Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/12279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 novembre 2019, N° 16/00359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12279 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/00359
APPELANTE
Madame Z X
[…] qui passe
[…]
Représentée par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme X a été embauchée le 27 mars 2013 en qualité d’hôtesse de vente par la SARL Argedis et affectée sur le site de Bussy Saint Georges.
La société Argedis emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention collective des services de l’automobile.
Son salaire mensuel brut était de 1648,50 euros.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2015 et s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2016.
Le 13 janvier 2016, Mme X a à nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2016, arrêt qui sera prolongé jusqu’au 18 février 2016.
Par courrier du 18 janvier 2016, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2016.
Le 17 février 2016, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Le 5 avril 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement outre la condamnation de la société aux paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société Argedis à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3.297 euros à titre de l’indemnité de préavis
- 329,70 euros au titre des congés payés afférents
- 989 ,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme X a été déboutée de ses autres demandes et notamment celles revendiquant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
En date du 13 décembre 2019, Mme X a interjeté appel du jugement.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Argedis à payer les sommes suivantes :
- 3.297 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 329,70 euros à titre de congés payés afférents
- 989 ,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus, reformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du licenciement
- condamner la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de la violation de l’obligation de sécurité
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
- condamner la société Argedis aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Argedis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux du 26 novembre 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer ledit jugement en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
- 3 297 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 329,70 euros à titre de congés payés afférents ;
- 989,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Argedis à délivrer à Mme X une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conforme au jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Argedis aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Argedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- reconventionnellement, condamner Mme X à verser à la société Argedis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux éventuels dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des dispositions tirées des articles R 4624-22 et 4624-23 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, que l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise pour le salarié absent pour cause d’accident du travail, depuis au moins 30 jours.
Ainsi, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de sa reprise du travail par le salarié.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Il résulte des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Mme X sollicite la requalification de la rupture en licenciement nul pour être intervenue au cours d’une suspension du contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur a bien organisé une visite de reprise et celle-ci était prévue pour le 14 janvier 2016, ainsi que cela ressort du courrier de l’ACMS versé dans sa pièce 6.
Néanmoins, le 13 janvier 2016, lors de la reprise du travail par Mme X, un incident a éclaté avec son employeur et elle a à nouveau été placée en arrêt de travail le jour même jusqu’au 24 janvier 2016, prorogé au 18 février suivant. Elle ne s’est donc pas rendue à la visite médicale du 14 janvier.
Dans ces conditions, il convient d’apprécier la validité du licenciement pour faute grave notifié le 17 février 2016 visant les faits du 13 janvier.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fige l’objet du litige est notamment rédigée comme suit :
I ' Provocation, dénigrement et propos insultants envers votre responsable hiérarchique
Le mercredi 13 janvier 2016 à 11h00, vous avez sollicité un entretien afin de me signifier que vous n’acceptiez pas de travailler l’après-midi (13h50-22h10) et que vous vouliez effectuer uniquement des horaires du matin (5h50-14h10) ; ainsi que vous le faisiez « l’an dernier » lorsque vous étiez « à la préparation de la restauration ».
Je vous ai alors expliqué que, dans le cadre de l’organisation du travail dans ce relais et de l’équité vis-à-vis de vos collègues de travail, il n’était pas possible de répondre favorablement à votre demande.
Vous avez alors haussé le ton et m’avez accusé d’avoir volontairement modifié votre planning « rien que pour vous emmerder’ »
Vous êtes alors sortie de mon bureau en claquant la porte.
Je vous ai suivi afin de vous exprimer mon mécontentement sur votre attitude.
Dans la boutique, en présence de clients, vous avez alors tenu des propos injurieux et menaçants à mon égard : « il n’est pas un chef’ », « ici, il n’y a pas de responsable’ », « qu’il
continue comme ça, il verra’ ».
Au surplus, vous vous êtes adressée directement à un client en le prenant à témoin de votre esclandre, et en lui disant « c’est mon Directeur, il est là pour m’emmerder’ ».
Le comportement de dénigrement de votre hiérarchie en présence de vos collègues de travail et de la clientèle est inadmissible. Vos propos insultants sont intolérables.
II ' Infractions répétées au règlement intérieur
Ensuite, vous avez appelé votre mari avec votre téléphone portable pendant votre temps de travail vers 11h30.
Nous vous rappelons cependant que l’utilisation des téléphones portables pour passer des communications personnelles, pendant le temps de travail, est formellement interdit conformément à l’article 2.8 de notre règlement intérieur qui dispose que :
« Le comportement de personnes travaillant dans l’établissement doit être conforme aux règles essentielles de politesse, de savoir-vivre et de respect des autres.
Les locaux de l’établissement sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’activité des représentants du personnel et des organisations syndicales, il est notamment interdit :
- De s’adonner à la pratique de jeux ou de toute occupation étrangère au service (lecture, utilisation du MP3, utilisation du téléphone portable') sur les lieux de travail et en dehors des temps de pause ».
