dudit code, Monsieur Y ayant disposé d’un délai suffisant pour répliquer et n’ayant pas sollicité du conseiller de la mise en état un renvoi à une prochaine audience pour répliquer à l’appel incident. Dès lors, la cour ne peut que constater que la condition de fond posée par l’article 803 précité n’est pas remplie.

Dans ces conditions, l’ordonnance de clôture ne sera pas révoquée, les conclusions au fond de Monsieur Y du 11 septembre 2020 n’étant pas reçues aux débats.

La recevabilité de l’appel principal de Monsieur Y n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Monsieur Y sera ainsi déclaré recevable en la forme en son appel , tel que sollicité.

Il convient en sus d’observer que la recevabilité de l’appel incident de Monsieur X n’est pas contestée.

Les chefs du jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia, ayant fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros, fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento à la somme de 20.000 euros, fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros, débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage, n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant.

Par suite, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur Y devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a : fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros, fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento a la somme de 20.000 euros. fixé

la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros, débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

De même, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur Y tendant, dans le cadre de la réformation du jugement et au titre du statuant à nouveau, à fixer la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants: l’appartement situé Immeuble Pouillon à Bastia : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 142.100 euros, l’appartement sis lieu-dit Pento à Cervione : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X sur la valeur de 20.000 euros, le voilier Brendan : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 23.800 euros, les parcelles de terrains situées à Valle di Campoloro : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X, la parcelle de terrain située à Santa Maria Poghiu : 3/4 pour Monsieur Y et 1/4 pour

Monsieur X, fixer la jouissance divise de l’ensemble des biens sus-indiqués à la date du prononcé de la décision à intervenir, qui sont hors du champ de l’appel, le jugement n’étant pas frappé d’appel en ce qu’il n’a pas fait droit à ces demandes.

Bien qu’appel ait été interjeté à cet égard par Monsieur Y, le jugement n’est plus critiqué devant la cour en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K L Y décédée à Bastia le […], désigné pour y procéder Maître Z notaire à A, rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de 1'artic1e 1370 du code de procédure civile, commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations a accomplir. Chacune des parties sollicitant la confirmation de ces dispositions, il y a lieu de procéder immédiatement à leur confirmation.

Monsieur Y critique en premier lieu le jugement en ce qu’il a dit qu’il devra rapport à la succession de feu K L Y de la somme totale de 23.533,59 euros, tandis que Monsieur X, appelant incident à cet égard, sollicite que le rapport soit fixé à un montant total de 36.936,17 euros, en tenant compte de la période courant de 1998 à 2005, non visée par ses soins devant les premiers juges.

Au regard des différents relevés de compte et documents bancaires de K L Y produits par Monsieur X, de multiples virements bancaires ont été opérés par celle-ci au profit de Monsieur Y, sur la période de 2006 à 2008, mais également sur la période antérieure courant du 26 janvier 1998 au 31 décembre 2005, pour un montant total cumulé qui n’est pas en deçà de la somme de 36.936,17 euros, le calcul opéré par l’appelant principal étant inexact. Il y a lieu d’observer que Monsieur Y était âgé en 1998 de 28 ans, et de 38 ans en 2008, tandis que K L Y n’était plus tenue d’une obligation d’entretien de son fils majeur. Ces sommes (d’un montant extrêmement variable, venant conforter le fait qu’elles ne correspondent pas au paiement d’une obligation alimentaire, contrairement à ce que soutient l’appelant principal), ainsi versées alors que K L Y était, notamment sur la période de 2006 à 2008, malade et sans ressources significatives, ne peuvent être analysés, comme retenu par le tribunal, comme des présents d’usage. Au regard de l’appauvrissement de la disposante, corrélatif à ces versements, dans l’intention de gratifier Monsieur Y, l’intention libérale de K L Y est démontrée par Monsieur X au vu des pièces produites, et ces versements doivent être considérés comme des dons manuels, rapportables en tant que tels par Monsieur Y à la succession de feu K L Y, ces libéralités ne lui ayant été pas faites expressément hors part successorale

C’est dès lors à tort que Monsieur Y critique le jugement, dont les dispositions querellées à cet égard seront confirmées, sauf à fixer désormais le quantum du rapport devant être opéré à la succession de feu K L Y par Monsieur Y à une somme de 36.936,17 euros, au lieu de 23.533,59 euros. Monsieur Y sera débouté de ses demandes en sens contraire.

