Infirmation partielle 21 janvier 2022
Cassation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 janv. 2022, n° 20/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 17/2058 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ATALIAN PROPRETE SUD OUEST c/ Société UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N° 2022/41
N° RG 20/00297 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNOF
APB/VM
Décision déférée du 18 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/2058)
Y Z, juge départiteur
SASU ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
C/
D E A B C X
CONFIRMATION PARTIELLE
ET REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée le 21 janvier 2022
à :
- Me VERGNES-BEAUFILS
- Me LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SASU ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
[…]
BATIMENT A ET J […]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame D E A B C X
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D E A B C X a été embauchée à compter du 14 octobre 2009 par la société A2BK en qualité d’agent de service, niveau 1, catégorie A, tout d’abord en contrat à durée déterminée à temps partiel (6,75h par jour sur 5 jours), puis en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Le 1er décembre 2013, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société TFN Propreté Sud Ouest, en vertu de l’article 7 de la convention collective applicable.
Les avenants du 1er décembre 2013 et 1er octobre 2015 précisaient que la salariée devait accomplir 146h25 par mois, à raison de 33h75 par semaine, et fixaient une répartition des horaires entre les jours de la semaine correspondant à 6h75 par jour du lundi au vendredi.
La salariée était déléguée du personnel.
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 avril 2016 a précisé qu’il existait des demandes de régularisation d’échelon, dont celle de Mme X, et qu’elles seraient effectives sur la prochaine fiche de paie.
Le 30 septembre 2016, lors de la réunion ordinaire des délégués du personnel, Mme X a de nouveau sollicité le réajustement de sa qualification en AS2, et la question du remboursement des frais kilométriques liés aux réunions a été évoquée.
Par courriers des 13 novembre 2016 et 1er mai 2017, Mme X a soulevé l’illégalité de l’abattement des 10% supplémentaires pour frais professionnels et a relevé n’avoir jamais été informée de cet abattement.
Le 2 décembre 2016, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Elior.
Par courrier du 1er mai 2017, Mme X a sollicité auprès de son ancien employeur TFN Propreté Sud Ouest le remboursement de la journée de solidarité qui lui aurait été retenue en 2016, ainsi que le bénéfice de l’échelon AS2, le paiement d’heures supplémentaires, et le remboursement de frais kilométriques.
Mme A B C X a saisi le 30 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de dire et juger que son contrat de travail est un contrat à temps complet à compter de décembre 2013, que son poste est celui d’un agent de service niveau 2B depuis le début de la relation contractuelle et condamner la société TFN Propreté Sud Ouest au paiement de diverses sommes.
La dénomination sociale de la société TFN Propreté Sud Ouest a été modifiée les 24 et 25 septembre 2018, au profit de la SASU Atalian Propreté Sud Ouest.
L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne, partie non intimée, est intervenue volontairement à l’audience de première instance.
Par jugement de départage du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- jugé recevable la demande relative à la prime de blanchissage,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme X les sommes suivantes:
*240 € au titre de la prime de blanchissage,
*172,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2B outre 17,25€ de congés payés y afférents,
*390, 95 € au titre du remboursement des frais professionnels,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
*1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de remettre à Mme X les bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer au Syndicat du nettoyage et de la propreté Force Ouvrière de la Haute-Garonne, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 1 4388, 63 €,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
La société Atalian Propreté Sud Ouest a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2020.
Le greffe a convoqué la société Atalian Propreté Sud Ouest, Mme X et l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne aux audiences d’incident des 10 novembre et 8 décembre 2020 pour qu’il soit statué sur la qualité procédurale de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne, partie non intimée et intervenante volontaire en première instance.
Par ordonnance du du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l’intervention volontaire à l’instance d’appel de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne,
- déclaré irrecevables les conclusions du 28 octobre 2020 déposées par l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne,
- condamné l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Atalian en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la clause contractuelle relative à la déduction forfaitaire pour frais professionnels est nulle et de nul effet,
* jugé recevable la demande relative à la prime de blanchissage,
* condamné la société Atalian au paiement des sommes suivantes :
- 240 € au titre de la prime de blanchissage,
- 172,56 € à titre de rappels de salaire correspondant à la qualification AS2B, outre 17,25 € de congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Atalian de remettre à Mme X les bulletins de salaires rectifiés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X des demandes suivantes :
* requalification de son contrat de travail à temps complet à compter décembre 2013,
* rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
* rappel de la prime d’expérience,
* rappel de salaire au titre de la journée de solidarité.
