Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00412
TGI 5 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Ile-de-France a fait appel d'un jugement condamnant l'organisme à rembourser à M. [K] [B] des sommes indûment prélevées sur sa retraite supplémentaire. La question juridique centrale était de déterminer si la retraite complémentaire de M. [B] entrait dans le champ d'application de la contribution prévue par l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale.

La juridiction de première instance avait condamné l'URSSAF à rembourser les sommes perçues indûment, considérant que la retraite supplémentaire de M. [B] n'était pas subordonnée à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise et que son financement était individualisé. L'URSSAF soutenait que le régime de retraite, modifié en 2005, imposait désormais la condition d'achèvement de carrière et que le financement n'était pas individualisable.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que le régime de retraite de M. [B] ne conditionnait pas l'ouverture des droits à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, malgré la modification de 2005. Par conséquent, la contribution prélevée par l'URSSAF était indue, et l'organisme a été condamné à restituer les sommes versées après la prescription de trois ans.

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1L'URSSAF prélevait sur une retraite complémentaire. Elle n'en avait pas le droit.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 11 avril 2026

2L'URSSAF prélevait sur une retraite complémentaire. Elle n'en avait pas le droit.
rocheblave.com · 11 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00412
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00412
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 23/1508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
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