Lorsque votre époux est arrivé, il s’est dirigé vers le caissier en vociférant. Je me suis alors immédiatement interposé tout en déclinant ma qualité de Directeur de site.
Il m’a alors accusé de vous avoir agressée avec mon poing, de vous avoir insultée tout en disant « que cela n’allait pas se passer comme ça’ ».
Tout deux, vous vous êtes alors dirigés vers la salle de restaurant, pour passer des communications téléphoniques.
Vous avez tenté ensuite d’obtenir de vos 3 collègues présents en boutique, des témoignages alléguant des menaces et agressions de ma part à votre encontre.
Ces derniers ont refusé de vous suivre dans vos propos mensongers, vous êtes partie de la station à 12h46, abandonnant votre poste de travail.
Votre comportement irrévérencieux est totalement incompatible avec vos fonctions et avec notre éthique.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave. »
Si des faits d’insubordination peuvent justifier un licenciement pour faute grave, encore s’agit-il que l’employeur les caractérise précisément.
Ce dernier ne peut inverser la charge de la preuve en soutenant que la déclaration de main courante produite par la salariée serait inopérante ou encore que celle-ci ne produirait pas d’attestations de salaries.
Il convient plutôt d’examiner les pièces produites par l’employeur.
La société se prévaut d’attestations de salariés qui témoignent principalement de l’absence d’attitude agressive de leur directeur à l’endroit de Mme X.
En revanche, aucun d’entre eux n’a assisté à l’entretien qui s’est déroulé entre les deux protagonistes et les témoins se bornent à faire état, dans des termes très imprécis, à l’ « agressivité » de Mme X, le haussement du ton de sa voix, un claquement de porte, ou encore des « propos déplacés et injurieux », sans aucunement en préciser la teneur.
Mme Y, hôtesse de vente fait état de propos tenus par Mme X, prenant à témoin un client, « c’est mon directeur, il est là pour m’emmerder » mais cet élément isolé, non corroboré par les autres salariés présents, ni encore moins par le client concerné, sont bien insuffisants pour caractériser une faute grave.
Il en est de même de l’utilisation ponctuelle du téléphone portable le 13 janvier 2016 à 11h30, qui s’est faite suite à l’incident précédemment retracé, et qui, dans ces conditions, ne peut apparaître contraire aux dispositions du règlement intérieur qui interdit de « s’adonner à la pratique de jeux ou de toute autre occupation étrangère au service (lecture, utilisation du MP3, utilisation du téléphone portable…) sur les lieux de travail et en dehors des temps de pause. »
Ce grief n’est donc pas davantage avéré.
Enfin, aucune pièce n’est versée par l’employeur pour démontrer une attitude vociférante de l’époux de Mme X sur les lieux de travail, ou encore d’un comportement hostile du couple.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que si Mme X a pu adopter une attitude irrévérencieuse, celle-ci, qui s’est illustrée sur la seule matinée du 13 janvier 2016 – sans aucun comportement d’insubordination préalable ni aucune sanction à cet égard – et dans un contexte spécifique de reprise du travail, avec modification des horaires annoncée à la salariée, ne peut apparaître constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien de celle-ci dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que la visite médicale de reprise n’avait pas encore eu lieu, que le contrat de travail était suspendu, et que la faute grave n’était pas caractérisée, le licenciement intervenu dans ces conditions doit être frappé de nullité en application des articles L 1226-9 et suivants du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.
Sur les indemnités dues.
Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité légale de licenciement et les sommes attribuées de ces chefs par les premiers juges seront confirmées.
En application des dispositions combinées tirées des articles L 1235-3-1 et L 1226-13 du code du travail , Mme X peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée (1648,50 euros), de son âge (29 ans), de son ancienneté (3 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces produites, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être évaluée à la somme de 10.000 euros. La société Argedis sera condamnée à paiement de ce chef.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le préjudice moral
Mme X fait valoir que son employeur lui a fait reprendre le travail sans visite médicale et a « levé les poings à côté d’elle », la contraignant à contacter les services de police pour déposer une main courante et aller chez le médecin afin d’être placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Il reste néanmoins que la société Argedis a bien sollicité auprès de la médecine du travail une visite de reprise pour le 14 janvier 2016, laquelle n’a pu avoir lieu en raison du nouvel arrêt de travail de la salariée le 13 janvier 2016. En outre, l’agression physique dont aurait été victime Mme X de la part de son employeur n’est pas caractérisée en l’état des éléments de la cause et dès lors aucune indemnité ne peut être dûe du chef d’un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni d’un quelconque préjudice moral, qui n’est pas davantage caractérisé.
La demande indemnitaire de ces chefs sera rejetée et le jugement sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué une somme de 1500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande indemnitaire de Mme Z X.
Statuant à nouveau de ce seul chef
DIT que le licenciement notifié le 18 février 2016 est nul.
CONDAMNE la société Argedis à payer à Mme Z X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul outre les intérêts légaux à compter de ce jour.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Ajoutant
CONDAMNE la société Argedis à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Argedis aux dépens.
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