Irrecevabilité 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 oct. 2023, n° 23/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 février 2023, N° 11-22-2216 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/02559 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4B5
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 février 2023
RG : 11-22-2216
[X]
[X]
C/
Société [8]
[6]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Octobre 2023
APPELANTS :
M. [Y] [X]
né le 11 Janvier 1963
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
M. [M] [X] née [I]
née le 19 Mai 1962
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[6]
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [X] et de Mme [M] [X], née [I], du 1er février 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 2 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 15.755,56 euros sur une durée de 15 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1.076 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 juin 2022 aux époux [X].
Par lettre recommandée envoyée le 27 juin 2022 à la commission, M. et Mme [X] ont contesté les mesures imposées, estimant la mensualité retenue par la commission excessive.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l’audience, ils sollicitent une baisse du montant de la mensualité, en raison de la situation d’invalidité depuis cinq ans de M. [X] et de la retraite prochaine de Mme [X].
Ils estiment leur capacité de remboursement à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable et fondée la contestation formulée par M. et Mme [X] ;
— fixé à la somme de 861,05 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [X] ;
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission, telles qu’exposées dans le tableau joint en annexe de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 14 février 2023.
Par lettre recommandée envoyée à la cour le 20 mars 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été avisées par lettres du 8 juin 2023, adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l’appel serait examinée par la cour à l’audience du 27 septembre 2023, cet appel étant susceptible d’être déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement aux appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes n’ayant pas signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’audience du 27 septembre 2023, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de la tardiveté d’un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Il résulte des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec accusés de réception signés par ces derniers le 14 février 2023. Le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 13 février 2023 par le greffe du tribunal judiciaire, mentionnait clairement les modalités de l’appel et notamment les délais et la nécessité de le former auprès de la cour d’appel de Lyon.
Or, M. et Mme [X] ont formé appel au greffe de la cour d’appel, par lettre envoyée le 20 mars 2023, soit plus de 15 jours après la notification du jugement, étant observé qu’un appel auprès du greffe du tribunal judiciaire n’est pas recevable en matière de surendettement.
Il convient donc de déclarer l’appel de M. et Mme [X] irrecevable, étant rappelé aux débiteurs, que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter les mesures imposées, en raison de la survenance d’un élément nouveau, il leur appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [Y] [X] et de Mme [M] [X] née [I] à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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