Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 nov. 2022, n° 22/56900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56900 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/56900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT7 K
N° :5
Assignation du : 1, 2, 5, 6 Septembre 2022
EXPERTISE1
1 copie expert +
2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 novembre 2022
par X-M N, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de K L, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. I 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS – #A0569
DEFENDERESSES
Madame Y Z […] non représentée
Syndicat des copropriétaires du 27/[…], représenté par son syndic la société R MICHOU et Cie 4 rue Malher 75004 PARIS représentée par Maître C D de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS D BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS –
#P0056
S.A.R.L. TAG ARCHITECTES […] non représentée
Page 1
VILLE DE PARIS 4 rue Lobau 75004 PARIS non représentée
Société LIBELLULES REALISATION […] non représentée
Société LIBELLULES CONCEPT […] non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic non professionnel Madame X-A B […] représentée par Maître C D de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS D BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS –
#P0056
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2022, tenue publiquement , présidée par X-M N, Vice-Président, assistée de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 1er, 2, 5 et 6 septembre 2022 par la SASU I à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé […] ;
Vu le permis de construire délivré le 14 mai 2019 concernant ce projet ;
Vu le désistement de la requérante à l’encontre de Madame Y Z ;
Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic non professionnel, Madame X-A B ;
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représentés ;
Page 2
Vu les dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
La décision est mise en délibéré au 16 novembre 2022 et prorogée au 23 novembre suivant pour surcharge du service.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en premier lieu de donner acte à la requérante de son désistement à l’encontre de Madame Y Z et de déclarer recevable en son intervention volontaire le syndicat des copropriétaires du […], avoisinant aux opérations de construction.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens, ayant seule intérêt à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SASU I de son désistement à l’égard de Madame Y Z ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic non professionnel, Madame X-A B ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur F G, […] F :01 64 66 43 84 avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans
Page 3
un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur
Page 4
adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie
Page 5
demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 janvier 2023 ;
Disons que, faute de J de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 septembre 2023, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 16 septembre 2024 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
K L X-M N
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur F G J : 10000 € par S.A.S.U. I le […] Rapport à déposer le : 16 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Travail ·
- Frais de santé ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Remboursement ·
- Mutuelle
- Médicaments ·
- Retraite ·
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Résiliation ·
- Établissement ·
- Marchés publics ·
- Accord ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Soulte ·
- Code civil ·
- Masse ·
- Prêt
- Exclusion ·
- Education ·
- Sanction disciplinaire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Élève ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Jeunesse
- Publicité ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Artistes ·
- Site internet ·
- Édition ·
- Contenu ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement
- Lynx ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Industrie ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Finances ·
- Escroquerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Sociétés immobilières ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Terme ·
- Droit de préemption
- Parrainage ·
- Cession ·
- Armement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Don manuel ·
- Intention libérale ·
- Libéralité ·
- Qualification ·
- Électronique
- Spécialité ·
- Publicité ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Responsabilité limitée ·
- Décret ·
- Chambre syndicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.