Infirmation 5 avril 2023
Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 avr. 2023, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2019, N° F18/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00140 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZHP
[C]
C/
LA REPUBLIQUE DE TUNISIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : F 18/01390
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 AVRIL 2023
APPELANT :
[N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000672 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
LA RÉPUBLIQUE DE TUNISIE représentée par le Consulat Générale de Tunisie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d’engagement non daté, Monsieur [N] [C] a été embauché par le Consul Général de Tunisie à [Localité 5] en qualité d’agent local auprès du Consulat de Tunisie à [Localité 5] pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er novembre 1996.
Par avenant du 29 novembre 1997, le contrat du salarié a été prorogé jusqu’au 31 octobre 1998, puis renouvelé tacitement d’année en année.
Le 17 février 2011, le Directeur Général de l’Office des Tunisiens à l’étranger a informé M. [C] qu’il avait été décidé de mettre fin à ses missions à compter du 1er mars 2011.
Par requête du 4 avril 2011, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de condamner le Consulat général de Tunisie à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2013, le conseil de prud’hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction soulevée par le Consulat, dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné le Consulat à verser au salarié diverses sommes et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de LYON a infirmé le jugement et déclaré irrecevable l’action exercée par M. [C] à l’encontre du Consulat Général de Tunisie à Lyon.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, par arrêt du 26 octobre 2017.
Par requête du 16 mai 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON des mêmes demandes que celles qu’il avait formées devant le Consulat Général de Tunisie à Lyon dirigées cette fois contre la République de Tunisie.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré l’action de M. [C] irrecevable pour cause de prescription
— condamné Monsieur [C] à payer à la République de Tunisie, représentée par le Consulat Général de Tunisie, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 10 janvier 2020.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de dire que ses demandes dirigées contre de la République de Tunisie représentée par le Consulat Général de Tunisie sont recevables
— de condamner la République de Tunisie, représentée par le Consulat Général de Tunisie à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La République de Tunisie demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
— de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit
à titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes
— en cas de condamnations prononcées à son égard, d’ordonner la compensation entre celles-ci et les sommes déjà perçues par Monsieur [C] en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 25 janvier 2013
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE :
M. [C] fait valoir que :
— les demandes dirigées à l’encontre de la République de Tunisie étant en tous points identiques à celles qui avaient été dirigées à l’encontre du Consulat Général de Tunisie, la jurisprudence en vertu de laquelle « si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » a vocation à s’appliquer, d’autant plus que la République de Tunisie était défenderesse à la cassation, de sorte que l’interruption du délai de prescription lui est opposable
— l’instance n’a définitivement pris fin que le 26 octobre 2017, date de l’arrêt de cassation, à laquelle ses demandes ont été définitivement rejetées
— à supposer que la saisine de la Cour de cassation n’ait pas interrompu le délai de prescription, ce délai a été suspendu durant le cours du pourvoi en cassation.
La République de Tunisie fait valoir que :
— M. [C] avait jusqu’au 16 juin 2015 pour former ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et jusqu’au 16 juin 2016 pour former ses demandes de rappel de salaires, de sorte que ses demandes sont prescrites
— le jugement du conseil de prud’hommes en date du 11 avril 2011 n’a pas interrompu la prescription à son égard, car elle n’était pas partie à cette instance
— le fait qu’elle ait été partie au pourvoi ne résulte que de la tentative du salarié de régulariser son action initiale
— le rejet du pourvoi a rendu l’arrêt du 27 mai 2015 irrévocable
— dès lors, le rejet définitif de ses demandes par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 mai 2015 a fait perdre son effet interruptif à la requête du 4 avril 2011 et le délai de prescription a couru sans interruption à compter de la rupture de son contrat survenue le 17 février 2011.
****
L’article 2241 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du code civil, en sa rédaction issue de la même loi, dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse se périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
A la date de la requête du 4 avril 2011, l’action en contestation de l’exécution et de la rupture du contrat de travail se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 février 2011, date de notification de la rupture du contrat de travail, il expirait le 17 février 2016.
Le délai de prescription a été suspendu à compter du 27 mai 2015 en raison du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, de sorte qu’à cette date, le délai restant à courir était de neuf mois moins dix jours.
L’arrêt du 27 mai 2015 déclarant irrecevable l’action de M. [C] étant devenu irrévocable en raison du rejet du pourvoi par la Cour de cassation aux termes de son arrêt rendu le 26 octobre 2017, l’interruption de la prescription consécutive à la requête introductive d’instance déposée le 4 avril 2011 était non avenue.
Mais M. [C] disposait encore d’un délai de neuf mois moins dix jours à compter du 26 octobre 2017 pour saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de ses demandes dirigées contre la République de Tunisie.
La requête du 16 mai 2018 déposée sept mois moins dix jours après l’arrêt du 26 octobre 2017 est en conséquence recevable.
Il convient d’infirmer le jugement qui a déclaré cette requête irrecevable comme étant prescrite.
M. [C] n’a saisi la cour d’aucune demande au fond.
Le recours de M. [C] étant accueilli, il convient de condamner la République de Tunisie aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] ne démontre pas avoir exposé des frais irrépétibles non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de M. [C] introduite par requête du 16 mai 2018
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond
CONDAMNE la République de Tunisie aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de M. [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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