Pour ce qui est de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à […], Monsieur X, appelant incident à cet égard, se prévaut du caractère exclusif de l’occupation dudit bien par Monsieur Y, ce que celui-ci conteste.

Au regard des différentes pièces transmises aux débats, (taxes d’habitation ; lettre recommandée du 29 octobre 2008 adressé par Monsieur X à Monsieur Y; factures diverses notamment EDF, télécom; annonces; échanges de courriers entre Monsieur X et le Trésor public; lettre de relance du Trésor Public à Monsieur Y), il n’est pas justifié du caractère privatif de l’occupation du bien immobilier par Monsieur Y, au sens des dispositions de l’article 815-9 du code civil, c’est à dire impliquant l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres co-indivisaires d’user de la chose, notamment en les empêchant de faire de même. En effet, ni le courrier du 29 octobre 2008 (qui ne fait pas état d’une occupation exclusive par Monsieur Y et ne s’oppose pas à une occupation par ce dernier, ni ne lui fait sommation de quitter les lieux), ni les autres pièces ci-dessus visées ne permettent de retenir une impossibilité de jouissance des autres indivisaires, imputable à Monsieur Y.

Monsieur X sera donc débouté de ses demandes de ce chef et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. L’appelant incident sera débouté de ses demandes en sens contraire.

Concernant le contrat d’assurance-vie (Predissime 9) souscrit par Monsieur X à effet du 8 octobre 2007, suivant certificat d’adhésion produit en date du 10 octobre 2007 (qui mentionne les bénéficiaires dudit contrat), il convient à titre liminaire de rappeler que le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Bastia a sursis à statuer, ne tranchant aucune demande au fond, de sorte qu’il ne peut être argué d’une contradiction du tribunal entre son jugement de 2016 et celui de 2018, telle que s’en prévaut Monsieur Y. En revanche, il est exact que les fonds perçus par Monsieur X, suivant chèque du 3 août 2008, issus du règlement de la succession de sa propre soeur (encaissés pour un montant de 122.930,86 euros le 6 août 2008 sur un compte bancaire au nom de Monsieur X, avant virement le même jour sur un compte sur livret au nom de Monsieur X, comportant jusque là un solde d’au moins 58.000 euros, avant un nouveau virement de ce compte sur livret sur le compte courant de Monsieur X pour un montant de 130.000 euros le 9 octobre 2008, puis placement de 65.000 euros sur le contrat d’assurance vie en cause) n’ont pas été visés par une clause d’emploi ou de remploi, relativement au contrat d’assurance vie souscrit le 8 octobre 2007 pour un montant de 65.000 euros par Monsieur X. Dans le même temps, au regard de la présence de fonds communs sur le compte sur livret précité et de la fongibilité des sommes d’argent, Monsieur X ne démontre pas effectivement que les fonds placés sur le contrat d’assurance vie constituent des fonds propres, comme le relève de manière fondée Monsieur Y dans sa critique du jugement. Dans ces conditions, après avoir infirmé le jugement en son chef querellé sur ce point, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y d’ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision, à l’actif, de la somme de 58.562,72 euros(soit suivant le calcul de l’appelant: 58.000 euros + 562,72 euros correspondant aux intérêts du placement d’assurance-vie suivant valeur de rachat dudit communiquée à la date du 2 février 2009) correspondant à l’acquêt de communauté

investi et généré par le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur X le 8 octobre

