Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 octobre 2022, N° 18/5235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07698 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYP
Société [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Octobre 2022
RG : 18/5235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Ora BENCHIMOL de la SCP MARVELLAVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [S] [N], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 mars 2015, Mme [L], salariée de la société [5] (la société, l’employeur) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat médical intial du 16 février 2015 et faisant état d’une 'scapulalgie droite sur tendinopathie de l’infra-épineux'
La CPAM a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2017.
Par décision notifiée le 26 décembre 2017 à l’employeur, la caisse a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente (IPP) attribué à Mme [L] au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Par requête du 11 janvier 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux attribué à la salariée.
Lors de l’audience du 27 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [P].
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [5]
— rejette la demande présentée par la société [5] concernant la minoration du taux d’incapacité permanente,
— maintient la décision du 26 décembre 2017,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 23 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— juger que les séquelles de Mme [L] en lien avec la maladie professionnelle du 16 février 2015 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %, dans les stricts rapports caisse/employeur,
Subsidiairement,
— designer tel expert qu’il plaira à la cour, en lui confiant la mission de :
* recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [W],
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] constitué par la CPAM de la Meuse,
* dire si le taux d’IPP attribué à Mme [L] a été correctement évalué,
* déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [L] en date du 16 février 2015.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— accueillir ses conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger par conséquent, que les séquelles dont Mme [L] a été reconnue atteinte suite à la maladie professionnelle du 16 février 2015, ont été correctement évaluées au taux de 10 % à la date de consolidation du 20 octobre 2017,
— maintenir le taux d’IPP de 10 % dans les rapports caisse/employeur,
— déclarer cette décision opposable à la société [5],
— ne pas ordonner de mesure d’instruction,
— constater qu’elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La société considère que les séquelles de Mme [L] en lien avec la maladie professionnelle du 16 février 2015 justifient l’attribution d’un taux de 5 %. Elle se réfère à cet égard à l’avis du docteur [W], médecin-conseil qu’elle a mandaté.
La caisse estime, pour sa part, que les séquelles constatées par son médecin-conseil et consistant dans une limitation douloureuse légère des amplitudes de l’épaule droite non dominante relèvent selon le barème indicatif, d’un taux correctement évalué, confirmé par le médecin consultant et suivi par le premier juge, à hauteur de 10 %.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
La caisse a fixé un taux de 10 % eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, le 13 octobre 2017, dont les termes ont été repris par le docteur [W], médecin conseil de la société, qui rappelle les éléments suivants :
' Doléances : scapulalgies bilatérales avec réveils nocturnes
Douleurs même au lever et suivant les gestes effectués
Examen clinique :
Gauchère, travaille avec main droite,
P = 85 Kg, T = 1,72
Inspection – palpation :
Épaules symétriques – absence de cicatrice – douleurs à la palpation acromio-claviculaire droite.
Mensurations : Droit Gauche
Épaule verticale 46 44
Épaule horizontale 36 38,5
Biceps relâché 30 31
Biceps contracté 34,5 33,5
Avant-bras 26 26
Fonction (actif/passif)
EA 100/120 100/120
Abduction 90/110 90/100
Adduction Symétrique bilatérale
Rotation externe 30 30
Rotation interne (distance main dos) 25 cm 30 cm
RP 40 40
Dynamométrie 5 Kg 5 Kg
Testing négatif mais douloureux
Mouvements complexes réalisés, habillage, déshabillage aisés. (…)'
Le docteur [W] retient que la maladie professionnelle a été déclarée alors 'qu’il existait un état antérieur retentissant sur la fonction scapulaire, à savoir une névralgie cervico-brachiale sur myélopathie cervicoarthrosique', reprochant dans ces conditions au médecin-conseil de la caisse de n’avoir procédé à aucun examen du rachis cervical ou à un examen neurologique. Il estime qu’il est, dès lors, impossible d’évaluer l’aggravation de l’état antérieur du fait de la maladie professionnelle déclarée.
Il considère qu’au regard des constatations opérées, seul un taux de 5 % peut être retenu au titre de la périarthrite scapulo-humérale séquellaire.
Enfin, il souligne qu’au vu de la limitation observée également du côté gauche, il est manifeste que la névralgie cervicobrachiale a un impact sur la fonction des deux épaules.
Néanmoins, il apparaît que le médecin consultant désigné par le premier juge a bien pris en compte l’existence d’un état antérieur (cervicalgies) qu’il a expressément visé dans son rapport, en ce qu’il observe, s’agissant du côté lésé, une limitation moyenne de l’élévation antérieure et de l’abduction, tout en relevant une limitation plus discrète des rotations externe et externe et la réalisation des mouvements complexes, le conduisant à retenir, au titre de la limitation légère, un taux de 5 %, soit un taux inférieur au barème indicatif qui préconise un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, auquel a été ajouté un taux de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse non contestée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise comme le demande l’employeur à titre subsidiaire, le taux IPP de 10 % est parfaitement justifié et partant, le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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