Infirmation 18 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2023, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZI6
Nom du ressortissant :
[K] [G] [C] [E]
[C] [E]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G] [C] [E]
né le 04 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon[5]2
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2023 à17 h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée àM. [K] [G] [C] [E] le 16 décembre 2022 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 14 février 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [G] [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 15 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h18 M. [K] [G] [C] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 15 février 2023, reçue le même jour à 15h01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2023 à 13h56 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [K] [G] [C] [E],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [G] [C] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [G] [C] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [C] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [K] [G] [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2023 à 14h29 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. [K] [G] [C] [E] a demandé d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2023 à 10 heures 30.
M. [K] [G] [C] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [K] [G] [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [G] [C] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1- Sur la régularité de l’appel :
L’appel de M. [C] [E], relevé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2- Sur le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation :
Ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention en son ordonnance du 16 février 2023, l’exigence de motivation des décisions de placement en rétention administrative n’oblige pas l’autorité préfectorale préfectorale à discuter tous les aspects de la situation de l’étranger, mais d’exprimer les éléments l’ayant conduite à prendre sa décision au regard des critères légaux applicables.
Ayant relevé, dans sa décision de placement en rétention du 13 février 2023, que M. [C] [E] avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il existait une discordance entre sa nationalité déclarée et celle ressortant de son passeport périmé, que l’intéressé n’avait pas d’adresse certaine et ne justifiait pas de ressources légales, qu’il avait exprimé son souhait de se maintenir en France malgré la décision d’éloignement et ne présentait pas d’état de vulnérabilité, le préfet de la Savoie a dûment répondu à l’exigence de motivation de sa décision.
Il est faux par ailleurs d’affirmer que l’autorité préfectorale n’aurait absolument pas considéré la situation familiale de M. [C] [E], alors qu’il a été relevé que l’intéressé ne justifiait pas demeurer auprès de sa tante, ainsi qu’il l’affirmait.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de placement en rétention sur la foi du moyen soulevé.
3- Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Vu les articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Conformément à l’article L. 741-1 susvisé, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte des éléments au dossier que M. [C] [E] a été scolarisé en 2015, 2016, 2018 et 2022 à [Localité 6], alors qu’il était encore mineur, ce qui donne foi à ses déclarations, effectuées devant les services de police le 02 décembre 2022, selon lesquelles il demeurait de longue date auprès de sa tante, Mme [D] [B] [W], au [Adresse 1].
Il résulte également des déclarations non contestées de M. [C] [E] que c’est à cette adresse qu’ont eu lieu les opérations de perquisition effectuées dans le courant du second semestre 2022, dans le cadre de l’enquête ayant conduit à sa condamnation pour trafic de stupéfiants. C’est d’ailleurs l’adresse qui figure au jugement correctionnel de condamnation du 24 novembre 2022.
Il est constant pour finir que la tante de M. [C] [E] attestait déja l’héberger à cette adresse, à l’occasion d’une demande de document de circulation formée auprès de la préfecture de Haute-Savoie en novembre 2016, ce qui témoigne de l’ancienneté de la résidence alléguée.
La réunion de ces éléments, de nature à établir la preuve d’une résidence stable et ancienne au domicile de la tante à la date de la décision de placement en rétention, n’aurait posé aucune difficulté à la préfecture de Savoie, si la situation de M. [C] [E] avait été examinée de manière plus approfondie.
Or, l’existence d’une telle résidence constitue une circonstance particulière, au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de laquelle la décision de placement en rétention sans assignation préalable à résidence paraît entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise,( 16 fevrier 2023 n°23/00445) de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention et d’ordonner la libération de M. [C] [E] [K] [G].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel de M. [K] [G] [C] [E] recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon n° RG 23/00445 du 16 février 2023 ;
DECLARONS irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2023 par M. Le préfet de Savoie à l’égard de M. [K] [G] [C] [E] ;
ORDONNONS la remise en liberté de de M. [K] [G] [C] [E].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Julien SEITZ
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