2007. Monsieur X sera débouté de ses demandes en sens contraire.

S’agissant des demandes de Monsieur Y afférentes à une expertise immobilière visant à déterminer le montant d’une récompense due par Monsieur X, au titre de travaux effectués sur un bien immobilier, appartenant en propre à Monsieur X suivant acte de partage du 12 décembre 1991, […] à Cervione, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui réclame une récompense (nécessairement au profit de la communauté) de prouver que les deniers communs ont profité personnellement au conjoint concerné. En l’occurrence, les pièces produites par Monsieur Y (divers courriers et courriels entre le 12 décembre 2008 et le 7 octobre 2014, ne comportant pas d’aveu de Monsieur X, ni encore de reconnaissance par celui-ci d’un droit à récompense de la communauté ; factures relatives à des travaux, dont la plupart, sauf trois d’entre elles datées de 1992, se rapportent à une période antérieure à 1991 et ne peuvent être reliés au bien immobilier de Cervione, ou se rapportent à une période postérieure au décès de K L Y, ou encore sont relatives à des travaux concernant un bateau et non au bien immobilier de Cervione) ne permettent pas de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à Monsieur X, au travers de travaux financés sur son bien propre, ni par suite, de démontrer qu’une récompense est due, tel que l’allègue Monsieur Y, qui ne peut se prévaloir d’une carence probatoire de Monsieur X, alors qu’il ne satisfait pas à la charge de la preuve qu’il lui incombe au premier chef, dans le cadre de la récompense demandée. Dans le même temps, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de partie dans l’administration de la preuve, par le prononcé de mesure d’instruction.

Consécutivement, Monsieur Y ne peut qu’être débouté de ses prétentions à cet égard et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire de l’appelant principal Monsieur Y seront rejetées.

Pour ce qui est des demandes au titre de récompenses dues par la communauté ayant existé entre les époux X à Monsieur X au titre de sommes encaissées suite à la vente de droits sur un bien immobilier, appartenant en propre à Monsieur X sis Vanga di l’Oru par acte notarié du 29 mars 2007 et à la vente du bateau Petrel par acte du 21 septembre 2001, Monsieur Y critique utilement le jugement en ce qu’il a dit que la communauté ayant existé entre les époux X doit récompense à M-N X au titre des sommes encaissées au titre de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros. En effet, il est admis, au visa de l’article 1433 du code civil, qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les derniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci, tandis qu’il est admis que, dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établie, ni le profit tiré par la communauté suite à cet encaissement.

Or, en l’espèce, il ressort des éléments du débat que les fonds issus des propres ont été encaissés sur des comptes au seul nom de Monsieur X et Monsieur X ne

démontre pas au travers des pièces produites que les sommes issues de l’aliénation de ses propres ont effectivement profité à la communauté. Monsieur X ne peut valablement soutenir que du fait du choix des époux de ne pas avoir de compte commun, mais des comptes ouverts à leur nom respectif, l’encaissement des deniers propres sur l’un ou l’autre des comptes donne droit à récompense à défaut de preuve contraire.

Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées de ce chef, et Monsieur X débouté de ses demandes tendant à dire que la communauté ayant existé entre les époux X lui doit récompense au titre des sommes encaissées au titre de la

vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros. Les demandes en sens contraire de Monsieur X seront rejetées.

Monsieur X forme, pour la première fois en cause d’appel, une demande tendant à dire et juger qu’il était fondé à solliciter la fixation au 30 juin 2020 d’une créance de 5.200,00 euros due à l’indivision par Monsieur F I Y au titre des loyers de l’appartement sis à Cervione dont le montant sera à parfaire au jour du partage. Il y a lieu d’observer que la recevabilité de cette demande n’est pas contestée, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Par contre, Monsieur X ne justifie pas, au travers des pièces visées par ses soins (attestation datée du 25 juin 2019 de Monsieur B, résidant dans cet appartement, exposant notamment n’avoir 'jamais donné d’argent pour le loyer de l’appartement où j’habite à Cervione […] à Mr Y F I' ; étude de valeur vénale du cabinet d’expertise immobilière Pozzo di A, datée du 21 mars 2012 ; sommation de communiquer ; acte de décès de Madame G H veuve Y du 9 juin 2014), d’un encaissement par Monsieur Y de loyers de l’appartement situé à Cervione.

Monsieur X sera donc débouté de sa demande à cet égard.