En conséquence,
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de Mme X portant sur un rappel de
prime de blanchissage,
-dire et juger que la problématique juridique consistant à savoir si la déduction forfaitaire spécifique est applicable aux salariés monosites ou multisites est totalement étrangère au contrat de travail, qu’il s’agit d’une question relevant du droit de la sécurité sociale, matière pour laquelle la juridiction prud’homale n’a pas compétence,
-dire et juger en conséquence que les premiers juges ne pouvaient pas, pour défaut de compétence, juger que la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique pas aux salariés affectés sur un seul site,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, exceptée celle relative au remboursement de ses indemnités kilométriques,
- condamner Mme X à payer à la société Atalian la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme A B C X demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement du 18 décembre 2019 sauf en ce qui concerne les demandes de Mme X de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents, de son rappel de prime d’expérience et de congés payés y afférents, de retenue abusive au titre de la journée de solidarité, de condamnation de la SAS Atalian Propreté Sud-Ouest de remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
- dire et juger que le contrat de travail de Mme X est un contrat à temps complet à compter de décembre 2013,
- condamner la SAS Atalian Propreté Sud-Ouest à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2 620,81 € bruts au titre des heures supplémentaires et 262,08 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 83,80 € bruts au titre de son rappel de salaire au titre de sa prime d’expérience et 8,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 68,11 € bruts au titre de la journée de solidarité retenue et 6,81 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SAS Atalian Propreté Sud-Ouest à remettre Mme X l’ensemble de ses bulletins de paye rectifiés depuis décembre 2013, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour qui suit la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Atalian Propreté Sud-Ouest à verser à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de classification au niveau AS2 :
En cas de litige sur la classification conventionnelle à attribuer à un salarié, les mentions figurant au contrat de travail ou sur les bulletins de paie n’ont qu’une valeur probante relative, et il appartient au juge de vérifier quelles sont les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions conventionnelles revendiquées.
En l’espèce, la salariée a été recrutée en qualité d’agent de service au niveau AS1 de l’accord du 25 juin 2002 annexé à la convention collective des entreprises de propreté.
Ce niveau 1 est accordé au salarié exerçant les fonctions suivantes :
'' il assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie,
' Il effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductible après simple démonstration. Le matériel électrique est d’utilisation simple.'
Mme X sollicite, pour la période antérieure à son transfert vers la société Elior, sa classification au niveau AS2, lequel correspond à l’agent de service accomplissant les tâches suivantes :
'' Il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet l’information à sa hiérarchie. Il effectue les mêmes travaux que précédemment.
' En termes de responsabilité, ou il ouvre et ferme le site pour l’accomplissement des prestations, ou il effectue régulièrement, en l’absence de chef d’équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site ou pour distribuer les produits préparés.'
Mme X fait valoir qu’elle travaillait seule sur le site et donc qu’elle avait la responsabilité d’ouvrir et de fermer le self du site pour l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; elle indique avoir également la responsabilité d’effectuer les demandes de renouvellement de consommables et les bons d’intervention concernant le matériel défectueux ou en panne, or ce sont des critères de responsabilité relevant du niveau AS2.
La société Atalian Propreté Sud Ouest s’oppose à cette demande en indiquant que la salariée travaillait sur le site Davigel aux côtés de plusieurs agents et sous la supervision d’un chef d’équipe.
Et ce n’est qu’à partir du mois de mai 2016 qu’elle a eu en charge de faire remonter les besoins en consommables, ce qui justifiait l’attribution du niveau AS2.
Il est exact, comme le relève le juge départiteur, que la seule détention de clés des locaux ne prouve pas que Mme X faisait l’ouverture et la fermeture du site.
D’ailleurs les feuilles d’émargement produites par l’employeur montrent qu’il y avait d’autres salariés sur le site, y compris après la prestation de la salariée de sorte qu’elle ne fermait pas les lieux.
En revanche, il est tout aussi exact que le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 29 avril 2016 fait état de cette régularisation au coefficient AS2 sollicitée depuis plus d’un an par trois salariés dont Mme X, et que la direction s’était engagée à satisfaire. La société Atalian Propreté Sud Ouest n’explique pas les raisons pour lesquelles elle revient dans le cadre de l’instance sur cet engagement acté par procès-verbal.
