Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 20/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE [ Localité 2 ], CPAM DE [ Localité 2 ] agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMB
CPAM DE [Localité 2]
c/
Monsieur [F] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/01663) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [X] de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 24 janvier 1974, M. [D] [F], employé en qualité de charpentier, a été victime d’un accident du travail consistant en une chute d’une toiture.
Le certificat médical initial a été établi le jour même dans les termes suivants : « traumatisme crânien avec perte de connaissance et convulsions ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 18 mai 1974 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 24%.
Par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, ce taux a été porté à 60% à compter du 19 février 1997.
Par courrier du 21 février 2019, M. [D] a demandé à la CPAM de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une aggravation de son état de santé attestée par un certificat médical rédigé le 31 janvier 2019 par le docteur [Z].
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la CPAM a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 60%.
Le 3 mars 2020, M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours à l’issue de sa réunion du 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, M. [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande de révision pour aggravation, soit le 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 24 janvier 1974 était de 80% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [D] à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 10 janvier 2020, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 9 septembre 2020 ;
— renvoyé M. [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de [Localité 2] ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée du 6 février 2023 la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la CPAM de [Localité 2] sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à la date de consolidation de son état de santé à 60% ;
— déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [D] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [D] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir une note de son médecin-conseil, le docteur [S], indiquant que "la révision survient à l’issue d’une intervention pour ostéite frontale dont la prise en charge n’apporte aucune modification fonctionnelle à l’état de Mr [D]". La praticienne relève que la rhinorrhée est persistante mais stable, tout comme la comitialité et les troubles mictionnels. La CPAM de [Localité 2] produit également aux débats le rapport de révision du taux d’incapacité permanente partielle réalisé par un autre de ses médecins-conseils, le docteur [M], soutenant que la complication qui a été observée et traitée n’a pas aggravé les séquelles conservées par l’assuré de son accident du travail du 24 janvier 1974. L’organisme de sécurité sociale considère ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-consultant désigné par le tribunal a été surévalué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2023 ;
Y découlant,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle des suites de son accident du travail du 24 janvier 1974 est de 80% ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [D] relève que la CPAM de [Localité 2] a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 60% en retenant des « séquelles de l’AT du 24.01.74 cicatrice opératoire de trépanation fronto pariétale droite, pas de perte de substance osseuse. Séquelles neuro psy, ORL et radiologiques de fracture du crâne ». Il considère que cet avis a été rendu en omettant plusieurs points, puisqu’il n’évoquerait que deux interventions chirurgicales alors qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises (intervention chirurgicale le 16 octobre 1997 pour une récidive de sténose de l’urètre, le 17 mai 2018 avec hospitalisation d’une semaine pour la reprise du lambeau pour saignement avec déglobulisation du lambeau libre antébrachial radial pour couverture du scalp, le 5 juin 2018 pour remodelage lambeau avec greffe de peau, le 8 août 2018 pour la reconstruction par lambeau chinois, le 29 novembre 2018 pour une nouvelle reconstruction du lambeau local). M. [D] ajoute avoir subi une perte osseuse et se prévaut de l’avis rendu par le docteur [R] qui correspondrait davantage aux préconisations des paragraphes 4 et 5 du barème indicatif de l’invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
L’article L443-1 du code précité énonce que : "sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord".
En l’espèce, le recours formé par M. [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’encontre de la décision de la CPAM de maintenir un taux d’incapacité permanente partielle de 60% suite à sa demande d’aggravation du 21 février 2019, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [R].
Après examen de M. [D] et des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a conclu dans ces termes : " A la date de la conclusion de la CPAM le 11/10/2019 il n’y avait pas de perte de substance osseuse mais une ostéite qui ne guérie que par ablation du volet osseuse infecté qui seul permet la fermeture cutanée. Ce defecte osseux de 10 cm avec battements dure-mériens est évalué par le barème entre 40 et 60%. De plus ce patient présente une rhinorrhée intermittente de vidange non compliquée évaluée à 30%. En tenant compte de la pondération de Balthazar 60 +12 = 72 + les troubles de l’audition bilatéraux secondaires à une fracture des rochers, on peut proposer un taux global de 80%".
Il ressort de cet avis que M. [D] présentait, suite à sa rechute du 21 février 2019, plusieurs atteintes qui doivent être indemnisées. Le chapitre préliminaire de l’annexe I au code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation".
Au paragraphe 4.1 de ce même document, il est indiqué qu’une perte de substance osseuse du crâne de 10 cm justifie, à elle seule, un taux d’incapacité compris entre 40 et 60%. Compte tenu du caractère multiple des lésions présentées, le docteur [R] a donc fait une juste application du barème indicatif d’invalidité tant pour la fixation dudit taux, que pour le mode de calcul.
De plus, le rapport d’évaluation rédigé par le service médical de la caisse se borne à évoquer trois interventions chirurgicales et les doléances de l’assuré sans plus de détail. La rhinorrhée et la perte auditive ne figurent pas sur ce document. Les conclusions indiquent d’ailleurs une absence de perte de substance osseuse et le docteur [R] a bien précisé que ce paramètre n’est apparu qu’après l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’il n’a nécessairement pas pu en tenir compte.
Au regard de tous ces éléments, et puisque la caisse ne fonde son appel que sur un avis médical arguant à tort un état de santé inchangé, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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