Pour ce qui est des prétentions de Monsieur X afférentes à des créances au titre de dépenses effectuées au profit de l’indivision (pour l’appartement de Bastia, le bateau Brendan et les évaluations de biens immobiliers et immobiliers), ces prétentions ne sont pas nouvelles en cause d’appel et leur recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants, notamment 566, du code de procédure civile. Au vu des pièces transmises par le tribunal, Monsieur X avait en effet émis auprès des premiers juges une demande tendant à 'dire qu’il était fondé à solliciter une créance au titre de toutes les dépenses qu’il a effectuées au profit de l’indivision, et notamment pour l’appartement de Bastia, le bateau Brendan'', demande dont le tribunal l’a débouté expressément dans les motifs de son jugement, sans reprendre ce chef dans le dispositif du jugement rendu. En l’absence de chef du dispositif du jugement relatif au débouté, la cour ne peut procéder à une confirmation ou à une infirmation à cet égard ; par contre, il lui appartient de statuer sur ces prétentions de Monsieur X, qui sont dans le champ de sa saisine au vu des demandes figurant dans le dispositif des écritures qui lui sont soumises.

S’agissant de la demande de créance au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision concernant l’appartement de Bastia, chiffrée en cause d’appel à un total de 19.931,54 euros, arrêtée au 8 juin 2020, à parfaire, Monsieur X produit un ensemble

de pièces relatives à la période du 14 juin 2008 au 8 juin 2020, afférentes au règlement sur ses deniers (établi au travers des relevés de compte produits) d’appels de fonds de la copropriété de l’immeuble de Bastia (non relatives à l’occupation personnelle et privative d’un indivisaire), à l’assurance du bien immobilier concerné et aux impôts fonciers. Hormis pour une somme de 113 euros au titre des appels de charges de copropriété 2010 et une somme de 338,01 euros au titre de l’avis d’échéance 2011 (non produit), il justifie ainsi avoir réglé sur ses deniers pour le compte de l’indivision des dépenses nécessaires à la conservation dudit bien immobilier indivis, dont il doit être remboursé de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, soit en l’espèce la dépense faite, pour un total de 19.480,53 euros. Il sera accueilli en sa demande, en disant qu’il est fondé à solliciter, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, qui seront effectuées en tenant compte des parts respectives de chaque indivisaire, une créance au titre des dépenses effectuéespour le compte de l’indivision pour un total de 19.480,53 euros arrêté au 8 juin 2020, et débouté du surplus de sa demande, non fondée.

Concernant la demande de créance au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision concernant le bateau Brendan, chiffrée en cause d’appel à un total de 46.668,54 euros, arrêtée au 8 juin 2020, à parfaire, Monsieur X produit un ensemble de pièces relatives à la période du 14 juin 2008 au 8 juin 2020 afférentes au règlement sur ses deniers (établi au travers des relevés de compte produits) de frais d’assurance, frais de douanes, de frais de place au port de Taverna, frais de carénage, de manutention. Il justifie ainsi avoir réglé sur ses deniers pour le compte de l’indivision des dépenses nécessaires à la conservation dudit bien mobilier indivis, dont il doit être remboursé de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, soit en l’espèce la dépense faite, pour un total de 46.668,54 euros. Il sera accueilli en sa demande, en disant qu’il est fondé à solliciter, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, qui seront effectuées en tenant compte des parts respectives de chaque indivisaire, une créance au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision pour un total de 46.668,54 euros arrêté au 8 juin 2020, et débouté du surplus de sa demande, non fondée

Pour ce qui est de la demande de créance au titre des dépenses engagées pour les évaluations des biens mobiliers et immobiliers, Monsieur X ne justifie pas, au vu des pièces produites (rapport de visite d’un expert maritime du 26 février 2010 ; avis de valeur de biens et droits immobiliers de Monsieur C du 7 décembre 2011 ; relevés de compte), que ces dépenses effectuées sur ses derniers rentrent dans l’une ou l’autre des catégorie de dépenses ouvrant droit à créance à l’égard de l’indivision et il sera débouté de sa demande à cet égard.