Surtout, la cour constate comme les premiers juges que la salariée remplit le critère de responsabilité relatif à 'la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site ou pour distribuer les produits préparés’ en l’absence de chef d’équipe physiquement présent sur le site, et ce bien avant le mois de mai 2016 contrairement à ce que prétend l’employeur ; en effet elle produit en pièce numéro 28 de nombreux mails signalant les besoins en consommables du site entre le 19 décembre 2014 et le 3 octobre 2016 ; elle signalait également le dysfonctionnement de matériel (distributeurs de savon, dysfonctionnement de la laveuse par exemple) et faisait remonter les besoins de ses collègues en charge du secteur du bâtiment administratif.
C’est donc à juste titre que le conseil a alloué à la salariée un rappel de salaire correspondant la qualification AS2 à compter du mois de décembre 2014 pour un montant de 172,56 € bruts outre 17,25 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme X explique qu’elle effectuait une demi-heure supplémentaire par jour non rémunérée ce qui représente 10,82 heures supplémentaires par mois.
Elle indique avoir dénoncé les faits de manière récurrente à ses supérieurs hiérarchiques oralement, et justifie avoir adressé un écrit en ce sens à l’employeur le 1er mai 2017, resté sans réponse.
Au soutien de sa demande, Mme X produit la photocopie du cahier de pointage des heures de présence des salariés du site, faisant apparaître quotidiennement ses horaires d’arrivée, de départ, et sa signature en marge. Les éléments concernent la période contractuelle postérieure au 31 décembre 2014, alors qu’en première instance ils ne visaient qu’une période antérieure.
Ils font effectivement apparaître que la salariée travaillait bien au-delà des 6,75h prévues quotidiennement.
Sur la période revendiquée, les bulletins de paie ne portent la mention d’aucune heure complémentaire ni supplémentaire exceptées deux heures complémentaires payées en août 2016.
Mme X présente un calcul très générique effectué annuellement, en multipliant le taux horaire majoré à 25% pour les heures supplémentaires (alors qu’il existe des heures complémentaires) par le nombre d’heures supplémentaires fixées mensuellement à 10,82, en comptant celle-ci sur 12 mois pour les années pleines et sur le nombre de mois de la relation contractuelle pour les autres années.
En faisant ce calcul, Mme X ne tient nullement compte des nombreuses périodes d’absence pour congés payés, pour jours fériés, pour congés sans solde, pour absence autorisée et pour maladie, comme le relève la société Atalian Propreté Sud Ouest.
Ainsi, la cour considère que la demande de la salariée est étayée par des éléments précis auxquels l’employeur n’oppose aucun décompte fiable du temps de travail différent des fiches de présence, mais que le chiffrage des demandes de la salariée est erroné de sorte que la cour ne peut y faire droit en l’état.
Il appartient donc à Mme X, dans le cadre de la réouverture des débats, de présenter à la cour un chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires dont le principe est établi, en présentant un décompte hebdomadaire tenant compte des majorations légales applicables et en déduisant les heures complémentaires payées ainsi que les périodes d’absence ne pouvant générer d’heures complémentaires ni supplémentaires.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
Il résulte des dispositions de l’article L.3123-17 du code du travail que les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ou à la durée fixée conventionnellement, correspondant également à 35 heures hebdomadaires par application de l’article 6.1.1 de la convention collective des entreprises de propreté.
En l’espèce, la durée mensuelle du travail était fixée contractuellement à 146h25 par mois, à raison de 33,75h par semaine.
La cour constate à la lecture des fiches de présence produites aux débats que, durant de nombreuses semaines, et dès le mois de décembre 2013, la salariée a travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail de l’intéressée encourt donc la requalification en contrat à temps plein à compter du mois de décembre 2013, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la prime d’expérience :
Mme X demande un rappel de prime d’expérience de 3% calculé sur les rappels de salaire sollicités au titre de la reclassification au niveau AS2 et des heures supplémentaires.
Or, il résulte des dispositions conventionnelles que la prime d’expérience n’est que de 2 % pour une ancienneté d’au moins quatre ans, et de 3 % pour une ancienneté d’au moins six ans, donc la salariée recrutée le 14 octobre 2009 ne pouvait prétendre qu’au taux de 2 % pour la période du 14 octobre 2013 au 14 octobre 2015.
De plus, cette prime ne peut être calculée au-delà d’un temps plein et notamment sur des heures supplémentaires, selon l’article 4.7.6 de la convention collective.
C’est donc à tort que la salariée calcule cette prime d’expérience sur les rappels de salaire sollicités au titre d’heures supplémentaires.
