Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2024, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/01114 – N°Portalis DBVX-V-B7I-POXK
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 06 Septembre 2005 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l’audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [I] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [U] [I] et validé la légalité de cet arrêté préfectoral.
Par décision du 12 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 14 décembre 2023 et 11 janvier 2024, cette dernière confirmée en appel le 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 février 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 7 heures 38, le conseil de [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace à l’ordre public a été retenue par le juge des libertés et de la détention alors qu’il est ignoré à ce jour si [U] [I] a été condamné au pénal pour les infractions pour lesquelles il se serait fait connaître.
[U] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2024 à 10 heures 30.
[U] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 6 octobre 2023 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 12 octobre 2023, elle leur a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé,
— des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 23 novembre 2023, 1er et 12 décembre 2023, 9 et 17 janvier 2024 ainsi que le 5 février 2024 ;
Que dans sa requête la préfecture de la Drôme a précisé également que : « [U] [I] s’est fait connaître lors d’interpellations de mai 2023 à ce jour pour les faits suivants : « vol simple, vol aggravé, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, destruction de bien appartenant à autrui, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol à l’étalage, vol avec dégradation et vandalisme, violence avec usage sous la menace d’une arme » ;
Attendu que comme l’a relevé lors de l’audience le conseil de la préfecture, il suffit de se reporter aux motifs pris par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 10 octobre 2023 pour constater que pour rejeter le moyen opposé à l’absence de délai de départ volontaire, cette juridiction a clairement retenu que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur en motivant sur une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort de cette décision et des pièces du débat que :
— [U] [I] a fait l’objet de dix signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous quatre identités différentes entre le 12 novembre 2022 et le 4 octobre 2023, pour des faits de vol à l’étalage, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol d’accessoires sur véhicule immatriculé, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol simple, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et de vol à la roulotte,
— qu’il a été poursuivi pénalement pour des faits de vol commis le 27 juin 2023 dans un centre commercial situé à [Localité 4],
— qu’il a été interpellé dans le 2ème arrondissement de Lyon par les services de la police nationale le 4 octobre 2023 puis placé en garde à vue pour des faits de vol et d’ outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que ces seules mises en cause pour les infractions concernées, interpellation et condamnation pénale sont suffisantes à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [U] [I] ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a retenu cette menace pour ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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