Monsieur Y forme des prétentions en cause d’appel, tendant à dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, dire que le notaire désigné pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations réclamé, dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, a défaut, désigné par le juge commis, dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif

disponible de la succession et fixer à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, de préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire désigné devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, de dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, de dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage. Il y a lieu d’observer que la recevabilité de ces demandes n’est pas contestée, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, il ne développe pas dans ses écritures de moyens au soutien de ces demandes, qui seront donc rejetées.

Il convient d’ordonner l’emploi, en frais privilégiés de partage, des dépens de l’instance d’appel.

L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.

La demande de distraction sera rejetée, comme non fondée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 7 avril 2021,

REJETTE la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, formée par Monsieur F I Y par voie de conclusions transmise au greffe le 11 septembre 2020 et DIT que les conclusions au fond du 11 septembre 2020 communiquées par Monsieur F I Y ne sont pas reçues aux débats,

DECLARE l’appel principal de Monsieur F I Y recevable en la forme,

CONSTATE que la recevabilité de l’appel incident de Monsieur M-N X n’est pas contestée,

CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,

DIT qu’au regard des appels principal et incident, les chefs du jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia, ayant fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros, fixé la valeur

de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento à la somme de 20.000 euros, fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros, débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage, n’ont pas été déférés à la cour, sont donc devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,

DIT par suite qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur F I Y devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a : fixé la valeur de l’appartement sis à […] à la somme de 142.100 euros. fixé la valeur de l’appartement sis à Cervione lieu-dit Pento à la somme de 20.000 euros. fixé la valeur du voilier Brendan à la somme de 23.800 euros, débouté M-N X de ses demandes d’attribution préférentielle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et celles tendant, dans le cadre de la réformation du jugement et au titre du statuant à nouveau, à fixer la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants: l’appartement situé Immeuble Pouillon à Bastia : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 142.100 euros, l’appartement sis lieu-dit Pento à Cervione : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X sur la valeur de 20.000 euros, le voilier Brendan : 3/8e pour Monsieur Y et 5/8e pour Monsieur X sur la valeur de 23.800 euros, les parcelles de terrains situées à Valle di Campoloro : 3/8e pour Monsieur Y et 1/8e pour Monsieur X, la parcelle de terrain située à Santa Maria Poghiu : 3/4 pour Monsieur Y et 1/4 pour Monsieur X, fixer la jouissance divise de l’ensemble des biens sus-indiqués à la date du prononcé de la décision à intervenir,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 17 décembre 2019, tel que déféré, sauf :

— s’agissant du quantum total du rapport de F I Y à la succession de feu K L Y,

— en ce qu’il a dit que la communauté ayant existé entre les époux X doit récompense à M-N X au titre des sommes encaissées au titre de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros,

— en ce qu’il débouté F I Y de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision d’une somme au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 8 octobre 2007 par M-N X,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que Monsieur F I Y devra rapport à la succession de feu K L Y de la somme totale de 36.936,17 euros,

DEBOUTE Monsieur M-N X de ses demandes tendant à dire que la communauté ayant existé entre les époux X lui doit récompense au titre des sommes

encaissées au titre de la vente du bateau Petrel, soit la somme de 30. 393,14 euros, et du bien immobilier sis à Vanga Di 1'Oru1e 29 mars 1997, soit la somme de 42.228,21 euros

ORDONNE la réintégration dans les comptes de l’indivision (à l’actif) de la somme de 58.562,72 euros correspondant à l’acquêt de communauté investi et généré par le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur M-N X le 8 octobre 2007,

DIT que Monsieur M-O est fondé à solliciter, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage qui seront effectuées en tenant compte des parts respectives de chaque indivisaire :

— une créance, au titre des dépenses effectuées pour un total de 19.480,53 euros arrêté au 8 juin 2020, pour le compte de l’indivision, s’agissant de l’appartement sis immeuble le Pouillon à Bastia,

— une créance, au titre des dépenses effectuées pour un total de 46.668,54 euros arrêté au 8 juin 2020, pour le compte de l’indivision, s’agissant du bateau Brendan,

REJETTE les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

DIT que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 7 avril 2021, n° 20/00067