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de rappel de prime d’expérience de la façon suivante :
- pour la période du 2 décembre 2014 au 14 octobre 2015 au taux de 2 %, calculé sur le rappel de salaire de la classification au niveau AS2 à temps plein, soit 1,59€
(151,67 h x 11,5 mois = 1744,20 h, avec rappel de taux horaire de 0,05 €
- 87,21€, au taux de 2% = 1,74€),
- pour la période du 15 octobre 2015 au 2décembre 2016 au taux de 3% calculé sur le rappel de salaire de la classification au niveau AS2 à temps plein, soit 3,07€
(151,67 h x 13,5 mois = 2047,54 h, avec rappel de taux horaire de 0,05 € =102,37€, au taux de 3% = 3,07 €).
Il est donc dû à Mme X un rappel de prime d’expérience de 4,66 € outre 0,46€ au titre des congés payés y afférents.
Sur les indemnités kilométriques :
La disposition du jugement ayant fait droit à la demande en paiement de Mme X à hauteur de 390,95 € au titre des indemnités kilométriques est définitive, dans la mesure où elle n’est pas critiquée par l’appelante dans le cadre de son appel partiel principal, ni par l’intimée dans le cadre de son appel incident.
Sur la journée de solidarité :
Mme X soutient que la journée de solidarité lui a été indûment décomptée de son salaire en 2016 alors qu’elle a travaillé, elle produit aux débats le mail et la fiche montrant qu’elle acceptait de travailler une journée supplémentaire avant le 31 mai 2016.
Elle indique avoir transmis le 24 avril 2016 les informations relatives à la journée de solidarité à sa supérieure hiérarchique.
Or il est établi par la société Atalian Propreté Sud Ouest que, pour les organisations des chantiers, la salariée devait transmettre ses intentions avant le 22 avril 2016, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’abattement de 10 % pour frais professionnels :
La société Atalian Propreté Sud Ouest a appliqué aux charges sur la rémunération de la salariée une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels (DFS) de 10 %, et a fait figurer une telle clause dans son contrat de travail.
Mme X soutient que l’employeur ne pouvait le faire, car l’article 5 de l’annexe 4 du code général des impôts désignant les professions pour lesquels un abattement supplémentaire peut être appliqué ne vise pas les ouvriers de nettoyage des locaux, et la doctrine fiscale assimile ceux-ci aux ouvriers du bâtiment s’ils travaillent comme ces derniers sur plusieurs chantiers ; or en l’espèce il est constant que la salariée ne travaille que sur un seul site.
Mme X soutient donc que la clause du contrat de travail est nulle, et que cette question relève bien de la compétence prud’homale contrairement à ce qu’invoque l’employeur ; cet abattement a une incidence sur les droits de la salariée en cas d’indemnités journalières pour maladie et sur les droits à retraite, et la salariée n’a pas été informée de cette incidence de l’abattement sur ses droits.
Elle demande la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte.
Toutefois, même si la cour convient avec l’employeur que la question portant sur l’application ou non du principe d’abattement à la salariée échappe à la compétence prud’homale, et qu’il s’agit d’une question juridique relative au droit de la sécurité sociale relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, il est rappelé que Mme X demandait également au conseil de prud’hommes de déclarer nulle la clause de son contrat de travail prévoyant cet abattement, or sur ce point la juridiction prud’homale était compétente et pouvait, par accessoire, trancher le litige sur le principe de l’application de l’abattement de 10 % à Mme X.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, prévoit qu’il est possible de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais aux seules professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dont celle d’ouvrier du bâtiment ; il est constant que la doctrine fiscale assimile à ces ouvriers du bâtiment les ouvriers des entreprises de nettoyage.
Certaines URSSAF avaient cependant, avant 2012, procédé à des redressements à l’égard d’entreprises de nettoyage appliquant l’abattement pour frais professionnels de 10 % à des salariés employés sur un seul site de nettoyage (salariés dits 'monosites').
Or, il ressort des pièces produites qu’une lettre ministérielle conjointe du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie et des finances du 8 novembre 2012 a donné pour instructions aux URSSAF de ne pas procéder à des redressements lorsque l’abattement forfaitaire est appliqué aux employés de nettoyage 'monosites', lesquels doivent bénéficier du même régime que les employés 'multisites'.
En effet, la notion de « chantiers » visée à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts pour les ouvriers du bâtiment ne renvoie pas une notion de multi-affectations sur les sites des clients mais a pour but de distinguer les salariés affecté au siège même de l’entreprise de ceux affectés sur le site d’un client.
Les agents de nettoyage tels Mme X, même affectés sur un seul site (ou 'chantier') exposent en effet des frais de déplacement particuliers, notamment en raison d’horaires décalés, que n’exposent pas des salariés travaillant au siège de leur entreprise ou leur établissement.
Cependant, en contrepartie, le taux de la DFS (déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels) initialement de 10 % a été fixé à 9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 puis à 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, comme le mentionne la lettre interministérielle précitée.
Dans ces conditions, la cour estime que la salariée n’est pas fondée à réclamer la modification de ses bulletins de paie dans le sens d’une suppression de la DFS; tout au plus aurait-elle pu réclamer une rectification du taux appliqué, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle indique, Mme X a expressément accepté l’application de l’abattement forfaitaire prévu dans son contrat de travail en signant celui-ci. La clause critiquée n’encourt aucune nullité.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de paie et jugé que la clause contractuelle relative à la déduction forfaitaire pour frais professionnels était nulle.
Statuant à nouveau, la cour déboutera la salariée de ses demandes relatives à la DFS et à la clause la prévoyant.
Sur la prime de blanchissage :
La société Atalian Propreté Sud Ouest indique qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cours d’instance prud’homale formulée par conclusions du 7 janvier 2018 et soutient qu’elle est irrecevable ; toutefois la cour observe que la demande de prime de blanchissage se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile de sorte que cette demande est recevable, comme l’a considéré le juge départiteur.
Sur le fond, il est rappelé que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
A ce titre, lorsque le port d’un vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l’emploi,
l’employeur doit assurer la charge de son entretien, financièrement ou matériellement.
En l’espèce il est constant que la salariée disposait d’une tenue professionnelle dont le port était obligatoire, composée d’un pantalon, de six tee-shirts, de deux chasubles et d’une paire de chaussures de sécurité, et qu’elle ne bénéficiait d’aucune prime d’entretien de cette tenue ; par ailleurs il n’est pas allégué que l’employeur assurait lui-même cet entretien.
Toutefois, Mme X n’est pas fondée à réclamer une prime de blanchissage de 10€ par mois sur 24 mois alors même qu’elle bénéficie d’un abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; le quantum même de sa demande démontre que ce taux couvre largement les frais qu’elle indique exposer pour l’entretien de sa tenue professionnelle.
La demande sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Mme X estime que l’employeur est fautif car il n’a pas répondu à ses sollicitations sur la régularisation de sa classification conventionnelle ni sur le calcul des charges sociales et qu’il refuse de payer la prime de blanchissage et les indemnités kilométriques couvrant ses frais de déplacement pour se rendre aux réunions.
Il a été vu précédemment que les réclamations de la salariée sur le calcul des charges sociales et sur la prime de blanchissage n’étaient pas fondées.
Par ailleurs, la salariée n’objective nullement l’existence d’un préjudice résultant du retard de régularisation de la classification conventionnelle et du retard de paiement des indemnités kilométriques, le quantum des sommes dues étant par ailleurs modeste.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la réouverture des débats, la décision sur les frais irrépétibles et les dépens exposés devant la présente cour sera réservée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable la demande relative à la prime de blanchissage, et en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
-172,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2B outre 17,25€ de congés payés y afférents,
-1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande relative à la journée de solidarité,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme X en contrat à temps plein à compter du mois de décembre 2013,
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest à payer à Mme X la somme de 4,66 € à titre de rappel sur prime d’expérience outre 0,46 € au titre des congés payés y afférents,
Sursoit à statuer sur la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires/heures supplémentaires de Mme X,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du : 07 JUILLET 2022 à 16 H,
Dit qu’il appartiendra à Mme X de présenter à la cour un chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires, en établissant un décompte hebdomadaire tenant compte des majorations légales applicables et en déduisant les heures complémentaires payées ainsi que les périodes d’absence ne pouvant générer d’heures complémentaires ni supplémentaires,
Dit que Mme X fera parvenir à la cour et la partie adverse son décompte et ses conclusions uniquement sur ce point avant le 26 AVRIL 2022,
Dit que la société Atalian Propreté Sud Ouest pourra conclure en réponse uniquement sur ce point avant le 07 JUIN 2022,
Dit que la clôture sera prononcée le 21 JUIN 2022,
Déboute Mme X de ses autres demandes,
Réserve la décision sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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